Confirmation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 6 août 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2025, N° 25/00438;25/02247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2025
(n° 438, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00438 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02247
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 06 février 1974 à Algerie
sans domicile fixe
Actuellement hospitalisée au [2] SITE [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Shahena SYAN, avocat commis d’office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M . LE DIRECTEUR DU [2] SITE [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 04 août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [O], née le 6 février 1974 à [Localité 3] en Algérie, a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 13 juillet 2025.
Le certificat médical initial du 13 juillet 2025 indique que Mme [X] [O] a été transportée à l’hôpital pour un examen de comportement dans un contexte de troubles sur la voie publique. L’intéressée a été contrôlée alors qu’elle causait des nuisances en gesticulant devant le [Adresse 4] en demandant à parler au président de la république. Lors de ses échanges avec les services de police, elle a tenu des propos incohérents. Le médecin a constaté une présentation incurique ainsi qu’une logorrhée anxieuse.
Le 18 juillet 2025, le préfet de police de [Localité 5] a demandé le maintien en soins sous hospitalisation complète de Mme [O].
La prolongation de la mesure a été ordonnée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, le 23 juillet 2025 et notifiée le 28 juillet 2025.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 août 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions en date du 3 août 2025, développées oralement, l’avocate de Mme [O] demande à ce que son appel soit dit recevable et soutient que la procédure est irrégulière en raison de la tardiveté du premier certificat médical établi à la suite de l’admission de l’appelante. Elle demande la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques de Mme [O].
Par un avis du 4 août 2025, Madame l’avocate générale requiert la confirmation du maintien de la mesure d’hospitalisation sans consentement en hospitalisation complère, compte tenu du certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital et la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE'''
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de Madame [X] [O] sera dit recevable.
Sur le caractère tardif du certificat médical de 24 heures
Selon l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique': «'Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux’articles L. 3212-1'ou’L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article’L. 3211-2-1'et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux'».
Si une irrégularité affectant la décision administrative de soins psychiatriques sans consentement est établie, alors, en application de l’article L. 3216-1 du même code, cette irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge, lorsque le patient invoque le caractère tardif d’un certificat médical mensuel établi en application de l’article L. 3213-3 précité, de rechercher si cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte à ses droits (1re Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-15.691, publié'; 1re Civ., 15 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.610, publié'; même solution pour les soins à la demande d’un tiers, 1re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-15.082).
Le conseil de Mme [X] [O] observe que sa cliente a été transportée à l’hôpital le 13 juillet 2025 où elle a vu un médecin à 11h00, qui a conclu à son admission en soins psychiatriques le même jour. Un arrêté préfectoral a été pris le 13 juillet 2025 à 13h46 par le Préfet de police de [Localité 5]. En application des dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Mme [X] [O] aurait dû bénéficier d’un nouvel examen médical au plus tard le 14 juillet 2024 à 13h46, or, ce n’est que le 15 juillet 2025 à 22h30 qu’a été établi le certificat médical de 24 heures. L’avocate de l’appelante demande donc que la procédure soit jugée irrégulière et que l’ordonnance querellée soit infirmée.
Il est observé qu’il est précisé dans le certificat médical de 72 heures qu’après avoir été emmenée à l’infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police, Mme [X] [O] n’a pas pu être transférée au [2] avant le 15 juillet 2025, en raison d’un manque de place dans ce service. Dès son arrivée dans le service, elle a bénéficié de l’examen médical dit des 24 heures. Mais, si le certificat a été établi de manière tardive au regard des dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique du code de la santé publique, ce qui constitue une irrégularité, pour autant l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance qui permettrait d’établir qu’il est résulté de ce retard une atteinte à ses droits, dès lors que l’ensemble des certificats concluent dans le même sens et qu’elle a, tout au long de la procédure, été soignée dans des conditions assurant la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état.
Il s’en déduit qu’en l’absence de toute atteinte aux droits du patient, le moyen n’est pas fondé.
Sur le fond
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat médical de situation établi le 1er août 2025 par le Docteur [J] explique que Mme [X] [O], qui est d’origine algérienne, présente vraisemblablement une crise identitaire en revendiquant sa nationalité française en dépit des nombreuses OQTF qui lui ont été notifiées. Le praticien ajoute que c’est parce qu’elle est persuadée d’être victime d’un complot que l’appelante a souhaité interpeller le Président de la république devant l’Élysée. Il constate que le discours de l’appelante est toujours diffluent, logorrhéique et qu’elle manifeste des idées délirantes polymorphes de filiation, de persécution et médico-religieuses. Il souligne, encore, que la patiente est dans le déni de ses troubles et dans l’incapacité de fournir un consentement libre et éclairé. Dès lors l’hospitalisation sous la forme complète et sous le régime de la contrainte s’avère nécessaire. Le médecin préconise, en conséquence, le maintien de soins psychiatriques en la forme.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris du 23 juillet 2025,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
'
Ordonnance rendue le 06 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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