Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 21/08077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/08077
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SK5V
(Réf 1ère instance : 15/03155)
M. [V] [I]
Mme [H] [N] épouse [I]
C/
Mme [P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 27 mai 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 1er octobre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [V] [I]
Né le 26 février 1945 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [H] [N] épouse [I]
Née le 13 août 1951 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE
Madame [P] [Z]
Née le 25 septembre 1932 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [V] [I] et Mme [H] [N] épouse [I] (les époux [I]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2], cadastrée [Cadastre 6] pour l’avoir acquise par acte notarié du 10 novembre 1981, cette propriété étant issue de la division foncière en deux lots d’une propriété appartenant aux consorts [U] [C] et dont le deuxième lot issu de cette division est la propriété de Mme [P] [Z], propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
2. Les époux [I] et Mme [Z] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] sur laquelle se trouvent :
— un chemin d’accès aux deux logements
— une esplanade sur laquelle le chemin débouche
— et la moitié d’un étang qui borde le chemin d’accès du côté de la propriété des époux [I].
3. Un procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance de limites entre la parcelle indivise [Cadastre 10] et la parcelle cadastrée [Cadastre 7] a été établi par M. [K], expert géomètre, le 21 décembre 2011.
4. Se plaignant de l’empiétement d’une clôture réalisée par Mme [Z] sur l’emprise indivise et d’un manque d’entretien de ses plantations, les époux [I] ont obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, par ordonnance du 30 mai 2013, la désignation de M. [A], expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 31 octobre 2014.
5. Par acte d’huissier du 19 mai 2015, les époux [I] ont fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir mettre fin à l’empiétement et au manque d’entretien invoqués.
6. Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal a :
— constaté que Mme [Z] a acquis par usucapion la propriété de la partie du terrain de la parcelle [Cadastre 10] situé entre le muret construit au nord du chemin et la parcelle [Cadastre 7],
— condamné Mme [Z] à procéder à :
* l’arrachage de l’arbre A3 et l’arrachage ou la réduction à deux mètres des arbres A1,A2, A4, A5 et A6 notés sur le plan topographique annexé au rapport d’expertise de M. [A],
* la coupe des branches du conifère avançant sur la parcelle [Cadastre 10],
— dit que Mme [Z] devra faire procéder à ces opérations dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
— condamné Mme [Z] à verser aux époux [I] la somme de 641,35 € au titre des frais du bornage amiable,
— fait masse des dépens qui comprendront ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire et condamné les époux [I] et Mme [Z] à les payer par moitié,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le muret litigieux, dont il n’est pas établi qu’il ait été reconstruit, avait été construit il y a plus de trente ans selon l’expert, le caractère paisible de la possession ne pouvant pas être remis en cause par l’envoi d’un courrier que Mme [Z] n’a jamais réceptionné et l’accord sur le bornage ne valant pas renonciation à la prescription. En revanche, la prescription concernant les plantations qui ne respectent pas les distances réglementaires n’est pas établie.
8. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 30 décembre 2021, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
9. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 3 mai 2024, les époux [I] demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en tant qu’il :
* a constaté que Mme [Z] a acquis par usucapion la propriété de la partie du terrain de la parcelle [Cadastre 10] située entre le muret construit au nord du chemin et la parcelle [Cadastre 7],
* les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Z] à supprimer le muret et la clôture empiétant sur la parcelle [Cadastre 10],
* les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme [Z] au titre des frais irrépétibles,
* a laissé à leur charge la moitié des dépens de première instance.
