Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 mars 2026, n° 22/01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 décembre 2021, N° 18/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 MARS 2026
(N°2026/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01116 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/00590
APPELANT
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0451
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
qui ont délibéré sur l’affaire à l’issue de l’audience.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée qui n’est pas communiqué par M. [Q], celui-ci a été engagé le 1er mars 1978 par la société [2], devenue la société [1], pour exercer des fonctions qui ne sont pas déterminables par les pièces versées aux débats.
M. [Q] est devenu directeur pré-presse le 1er décembre 2005.
Il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 31 mars 2016.
Le 29 janvier 2018, M. [Q] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de différentes demandes au titre de l’exécution du contrat de travail et tendant notamment à voir condamner la société [1] à lui payer un rappel d’heures supplémentaires pour la période du 28 janvier 2013 au 31 mars 2016.
Par jugement du 15 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa formation présidée par le juge départiteur, a rendu la décision suivante:
« Dit que les demandes de rappel de salaire formées par Monsieur [S] [Q] pour la période antérieure au 29 janvier 2015 sont prescrites :
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [S] [Q] les sommes de :
— 45 000 euros à titre de rappel de salaire,
— 4 500 euros au titre des congés payés afférents
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation du contingent maximal des heures supplémentaires :
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [S] [Q] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société aux dépens. »
M. [Q] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de:
« Réformer le jugement de départage rendu le 15 décembre 2021 par la section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société [1] à payer à Monsieur [S] [Q] 170 067,25 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2013 à 2016.
— condamner la [1] à payer à l’appelant la somme de 17 006,72 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur heures supplémentaires précité.
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner l’intimée à payer à Monsieur [Q] la somme de 15 003,02 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires du 29 janvier au 16 juin 2013.
— la condamner à payer à l’appelant la somme de 1 500,30 € bruts au titre des congés payés y afférents.
— la condamner à payer à Monsieur [Q] la somme de 2 274,09 € bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
— condamner la [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 73 601,22 € au titre des Heures supplémentaires pour la période allant du 29 janvier 2015 au 31 mars 2016.
— la condamner à payer à l’appelant la somme de 7 360,12 € au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause,
— condamner la [1] à payer à Monsieur [Q] la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation du contingent maximal les heures supplémentaires.
— la condamner à payer à l’appelant la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des règles sur le temps de repos.
— condamner l’intimée à payer à Monsieur [Q] la somme de 73 920 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— la condamner à payer à Monsieur [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
— condamner la société [1] en tous les dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement du Conseil en ce qu’il a :
— DECLARE prescrites les demandes portant sur les heures supplémentaires prétendument réalisées avant le 29 janvier 2015
INFIRMER le jugement du Conseil en ce qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Monsieur [Q]
Statuant à nouveau,
— DEBOUTER Monsieur [Q] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à la Société [1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en paiement d’heures supplémentaires
La société [1] a soulevé devant le conseil de prud’hommes une fin de non-recevoir tirée de la prescription des heures supplémentaires invoquées par M. [Q] pour la période antérieure au 29 janvier 2015. Dans son dispositif, le conseil de prud’hommes a dit que les demandes en rappel de salaire formées pour la période antérieure à cette date sont prescrites, chef de dispositif dont la société [1] sollicite la confirmation dans le dispositif de ses conclusions.
Dans la partie discussions de ses conclusions, la société [1] expose in limine litis sous le titre « Sur la fin de non-recevoir – Exception de prescription », que M. [Q] avait trois ans pour agir à compter du jour où il a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits, et ce que son contrat ait été rompu ou pas entre-temps. Elle soutient que la rupture du contrat de travail ne reporte pas le point de départ de la prescription et que M. [Q] ayant saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud’hommes, ses demandes antérieures au 29 janvier 2015 sont prescrites en raison de la prescription triennale applicable. Elle ajoute que, s’agissant de la prescription quinquennale invoquée par M. [Q], celui-ci disposait, compte tenu des dispositions transitoires issues de la loi du 14 juin 2013, d’un délai de trois ans à compter du 17 juin 2013, date de promulgation de ladite loi, soit jusqu’au 16 juin 2016, pour engager une action en rappel de salaires.
