Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 févr. 2026, n° 22/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 28 février 2022, N° 20/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°87
N° RG 22/02051 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-STNI
— M. [R] [Z] [N]
— SAS [1] aux droits de la S.C.P. [R] [N] [2]
C/
Mme [D] [W]-[Y]
Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 28/02/2022
RG CPH : 20/00231
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pauline DELANNOY,
— Me Perrine DEFEBVRE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTS :
— Monsieur [R] [Z] [N]
né le 04 Novembre 1975 à [Localité 1] (33)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
— La S.A.S. [1] venant aux droits de la S.C.P. [R] [N] [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2]
TOUS DEUX comparants à l’audience, ayant Me Pauline DELANNOY, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour postulant et représenté à l’audience par Me Marie-Sophie DELAVENNE-TISSIER, Avocat plaidant du Barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame [D] [W]-[Y]
née le 22 Août 1968 à [Localité 3] (22)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES
Mme [D] [W] – alors épouse [F] – a été engagée par la société SCP [U]-[C] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 janvier 2011 en qualité de notaire salariée, statut cadre.
La société employait moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle du notariat.
A la suite du départ de Maître [U], la SCP [U]-[C] est devenue la SCP '[R] [N] et [M] [C], associés’ sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1].
Par résolution du 23 avril 2019, l’assemblée générale de la société a autorisé la cession de l’intégralité des parts de Me [C] à Me [N] et l’adoption à la date de la cession effective des parties de la dénomination '[R] [N] associé'.
Par arrêté du 25 septembre 2019, le garde des sceaux a accepté le retrait de Maître [C] de la SCP '[R] [N] et [M] [C], [2] d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial’ et constaté la modification de la dénomination de la société en '[R] [N], [2]'.
A compter du 4 octobre 2019, Mme [W] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant pendant deux semaines et en a informé son employeur le 7 octobre 2019 au matin.
Par courrier du 7 octobre 2019 remis en main propre, Maître [N] a notifié à Mme [W] une mise à pied à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement au motif que le 4 octobre 2019, elle aurait 'incité un, voire plusieurs, clients de l’étude à reprendre leur(s) dossier(s) afin de les confier à une étude concurrente’ et a informé Mme [W] de la saisine de la commission instituée à cette fin par le décret n°93-82 du 15 janvier 1993.
Le 11 octobre 2019, la SCP [R] [N] a saisi le Premier président de la cour d’appel de Rennes aux fins de convocation de cette commission et en a avisé le président de la chambre des notaires de Loire atlantique et le Procureur général près la cour d’appel de Rennes.
Par courrier du 16 octobre 2019, Mme [W] a contesté sa mise à pied conservatoire.
Le 4 décembre 2019, la commission a rendu un avis défavorable au projet de licenciement de Mme [W].
Par courrier du 10 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 décembre suivant auquel elle ne s’est pas présentée.
Par courriel du 9 janvier 2020, le conseil de Mme [W] a invité la SCP Maître [N] à se prononcer rapidement sur le sort de sa cliente, mise à pied à titre conservatoire depuis le 8 octobre 2019, soit en mettant fin à la mise à pied conservatoire, soit en notifiant la mesure de licenciement.
Le 16 janvier 2020, date d’envoi de la lettre, la société SCP Maître [R] [N] a notifié à Mme [W] son licenciement pour faute grave aux motifs d’un comportement déloyal, d’une incitation volontaire des clients à retirer leur dossier de l’étude, d’une subtilisation physique des dossiers et d’un manque de diligence.
Par courrier du 22 janvier 2020, Mme [W] a contesté les griefs de son licenciement.
