Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GED6
[A]
C/
[S], [B]-[T]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 10 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 20/00481
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [B]-[T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 12 Février 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarie du 7 juillet 2011, Madame [R] [A] a acquis un appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] dans lequel elle a vécu avec Monsieur [D] [S] son concubin jusqu’à son décès, survenu le 21 mai 2019.
Dans le cadre du règlement de la succession de Mme [A] dévolue à M. [K] [A] et Mme [N] [B]-[T], respectivement neveu et nièce de la défunte, M. [S] a sollicité être indemnisé des sommes versées à Mme [A] pour l’acquisition de la maison.
Par actes d’huissier de justice en date des 22 et 29 avril 2020, M. [D] [S] a assigné Mme [B]-[T] et M. [A], devant le tribunal judiciaire de Thionville, à l’effet d’obtenir le paiement des sommes versées.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
condamner M. [K] [A] et Madame [N] [B] née [T] à lui payer chacun les sommes suivantes :
56 948 euros au titre des sommes réglées dans le financement du bien immobilier ;
305,06 euros au titre des sommes réglées sur l’assurance habitation et pour la mise en sécurité du bâtiment suite à un cambriolage ;
15 000 euros de dommages et intérêts ;
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire :
constater que l’inscription de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 2] au Livre foncier au nom de Mme [A] ne résulte que d’une présomption simple de propriété ;
constater que M. [S] a financé plus de la moitié de la valeur de l’immeuble en question ;
constater que M. [S] est en conséquence propriétaire de cet immeuble ;
ordonner la transcription de l’immeuble a son nom au Livre foncier ;
donner acte à M. [S] qu’il se tient à la disposition des héritiers pour régler la soulte qu’ils pourraient, sur production de justificatifs, être amenés à réclamer ;
en tout état de cause :
rappeler que l’exécution provisoire est de droit sur la décision à intervenir ;
condamner chacun des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [S] a fait valoir que la condamnation des défendeurs est fondée sur le principe de l’enrichissement sans cause en raison de sa contribution financière à l’achat par Mme [A], sa concubine, du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 2], précisant avoir investi la somme totale de 113 896 euros.
A titre subsidiaire. il a rappelé qu’en Alsace Moselle, le Livre foncier n’établit qu’une présomption simple de propriété au profit du bénéficiaire de l’inscription publiée. Il a ajouté qu’ayant rapporté la preuve qu’il a réglé plus de la moitié du prix d’acquisition de l’immeuble évalué à 230 000 euros, il s’est estimé en droit de faire constater par le tribunal être le propriétaire du bien à charge pour lui de régler la soulte susceptible d’être réclamée par les héritiers de Mme [A].
En réplique M. [A] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [S] reconventionnellement à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts et 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
constater que M. [S] occupe sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de corps et de bien des locaux dont il s’agit et cela, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
condamner M. [S] aux frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, le défendeur a contesté le bien fondé des demandes expliquant qu’il ne pouvait prétendre à aucun droit sur le bien immobilier appartenant à Mme [A], sa tante laquelle disposait d’une situation financière confortable, au contraire de M. [S], qui avait été interdit bancaire et avait été soumis à un dossier de surendettement, de sorte que sa tante assurait nécessairement la quasi-totalité des dépenses du couple.