— statuant à nouveau,
— après avoir constaté que la limite de propriété entre la parcelle [Cadastre 10] et la parcelle [Cadastre 7] correspond aux points B à G du plan de bornage amiable de M. [K],
— condamner Mme [Z] à démolir le muret et la clôture implantés sur la parcelle [Cadastre 10] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner Mme [Z] à leur régler la somme de 5.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et celle de 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens d’instance et d’appel, en ce compris les dépens engagés dans le cadre de la procédure de référé et les frais et honoraires de M. [A],
— confirmer en toute ses autres dispositions la décision querellée et notamment en ce qu’elle a :
* condamné Mme [Z] à :
' arracher l’arbre A3 (sur le plan dressé par l’expert judiciaire),
' arracher ou réduire à deux mètres les arbres A1, A2, A4, A5 et A6,
* dit que Mme [Z] devra faire procéder à ces opérations dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant six mois,
* condamné Mme [Z] à leur régler la somme de 641,35 € au titre des frais du bornage amiable,
* débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
— débouter en conséquence Mme [Z] de son appel incident,
— rejeter la demande de Mme [Z] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 2 mai 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté qu’elle avait acquis par usucapion la propriété de la partie du terrain de la parcelle [Cadastre 10] situé entre le muret construit au nord du chemin et la parcelle [Cadastre 7],
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de toutes demandes tendant à :
* la voir condamner à procéder, dans le mois de la signification de l’arrêt :
' à l’arrachage de l’ensemble des plantations implantées à moins de 50 cm de la ligne divisoire entre, d’une part, la parcelle [Cadastre 10] et la parcelle [Cadastre 7] et entre, d’autre part, la parcelle [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 6],
' à l’arrachage ou à la réduction à moins de 2 m de hauteur des plantations situées à moins de 2 m de la ligne divisoire entre, d’une part, la parcelle [Cadastre 10] et la parcelle [Cadastre 7] et entre, d’autre part, la parcelle [Cadastre 7] et la parcelle [Cadastre 6] et dont la hauteur dépasse 2 m, outre l’élagage de l’ensemble des branches de l’ensemble des plantations avançant sur la parcelle [Cadastre 10] et sur la parcelle [Cadastre 6],
* assortir ces dernières condamnations d’une astreinte provisoire de 150 € par jour calendaire de retard à compter de l’arrêt,
* la voir condamner à verser aux époux [I] la somme de 641,35 € au titre des frais du bornage amiable,
— condamner les époux [I] à lui verser la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre la somme de 3.000 € par application des mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner les époux [I] aux entiers dépens, en ce compris les dépens engagés dans le cadre de la procédure de référé et les frais et honoraires ayant trait à la procédure d’expertise.
* * * * *
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024.
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’empiétement
13. Selon les époux [I], Mme [Z] n’a pas pu acquérir par prescription la portion de terrain revendiquée. En effet, si l’édification d’une clôture peut être regardée comme incompatible avec la qualité de propriétaire indivis, en ce qu’elle soustrait une partie de la surface du terrain indivis à l’indivision au profit d’un seul indivisaire, il en est autrement d’une simple bordure d’une dizaine de centimètres de hauteur, uniquement destinée à délimiter l’assiette d’un chemin, comme le ferait un trottoir qui ne peut pas marquer une limite de propriété à l’instar d’un véritable muret. Cette bordure n’a été couronnée d’un grillage que dans un second temps, à une date indéterminée. Par ailleurs, les photographies produites ne figurent pas le muret en litige, mais un autre, présent dans la cour privative de Mme [Z]. Ils ont contesté cette situation d’empiétement par courrier du 13 avril 2000 (ouvert à l’audience par le premier juge) que Mme [Z] a refusé de retirer, la possession alléguée par l’intimée ayant perdu son caractère paisible à compter de cette date. Quoi qu’il en soit, en signant le procès-verbal de bornage de M. [K] fixant la limite entre la parcelle [Cadastre 10] (parcelle indivise) et la parcelle [Cadastre 7] (parcelle [Z]) à la limite de propriété d’origine matérialisée par les points B à G de son plan et non à la limite apparente constituée par le muret et la clôture, Mme [Z] a nécessairement renoncé à se prévaloir d’une éventuelle prescription acquisitive, peu important que le bornage ne soit pas translatif de propriété.