Le 5 mars 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes d’une requête à l’encontre de la société SCP [M] [C] et [R] [N], [2], afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement avant-dire droit du 8 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné la réouverture des débats 'dans l’affaire opposant Mme [D] [F] à M. [R] [N] et à la SCP [R] [N] [2] anciennement dénommé SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' à l’audience du 27 janvier 2022 à 9 heures et a dit que le jugement valait convocation.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseil de prud’hommes, Mme [W] demandait aux premiers juges de :
In limine litis
— Dire que la société enregistrée au RCS de Nantes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] était dénommée 'SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' lorsque Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes par requête introductive d’instance en date du 5 mars 2020
En tout état de cause
— Dire que la SCP [R] [N], [2] et M. [N] ne démontrent pas l’existence d’un grief relatif à la prétendue erreur dans la dénomination sociale
— Dire que les demandes de Mme [F] à l’encontre de la société actuellement dénommées SCP [R] [N] dans le cadre de la présente instance ont bien été soumises au préalable de conciliation
— En tout état de cause, dire que l’acte de saisine du conseil de prud’hommes a eu pour effet de suspendre la prescription de l’action en contestation de son licenciement
— Débouter la SCP [R] [N], [2] et M. [N] de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance de Mme [W]
— Débouter la SCP de leur demande visant à voire dire irrecevable toutes les demandes dirigées contre la SCP [R] [N], la SCP de leur demande visant à voir dire que l’action en contestation de son licenciement intentée par Mme [F] soit jugée prescrite
A titre principal
— Dire que la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave ont été notifiés à Mme [F] et la 'SCP [R] [N]', personne qui n’avait alors aucune existence juridique et qui n’est pas son employeur
— Dire que Me [N] ne pouvait engager une procédure de licenciement sans une décision collective d’associés conformément à l’article 11 des statuts de la SCP [C], [R] [N], [2] et qu’il n’avait pas l’accord de son associée, Me [M] [C]
— Dire que la mise à pied conservatoire notifiée est irrégulière
— Dire que le licenciement pour faute grave notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— Dire que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire notifiés sont abusifs
Par conséquent, dans les deux cas,
— Constater le salaire moyen à la somme de 5 896,84 € bruts
— Condamner solidairement la SCP [R] [N], [2] et M. [N] à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— Au titre des sommes salariales indûment retenues au titre de la mise à pied conservatoire irrégulière et/ou abusive : 22 027,21 € Brut
— Indemnité de licenciement : 13 636,44 € Net
— Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents : 19 459,00 € Brut
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou abusif : 53 071,56 € net
— Au titre de la prime de pénalité pour absence d’information du licenciement à la CNPE : 2 948,42 € net
— Exécution provisoire de l’intégralité de la décision
— Intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes
— Capitalisation des intérêts (articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 et 1344-1 du code civil)
— Remise d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformément à la décision à intervenir
— Remise des documents ci-dessous sous astreinte de 500 € par jour de retard
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 €
— Condamner solidairement la SCP [M] [C] et [R] [N], [2], aux entiers dépens et qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
Par jugement en date du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que l’acte introductif de l’instance n’est pas nul ;
— dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [R] [N] ;
— dit que le licenciement et la mise à pied conservatoire de Mme [D] [W]-[Y] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SCP [R] [N], [2] à payer à Mme [D] [W]-[Y] les sommes suivantes :
— 22 027,21 € bruts au titre des salaires de la période de mise à pied ;
— 13 636,44 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 19 459,00 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
— 35 381,04 € nets au titre de dommages et intérêts ;
— 2 948,42 € nets au titre de pénalité pour absence d’information du licenciement à la CNPE ;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— ordonné à la SCP [R] [N], [2] de remettre à Mme [D] [W]-[Y] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du Code de travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire moyen de référence de Mme [D] [W]-[Y] étant fixé à 5 896,84 € ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la SCP [R] [N], [2] aux dépens éventuels.
La SCP [R] [N] notaire et associé et M. [N] ont interjeté appel le 25 mars 2022 du jugement du 28 février 2022.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025, M. [R] [N] et la SCP [R] [N] demandent de :
— dire nul et de nul effet le jugement entrepris en ce qu’il est la conséquence, en la forme, d’une décision non signée par le président, et sur le fond, d’un abus de procédure, en conséquence,
— évoquer l’affaire devant la Cour ;
— dire nul l’acte introductif d’instance constitué par la requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes le 5 mars 2020, tant à l’égard de Monsieur [R] [N] que de la SCP [M] [C] – [R] [N], [2] ;
— dire l’action de Mme [W]-[Y] en contestation de son licenciement prescrite, en conséquence :
— l’en débouter entièrement.
— subsidiairement, au cas où la cour ne dirait pas nul le jugement entrepris,
la cour, infirmant la décision entreprise du chef de la validité de l’acte introductif d’instance et statuant à nouveau
— dire nul l’acte introductif d’instance constitué par la requête enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes le 5 mars 2020, tant à l’égard de M. [R] [N] que de la SCP [M] [C] [R] [N], [2] ;
Vu l’article L.1471-1 du code du travail, la cour infirmant la décision de tous les autres chefs de la décision entreprise visés dans la déclaration d’appel des concluants, et statuant à nouveau:
— dire l’action de Mme [W]-[Y] en contestation de son licenciement prescrite, en conséquence :
— constater l’extinction de l’instance.