Il ajoutait que le demandeur avait bénéficié gratuitement du logement de Mme [A] pendant leurs années de concubinage et qu’il se déduisait de leur vie commune une intention libérale de M. [S] qui ne pouvait ainsi rien réclamer. Il a contesté les créances présentées au titre des frais d’assurance et il a sollicité être indemnisé des difficultés posées par le demandeur dans le cadre de la vente de l’immeuble successoral qui a posé problème pour le paiement des frais et droits de succession, justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Aux termes de ses conclusions responsives, Mme [B] -[T] a demandé au tribunal de :
déclarer la demande de M. [S] irrecevable et le débouter de toutes demandes, prétentions et conclusions contraires ;
Reconventionnellement :
déclarer en tout état de cause le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
condamner M. [S] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
condamner M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 500 euros par mois avec indexation sur la période s’écoulant du 1er juin 2019 au 1er octobre 2022 ;
condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la défenderesse a fait valoir que l’assignation est sans objet car M. [S] n’a pu se prévaloir d’un acte de notoriété ou certificat d’héritier et elle a estimé que la demande est dès lors irrecevable et opposé que les écritures n’étaient pas régulières à défaut de distinguer le fondement juridique de l’action des éléments de fait. Sur le fond, elle a exposé que pour parvenir au paiement du prix, Mme [A] a effectué une demande de prêt d’un montant de 125 840 euros effectuée le 26 avril 2011 prenant en compte son seul patrimoine et ses seuls revenus mensuels. Elle a fait état de ce que la situation financière de sa tante était bien différente de celle évoquée par M. [S] qui n’a pas eu les capacités de souscrire l’emprunt en tant que co-emprunteur. Elle ajoutait que M. [S] vivait gratuitement au sein du domicile de la défunte sans payer le moindre loyer ou la moindre indemnité d’occupation. Elle considérait que la somme réclamée par le demandeur soit 113 896 euros, rapportée mensuellement sur une période de 10 ans, correspond aux participations de M. [S] aux frais du ménage. Elle contestait toute volonté exprimée par la défunte pour désigner M. [S] comme usufruitier et s’opposait à la demande subsidiaire relative à l’attribution de la propriété de l’immeuble.
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [N] [B] – [T] ;
déclaré l’action de M. [S] recevable ;
condamné Mme [N] [B] – [T] à verser à M. [S] la somme de 31 950 euros de dommages et intérêts ;
condamné M. [A] à verser à M. [S] la somme de 31 950 euros de dommages et intérêts ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables dans les conditions de l’article 1343~2 du code civil ;
débouté monsieur M. [S] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des sommes réglées pour l’assurance habitation et la mise en sécurité du bâtiment suite à un cambriolage ;
débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
débouté M. [A] de sa demande d’expulsion sous astreinte de M. [S] ;
condamné M. [S] à verser à M. [A] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er octobre 2022 ;
condamné M. [S] à verser à Mme [B] ' [T] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er octobre 2022 ;
débouté Mme [B] – [T] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
condamné M. [S], Mme [B]-[T] et M. [A] à régler chacun 1/3 des dépens de la présente procédure ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour se déterminer, le tribunal a, au visa des articles 122 et 768 du code de procédure civile, relevé que la qualité d’héritier opposée à chacun des défendeurs était établie par une ordonnance de référé du 15 mars 2022 faisant suite à une assignation des défendeurs délivrée à M. [S] devant le juge des contentieux de la protection en cette qualité. Les irrégularités opposées quant à la régularité des écritures a été rejetée, le tribunal indiquant se déterminer à partir du dispositif.
Sur la demande principale de M. [S] sur le fondement de l’enrichissement sans cause le premier juge a relevé que l’achat de la maison située au [Adresse 4] à [Localité 2], s’est effectué au prix de 225 000 euros hors frais de notaire par acte notarié du 7 juillet 2011, date à laquelle Mme [A] résidait au [Adresse 5] à [Localité 2], logement dont elle était propriétaire puis mis en location. Le premier juge a fait valoir que l’étude des mouvements bancaires démontrait l’existence de liens entre M. [S] et Mme [A] dès 2009 soit avant l’acquisition du bien litigieux, M. [S] justifiant avoir effectué d’importants versements depuis ses comptes (notamment LLD) au profit de Mme [A] et ce pour une somme de 48 900 euros sur une période de 14 mois.