14. Mme [Z] réplique que le muret litigieux a été construit entre 1965 et 1971 et que l’expert n’a relevé aucun élément permettant de confirmer l’hypothèse des appelants selon laquelle il ne serait pas le même que celui figurant sur les photographies produites et qu’il aurait pu faire l’objet d’une démolition puis d’une reconstruction, le courrier de protestation des époux [I] du 13 avril 2000 (non produit à l’expertise, non suivi d’effet avant 2012, dépourvu de caractère probant et sans doute établi pour les besoins de la cause) étant inopérant puisque le caractère paisible de la possession s’apprécie du point de vue de celui qui possède. Selon elle, le bornage, qui n’est que déclaratif, ne constitue pas un acte translatif de propriété et l’accord des parties du fait du bornage amiable sur les limites de propriété et l’implantation des bornes n’implique pas à lui seul leur accord sur la propriété de la parcelle litigieuse ni la renonciation d’une partie à revendiquer la propriété d’un fonds contigu. Son appropriation d’une partie nord de la parcelle en indivision n° [Cadastre 10] s’étant manifestée dès les années 70 par la construction du petit muret blanc (et non d’une simple bordure), elle a eu de ce fait, à partir de cette époque, la possession exclusive du terrain litigieux et s’est nécessairement comportée sur celui-ci comme seule et unique propriétaire, fût-ce un bien indivis qui peut également être acquis par prescription. Si l’apposition d’un grillage, dans le prolongement de la création antérieure d’un muret de démarcation, relève de sa volonté continue de se clore, l’argument invoqué par les époux [I] selon lequel le muret aurait été démoli puis reconstruit à un emplacement légèrement différent a été écarté par l’expert.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l’article 712 du code civil, 'la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription'.
16. L’article 816 prévoit que 'le partage peut être demandé, même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription'.
17. L’article 2258 qualifie 'la prescription acquisitive (comme) un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi'.
18. Selon l’article 2261, 'pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
19. L’article 2265 rappelle que, 'pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux'.
20. L’article 2272 dispose que 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans'.
21. En application des dispositions de l’article 2259, l’article 2250 prévoyant que 'seule une prescription acquise est susceptible de renonciation’ trouve également à s’appliquer à la prescription acquisitive, de même que l’article 2251 aux termes duquel 'la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription'.
22. Il appartient au seul revendiquant de produire les éléments probants suffisants de sa qualité de propriétaire, et non à l’autre partie dont la qualité de propriétaire est contestée de produire la preuve contraire.
23. La qualité d’indivisaire n’exclut pas en elle-même une possession animus domini du bien indivis. Mais les actes de possession accomplis par un coïndivisaire sont, en principe, équivoques à l’égard des autres à moins que le coïndivisaire exprime manifestement son intention de se comporter comme seul et unique propriétaire du bien indivis dont il établit avoir la possession exclusive (Civ 3ème, 1er octobre 2013, n° 11-28.752).
24. La possession doit être paisible et elle est comme telle lorsqu’elle est exempte de violences matérielles et morales dans son appréhension et dans son cours. S’il n’est ni démontré ni même allégué que le possesseur ait acquis ou gardé la possession d’un fonds au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales, qui seules peuvent rendre non paisible la possession invoquée pour la prescription , la simple réclamation, fût-elle constante, d’un tiers, n’empêche pas la possession de son adversaire d’être utile (Civ. 3ème, 15 février 1995, n° 93-14.143).
25. Ni un procès-verbal de bornage amiable (Civ 3ème, 10 novembre 2009, n° 08-20.951), qui ne vaut pas transaction et ne constitue pas un acte translatif de propriété, ni une action en bornage (Civ 3ème, 18 octobre 2006, n° 05-13.852) ne peuvent empêcher l’exercice d’une action en revendication.
26. En l’espèce, pour prétendre être seule propriétaire de la partie de la parcelle n° [Cadastre 10] depuis la parcelle [Cadastre 7] jusqu’à la clôture implantée sur la première, Mme [Z] fait valoir une possession de cet empiétement pendant trente ans, de façon continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire.
