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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02290 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEN
Nom du ressortissant :
[P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 MARS 2025 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [O] [P]
né le 20 Décembre 1986 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
Maintenu au CRA 2 de [2]
Vu la déclaration d’appel accompagnée d’une demande d’effet suspensif reçue le 23 mars 2025 à 10 heures 32 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 22 mars 2025 à 17 heures 20, qui a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 25/01063 et 24/001072,
— déclaré recevable la requête de M. [O] [P],
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [O] [P] irrégulière,
— ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [O] [P],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P],
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, et particulièrement la notification faite au retenu le 23 mars 2025, à 10 heures 50,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties.
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et a été régulièrement notifié. Il convient donc de le déclarer recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce que :
— il ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire national ni de moyens de subsistance,
— alors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et qu’il devait être reconduit au Kosovo le jour de son élargissement, il s’est opposé à son éloignement en refusant de sortir de la cellule d’éloignement de l’aéroport,
— il a été condamné le 26 février 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de violence par conjoint, concubin ou partenaire de PACS, en récidive, et le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [O] [P] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Disons en conséquence que M. [O] [P] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour qui se tiendra le :
Lundi 24 mars 2025 à 10 heures 30
en salle LAMBERT (RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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