Le premier juge a considéré à défaut d’élément contraire que le couple formé par Mme [A] et M. [S] a débuté une vie commune suite à l’acquisition immobilière faite Mme [A]. Il a été observé que l’offre de prêt émise par le Crédit Mutuel de [Localité 2] a démontré que le financement du prix s’est effectué au moyen d’un apport personnel de 120 000 euros, dont 10 000 euros pouvant provenir de versements en date des 23 juin 2011 et 5 juillet 2011 de M. [S] et de la souscription du prêt à hauteur de 125 840 euros.
Le tribunal a relevé que le compte dont était titulaire Mme [A] utilisé pour le remboursement du prêt immobilier avait accueilli des versements mensuels de la somme de 700 euros de la part de M. [S] entre le 3 août 2011 et le 3 juin 2016, sans interruption, représentant ainsi 59 virements pour une somme totale de 41 300 euros. En outre le premier a constaté que ce compte avait été crédité, d’une part de la somme 2 500 euros par remise de chèque en date du 6 janvier 2012 provenant du compte courant de M. [S] selon bordereau de remise du Crédit Mutuel du 6 janvier 2012 confirmé par l’extrait de compte CIC correspondent, d’autre part de la somme de 2 000 euros au moyen d’un virement depuis le compte LLD de M. [S] en date du 1er février 2012 avec production du bordereau correspondant.
Il était encore vérifié que M. [S] avait justifié d’un contrat d’ouverture d’un compte joint avec Mme [A] auprès du Crédit Mutuel (n°00020832301) en date du 15 janvier 2014, et que les relevés des opérations effectuées sur ce compte établissaient que chacun des titulaires avait opéré un versement mensuel de 500 euros, ce à partir du mois d’août 2014 à juillet 2016, ledit montant porté pour chaque titulaire à 700 euros par mois d’août 2016 à avril 2018. Le premier juge a retenu que la lecture des mouvements de ce compte démontrait une utilisation pour les dépenses de la vie courante du couple en raison notamment de paiements fréquents au profit de supermarchés, boulangeries, restaurants.
Le tribunal a relevé que préalablement à l’ouverture de ce compte joint, M. [S] a justifié avoir participer au paiement des charges du logement en produisant deux factures EDF établies à son nom pour le logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2], acquittées à partir de son compte courant personnel par prélèvement automatique alors que les autres factures mentionnaient des paiements opérés à partir du compte joint. Analysant les extraits de compte, tickets de caisse et factures produits par M. [S] au nombre des pièces, le tribunal en a conclu que ce dernier avait effectué divers paiements pour du matériel de bricolage et des travaux entre août 2011 et juin 2013, ce alors que deux de ces paiements correspondaient à des factures émises au nom de Mme [A].
Le tribunal a considéré que les versements réalisés sur le compte joint du couple à parts égales par le demandeur et la défunte, le paiement des factures d’électricité et de gaz ainsi que les dépenses effectuées pour certains travaux au sein du logement, correspondaient à la participation de M. [S] aux charges courantes de la vie commune des concubins et que le versement mensuel de 700 euros effectué par M. [S] sur le compte de Mme [A], pouvait s’analyser comme la contrepartie de son hébergement au domicile de la défunte au [Adresse 4] à [Localité 2] et de sa participation aux charges de la vie commune, sans que cela remette en cause la propriété exclusive de la défunte sur ce bien en raison du financement au moyen de fonds propres.
Le premier juge a fait valoir qu’aucune vie commune ne pouvait être établie avant l’acquisition du bien immobilier litigieux en juillet 2011, alors même qu’il a pu être démontré que M. [S] a versé à Mme [A] la somme totale de 48 900 euros au cours des 14 mois précédents, par le biais de divers versements. En outre, il a été retenu que l’apport personnel de Mme [A] pour l’acquisition du bien immobilier a été financé à hauteur de 7 000 euros par un virement de la part dudit M. [S] et que le compte de Mme [A] destiné au paiement des échéances du prêt immobilier a été alimenté par des virements et chèques de M. [S] à hauteur de 8 500 euros, outre la somme de 700 euros versée mensuellement.
