Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 nov. 2024, n° 21/18430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 13 septembre 2019, N° 1118001741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Sursis à statuer)
DU 28 NOVEMBRE 2024
ac
N° 2024/ 379
N° RG 21/18430 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITM6
[G] [Z] épouse [N]
C/
[C] [T]
[I] [O] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE
Me Fabrice PISTONE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 13 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 1118001741.
APPELANTE
Madame [G] [Z] épouse [N]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie FAISSOLLE de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [O] épouse [T]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[G] [Z] épouse [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], sur une parcelle cadastrée section AL N° [Cadastre 2].
[C] [T] et [I] [O] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section AL [Cadastre 1].
Le 31 mai 2018, Mme [N] a fait assigner les consorts [T] [O] afin notamment de faire élaguer des arbres, retirer une fixation de séchoir à linge, de les condamner à payer la somme de 750 euros au titre des travaux de réparation de divers désordres et de le condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre du trouble anormal du voisinage et atteinte à la vie privée.
M. [T] et Mme [O] ont formulé diverses demandes reconventionnelles afin notamment de faire condamner Mme [N] au paiement de dommages et intérêts pour des préjudices moraux, pour des pertes de traitement, pour la dégradation de cannisses et pour procédure abusive.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal d’instance de Toulon s’est prononcé de la manière suivante :
· Rejette la demande de Mme [N] aux fins de coupe et d’élagage du néflier appartenant à M. [T] et Mme [O],
· Rejette la demande de Mme [N] aux fins de condamnation de M. [T] et Mme [O] aux fins d’enlèvement des crochets de fixation du séchoir,
· Rejette la demande de Mme [N] aux fins de condamnation de M. [T] et Mme [O] au paiement de la somme de 750 euros au titre de la réparation de la tuile, des canisses et du mur, à la suite de l’enlèvement des crochets de fixation du séchoir,
· Rejette la demande de Mme [N] aux fins de condamnation de M. [T] et Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage et d’atteinte à la vie privée.
· Rejette la demande de M. [T] et Mme [O] aux fins de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 97,29 euros au titre de la dégradation des canisses.
· Rejette la demande de M. [T] et Mme [O] aux fins de condamnation de Mme [N] à réaliser les travaux destinés à faire cesser la concentration et le déversement des eaux de pluie.
· Rejette la demande de M. [T] et Mme [O] aux fins de condamnation de Mme [N] au paiement d’une amende civile.
· Condamne Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
· Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
· Condamne Mme [N] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
· Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
· Condamne Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 177,12 euros au titre de la perte de traitement,
· Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
· Condamne Mme [N] à payer à Mme. [O] la somme de 513,48 euros au titre de la perte de traitement,
· Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
· Condamne Mme [N] à payer à M. [T] et Mme. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de l’exercice du droit d’agir en justice.
· Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
· Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
· Rejette la demande de Mme [N] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
· Condamne Mme [N] à payer à M. [T] et Mme. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
· Condamne Mme [N] aux dépens.
· Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration du 31 octobre 2019, Mme [N] a fait appel du jugement.
Le 19 janvier 2021, une ordonnance d’incident a ordonné un retrait du rôle du fait de l’absence de preuve d’une impossibilité d’exécuter la décision de première instance.
Le 06 juillet 2021, Mme [N] a fait assigner M. [T] et Mme. [O] dans le cadre d’une procédure de bornage judiciaire.
Le 08 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon l’a déboutée de sa demande et Mme [N] a fait appel de cette décision. La procédure est toujours en cours devant la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 22/15181.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, Mme [N] demande à la cour de :
Vu les articles 9, 544, 646,651,671, 672 et 673 du Code Civil et 526 du CPC.
Vu le jugement du tribunal d’instance de Toulon du 13 septembre 2019
Sur la forme
· Ordonner le sursis à statuer de la présente procédure, jusqu’à l’obtention de l’arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la chambre 1-5 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence référencée RG 22/15181, concernant l’appel de Mme [N] du jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 8 avril 2022 ayant rejeté la demande de désignation d’expert aux fins de bornage des lots [N] /[T]-[O].