27. Les consorts [Z] sont devenus propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 7] (en même temps que les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) suivant acte notarié du 15 avril 1965. Les époux [I] ont acquis la parcelle n° [Cadastre 6] par acte notarié du 10 novembre 1981. La parcelle [Cadastre 10] est indivise entre les parties.
28. Dans son rapport du 31 octobre 2014, l’expert [A] conclut à une clôture 'plus que trentenaire'. En page 6 de ce rapport, il estime que 'cette clôture a été édifiée par les consorts [Z] approximativement en 1970". Elle est décrite, photographies à l’appui, comme 'un muret de parpaing surmonté d’un grillage'. L’expert indique (page 11) comme 'vraisemblable’ que les consorts [Z] aient implanté cette clôture peu de temps après leur acquisition en 1965 : 'une photo et plusieurs témoignages apportés dans les pièces en attestent'.
29. Dans un courrier du 28 mai 2012, Mme [R] [S], aux droits de laquelle viennent les époux [I], a adressé à Mme [Z] 'deux photos de la maison de [Localité 8] prises au moment de l’achat de cette maison. Sur ces photos, prises en 1975, on voit bien le petit muret qui borde votre jardin de fleurs et je certifie que ce petit muret existait bien lors de l’achat de la maison. À l’époque, il était peint en blanc et avait à peu près la hauteur d’un parpaing'. On y voit juste derrière une haie végétalisée précédant un jardin, signe évident d’appropriation de cet espace depuis cette date par Mme [Z].
30. Les époux [I] tentent de qualifier cet ouvrage de 'bordure'. La bordure, qui a pour fonction de garnir, orner ou renforcer le bord de quelque chose, est, plus spécialement en matière de voirie, constituée d’un rang de gros pavés qui terminent et retiennent chacun des deux côtés d’une chaussée.
31. Ici, que ce soit sur la photographie de Mme [S] ou sur celle produite en pièce 8 par les époux [I] (figurant, dans les années 80, une jeune femme derrière l’ouvrage en cause, enneigé), il s’agit incontestablement d’un parpaing, ainsi que le reconnaissent d’ailleurs les appelants lorsqu’ils indiquent que sa hauteur n’est pas supérieure à 20 cm. Or, un parpaing standard a effectivement une hauteur de 20 cm. Surtout, il n’est pas arrondi mais saillant. Il doit être enjambé et constitue un obstacle, notamment pour les véhicules légers ou les bicyclettes, par exemple. En ce sens, si la qualification de 'muret’ n’est pas davantage appropriée, il peut clairement poser une limite de propriété, sa fonction n’étant pas uniquement de déterminer l’assiette du passage comme aurait pu l’être celle d’une simple bordure.
32. Cet ouvrage sera surmonté plus tard d’un grillage (durant les années 90 selon les époux [I]), rien ne permettant de considérer que cette clôture constituerait un nouvel ouvrage, après destruction du premier, notamment à l’analyse des photographies montrant une base moussue fort ancienne. Si la clôture, en son état actuel, n’est plus blanche à sa base sur la portion photographiée, l’effet du temps l’explique, peu important que le reste de la base soit, elle, restée blanche (elle a pu simplement être repeinte sur cette portion ou avoir mieux résisté au temps).
33. Une autre photographie, inversée, montre également cet alignement peint en blanc précédant une haie sur toute la longueur du chemin. Elle est donnée comme datée de 1970, mais sans certitude.
34. Mme [Z] produit également une photographie qu’elle date de 1971 au plus tard, dès lors qu’y est présente une femme qui décèdera le 31 décembre de cette année-là. Les époux [I] affirment que cette photographie a en réalité été prise à l’intérieur de la propriété de Mme [Z] (parcelle [Cadastre 7]) et non sur le chemin (parcelle [Cadastre 10]). Cette suggestion est probable en raison d’abord de la scène familiale qui y est figurée et ensuite de la taille différente de l’ouvrage, manifestement composée d’un double parpaing et pouvant recevoir cette fois le qualificatif de 'muret', comme permettant notamment de s’y asseoir ainsi que le font certaines des personnes présentes sur le cliché.