En considération de ces éléments, le tribunal a estimé que ces montants excédaient manifestement la contribution de M. [S] aux charges courantes et que ces contributions ne pouvaient être considérées comme des libéralités entre concubins, compte tenu de l’importance des sommes concernées par rapport aux revenus modestes du demandeur attestés par les déclarations des défendeurs invoquant dans leur argumentation sur la situation financière difficile de ce dernier.
Pour le tribunal, l’enrichissement de Mme [A] a résulté de ce que la somme de 63 900 euros, versée par M. [S], a manifestement été affectée au paiement du bien immobilier situe au [Adresse 4] à [Localité 2], lequel fait partie du seul patrimoine de Mme [A] et que l’appauvrissement corrélatif de son ex-compagnon est constaté à défaut de contrepartie car l’occupation commune des lieux a été compensée par le partage des autres frais (courses, restaurants) et le versement mensuel de la somme de 700 euros.
Le tribunal retenant que la déclaration de succession versée aux débats a établi que Mme [T] et M. [A] étaient les seuls héritiers de Mme [A], leur tante, lesquels étaient tenus de verser à M. [S] la somme de 31 950 euros chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, en application de l’article 1231-7 du code civil, lesdits intérêts capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Ayant fait droit à la demande principale du demandeur, le tribunal a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire.
Sur les demandes reconventionnelles en expulsion et en dommages et intérêts, le tribunal a rejeté la première formée par M. [A], comme étant sans objet, après avoir constaté que par ordonnance de référé en date du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection avait ordonné l’expulsion de M. [S] du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 2] et que dans ses dernières conclusions Mme [B]-[T] indiquait que le demandeur avait quitté les lieux le 1er octobre 2022 non sans avoir rappelé que ce contentieux relevait de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en vertu de l’article l 213-4 du code de l’organisation judiciaire.
Faute de justificatif produit au soutien des demandes indemnitaires formées par M. [A] et Mme [B]-[T] pour établir la valeur locative du bien, le tribunal a réparé le préjudice subi par chacun des héritiers au titre de la perte de revenus par l’allocation de la somme de 1000 euros par mois au total, soit 500 euros par mois à chacun, à titre d’indemnité d’occupation. En conséquence, M. [S] a été condamné à verser à chacun desdits par M. [A] et Mme [B]-[T] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié de l’indemnité d’occupation fixée à 1 000 euros par mois entre le 1er juin 2019 et le 1er octobre 2022.
Le premier juge a débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes, faute de justificatifs et retenu que M. [S] ayant été occupant sans droit ni titre du bien au cours de cette période, il ne pouvait prétendre être indemnisé au titre de l’assurance habitation et pour la mise en sécurité du bâtiment suite à un cambriolage survenu en décembre 2019, les sommes demandées à cet égard n’étant en outre pas justifiées.
La demande indemnitaire au titre de la résistance abusive invoquée par M. [S] a par ailleurs été rejetée en l’absence de démonstration de toute intention de nuire imputable aux défendeurs.