Très subsidiairement
Si la cour ne retenait pas la nullité de l’acte introductif d’instance :
la cour infirmant la décision entreprise des chefs de la décision critiquée tels que visés à la déclaration d’appel et statuant à nouveau :
— mettre hors de cause M. [N] es qualité,
— dire que Maître [R] [N], en qualité de seul associé de la SCP [R] [N], [2] à la date du licenciement de Mme [W]-[Y], avait pouvoir de la licencier;
— dire le licenciement de Mme [W]-[Y] fondé sur une faute grave et, en conséquence,
— la débouter de toutes ses demandes à l’encontre de la SCP [R] [N], [2],
infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que le licenciement de Mme [W]-[Y] n’était pas fondé sur une faute grave :
— dire le licenciement de Mme [W]-[Y] fondé sur une cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ;
enfin, si la Cour estimait que le licenciement de Mme [W]-[Y] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse :
— réduire les demandes de Mme [W]-[Y] à de plus justes proportions et fixer le montant de dommages et intérêts de ce chef à deux mois et demi de salaire ;
— débouter Mme [W]-[Y] de toute demande plus ample ou de quel qu’autre chef de préjudice.
En tout état de cause,
— débouter Mme [W]-[Y] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
— dire que les sommes déjà versées par la SCP [R] [N], [2], en exécution de la décision entreprise devront être remboursées par Mme [W]-[Y] ou viendront en déduction des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle par la Cour ;
— condamner Mme [D] [W]-[Y] à payer à Monsieur [R] [N] et à la SCP [1], [2], une somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2025, Mme [W]-[Y] demande de :
In limine litis
— dire et juger que les prescriptions légales prévues par l’article 456 du code de procédure civile ont été respectées, de sorte que l’irrégularité affectant le jugement avant dire droit du conseil de prud’hommes de Nantes du 8 novembre 2021 ne saurait entraîner sa nullité,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes de Nantes n’a, en aucune façon, violé son «obligation de neutralité », pas plus qu’il ne s’est « substitué à une partie sans avoir le pouvoir de le faire »
— débouter la SASU [1] et M. [R] [N] de leur demande visant au prononcé de la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 février 2022,
— dire et juger que la demande de nullité de l’acte introductif d’instance formulée, et par conséquent, de tous les actes subséquents jusqu’au jugement entrepris est irrecevable,
— débouter la SASU [1] et M. [R] [N] de leur demande de nullité de l’acte introductif d’instance formulée, et par conséquent, de tous les actes subséquents jusqu’au jugement entrepris
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 février 2022 en ce qu’il a dit que :
— la société enregistrée au RCS de Nantes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] était dénommée «SCP [M] [C] et [R] [N], [2]» lorsque Mme [D] [W]-[Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête introductive d’instance en date du 5 mars 2020
— la SASU [1] et M. [R] [N] ne démontrent, en tout état de cause, pas l’existence d’un grief relatif à la prétendue erreur dans la dénomination sociale.
— les demandes de Mme [D] [W]-[Y] à l’encontre de la société actuellement dénommée SASU [1] dans le cadre de la présente instance ont bien été soumises au préalable de conciliation,
En tout état de cause,
— Dire que l’acte de saisine du conseil de prud’hommes de Mme [D] [W]-[Y] du 5 mars 2020 a eu pour effet de suspendre la prescription de l’action en contestation de son licenciement
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la SASU [1] et M. [R] [N] de leurs demandes visant à voir :
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance de Mme [D] [W]-[Y].
— dire irrecevables toutes les demandes dirigées contre la SCP [R] [N], [2].
— dire que l’action en contestation de son licenciement intentée par Mme [D] [W]-[Y] soit jugée prescrite.