35. Il ne reste donc que le témoignage de Mme [S] qui puisse permettre de dater de façon certaine l’ouvrage litigieux comme ayant été créé au plus tard en 1975.
36. Or, selon les époux [I], le cours de la prescription se serait trouvé interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 avril 2000 aux consorts [Z] dans laquelle ils dénoncent l’empiétement en ces termes : 'Suite à un contrôle effectué dans le cadre du bornage demandé par la commune du [Localité 12], il est apparu que la clôture délimitant votre propriété empiétait très sensiblement sur la copropriété indivise. À moins que vous ne soyez en mesure de produire un titre légal de propriété justifiant cet état de chose, nous souhaiterions connaître vos intentions visant à rétablir un état des lieux conforme aux actes de vente, ou vos propositions d’indemnisation ou d’échange de terrains pour une solution amiable équitable'.
37. Mme [Z] tente vainement de jeter le doute sur ce courrier en indiquant qu’il aurait été constitué de toute pièce pour les besoins de la cause, alors que les époux [I] produisent l’enveloppe du recommandé postée le 13 avril 2000 et que l’intimée n’établit pas avoir reçu un autre courrier de ses voisins à cette période.
38. Quoi qu’il en soit, ce courrier, que n’ont pas retiré les consorts [Z], ne signe pas la fin du caractère paisible de la possession, en ce que Mme [Z] n’a été nullement troublée dans sa possession à titre de propriétaire avant l’assignation en référé délivrée 13 ans plus tard, le 13 mars 2013, soit 38 ans après le début du cours de la prescription, délai durant lequel l’intimée a aménagé et agrémenté son terrain, notamment de plantations diverses sur les espaces empiétés, derrière sa clôture, constituée d’une ligne de parpaings, d’abord adossée en partie à une haie, puis surmontée d’un grillage.
39. Enfin, le procès-verbal de bornage amiable et de reconnaissance des limites dressé le 7 février 2012 par le géomètre [K], qui constate que 'cette limite est située légèrement plus au nord que la position actuelle du muret avec grillage existant', ne contient aucune mention d’une quelconque renonciation à se prévaloir de la prescription acquisitive mais constitue la simple expression d’un accord sur les limites des terrains en fonction des titres de propriété. Ce procès-verbal ne saurait donc priver Mme [Z] de son action en revendication de propriété au-delà des limites amiablement fixées.
40. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a constaté que Mme [Z] a acquis par usucapion la propriété de la partie du terrain de la parcelle [Cadastre 10] situé entre le muret construit au nord du chemin et la parcelle [Cadastre 7].
Sur les plantations
50. Mme [Z] indique que la preuve d’arbres plus que trentenaires est rapportée par la production de diverses photographies, les époux [I] n’ayant jamais protesté durant toutes ces années. Elle affirme avoir toujours tout mis en oeuvre pour assurer l’entretien régulier de ses arbres et plantations, notamment en faisant intervenir des entreprises spécialisées, ce que les époux [I] ont d’ailleurs reconnu dans un courrier du 19 février 2009 et ce que confirme un récent procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 août 2023. Le conifère, planté à plus de deux mètres, n’occasionne aucune menace avérée pour les appelants.
51. Les époux [I] répliquent que l’expert a relevé six arbres (A1 à A6) ou arbustes qui ne sont pas plantés à la distance légale et qu’il en a préconisé l’abattage ou à tout le moins l’élagage. Mme [Z] s’est exécutée très partiellement à la suite du jugement rendu, ce qui les a contraints à saisir le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte. Les nuisances endurées commandent l’arrachage pur et simple, encore qu’ils n’ont pas à justifier d’un préjudice. Mme [Z] invoque vainement une prescription trentenaire qu’elle ne démontre pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, étant précisé que la demande en retrait du surplomb des branches est imprescriptible.
Réponse de la cour
52. L’article 671 du code civil dispose, en son 1er alinéa, qu’ 'il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations'.
