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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 23/04168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/04168 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5UO
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée sur l’audience par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CLH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 31 mars 2021, Madame [R] [G] a fait l’acquisition auprès de la société CLH d’un véhicule de type Toyota Avensis pour la somme totale de 4201,76 ', en ce compris les frais d’immatriculation d’un montant de 211,76 '.
Par acte du 7 novembre 2022, Mme [R] [G] a assigné la SARL CLH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement de la garantie des vices cachés, pour solliciter la résolution de la vente.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Débouté Mme [R] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [R] [G] aux dépens.
Mme [R] [G] a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2023, à l’encontre de la SARL CLH.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 novembre 2024, Mme [R] [G] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement des articles 913-5 et 144 du code de procédure civile, de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule Toyota ;
condamner la SARL CLH aux frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 février 2025, la SARL CLH a demandé au conseiller, sur le fondement des articles 9, 146 du code de procédure civile, de l’article R323-1 du code de la route, de :
Rejeter toutes les demandes de Madame [G].
Subsidiairement,
Constater que la société CLH forment les plus expresses réserves d’usage,
Rejeter la demande de Madame [G], concernant les frais d’expertise,
Condamner Madame [G] à avancer les frais d’expertise.
Les parties ont été convoquées le 13 novembre 2024 à l’audience d’incident du 25 février 2025.
A l’issue de l’audience du 25 février 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise judiciaire
Par application de l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il ressort des éléments de la cause que l’expertise amiable établie le 3 novembre 2021 par le cabinet SOA expertise a mis en évidence que :
Le véhicule est roulant ;
Dès l’ouverture du vase d’expansion, une forte pression s’en échappe avec un refoulement de liquide de refroidissement ;
La montée en température du moteur et la surpression du circuit de refroidissement sont provoquées par le passage de la compression moteur dans le circuit de refroidissement ;
Ce phénomène est assimilable à une rupture du joint de culasse ;
Ce diagnostic a été confirmé par le Garage Best auto à [Localité 8], lequel a établi un devis de remplacement du monteur pour un montant de 7 382,11 euros TTC.
M. [D] ne s’est aperçu de la consommation de liquide de refroidissement qu’un mois et quelques jours après l’achat du véhicule.
Compte tenu des constatations effectuées, du bref temps d’utilisation du véhicule, le problème étant apparu quelques semaines après l’achat, la responsabilité de la société CLH peut être recherchée dans ce dossier.
Au vu de l’apparition du problème très peu de temps après la vente, il est possible que ce véhicule avait déjà un souci de consommation de liquide de refroidissement.
Devant la cour, Mme [G] produit le devis de Best auto.
La production de ces différentes pièces conduisent à faire droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [R] [G] afin de rechercher la cause des anomalies affectant le véhicule.
En application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, il n’y a lieu au versement d’une consignation par Mme [R] [G] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu de la décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] du 7 août 2023 (n° : N-34172-2023-005066) ; les frais occasionnés par la mesure d’instruction seront avancés par l’État.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne à cet effet :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 50 59 69 46 Mèl : [Courriel 7]
avec mission de:
1) convoquer Mme [R] [G], la SARL CLH et leurs conseils,
2) se faire communiquer tous documents utiles,
3) examiner le véhicule de type Toyota Avensis initialement immatriculé [Immatriculation 2] et aujourd’hui immatriculé FY 028 VR, vendu par la SARL CLH à Mme [R] [G],
4) rechercher si ledit véhicule, lors de son acquisition par Mme [R] [G], comportait des vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel il était destiné ou diminuant de façon importante cet usage, et les décrire ;
5) préciser si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices défauts et désordres affectant le bien au jour de la vente ;
6) donner la valeur actuelle du véhicule ;
7) évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
8) chiffrer les préjudices subis par Mme [R] [G] et notamment son préjudice de jouissance résultant de la privation de l’usage du véhicule ;
9) donner tous éléments techniques complémentaires permettant de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
10) Déposer un pré-rapport et s’expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties ;
11) Constater l’éventuelle conciliation des parties et faire rapport au conseiller de sa mission devenue sans objet ;
Dit que l’expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation ;
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 01/12/ 2025 sauf prorogation expresse;
Constate que Mme [R] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
Dispense Mme [R] [G] de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert;
Dit qu’à l’issue des opérations expertales, les honoraires de l’expert seront après taxation, directement pris en charge par l’Etat;
Commet M. [J], ou à défaut l’un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance.
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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