Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 20 mars 2024, N° 23/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSGH
Ordonnance du Juge de la mise en état de ROANNE
du 20 mars 2024
RG : 23/00280
[A]
C/
[L]
[A]
[A]
[A]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Octobre 2025
APPELANT :
M. [E] [A]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEES :
Mme [V] [L] veuve [A]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Mme [W] [A] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [X] [A] épouse [J]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Mme [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [H] [A]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentées par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistées de Maître Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 09 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
[O] [P] [A], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 7] (42) est décédé le [Date décès 6] 2018 à [Localité 9] (42).
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. [G] [A] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Roanne Mme [V] [L] épouse [A], sa mère, et Mmes [W] [A] épouse [N], [X] [A] épouse [J], [U] et [H] [A], ses soeurs (les consorts [L]-[A]) aux fins de voir condamner celles-ci, ès-qualités d’ayants droit et conjoint survivant, à solder sa créance de salaire différé outre intérêts à compter du 5 février 1999, fixer cette créance à la somme de 37.239,35 euros, ordonner l’ouverture de la succession, confier les opérations de compte liquidation de cette succession à un notaire et commettre un juge commissaire en partage pour veiller au suivi et au contrôle des opérations.
Les consorts [L]-[A] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande en partage de M. [G] [A], au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 1360 du code de procédure civile.
M. [G] [A] a conclu au rejet de cette fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne a:
— déclaré irrecevable les demandes de M. [G] [A],
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [A] aux dépens.
Par déclaration du 27 mars 2024, M. [G] [A] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 2 septembre 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 4 avril 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, M. [G] [A] demande à la Cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— 'infirmer la demande de dessaisissement rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon',
— déclarer qu’il a justifié de ses diligences ainsi que du rôle du notaire en vue de parvenir à un partage amiable antérieur à la délivrance de son assignation et en conséquence déclarer recevable l’assignation en liquidation partage de la succession d'[O] [P] [A],
— condamner les consorts [L]-[A] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les consorts [L]-[A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Catherine Pibarot sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 mai 2024, les consorts [L]-[A] demandent à la Cour de:
— juger que celle-ci n’a pas été saisie de l’appel effectué par M. [G] [A] puisque les conclusions de ce dernier, notifiées le 30 avril 2024, ont été adressées au conseiller de la mise en état et non à la Cour,
— débouter M. [G] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— constater que la demande de partage formée par M. [G] [A] ne répond pas aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans ladite assignation,
— déclarer la demande en partage irrecevable,
— condamner M. [G] [A] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la saisine de la cour:
Les consorts [L]-[A] font valoir que les premières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par l’appelant sont intitulées conclusions d’appelant sur incident et sont adressées à madame ou monsieur le conseiller de la mise en état, de telle sorte que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel de de M. [G] [A].
Les conclusions considérées ont certes pour intitulé 'conclusions d’appelant sur incident’ et contiennent la formulation 'plaise à madame ou monsieur le conseiller de la mise en état’ en page 2. Néanmoins, leur dispositif fait clairement apparaître que M. [G] [A] sollicite la réformation par la cour de l’ordonnance de mise en état du 20 mars 2024. Aussi, les conclusions de M. [G] [A] notifiées le 30 avril 2024 ne sont affectées que d’erreurs matérielles et n’ont pas été de nature à induire en erreur les consorts [L]-[A] quant à la juridiction destinataire de l’appel. Dès lors, la cour est valablement saisie de l’appel de M. [G] [A].
sur la recevabilité des demandes de M. [G] [A]:
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevable les demandes de M. [G] [A] au motif que celui-ci n’exposait pas ses intentions quant à la répartition des biens ni les diligences qu’il aurait entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
M. [G] [A] fait valoir que:
— une attestation du 15 avril 2024 de Me [K], notaire en charge de la succession, explicite ses diligences en vue de parvenir à un partage amiable,
— il a fait un descriptif détaillé du patrimoine à partager et sollicite toujours le paiement de sa créance de salaire différé dans le cadre du partage,
— ses demandes sont recevables, compte tenu de la régularisation opérée par lui en cours de procédure.
Les consorts [L]-[A] répliquent que si l’assignation contient bien un descriptif des biens tant mobiliers qu’immobiliers restant à partager, M. [G] [A] ne précise toujours pas les diligences qu’il a entreprises pour parvenir à un partage amiable, aucune proposition chiffrée ne leur ayant été adressée.
Maître [T] [K], notaire à [Localité 13] (42), a été saisi de la succession d'[O] [A]. Il ressort de l’attestation de ce notaire en date du 15 avril 2024 que Mme [V] [A], conjoint survivant, a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers de la succession de son époux, que le seul point de désaccord entre les héritiers d'[O] [A] portait sur la créance de salaire différé dont se prévalait M. [G] [A], que par courrier du 17 février 2022, le notaire a informé les consorts [L]-[A] de ce que M. [G] [A] maintenait sa demande en paiement de la créance considérée et leur a demandé d’entrer en contact avec celui-ci.
L’actif net de succession s’élève à la somme de 125.368,34 euros, répartie de la manière suivante: 59.550 euros pour le conjoint survivant, 13.164 euros pour chacun des enfants d'[O] [A]. Aussi, il est impératif de statuer sur la créance de salaire différé de 37.239,35 euros réclamée par M. [G] [A] pour que celui-ci puisse préciser ses intentions quant à la répartition des biens. L’assignation, qui mentionne le montant de la créance de salaire différée réclamée est dès lors suffisante quant aux intentions de M. [G] [A].
Par ailleurs, les consorts [L]-[A], qui contestent au fond l’exigibilité de la créance de salaire différé de M. [G] [A], n’établissent pas avoir donné suite au courrier de Me [T] [K] en date du 17 février 2022. Dès lors, l’attestation notariée du 15 avril 2024 ainsi que le courrier adressé le 17 février 2022 par Me [K] à chacun des intimés établissent les diligences entreprises par M. [G] [A] pour parvenir à un partage amiable.
L’omission de l’assignation en partage du 29 mars 2023 quant aux diligences entreprises en vue de procéder à un partage amiable ayant été régularisée par M. [G] [A] en cours de procédure, il convient de déclarer recevable cette assignation et de renvoyer l’affaire sur le fond au tribunal judiciaire de Roanne. L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [G] [A].
Les dépens de première instance et d’appel afférents à l’incident soulevé devant le juge de la mise en état suivront le sort des dépens de l’instance au fond et l’ordonnance sera infirmée sur ce point. L’équité ne commande pas en l’espèce d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel. Il y a lieu de confirmer l’ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare être valablement saisie de l’appel de M. [G] [A];
Infirme l’ordonnance, sauf en ses dispositions afférentes à l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’assignation en partage délivrée le 29 mars 2023 par M. [G] [A].
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Roanne pour la suite de la procédure au fond;
Dit que les dépens de première instance et d’appel afférents à l’incident suivront le sort des dépens de l’affaire au fond;
Rejette la demande de chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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