53. L’article 672 prévoit, en son 1er alinéa, que 'le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire'.
54. Enfin, aux termes de l’article 673, 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
55. En l’espèce, l’expert [A] note, dans son rapport (page 22), que :
— l’arbre A1 est à une distance non mesurée mais visiblement inférieure à deux mètres,
— l’arbre A2 est à 1,50 mètre du muret,
— l’arbre A3 est dans l’emprise de la parcelle indivise
1:
En réalité, il se trouve dans la propriété en propre de Mme [Z] en vertu de ce qui vient d’être dit sur l’empiétement, mais à moins de deux mètres du muret
,
— l’arbre A4 est à 1,20 mètre du muret,
— l’arbre A5 est à 1,20 mètre du muret,
— l’arbre A6 est à 1,30 mètre du muret,
— le conifère est à deux 2,50 mètres du muret,
avec cette précision que tous ces arbres ont une hauteur supérieure à deux mètres. L’expert en préconise l’arrachage ou l’étêtage à moins de 2 m de la limite pour tous, sauf pour l’arbre A3 qui doit être arraché comme étant situé dans l’emprise du passage indivis.
56. Les arbres litigieux sont clairement figurés sur le plan des lieux annexé à son rapport. L’expert judiciaire n’a pas pu se 'prononcer sur un âge précis mais peut-être inférieur à trente ans'. Mme [Z] se trouve incontestablement en infraction aux dispositions du code civil précitées.
57. Mme [Z] plaide vainement que les photographies annexées page 33 dans le rapport d’expertise constitueraient la preuve du caractère trentenaire de ces arbres, d’abord parce qu’il est impossible de déterminer si ce sont ceux qui posent aujourd’hui difficulté, ensuite parce qu’il n’est pas établi qu’ils fassent déjà plus de deux mètres sur les clichés en question (événement qui constitue le point de départ de la prescription). La même objection peut être opposée aux photographies qu’elle produit (pièce n° 7) et qu’elle date, sans le prouver, de 1986
2: 1986 ne serait d’ailleurs pas une date utile en raison de l’assignation en référé des époux [I] du 13 mars 2013
.
58. Elle produit également un courrier de M. [I] du 19 février 2009 dans lequel il '(reconnaît) que (sa) demande concernant l’élagage des arbres ne respectant pas les lois en vigueur a été honorée et considère cette question comme réglée'. Si ce courrier est un élément de plus permettant de considérer que la prescription n’est pas acquise compte tenu de l’effet interruptif qu’il génère, il n’est que le reflet de ce que, quatre ans avant l’action en référé, la situation avait trouvé une solution, nécessairement momentanée s’agissant de végétaux.
59. Le fait que Mme [Z] soit âgée de 91 ans, de sorte qu’elle serait bien incapable d’entreprendre par elle-même quelques travaux de taille et d’élagage sur les végétaux qui ornent son terrain, n’est pas un argument pertinent.
60. Par ailleurs, même si les époux [I] n’ont pas à justifier d’un risque, d’un danger ou d’une menace, dès lors qu’il est établi que les plantations litigieuses se trouvent en infraction avec les règles relatives aux limites, l’expert [A] explique que leur débordement sur le chemin conduit les véhicules à les contourner et, partant, à dégrader les berges de la mare voisine.
61. Mme [Z] produit encore une attestation émise par M. [T] [X], auto-entrepreneur paysagiste chargé d’entretenir son jardin, qui déclare le 16 décembre 2016 avoir 'constaté que les branches (notamment du conifère) dépassaient sur le chemin qui borde l’étang, c’est moi qui les ai coupées'. Une photographie versée aux débats confirme l’élagage franc pratiqué. Là encore, cette attestation est antérieure de quatre années au jugement ayant valablement ordonné l’arrachage ou la réduction des arbres se situant à moins de deux mètres de la limite de propriété ainsi que la coupe des branches du conifère avançant sur la parcelle [Cadastre 10].