Sur le fond
Il est demandé à la Cour d’Appel de :
· Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulon le 13 septembre 2019 en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de Mme [N] et notamment en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de coupe et d’élagage du néflier appartenant à M. [T] et Mme [O] ; sa demande aux fins d’enlèvement des crochets de fixation du séchoir ; sa demande de paiement de la somme de 750 € au titre de la réparation de la tuile, des canisses et du mur à la suite de l’enlèvement des crochets ; sa demande de condamnation des consorts [T] [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des troubles anormaux du voisinage ; mais également en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement du préjudice moral de M. [T] au titre de la perte de traitement de M. [T] à hauteur de 177,12 euros et 513,48 euros au titre de la perte de traitement de Mme [O], ainsi qu’en ce qu’il a condamné Mme [N] au titre d’un abus de droit à hauteur de 1 000 € et en ce qu’il a dit que ces sommes produiraient intérêt au taux légal à compter du jugement, et en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
· Dire que le néflier situé sur la propriété de M. [T] et Mme [O] ne respecte pas les distances visées à l’article 671 du Code civil : le néflier est situé à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages (30 centimètres) et dépasse la hauteur de deux mètres (plus de quatre mètres).
Vu les articles 544 et 651 du Code civil,
· Condamner solidairement les consorts [T] [O] à réduire à la hauteur de deux mètres et à élaguer annuellement leur néflier pour éviter la repousse, ce dernier étant implanté sur leur propriété et à couper les branches de ce néflier qui avancent sur la propriété de Mme [N], dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
A défaut,
Vu l’article 671 du Code civil,
· Ordonner la plantation du néflier à un minimum de 2 mètres de distance des clôtures séparatives, conformément au cahier des charges.
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
· Juger la responsabilité des consorts [T] [O] engagée sur les fautes suivantes :
o Détérioration d’une tuile de la toiture de Mme [N]
o Détérioration des canisses posées sur la clôture côté fonds [N]
o Existence du séchoir permanent extérieur parfaitement visible et en hauteur
o Ancrage des fils à linge des consorts [T] [O] dans le mur de la maison de Mme [N]
En conséquence,
· Condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à enlever les fixations du séchoir à linge ancré dans le mur de Mme [N] dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir et à défaut sous astreinte de 150 € par jour de retard.
· Ordonner à M. [T] et Mme [O] la remise en état des canisses afin d’éviter toute vue sur le fonds de l’appelante.
· Condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à Mme [N] la somme de 750 € au titre des travaux de réparations concernant la tuile, les canisses, les fixations du séchoir extérieur dans le mur de Mme [N], avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
Vu les articles 544 et 651 du code civil,
· Juger que M. [T] et Mme [O] causent à Mme [N] une atteinte à sa vie privée de par leur harcèlement constant.
· Condamner solidairement M. [T] et Mme [O] à payer à Mme [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des troubles anormaux de voisinage et l’atteinte à la vie privée, avec intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement de la somme.
· Juger que Mme [N] n’a commis aucun abus de droit.
En conséquence,
· Condamner M. [T] et Mme [O] à restituer à Mme [N] :
o la somme de 2 500 € versée à chacun par Mme [N] au titre d’un prétendu trouble anormal de voisinage et atteinte à leur vie privée,
o la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de droit avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et
o la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sommes que Mme [N] a réglées
o la somme de 177,12 euros au titre de la perte de salaire de Mr [T],
o la somme de 513,48 euros au titre de la perte de salaire de Mme [O], ce qui correspond à une somme totale de 7 690,60 euros, outre 570,59 euros de frais divers d’huissier, soit au total une somme de 8 261,19 euros.
· Juger que M. [T] et Mme [O] ne démontrent pas leur préjudice moral et les débouter à ce titre de leur demande d’indemnisation.
· Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] et Mme [O] de leurs demandes visant à condamner Mme [N] à une amende civile, au paiement relatif à la dégradation des canisses ainsi qu’à la cessation et à la concentration des pluies.