A titre principal
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 28 février 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé que la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave ont été notifiés à Mme [D] [W]-[Y] par la «SCP [R] [N]», personne qui n’avait alors aucune existence juridique et qui n’était pas son employeur ;
— dit et jugé que Maître [R] [N] ne pouvait engager une procédure de licenciement sans une décision collective d’associés conformément à l’article 11 des statuts de la SCP [M] [C] -[R] [N], [2] et qu’il n’avait pas l’accord de son Associée Maître [M] [C] pour y procéder ;
— dit et jugé que la mise à pied conservatoire notifiée à Mme [D] [W]-[Y] par la « SCP [R] [N]» est irrégulière ;
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [D] [W]-[Y] par la « SCP [R] [N]» est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave et la mise à pied conservatoire notifiés à Mme [D] [W]-[Y] par la « SCP [R] [N]» sont abusifs
Par conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de nantes du 28 février 2022 en ce qu’il a :
— constaté que le salaire moyen de Mme [D] [W]-[Y] est de 5.896,84 € bruts;
— condamné la SASU [1] à verser à Mme [D] [W]-[Y] les sommes de :
— 22 027,21 € bruts au titre des sommes salariales indûment retenues au titre de la mise à pied conservatoire irrégulière et/ou abusive ;
— 13 636,44 € nets à titre d’indemnité de licenciement ;
— 19 459 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— 2 948,42 € nets à titre de pénalité pour absence d’information du licenciement à la CNPE ;
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SASU [1] à verser à Mme [D] [W]-[Y] des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et/ou abusif et réévaluer la somme octroyée à ce titre à 53 071,56 € nets.
— débouté la SASU [1] et M. [R] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner solidairement M.[R] [N] au paiement des sommes précitées ;
— condamner solidairement la SASU [1] et M. [R] [N] à verser à Mme [D] [W]-[Y], au titre de la procédure d’appel, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement la SASU [1] et M.[R] [N] aux entiers frais et dépens qui comprendront en tant que de besoin les frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
===
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Au soutien de la demande de nullité du jugement du 28 février 2022 , les appelants, M. [N] et la SCP [R] [N] invoquent, d’une part, l’absence de signature du jugement en ce que la minute du jugement ne porterait pas la signature du président mais une simple mention 'P/O’ et une signature illisible sans mention identifiant le signataire, ce en méconnaissance de l’article 456 du code de procédure civile faisant de la signature du président et du greffier des mentions obligatoires.
Ils soutiennent, d’autre part, que le jugement a été rendu en violation de l’article 54 du code de procédure civile en visant comme partie la SCP [R] [N] [2] après avoir à la suite d’une réouverture des débats convoqué la SCP [R] [N] [2] alors que cette société n’avait pas été citée en justice et que Mme [W], demanderesse en première instance, avait dirigé ses demandes contre la 'SCP [M] [C] et [R] [N] [2]' et non à l’encontre de la 'SCP [R] [N] [2]' et que [R] [N] était attrait en qualité de co-gérant de celle-ci. Les appelants considèrent que les juges de première instance ne pouvaient pas suppléer à cette carence et en y procédant se sont montrés partiaux.
L’intimée Mme [W] conteste toute nullité du jugement. Sur le premier moyen, elle soutient que l’irrégularité du jugement avant dire droit du 8 novembre 2021 ne peut entraîner sa nullité au sens où, en conformité avec l’article 459 du code de procédure civile, l’omission litigieuse a été régularisée par le fait que les prescriptions légales ont été observées. Elle considère que le jugement litigieux a été signé par Mme [V], conseiller salarié et membre du bureau de jugement suppléant M. Cherville, président du bureau, qui était à l’étranger et donc empêché de le signer au moment du prononcé.
Elle répond sur le deuxième moyen de nullité que la demande de nullité de l’acte introductif d’instance pour dénomination fausse de l’employeur de nature à induire la juridiction en erreur est infondée au motif qu’une fois le changement de dénomination sociale de la société publié au RCS, elle a bien dirigé ses demandes contre la 'SCP [R] [N] [2]' et M. [N].
— sur le motif de l’absence de signature régulière du jugement :
Selon l’article 456 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour du prononcé du jugement entrepris, le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
En l’espèce, le jugement entrepris du 28 février 2022 mentionne en première page la composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré lequel était composé de M. Michel Cherville, président conseiller salarié, Mme Corinne Denis, conseiller salarié, M. Bernard Quechon, conseiller employeur, M. Jean-Pierre Lambert, conseiller employeur. Il comporte en dernière page à l’issue de son dispositif la mention ''P/le Président empêché, un des assesseurs’ suivi d’une signature composé d’une lettre B puis d’un graphisme illisible.