M. [Q] expose que les termes de l’article L.3245-1 du code du travail sont clairs en ce qu’ils prévoient qu’en cas de rupture du contrat de travail, la demande en paiement peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. Il en déduit que sa demande concernant des heures supplémentaires effectuées entre le 29 janvier 2013 et le 31 mars 2016 est recevable.
En l’occurrence, la cour relève qu’une partie de la période pour laquelle M. [Q] demande un rappel d’heures supplémentaires est antérieure au 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit de cinq ans à trois ans le délai de prescription de l’action en paiement de salaires. Il convient dès lors d’examiner séparément les demandes en paiement d’heures supplémentaires portant sur la période antérieure au 17 juin 2013 et celles portant sur la période débutant le 17 juin 2013.
' L’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 17 juin 2013, disposait que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil ».
La cour constate que M. [Q] n’avait pas encore saisi le conseil de prud’hommes quand la loi du 24 juin 2013 a été promulguée le 17 juin 2013.
L’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 17 juin 2013, dispose que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
La loi du 14 juin 2013, qui a donc réduit le délai de prescription, a prévu des dispositions transitoires. Ainsi, aux termes de l’article 21 V de cette loi, « Les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation ».
La Cour de cassation a jugé qu’ « Il résulte de la combinaison de l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et de l’article 21 V de cette loi, qu’à défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables, en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite » (Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788, B) et qu’ « À défaut de saisine de la juridiction prud’homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l’action en paiement de créances de salaire nées sous l’empire de la loi ancienne se trouve prescrite » (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-16.057, B).
En l’espèce, M. [Q] n’a pas saisi le conseil de prud’hommes dans les trois années suivant le 16 juin 2013, c’est-à-dire avant le 16 juin 2016.
Il en résulte que la demande en rappel d’heures supplémentaires portant sur la période du 28 janvier 2013 au 15 juin 2013 est prescrite, le jugement étant confirmé à cet égard.
' S’agissant des heures supplémentaires demandées pour la période courant à compter du 16 juin 2013, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, « le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré » (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-17.409, Bull. 2013, V, n° 271; Soc., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-16.992, B).
Mais il résulte de l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, une distinction entre le délai laissé pour agir et former une demande en paiement ou répétition du salaire, en l’occurrence trois ans, et la période pouvant être couverte par cette demande, en l’occurrence les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat lorsque le contrat de travail a été rompu. Dès lors, quand un salarié agit dans les trois années suivant la date de rupture du contrat de travail, il peut solliciter les salaires dûs au titre des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail, peu important la date de cette rupture (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-16.057 précité).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [Q] a été rompu le 31 mars 2016. Celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 janvier 2018.
Il en résulte que la demande en rappel d’heures supplémentaires portant sur la période courant à compter du 16 juin 2013 sont recevables, la période du 28 janvier 2013 au 15 juin 2013 étant prescrite comme cela a déjà été retenu par la cour et l’article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions de la loi du 14 juin 2013 ne pouvant faire échapper la période du 1er avril 2013 au 15 juin 2013 à une prescription qui était déjà acquise avant son application.
Sur le bien-fondé de la demande en rappel d’heures supplémentaires pour la période du 16 juin 2013 au 31 mars 2016
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [Q] verse aux débats de nombreux documents à l’appui de sa demande, notamment deux tableaux récapitulant jour par jour le nombre d’heures de travail et les heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées durant la période en cause, les relevés de travaux mensuels envoyés chaque mois par M. [Q] au contrôleur de gestion, des copies de ses agendas, et des courriels, étant précisé que seuls les courriels envoyés ou reçus durant la période non prescrite sont pertinents, tel n’étant ainsi pas le cas de courriels du 12 juillet 2011 (pièce n°41 du salarié) ou du 15 juin 2012 (pièce n°42 du salarié).