· Débouter M. [T] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
· Condamner in solidum M. [T] et Mme [O] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
· Condamner in solidum M. [T] et Mme [O] aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance et les coûts des procès-verbaux de constat des huissiers de justice soit 1 030 € TTC, au profit de Me Faissolle, avocat sur son affirmation de droit.
Mme [N] fait valoir que :
1. Le juge de première instance a basé, pour partie, sa décision sur l’absence de bornage permettant d’évaluer les limites séparatives de propriété. Une procédure étant en cours pour la réalisation d’un bornage judiciaire le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice. En tout état de cause il avait à disposition de quoi statuer sur la délimitation de la propriété sans nécessité de bornage judiciaire (cadastre, divers documents et limites matérielles apparentes)
2. La limite séparative des terrains étant tout à fait identifiable le juge de première instance aurait dû constater que les arbres ne respectent pas les distances légales, tant sur la base du code civil que sur le cahier des charges du lotissement, et faire cesser les désordres qu’ils causent.
3. De même, le juge ne pouvait que condamner M. [T] et Mme [O] à retirer le crochet de l’étendoir à linge fixé dans le mur sans autorisation puisqu’il est contraire au cahier des charges et a été installé dans un mur mitoyen sans accord entre les deux propriétaires des fonds concernés (article 662 du code civil). La modification du règlement intérieur du lotissement levant l’interdiction de séchoir permanent n’a pas à s’appliquer ici contrairement à l’interprétation du juge de première instance ; la régularité de cette modification étant par ailleurs contestée.
4. Les travaux réalisés par M. [T] et Mme [O] (rehaussement du muret et installation de caméras) ont créé des possibilités de vue sur son domicile et porte atteinte à sa vie privée ; à cela s’ajoute du harcèlement psychologique qui passe, entre autres, par du stationnement volontairement gênant.
5. Aucun élément ne permet de démontrer un préjudice moral pour les consorts [T] ' [O] et la procédure abusive n’est pas caractérisée puisque Mme [N] n’a pas engagé la procédure pour nuire à ses voisins mais pour faire valoir ses droits.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA 28 avril 2022, M. [T] et Mme [O] demandent à la cour de :
Sur l’appel principal adverse :
· Confirmer le Jugement de première instance en ce qu’il :
o Rejette la demande de Mme [N] aux fins de coupe et d’élagage du néflier appartenant à M. [T] et Mme [O],
o Rejette la demande de Mme [N] aux fins de condamnation de M. [T] et Mme [O] aux fins d’enlèvement des crochets de fixation du séchoir,
o Rejette la demande de Mme [N] aux fins de condamnation de M. [T] et Mme [O] au paiement de la somme de 750 euros au titre de la réparation de la tuile, des canisses et du mur, à la suite de l’enlèvement des crochets de fixation du séchoir,
o Rejette la demande de Mme [N] aux fins de condamnation de M. [T] et Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des troubles anormaux du voisinage et d’atteinte à la vie privée.
o Condamne Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
o Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
o Condamne Mme [N] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice moral.
o Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
o Condamne Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 177,12 euros au titre de la perte de traitement,
o Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
o Condamne Mme [N] à payer à Mme. [O] la somme de 513,48 euros au titre de la perte de traitement,
o Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
o Condamne Mme [N] à payer à M. [T] et Mme. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’abus de l’exercice du droit d’agir en justice.
o Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
o Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
o Rejette la demande de Mme [N] faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o Condamne Mme [N] à payer à M. [T] et Mme. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (en cause de première instance)
o Condamne Mme [N] aux dépens (en cause de première instance)
o Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
· En conséquence, Débouter ou déclarer irrecevable Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel, sur son appel principal,
Sur l’appel incident des intimés :
· Infirmer partiellement le Jugement de première instance en ce qu’il :
o Rejette la demande de M. [T] et Mme [O] aux fins de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 97,29 euros au titre de la dégradation des canisses.
o Rejette la demande de M. [T] et Mme [O] aux fins de condamnation de Mme [N] à réaliser les travaux destinés à faire cesser la concentration et le déversement des eaux de pluie.