Compte tenu de la mention expresse de l’empêchement du président, en l’absence de preuve contraire, la signature figurant sous cette mention est présumée être la signature de l’un des conseillers ayant participé au délibéré. (Civ 2ème 10 novembre 2010, n°09.70712)
C’est vainement que les appelants comparent la signature apposée sur ce jugement à celle différente figurant sur le jugement avant dire droit du 8 novembre 2021 lequel a été prononcé par une autre composition du bureau de jugement. Cette comparaison n’est pas pertinente et n’est dès lors pas de nature à rapporter la preuve contraire.
La signature du jugement du 28 février 2022 est en conséquence régulière.
Le moyen de nullité est donc rejeté.
— sur le motif tiré d’un manquement à l’impartialité des premiers juges pour s’être substitués à la requérante par la réouverture des débats ordonnée aux fins de convocation de la société SCP [R] [N] :
Il résulte des termes du jugement avant dire-droit du 8 novembre 2021, dont appel n’a pas été interjeté, que la SCP [M] [C] et [R] [N] ainsi que M. [R] [N] ont été convoqués par le conseil de prud’hommes à l’audience de conciliation puis à l’audience de jugement conformément à la requête de Mme [W]. Le jugement avant dire droit a rouvert les débats aux fins d’appel à la cause la société SCP [R] [N], [2], anciennement dénommée SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' et a dit que le jugement valait convocation.
Il résulte des termes mêmes du jugement que la société employeur de Mme [W] avait changé de dénomination sociale.
S’il est exact que la requête initiale mentionnait l’ancienne dénomination de la société et que celle-ci a été initialement convoquée sous cette dénomination, la décision prise par le conseil de prud’hommes d’appeler à la cause la société en sa nouvelle dénomination visait à assurer le principe du contradictoire et la bonne exécution de la décision.
Le jugement , dont appel, prononcé à l’encontre de la 'SCP [R] [N], [2] anciennement dénommée SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' n’a pas porté grief à la SCP [N], employeur de Mme [W], lequel lui avait notifié la décision de licenciement sous la dénomination de SCP [R] [N] et a été mis en mesure de se défendre devant le conseil de prud’hommes.
La partialité alléguée au motif de cet appel à la cause de la société en sa nouvelle dénomination n’est pas établie.
Ce moyen de nullité du jugement est donc écarté.
La demande de nullité du jugement est en conséquence rejetée.
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :
— sur la recevabilité de l’exception de nullité devant la cour:
L’article 913-5 du code de procédure civile confère compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance relatifs à l’instance d’appel.
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
En l’espèce, l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance avait été soulevée devant les premiers juges de sorte qu’il s’agit d’une exception de procédure relative à la première instance dont seule la cour peut connaître s’agissant d’un chef de jugement critiqué.
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Bine que ces textes soient invoqués par Mme [W], il n’est pas soutenu par cette dernière que cette exception aurait été soulevée après une fin de non recevoir ou un moyen au fond.
La fin de non recevoir est en conséquence rejetée.
— sur le bien fondé de l’exception de nullité :
Selon l’article R.1452-2 du code du travail, la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
L’article 54 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2020, date de la requête initiale, prévoit que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l’article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable, lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
L’erreur relative à la dénomination ne constitue qu’un vice de forme.
Il appartient donc à celui qui sollicite la nullité de l’acte de rapporter la preuve d’un grief.
En l’espèce, la requête a été formée à l’encontre de la SCP [C] [N] [2] le 30 mars 2020.
Aux termes de la résolution adoptée par l’assemblée générale de la SCP [C] [N] le 23 avril 2019, les associés ont décidé, 'sous réserve de l’approbation du retrait de Me [M] [C] de la SCP [M] [C] et [R] [N], [2], et du changement de dénomination sociale de la SCP [M] [C] et [R] [N], [2] par Madame le Garde des Sceaux, et de la signature de l’acte de cession des parts sociales SCP [C] [N], de modifier, à compter de la date de cession desdites parts, la dénomination sociale de la société qui deviendra SCP [R] [N], [2], au lieu de SCP [M] [C] et [R] [N], [2], actuellement, et de modifier corrélativement les statuts de la société'.
Par arrêté du 25 septembre 2019, publié le 28 septembre 2019, la Garde des sceaux a accepté le retrait de Me [C] et le changement de dénomination de la société de notaires pour devenir SCP [R] [N], [2].