Suivant déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz par voie électronique le 21 mars 2024, M. [K] [A] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant, l’annulation et subsidiairement son infirmation en ce qu’il a :
rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame [N] [B] [T] ;
déclaré l’action de Monsieur [D] [S] recevable ;
condamné Monsieur [K] [A] à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 31 950 euros de dommages et intérêts ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté Monsieur [K] [A] de sa demande d’expulsion sous astreinte de Monsieur [D] [S] ;
condamné Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts, à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er octobre 2022 ;
condamné Monsieur [D] [S], Madame [N] [B]-[T] et Monsieur [K] [A] à régler chacun 1/3 des dépens de la présente procédure ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
Par conclusions déposées au greffe le 16 septembre 2024, M. [S] a formé appel incident.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 14 juin 2024, l’appelant demande à la cour de :
Dire et juger l’appel de Monsieur [K] [A] à l’encontre du jugement du 10 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Thionville recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 10 juillet 2023 en ce que celui-ci a :
déclaré l’action de Monsieur [D] [S] recevable ;
condamne Monsieur [K] [A] à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 31 950 euros de dommages et intérêts ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, capitalisables dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts, à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 01 juin 2019 au 01 octobre 2022 ;
condamne Monsieur [D] [S], Monsieur [K] [A] à régler chacun 1/3 des dépens de la procédure de première instance ;
dit n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
condamner Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [K] [A] la somme de 30 140 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouter Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
débouter Monsieur [D] [S] (lire [S]) à l’encontre de Monsieur [K] [A] de ses prétentions en ce que celles-ci seraient supérieures au tiers des sommes susceptibles d’être allouées à son profit ;
le condamner aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
le condamner à payer à Monsieur [K] [A] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance, outre 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [S] a formé appel incident et demandé à la cour de :
rejeter l’appel de Monsieur [K] [A], le dire mal fondé. recevoir l’appel incident de Monsieur [D] [S] et le dire bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
condamne Madame [N] [B] [T] à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 31 950 euros de dommages et intérêts ;
condamne Monsieur [K] [A] à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 31 950 € à titre de dommages et intérêts ;
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamne Monsieur [D] [S] à verser à Monsieur [D] [S] à verser à la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnités d’occupation pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er octobre 2022 ;
condamne Monsieur [D] [S] à verser à Madame [N] [B]-[T] la somme de 18 000 euros de dommages et intérêts à titre d’indemnités d’occupation pour la période allant du 1er juin 2019 au 1er octobre 2022 ;
condamne monsieur [D] [S], Madame [N] [B]-[T] et Monsieur [K] [A] à régler chacun un tiers des dépens de la présente procédure ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer à nouveau et,
condamner Monsieur [K] [A] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 56 948 euros au titre des sommes réglées dans le financement du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner Madame [N] [B]-[T] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 56 948 euros au titre des sommes réglées dans le financement du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Subsidiairement,
condamner Monsieur [K] [A] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 37 956,33 euros au titre des sommes réglées dans le financement du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner Madame [N] [B]-[T] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 75 930,67 euros au titre des sommes réglées dans le financement du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Plus subsidiairement, si les montants retenus par le tribunal sont confirmés,
confirmer les condamnations mises à charge de Monsieur [K] [A] et de Madame [N] [B]-[T] envers Monsieur [D] [S], mais dire qu’elles produiront intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil ;
Plus subsidiairement encore, et si la cour opère une répartition entre les héritiers,
condamner Monsieur [K] [A] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 21 300 euros au titre des sommes réglées dans le financement du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamner Madame [N] [B]-[T] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 42 600 euros au titre des sommes réglées dans le financement du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2020 et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [K] [A] formées pour la première fois à hauteur de cour et tendant à la condamnation de Monsieur [D] [S] à lui payer une somme de 30 140 euros à titre de dommages et intérêts ;
débouter Monsieur [K] [A] et Madame [N] [B] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de Monsieur [D] [S], tant irrecevables que mal fondées ;
Subsidiairement,
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [K] [A] au-delà de sa vocation successorale d’un tiers ;
réduire les condamnations mises à charge de Monsieur [D] [S] et les demandes de Monsieur [K] [A] et de Madame [N] [B] [T] à de plus justes proportions, et débouter Monsieur [K] [A] et de Madame [N] [B] [T] du surplus de leurs demandes ;
condamner Monsieur [K] [A] et de Madame [N] [B] [T] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
condamner Monsieur [K] [A] et de Madame [N] [B] [T] à payer à Monsieur [D] [S], chacun, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et chacun une somme de 3 600 euros au même titre pour la procédure d’appel.