· Par conséquent, réformer partiellement le Jugement de première instance en y ajoutant comme suit :
o Condamner Mme [N] à verser à Monsieur [C] [T] et à Mme [O] la somme de 97,29 au titre de la dégradation des canisses,
o Condamner Mme [N], sous astreinte de 150 € par jour de retard passé deux mois suivant la signification à partie de l’Arrêt à intervenir, à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser la concentration et le déversement artificiels de ses eaux de pluie sur le fonds des consorts [T]-[O],
En tout état de cause,
· Condamner Mme [N] à payer à M. [T] et Mme. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Ils font valoir que :
1. Sur la distance des plantations vis-à-vis de la limite séparative, seul le cahier des charges doit s’appliquer, les dispositions de code civil étant supplétives, et il prévoit que « les plantations existantes ou créées seront maintenues et protégées, quelles que soient leurs distances aux limites séparatives »,
2. Il y a une preuve vidéo que Mme [N] a dégradé les canisses et, en tout état de cause c’est à elle d’apporter la preuve que la dégradation vient de ses voisins et elle ne le fait pas. De même, elle n’apporte aucune preuve que la tuile a été dégradée du fait de M. [T] et Mme [O]. Pas plus qu’elle n’apporte de preuve du stationnement gênant.
3. Concernant le séchoir, il respecte le cahier des charges et le règlement intérieur, il n’y a pas de délimitation de propriété donc il n’est pas possible de savoir si le mur lui appartient ; mur qui a été construit illégalement privant alors l’appelant de tout droit à agir.
4. L’atteinte à la vie privée n’est pas caractérisée et, quand bien même, Mme [N] n’a pris aucune mesure de son côté si elle estimait que la couverture était insuffisante. De plus, les caméras films leur propre fond afin de « capturer les intrusions destructrices de leur voisine ».
5. Le comportement de leur voisine leur cause :
a. un préjudice lié au déversement des eaux de pluie ne passant pas par la gouttière,
b. un préjudice moral, lié au comportement agressif et indélicat de leur voisine,
c. deux préjudices matériels, une perte de traitement du fait d’arrêts maladie liés au comportement de Mme [N] et la dégradation des canisses.
6. En agissant en justice alors qu’elle n’apporte aucun élément probant et qu’elle demande même la réparation des canisses qu’elle a dégradées, Mme [N] abuse de son droit d’agir en justice. Il faut donc indemniser ce préjudice et il est suggéré de la condamner à une amende civile.
L’instruction a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes au titre de l’arbre
L’article 671 du code civil énonce qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L’article 672 alinéa 1 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
L’article 673 alinéa 1 du même code indique enfin que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Le cahier des charges du lotissement prévoit quant à lui en son article 8 que les plantations existantes ou créées seront maintenues et protégées quelles que soient leurs distances aux limites séparatives, cette règle ayant vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Le constat d’huissier du 26 février 2019 établit qu’un néflier se trouve sur le fonds des intimés, qu’il mesure plus de 4 mètres et se situe à 30 cm du muret séparant la propriété de l’appelante. Il sera relevé que les dispositions prévues par le cahier des charges au titre de la végétation ne prescrit aucune distance à respecter entre les plantations et les fonds voisins. Ce moyen est donc inopérant pour solliciter la taille de l’arbre.
En revanche, [G] [Z] épouse [N] soutient que l’arbre empiète sur son fonds. Cette question de l’empiétement nécessite de connaître avec certitude les limites séparatives entre les deux lots. Sur ce point, les parties s’accordent à souligner qu’aucun bornage n’est intervenu permettant de fixer avec certitude les limites entre leurs propriétés. Il conviendra donc de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée devant la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 22-15181.
Sur la demande d’enlèvement des fixations du séchoir à linge
[G] [Z] épouse [N] se fonde sur les dispositions du cahier des charges pour soutenir que l’installation d’un séchoir à linge accroché dans le mur mitoyen est exclue. Pour autant, cette interdiction initialement prévue dans le règlement intérieur du lotissement n’est pas reprise dans le règlement actuellement applicable. Le moyen sera rejeté.