Cette autorisation était indispensable afin de modifier la structure juridique de l’office ministériel. Toutefois, elle ne fait pas produire effet immédiatement à cette modification laquelle suppose une décision des associés et une publication de cette décision pour la rendre opposable.
Les statuts de la SCP [R] [N], [2] détenant l’intégralité des parts sociales ont été certes signés par ce dernier le 12 décembre 2019, toutefois, la cession de parts sociales est intervenue le 24 février 2020.
La modification de la dénomination sociale, dont la prise d’effet avait été fixée après la cession des parts sociales ne pouvait prendre effet qu’après le 24 février 2020 et supposait s’agissant d’une modification de statuts une publication au BODACC.
Cette publication n’est intervenue que le 18 juillet 2020.
Les associés avaient fait de la cession de parts sociales la cause déterminante et nécessaire du changement de nom de sorte que le changement de dénomination de la société, publié le 18 juillet 2020, n’était pas opposable à Mme [W] à la date à laquelle elle a saisi le conseil de prud’hommes soit le 20 mars 2020.
A titre surabondant, à considérer que la nouvelle dénomination de la société était opposable à Mme [W] au jour du dépôt de sa requête le 20 mars 2020, la mauvaise dénomination de la société ne faisait grief à la société qui avait été appelée à l’audience en sa nouvelle dénomination et alors que son propre co-gérant, M. [N] était appelé en son nom personnel et s’était présenté à l’audience de conciliation. La société ne peut de bonne foi invoquer une manipulation de la part de la salariée alors que son co-gérant lui-même présent à l’audience, n’a pas informé sa contradictrice et la formation du conseil de prud’hommes du changement de dénomination de la société. M. [N] était ainsi en mesure de défendre la société à compter du jour où il en est devenu l’associé unique. S’il a considéré qu’il était appelé en sa seule qualité de personne physique, il l’était également en qualité de co-gérant de la SCP anciennement dénommée [C] [N] et disposait par son accès aux demandes de la salariée des informations requises relatives aux prétentions de la salariée. La réouverture des débats ordonnée par le conseil de prud’hommes afin de convocation de la société en sa nouvelle dénomination a conduit à assurer pleinement les droits de la défense de la société SCP [R] [N] laquelle ne justifie d’aucun grief.
L’exception de nullité de l’acte introductif d’instance est en conséquence rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de la SCP [R] [N]:
Les appelants soutiennent la prescription de l’action de Mme [W] à l’encontre de la SCP [R] [N] pour ne pas avoir agi à son encontre dans le délai de 12 mois prescrit par l’article L.1471-1 du code du travail à compter de la notification de la rupture, soit avant le 16 janvier 2021 à défaut d’avoir régularisé la procédure à l’encontre de la SCP [R] [N] dans le délai d’un an.
Mme [W] soutient que son action n’était pas prescrite considérant qu’en vertu de l’article 2241 du code civil la demande en justice interrompt la prescription même si l’acte de saisine est annulé par un vice de procédure.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, l’action engagée par Mme [W] le 5 mars 2020 ayant attrait la SCP [M] [C] et [R] [N], [2] devant le conseil de prud’hommes l’a été dans le délai d’un an prescrit par l’article L.1471-1 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail notifié le 16 janvier 2020. A cette date, cette dénomination sociale était celle opposable aux tiers de sorte que le changement ultérieur de dénomination sociale concernant cette même personne morale n’a pas d’effet sur la prescription et sur l’interruption de celle-ci par la requête qui demeure effective à son égard.
A titre surabondant à considérer que cette saisine à l’encontre de l’employeur en son ancienne dénomination sociale soit irrégulière au regard des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, elle produit néanmoins les effets d’interruption de la prescription à l’égard de la société employeur devenue SCP [R] [N].
La fin de non recevoir tirée de la prescription est en conséquence rejetée.
Sur le licenciement
Au sein d’une société civile, le pouvoir de licencier est déterminé par les statuts.
En l’espèce, la lettre de licenciement a été notifiée le 16 janvier 2020 par M. [R] [N] pour la SCP [R] [N] enregistrée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1].
A cette date, la garde des sceaux avait certes accepté la modification d’associés proposée par les associés sur la base d’un protocole organisant cette cession et prévoyant un changement de dénomination sociale de la société, pour autant, l’office ministériel étant exploité par une société civile professionnelle, la modification des associés reste soumise à la signature d’un acte de cession de parts sociales puis impose une modification des statuts.