Par conclusions en réplique déposées au greffe par voie électronique le 23 octobre 2024, l’appelant a réitéré l’intégralité des demandes formées dans ses premières écritures y ajoutant celle tendant au rejet de l’appel incident.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2024, Mme [B]-[T], a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à faire droit à l’incident, et au visa de l’article 2044 du code civil,
juger irrecevables l’appel incident et les demandes présentées devant la cour par Monsieur [D] [S] à son encontre ;
condamner en outre Monsieur [D] [S] à payer à Madame [N] [B]-[T], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [D] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien des demandes formées dans le cadre de cet incident, Mme [B]-[T] fait valoir que postérieurement au jugement rendu, les parties sont entrées en voie de transaction ayant abouti à des échanges officiels entre leurs mandataires respectifs des parties, par courriers des 19 mars 2024 et mail du 20 mars 2024.
Elle explique que postérieurement au jugement dont appel, le mandataire de M. [S], M. [V], a écrit officiellement le 19 mars 2024, à M. [L] alors conseil de Mme [B]-[T] en exposant expressément que -dans le cadre du dossier en référence, je vous précise que mon client, monsieur [S] renoncera à l’exécution du jugement du 10 juillet 2023 à l’égard de madame [B] uniquement et considérera que le versement effectué par ses soins sur mon compte Carpa, à hauteur de 13 646,84 € constituera un solde de tout compte. il conviendra que dans ces conditions également, que madame [B] renonce à l’exécution de son côté de l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 en ce sens que les parties admettent que l’indemnité d’occupation due par monsieur [S] a été fixée par la décision de fond, à savoir, le jugement du 10 juillet 2023. La présente est officielle et je vous remercie de bien vouloir également me confirmer de façon officielle que votre client partage cette position. votre bien dévoué-.
Elle ajoute que par courriel officiel en retour daté du 20 mars 2024, M. [L], son conseil, a accepté les propositions en ces termes -mon cher confrère, je vous remercie de votre courrier officiel du 19 mars 2024. je vous donne l’autorisation dans ces conditions de libérer les fonds au profit de votre client. madame [B] renonce à l’exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 pour elle, elle consent à dire que l’indemnité d’occupation est celle fixée par le jugement. bonne réception, je vous prie de me croire, votre bien dévoué-.
Elle fait valoir que ces échanges établissent que les parties ont transigé ensuite du jugement rendu par le versement pour solde de tout compte selon les propres termes du courrier officiel du mandataire de M. [S], contre renonciation dans le même temps de Mme [B]-[T] à se prévaloir de l’exécution de l’ordonnance de référé sur l’indemnité d’occupation, laquelle a été considérée comme étant la somme résultant du jugement rendu, outre renonciation aux frais de l’ordonnance de référé.
Elle rappelle que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée et ajoute que c’est ici la chose jugée qui est visée car l’article 2044 du Code civil précise que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Elle soutient que les parties ont mis fin à la contestation par un acte qui la constatait définitivement et expose que la cour de cassation rappelle régulièrement que la transaction, même signée en termes génériques, a l’autorité de la chose jugée sur la contestation qu’elle tranche.
Elle explique que le conseiller de la mise en état, y compris sous l’emprise des dispositions applicables avant celle nées de la réforme applicable à compter du 1er septembre 2024, est seul compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir relative à l’instance d’appel, ce qui est le cas de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relative à l’accord transactionnel conclu, elle conclut en ce que l’appel incident et les demandes présentées par M. [S] sont irrecevables.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, en réplique sur incident, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’exception de transaction et les fins de non-recevoir soulevées par Mme [B]-[T] ;
débouter Mme [B]-[T] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables l’appel incident et les demandes présentées par M. [S] devant la cour ;
déclarer recevables l’appel incident et les demandes présentées devant la cour par M. [S] à l’encontre de Mme [B]-[T] ;
déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B]-[T], subsidiairement la dire mal fondée et la rejeter ;
débouter Mme [B]-[T] de ses demandes au titre des frais et dépens ;
rejeter la demande de Mme [B]-[T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [B]-[T] aux entiers frais et dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande aux fins de rejet de l’incident, M. [S] oppose que l’exception de transaction soulevée par Mme [B]-[T] ne peut qu’être rejetée ainsi que les fins de non-recevoir invoquées par celle-ci car lors des échanges invoqués par la demanderesse à l’incident, les parties n’avaient pas connaissance d’un appel formé par M. [A], lequel a résulté de la déclaration d’appel du 21 mars 2024.