[G] [Z] épouse [N] se fonde également sur les dispositions de l’article 1240 du code civil qui énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer pour considérer cette installation comme fautive. Pour autant, au même titre que devant le premier juge elle ne précise pas dans quelle mesure l’installation de crochet à des fins domestiques par ses voisins dans le mur mitoyen serait constitutive d’une telle faute. La demande sera donc rejetée, et le jugement confirmé.
Sur la demande de remise en état des canisses
[G] [Z] épouse [N] produit un constat d’huissier du 3 février 2017 pour soutenir que [C] [T] et [I] [O] ont enlevé les canisses présentes sur son grillage. Il n’est toutefois pas permis selon ce constat de considérer que des canisses étaient présentes et ont été enlevées personnellement par [C] [T] et [I] [O] . La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande de condamnation à la somme de 750 euros
[G] [Z] épouse [N] souhaite obtenir le versement de la somme de 750 euros afin de compenser les travaux réalisés consécutivement à la détérioration d’une tuile, des canisses, des fixations de son séchoir.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il lui appartient en conséquence de démontrer que ces faits sont imputables aux intimés. Au même titre qu’en première instance la cour constate que la production de photographies, annexées aux constats d’huissier, dont certaines ont été réalisées par l’appelante, sont inopérantes à démontrer la responsabilité des intimés dans les destructions alléguées. La demande sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la demande au titre du trouble anormal du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage. En effet, si l’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut cependant s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’article 1240, lui sont inapplicables.
[G] [Z] épouse [N] soutient subir un trouble anormal du voisinage en raison de l’importance de la hauteur du néflier qui provoque une perte d’ensoleillement, et entraîne la présence de feuilles sur son fonds, des travaux de réhaussement du muret et d’une caméra générant une perte d’intimité.
Les photographies produites aux débats permettent de constater que le lot appartenant à l’appelante est située dans un lotissement présentant une proximité certaine avec les autres lots à usage d’habitation. La perte d’ensoleillement qu’elle invoque à raison de la présence de l’arbre n’est néanmoins pas caractérisée, tandis que la présence de feuilles qui proviendraient de l’arbre litigieux, alors même que son fonds est végétalisé ne suffit pas à considérer cette situation, compte tenu de la proximité des lots, comme anormale.
Les troubles à l’intimité allégués par [G] [Z] épouse [N] ne sont pas davantage constitués puisque le constat d’huissier du 24 juin 2021 démontre que le muret réhaussé est comblé par des canisses, tandis que la présence d’une caméra à l’intérieur de la maison des intimés ne suggère pas à elle seule que celle-ci serve à enregistrer des images provenant de sa propriété. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les indemnités versées aux intimés
[G] [Z] épouse [N] soutient que les sommes allouées à [C] [T] et [I] [O] au titre du préjudice moral, de la perte de traitement et de l’abus de droit ne sont pas justifiées.
Les pièces versées en procédure, notamment les certificats médicaux, les attestations et les courriers rédigés par l’appelante à leur encontre, permettent de démontrer que [G] [Z] épouse [N] par son comportement vindicatif et menaçant a occasionné un préjudice moral aux intimés, conduisant ceux-ci à être en situation d’arrêt de travail et à subir une perte de revenus dont il est justifié par la production des fiches de traitements. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce les intimés échouent à démontrer que leurs canisses ont été délibérément détériorés par [G] [Z] épouse [N] puisque la vidéo sur laquelle ils se fondent exclusivement ne permet pas de le caractériser. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la réalisation des travaux au titre du déversement des eaux de pluie, la question de la délimitation des parcelles paraît devoir être résolue pour apprécier la localisation du déversement litigieux tel que constaté par le constat d’huissier du 19 juin 2018. Il sera donc sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’issue de la procédure entre les mêmes parties, pendante devant la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 22-15181.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel il sera sursis sur ces demandes dans l’attente de l’issue de la procédure entre les mêmes parties, pendante devant la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 22-15181.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur la demande d’élagage du neflier au titre de l’empiétement , sur la demande de travaux au titre du déversement des eaux pluviales et sur la demande au titre des dépens et des frais irrépétibles sollicités devant la cour d’appel, dans l’attente de l’issue de la procédure entre les mêmes parties, pendante devant la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le numéro RG 22-15181 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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