En outre, en vertu de l’article 1865 alinéa 2 du code civil, la cession n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités consistant dans la signification le cas échéant aux autres associés et dans la publication par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l’acte de cession, s’il est notarié, ou de deux originaux, s’il est sous seing privé.
Si les statuts de la SCP [R] [N], [2] détenant l’intégralité des parts sociales ont été signés par ce dernier le 12 décembre 2019, la cession de parts sociales n’est intervenue que le 18 février par paiement du prix selon acte de cession établi le 24 février 2020. Ce n’est qu’à compter de cette date, que M. [N] est devenu associé unique de la société.
Or, la lettre de licenciement a été notifiée le 16 janvier 2020. A cette date, Mme [C] était toujours associée de la société civile professionnelle '[M] [C] et [R] [N]'.
Selon l’article 10 de ses statuts, Maître [M] [C] et Me [R] [N] étaient co-gérants. En vertu de l’article 11 des mêmes statuts, le licenciement du personnel devait être décidé par la collectivité des associés.
Il en résulte que les deux associés devaient consentir à cette décision.
L’article 1er des statuts de la SCP [C] [N] mentionne que « Il est formé entre les comparants une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial qui sera régie par les dispositions :
— de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966
— de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011
— du décret n°67-868 du 2 octobre 1967
— de tout texte modificatif de ces lois et décrets
— des articles 1382 à 1870-1 du code civil, en ce que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles des lois et décrets précités
— et des présents statuts ».
L’article 5 du décret n°67-868 du 2 octobre 1967, modifié par l’article 5 du décret n°2017-895 du 6 mai 2017 dispose certes que la nomination d’une société civile professionnelle dans un office de notaire et la nomination’de’chacun’des’associés sont prononcées par’arrêté’du’garde’des’sceaux, ministre de la justice.
L’acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l’office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Une société ne peut être nommée dans plusieurs offices de notaire que si, dans chacun des offices, au moins un associé exerçant sa profession de notaire au sein de cette société est nommé pour y exercer.
Chacun’de’ces’associés’est’nommé’par’arrêté’pour’exercer’dans’un’seul’office.
Il’peut’ultérieurement’être’nommé’pour’exercer’dans’un’autre’office’de’la’mêmesociété’soit’par’l'arrêté’nommant’la’société’dans’cet’autre’office,'soit’par’un’arrêté’postérieur.
Dans 'ces 'deux 'hypothèses, 'l’arrêté 'met’fin 'à’ ses 'fonctions 'dans 'le’ précédent’ office.»
Il en résulte que c’est l’arrêté nommant le notaire dans un autre office qui met fin à ses fonctions dans le premier.
Or, en l’espèce, si le retrait de Me [C] de la SCP [C] [N] avait été autorisé par l’arrêté du garde des sceaux, il n’est pas justifié qu’à la date du licenciement le 16 janvier 2020, Me [C] ait été nommée dans un autre office par un nouvel arrêté, qui alors mettrait fin à ses fonctions dans l’office [C] [N].
Les statuts de la SCP [C] [N] devaient donc s’appliquer s’agissant du pouvoir de licencier.
Or, la lettre de licenciement ne mentionne que M. [R] [N] en tant que gérant de la société [R] [N] alors qu’il n’avait pas encore cette qualité et n’était que co-gérant de la SCP [M] [C] et [R] [N].
Le procès-verbal d’assemblée générale de la SCP [M] [C] et [R] [N] du 12 décembre 2019 prévoyait certes que M. [N] devienne gérant de la société à la suite du retrait de Mme [M] [C], toutefois sans préciser que cette désignation produisait un effet immédiat au 12 décembre 2019. Au contraire en visant le retrait de Mme [C], il ne conférait cette mission exclusive à M. [N] qu’après le retrait effectif de celle-ci qui n’est intervenu que le 18 février 2020.
Il en résulte que la décision de licenciement prise par M. [N] seul en violation des statuts conférant ce pouvoir à la collectivité des associés, est irrégulière.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [W] est bien fondée à solliciter le paiement de son salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
La société employeur objecte que Mme [W] était placée en arrêt de travail sur cette période sans toutefois produire les certificats d’arrêt de travail.
La seule pièce relative à ces arrêts de travail consiste en un courrier du conseil de Mme [W] qui sollicite le paiement du salaire pendant la période de mise à pied, le cas échéant au titre du maintien de salaire prévu par la loi et la convention collective.