S’agissant des courriels, plusieurs d’entre eux montrent que M. [Q] travaillait parfois après 19h, par exemple le 28 octobre 2014 à 20h56 et 22h31 (pièces n°45-33 et 45-35 du salarié), qu’il pouvait à d’autres moments travailler tôt le matin, par exemple le 22 mai 2014 à 7h17 (pièce n°45-15) ou le 14 juillet 2014 à 6h07 (pièce n°45-25), qu’il lui arrivait de travailler durant le week-end et des jours fériés, par exemple le samedi 1er novembre 2014 à 6h17 (pièce n°45-39 du salarié). A cet égard, la cour relève que M. [Q] recevait parfois à des heures tardives des courriels de son employeur, ainsi le dimanche 12 avril 2025 à 21h14 (pièce n°43-1 du salarié).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’occurrence, la société [1] expose que M. [Q] ne remplissait pas, contrairement à son obligation, le document relatif au suivi de ses horaires de travail, qu’il bénéficiait de jours de repos compensateurs via le logiciel Shiva puis via Harmony qu’il utilisait, qu’il n’a jamais exprimé la moindre difficulté concernant son temps de travail, qu’il demandait à reporter ses congés payés d’une année sur l’autre et que cela lui était accepté, qu’il avait la libre organisation de sa journée de travail, que les tableaux rédigés par M. [Q] sont exagérés en ce que notamment il n’aurait quasiment pas consacré du temps pour déjeuner selon ces tableaux, et que plus généralement les éléments produits par M. [Q] ne sont pas probants.
Cependant, la société [1] ne verse pas aux débats d’élément (relevé de badgeage/pointeuse, récapitulatif hebdomadaire des horaires du salarié contresigné par celui-ci, etc) justifiant des heures de travail exactes qui ont été effectuées par M. [Q].
Toutefois, les pièces communiquées par M. [Q] n’emportent pas non plus la conviction de la cour quant à la totalité des heures de travail réclamées. Par exemple, s’agissant de l’amplitude horaire, l’envoi de courriels tôt le matin et tard le soir ne suffit pas à établir que M. [Q] a travaillé durant la totalité des heures séparant ces envois, et ce d’autant que le salarié bénéficiait de jours de télétravail.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, la cour a la conviction que M. [Q] a bien accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de travail importante qui lui était confiée par la société [1], mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui.
Il est ainsi retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée, en y intégrant les différentes majorations, à la somme de 6 496 euros pour la période non prescrite de 2013, de 20 740 euros pour 2014, de 23 625 euros pour 2015 et de 4 152 euros du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à M. [Q] la somme totale de 55 013 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre la somme de 5 501,30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Il est de jurisprudence constante que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Il n’est pas contesté par les parties que le contingent annuel applicable à M. [Q] était fixé à 220 heures.
Il résulte des éléments produits et de l’évaluation des heures supplémentaires qui a été faite par la cour que ce contingent annuel a été en l’espèce dépassé en 2014 et en 2015.
Ces dépassements du contingent annuel en raison du nombre d’heures supplémentaires accomplies ont impacté la vie personnelle de M. [Q].
En considération de l’ensemble des pièces communiquées, le préjudice subi par M. [Q] est évalué à la somme totale de 6 000 euros par la cour. Par infirmation du jugement, la société [1] est donc condamnée à payer à M. [Q] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la violation des règles sur les temps de repos
Selon l’article L.3131-1 du contrat de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
L’article L.3132-1 du même code dispose que « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ».
En l’espèce, il résulte des éléments produits et de l’évaluation des heures supplémentaires faite par la cour que les temps de repos ainsi prévus n’ont pas été toujours respectés par la société [1] à l’égard de M. [Q].
En conséquence, et par infirmation du jugement, la société [1] est condamnée à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation des règles sur les temps de repos.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cependant, en l’espèce, au-delà du constat de l’absence de mention des heures supplémentaires, dont l’existence a été retenue, sur les bulletins de paie de M. [Q], le caractère intentionnel du travail dissimulé n’est pas établi par les pièces communiquées. La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est donc rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société [1] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et sur les dépens et frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que la demande en rappel d’heures supplémentaires portant sur la période du 28 janvier 2013 au 15 juin 2013 est prescrite.
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] les sommes de:
— 55 013 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période non prescrite;
— 5 501,30 euros au titre des congés payés afférents;
— 6 000 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation des règles sur les temps de repos.
Condamne la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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