62. Les premiers juges ont à raison fait droit à la demande des époux [I] concernant les plantations, à l’exception du conifère pour lequel ils demandent l’arrachage ou la réduction, alors qu’il a été mesuré par l’expert comme se trouvant à deux mètres de la limite, ce qui l’a conduit à ne pas l’inclure dans les arbres à arracher ou étêter, un constat d’huissier effectué le 25 avril 2017 à la demande des appelants ayant relevé que ce conifère était à une distance de 2,03 m par rapport à la clôture dont il a été reconnu qu’elle appartient à Mme [Z], l’huissier ayant en revanche constaté que ses branches dépassaient largement sur le chemin et rejoignaient les fils électriques. Toutefois, l’arbre A3 ne se situe pas sur la nouvelle emprise du chemin indivis en vertu de ce qui a été dit précédemment et il n’est établi ni par l’expertise, ni par le procès-verbal de constat d’huissier qu’il se situerait à moins de 50 cm de la limite de propriété. Il doit donc, comme les autres, être arraché ou simplement étêté.
63. Le chef du jugement relatif aux plantations sera donc également confirmé sous cette seule réserve.
Sur les frais de bornage
64. Mme [Z] soutient que les époux [I] sont prescrits en leur action tendant à la voir participer aux frais du bornage amiable de 2011, dès lors que le point de départ de la prescription est situé soit au jour de l’émission de la facture litigieuse (8 septembre 2011), soit à la date de son exigibilité (30 septembre 2011 selon mention portée sur la facture) et que sa participation serait en toute hypothèse limitée à la somme de 356,31 €.
65. Les époux [I] considèrent que le point de départ du cours de la prescription de leur action se situe à la date du paiement, intervenu le 4 octobre 2011, leur demande contenue dans leurs conclusions du 3 octobre 2016 étant donc recevable. Ils s’estiment fondés à solliciter la condamnation de Mme [Z] à prendre en charge la moitié de ces frais, soit la somme de 427,57 € TTC et, en tant qu’indivisaire, encore un quart de ces frais, soit 213,78 €, le bornage ayant été réalisé entre les seules parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 7].
Réponse de la cour
66. Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
67. L’article 646 prévoit que 'tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs'.
68. Ces dispositions concernent tant le bornage amiable que le bornage judiciaire.
69. En l’espèce, le tribunal a condamné Mme [Z] à verser aux époux [I] la somme de 641,35 € au titre des frais du bornage amiable. Il a retenu que leur demande de remboursement, formée moins de cinq ans après le paiement de la somme de 855,14 € intervenu le 4 octobre 2011 (par leurs conclusions du 3 octobre 2016) n’était pas prescrite et que, le bornage se faisant à frais communs, les époux [I] sont en droit d’obtenir le remboursement de la moitié des frais, soit 427,57 €, ainsi que du quart de ces frais, soit 213,78 €, en tant qu’indivisaires.
70. En cause d’appel, Mme [Z] continue à soutenir la prescription de l’action mais sans la traduire en irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, puisqu’elle demande le débouté des époux [I] sur ce point, ce qui incline la cour à considérer qu’elle n’est saisie que du fond de la demande et non de la fin de non-recevoir développée dans le corps de ses conclusions.
71. Le bornage amiable dressé par M. [K] le 21 décembre 2011 concernait uniquement la limite entre la parcelle [Cadastre 10] (propriété indivise entre les époux [I] et Mme [Z]) et AL [Cadastre 7] (propriété de Mme [Z]). La répartition de la facture de bornage à hauteur des 3/4 à la charge de Mme [Z] telle qu’opérée par le tribunal est donc justifiée.
72. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
73. Le tribunal a fait masse des dépens qui comprennent ceux de l’instance en référé et les frais de l’expertise judiciaire et condamné les époux [I] et Mme [Z] à les payer par moitié. Ces dispositions seront confirmées. L’appel principal et l’appel incident ayant été pareillement improductifs, il conviendra de dire que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
74. Le tribunal a débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. Ces dispositions seront confirmées. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions, sauf à dire que l’arbre A3 peut être simplement étêté,
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura personnellement exposés,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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