Les bulletins de paie ne mentionnent aucun maintien de salaire.
Il n’est pas plus démontré que Mme [W] aurait travaillé au profit d’une autre étude pendant cette période de mise à pied, les attestations communiquées ne faisant que relater des propos et non des faits dont les attestants ont été personnellement témoins et ne mentionnent aucune date précise des faits évoqués.
Dès lors, Mme [W] est bien fondée en sa demande de paiement de son salaire sur la période de mise à pied conservatoire
C’est à raison que les premiers juges ont condamné la société [R] [N] Notaires associé à payer Mme [W] la somme de 22 027,01 euros bruts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L’article R. 1234-2 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’article 12.4 de la convention collective est rédigée dans les mêmes termes que les dispositions légales.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [W] de 9 ans et 3 mois, l’indemnité légale de licenciement qui lui est due s’élève à 13 636,44 euros.
C’est à raison que les premiers juges ont condamné la société [R] [N] Notaires associé à payer cette somme à Mme [W] alors épouse [F].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
En vertu de l’article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Selon l’article 13 de la convention collective du notariat, le préavis applicable aux notaires salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté est de trois mois.
L’indemnité due à Mme [W] s’élève à 17 690,52 euros bruts outre 1769,05 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé dans la limite de la demande en ce qu’il a condamné la SCP [R] [N] au paiement de la somme de 19 459 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de prévis et des congés payés afférents.
===
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 9 années entre les montants minimaux et maximaux de 2,5 et 9 mois de salaire brut.
L’article 12-1 de la convention collective du notariat prévoit que «'La période d’essai terminée, tout licenciement, quels que soient l’effectif de l’office et le temps de présence du salarié, doit avoir un motif réel et sérieux.
Dans le cas où, à la suite d’un licenciement, le salarié porterait le litige devant la juridiction compétente, si celle-ci reconnaît que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sous réserve de l’application des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le salarié aura droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi et s’imputant sur celle éventuellement allouée par le juge qui ne pourra être inférieure à :
— 2 mois de salaire, s’il a moins d’un an de présence dans l’office,
— 4 mois de salaire, s’il a plus d’un an et moins de 2 ans de présence dans l’office,
— 6 mois de salaire, s’il a plus de 2 ans de présence dans l’office.'»
Ces dispositions conventionnelles plus favorables s’appliquent par dérogation aux dispositions légales s’agissant du minimum de l’indemnité.
Eu égard à l’âge de Mme [W] au jour de son licenciement soit 51 ans, de sa qualification professionnelle de notaire, de son salaire mensuel de 5 896,04 euros bruts, du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi en contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 2020 à une moindre rémunération, c’est par une juste appréciation du préjudice par elle subi que les premiers juges lui ont alloué la somme de 35 381,04 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence d’information à la commission nationale paritaire de l’emploi
Selon l’article 12-2 de la convention collective du notariat, la procédure de licenciement est régie par les dispositions du code du travail, complétées par celles du présent article.
Pour le notaire salarié, outre le respect des dispositions du code du travail, la procédure de licenciement, quel que soit son motif, est soumise aux dispositions spécifiques prévues aux articles 19 et suivants du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés.
Tout licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la Commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat ([Adresse 4], [Localité 5]) sous peine d’une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.
En l’espèce, la société employeur ne rapporte pas la preuve de l’information de la commission nationale paritaire de l’emploi du notariat relative au licenciement de Mme [W] alors épouse [F] dans le mois de la notification du licenciement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SCP [R] [N] à payer à Mme [W] la somme de 2 948,42 euros nets.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation solidaire de M. [R] [N] :
Mme [W] n’explicite pas sa demande de condamnation solidaire de M. [R] [N].
Sa qualité de co-gérant de la SCP [C] [N] puis de gérant de la SCP [R] [N] ne justifie pas en elle-même une telle solidarité.
La demande de condamnation solidaire est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SCP [1] venant aux droits de la SCP [R] [N] [2] est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nullité du jugement,
Rejette les fins de non recevoir,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société civile professionnelle [1] venant aux droits de la SCP [R] [N] [2] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile professionnelle [1] venant aux droits de la SCP [R] [N] [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
- Décret n°93-82 du 15 janvier 1993
- LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011
- Décret n°2017-895 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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