Pour M. [S], les échanges entre son mandataire et celui de Mme [B]-[T] ne pouvaient être que sous réserve de l’absence d’appel d’un des co-héritiers.
Il relève que sa demande emporte remise en cause des parts d’héritage entre les héritiers, ce qui implique forcément Mme [B]-[T] et que l’appel incident et les demandes présentées à l’encontre de Mme [B]-[T] doivent être déclarées recevables.
Il ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B]-[T] devant le conseiller de la mise en état est irrecevable et en tout état de cause mal fondée car cette dernière a relevé que l’appel incident a été élevé en raison de l’appel principal de M. [A].
M. [A] n’a pas conclu sur incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article 914, alinéa 1er du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel, pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Sur l’exception de transaction
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour notamment : (1°) prononcer la caducité de la déclaration d’appel, (2°) déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel, (3°) déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910, (4°) déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1, (5°) statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat devant être rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Aux termes des dispositions combinées des articles 2049 et 2052 dudit code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé et la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Ainsi la conclusion d’une transaction en ce qu’elle fait obstacle à l’introduction d’une instance constitue une fin de non-recevoir, au sens des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, entrant dans la compétence du conseiller de la mise en état.
Il est ici rappelé que pour qu’une transaction produise son effet extinctif, plusieurs conditions doivent être remplies tenant à la bonne exécution de la transaction, à l’identité de parties et d’objet de la transaction
Ainsi la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. Dès lors, une transaction qui n’aurait pas été exécutée par les parties ne produirait aucun effet extinctif, de sorte qu’il serait permis à ces dernières de saisir le juge. En outre, si la transaction a pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties, cela ne vaut que pour le rapport d’obligation qui les liait lors de la conclusion de l’acte. Aussi, il n’est pas interdit à une partie de formuler une prétention, quoique semblable, différente auprès de l’autre partie, dès lors qu’elle agit en vertu d’une qualité ou d’un titre différent. Enfin, l’effet extinctif de la transaction ne joue que s’agissant des seuls droits sur lesquels les parties ont transigé.
En conséquence, la délimitation de l’objet de la transaction est strictement définie et l’effet extinctif ne porte que sur ce qui est expressément énoncé dans l’acte et si un différend comporte plusieurs chefs, l’effet extinctif ne portera que sur ceux visés spécifiquement par la transaction.
Il résulte des dispositions relatives à la transaction que l’effet extinctif de ce dispositif prive les parties de toute voie de recours, peu importe qu’elle ait été exercée avant la conclusion de l’accord. Cependant, l’exception de transaction peut être soulevée pour la première fois à hauteur d’appel.
Ainsi Mme [B]-[T] sera déclarée recevable en son incident.
En l’espèce pour faire échec aux demandes formées à son encontre par M. [S], Mme [B]-[T] se prévaut de l’existence d’une transaction. Elle fait valoir que postérieurement au jugement déféré rendu le 10 juillet 2023, M. [L], son avocat, constitué dans le cadre de cette première instance, a accepté une proposition émanant de M. [V], conseil en première instance de M. [S], pour clore le litige entre eux reposant sur le paiement par Mme [B]-[T] de la somme de 13 646,84 euros en règlement de solde tout compte. Cet accord par échange d’écrits a selon la demanderesse à l’incident emporté renonciation par M. [S] à se prévaloir à son encontre de l’exécution du jugement du 10 juillet 2023, elle-même renonçant à se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville en date du 15 mars 2022, ayant ordonné l’expulsion de M. [S] de l’immeuble situé à [Localité 2] au [Adresse 4] et fixé à un montant mensuel de 1500 euros l’indemnité d’occupation due à Mme [B]-[T] et M. [A] depuis le 1er juin 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il résulte des correspondances versées aux débats que M. [V], conseil de M. [S] a écrit officiellement le 19 mars 2024, à M. [L] alors conseil de Mme [B]-[T] en exposant expressément que -dans le cadre du dossier en référence, je vous précise que mon client, monsieur [S] renoncera à l’exécution du jugement du 10 juillet 2023 à l’égard de madame [B] uniquement et considérera que le versement effectué par ses soins sur mon compte Carpa, à hauteur de 13 646,84 € constituera un solde de tout compte. il conviendra que dans ces conditions également, que madame [B] renonce à l’exécution de son côté de l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 en ce sens que les parties admettent que l’indemnité d’occupation due par monsieur [S] a été fixée par la décision de fond, à savoir, le jugement du 10 juillet 2023. La présente est officielle et je vous remercie de bien vouloir également me confirmer de façon officielle que votre client partage cette position. votre bien dévoué-.
Il est établi que par courriel officiel en retour daté du 20 mars 2024, M. [L], son conseil, a accepté les propositions en ces termes -mon cher confrère, je vous remercie de votre courrier officiel du 19 mars 2024. Je vous donne l’autorisation dans ces conditions de libérer les fonds au profit de votre client. Madame [B] renonce à l’exécution de l’ordonnance de référé du 15 mars 2022 pour elle, elle consent à dire que l’indemnité d’occupation est celle fixée par le jugement. bonne réception, je vous prie de me croire, votre bien dévoué-.
Il est observé qu’aucune des parties n’invoque l’incapacité de transiger des conseils respectifs des parties postérieurement au jugement déféré.
Il résulte de l’échange de ces lettres, littéralement rapportées, et des suites que le conseil de M. [S] était autorisé à y donner par la remise des fonds par lui détenus en compte Carpa à son client, que les volontés des parties s’étaient rencontrées sur les termes d’un accord transactionnel parfait et définitif dont la validité n’était nullement subordonnée à une formalisation ou à une quelconque condition notamment l’absence d’un recours de M. [A].
M. [S] est mal fondé à prétendre pouvoir soumettre à la condition de l’absence de recours l’exécution de la transaction. Il n’est évoqué par aucune des deux parties une inexécution de cette transaction dont l’objet est l’extinction des créances dont peuvent se prévaloir l’un à l’égard de l’autre M. [S] et Mme [B]-[T] en exécution des décisions intervenues après paiement d’une somme forfaitaire de 13 646,84 euros. La renonciation aux bénéfices respectifs des décisions visées emporte extinction du litige entre les parties et interdit à M. [S] de formée toute nouvelle demande aux mêmes fins que celle ayant prévalu à son action portée devant le tribunal judiciaire de Thionville.
Ayant renoncé par cette transaction au bénéfice de ce jugement dans ses dispositions visant exclusivement Mme [B]-[T], M. [S] était privé de tout recours à l’égard de cette dernière en formant appel incident à l’encontre des dispositions la concernant et ayant fait l’objet de sa renonciation.
En conséquence, les demandes en paiement formées à hauteur d’appel par M. [S], à l’encontre de Mme [B]-[T], seront déclarées irrecevables et rejetées.
Sur les dommages et intérêts
La demande indemnitaire de Mme [B]-[T] venant sanctionner les demandes estimées abusives de M. [S] à son égard seront rejetées, faute de démontrer une volonté de nuire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance sur incident.
Au regard de la nature de l’affaire, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais non compris dans les dépens et dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare Mme [B]-[T] bien fondée en sa demande formée dans le cadre de l’incident,
Y faisant droit,
Déclare irrecevable M. [D] [S] en ses demandes formées à hauteur d’appel à l’encontre de Mme [N] [B]-[T] et les rejette ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens de la procédure sur incident ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état électronique du 09 avril 2026 15 h 00;
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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