Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 mars 2025, n° 23/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 19 décembre 2022, N° F21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00297 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PV5D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS
N° RG F 21/00200
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le 14 Janvier 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
S.A.S. FORSIS FAMILY, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 898 210 018
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. FORSIS, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 511 884 181
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandra BUTHION RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Forsis immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 511 884 181 ayant une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans maniement de fonds a conclu le 15 octobre 2020 avec la société Silver Capital Management représentée par M.[H] un contrat de mandat aux terme duquel la société Silver Capital Management, mandataire, en vue de la représenter dans l’exercice de sa profession d’agent immobilier sous réserve que le mandataire soit titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce ».
À la même date, un mandat de démarchage était conclu entre la société Forsis immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro 511 884 181 et M.[H] moyennant une rémunération à la commission.
Faisant valoir que la société Forsis lui avait proposé aux termes d’un courriel du 22 septembre 2020 un contrat de travail de Team Leader, statut cadre et qu’il avait débuté cette activité dès le 5 octobre 2020 sans régulariser de contrat de travail, M.[H], qui devait par la suite être engagé par la société Forsis Family selon contrat de travail à effet du 2 janvier 2021 en qualité d’Executive Team Leader moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 euros pour 80 heures de travail par mois et dont le contrat de travail était rompu le 1er juin 2021, a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 23 juin 2021 aux fins de contestation de la rupture d’un contrat de travail conclu le 5 octobre 2020, de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à temps complet et de condamnation solidaire des sociétés Forsis et Forsis Family à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
o 18 596,35 euros à titre de rappel conventionnel, outre 1859,63 euros au titre des congés payés afférents,
o 26 046,42 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
o 13 023,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1302,32 euros au titre des congés payés afférents,
o 26 043,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[H] réclamait également la condamnation de l’employeur à lui remettre le livret de formation examen AMF sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours de la décision à intervenir, ainsi que sous le bénéfice d’une astreinte analogue, la condamnation de l’employeur à lui remettre ses bulletins de paie conforme pour la période du 5 octobre 2020 au 31 août 2021.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de Prud’hommes a débouté M.[H] de l’ensemble de ses demandes et il l’a condamné à payer à la SAS Forsis Family une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[H] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes le 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M.[H] conclut à l’infirmation du jugement entrepris. Il sollicite que l’existence d’un contrat de travail soit reconnue dès le 5 octobre 2020, la requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet, la condamnation solidaire des sociétés Forsis et Forsis Family à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, s’agissant des créances de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir, s’agissant des créances indemnitaires, les sommes suivantes :
o 18 596,35 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 1859,63 euros au titre des congés payés afférents, et subsidiairement la condamnation de la société Forsis à lui payer une somme de 10 296,50 euros, outre 1029,65 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la condamnation de la société Forsis Family à lui payer une somme de 8299,85 euros, outre 829,98 euros au titre des congés payés afférents,
o 26 046,42 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
o 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
o 13 023,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1302,32 euros au titre des congés payés afférents,
o 26 043,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la société Forsis ainsi que 3000 euros sur le même fondement, s’agissant de la société Forsis Family.
Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 13 juillet 2023, les sociétés Forsis et Forsis Family concluent à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de M.[H] de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à la confirmation du jugement s’agissant des frais irrépétibles de première instance, outre condamnation de M.[H] à payer à chacune d’elles une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025.
SUR QUOI
>Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant
Si en application de l’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, les dernière écritures de l’appelant satisfont à cette exigence, étant observé au surplus, que ces dispositions qui tendent à assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité, l’irrecevabilité sur ce seul fondement restreignant de manière disproportionnée le droit d’accès au juge.
>Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [H] et la société Forsis à compter du 5 octobre 2020
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, si le contrat de travail conclu entre M.[H] et la société Forsis Family est à effet du 2 janvier 2021, la dernière page du contrat mentionne la date du 1er mai 2021 comme date de signature du contrat par les parties, M.[H] tout autant que la société Forsis Family justifiant para ailleurs de bulletins de salaire depuis janvier 2021 date à compter de laquelle l’existence d’un contrat apparent est établie.
Antérieurement à cette date, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat de travail incombe à l’appelant.
M.[H] fait valoir à cet égard que la société Forsis lui avait proposé un poste de Team Leader par courriel du 22 septembre 2020 et que dès le 5 octobre 2020 il était en réalité sous la subordination de la société Forsis qui le félicitait et qui par ailleurs le rémunérait avant de transférer son contrat de travail à la société Forsis Family à compter du 2 janvier 2021.
Le contrat de travail suppose la réunion d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination juridique.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Si M.[H] justifie d’un courriel de la société Forsis en date du 22 septembre 2020 lui proposant un poste de Team Leader, il ressort du courrier que lui adressait le directeur du développement de la société Forsis le 2 octobre 2020 que si la société Forsis entendait recruter de nouveaux conseillers en qualité de consultants et entendait voir quel pourrait être le rôle de M.[H] en qualité d’indépendant, elle envisageait également de lui proposer un contrat de travail dès que sa filiale Forsis Family serait créée. Si M.[H] justifie ensuite d’un courriel de félicitations pour la prise en main du bureau de [Localité 6] et d’une facture de la société Silver Capital Management à la société Forsis en date du 27 novembre 2020 pour la réalisation de cette prestation, ni le courriel du 29 octobre 2020 par lequel la société Forsis l’informait qu’elle entendait recruter de nouveaux conseillers, ni le courriel du 9 novembre 2020 par lequel était adressé à M.[H] un projet de logo de Team Leader de la société Forsis Family, pas davantage que les justificatifs de prise en charge d’un billet de train [Localité 6]-[Localité 4] le 30 octobre 2020 ou de mise à disposition de fournitures dans le cadre de cette même prestation de réalisation d’une cession d’intégration des conseillers pour [Localité 4] et l’Île-de-France, ne suffisent à remettre en cause la présomption de non-salariat et à établir que la société Forsis ou la société Forsis Family aient avant le 2 janvier 2021 le pouvoir de donner des ordres et des directives à M.[H], d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, ce que la mise à disposition de moyens matériels, voire de locaux ainsi que d’un support administratif et juridique, ne suffisent pas à établir.
Par suite, il convient de débouter M.[H] de sa demande visant à voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui-même et la société Forsis à compter du 5 octobre 2021 ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes à cet égard.
>Sur la demande de requalification de contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et sur la demande de requalification du poste occupé
En application de l’article L3123-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l’espèce, comme il a été vu précédemment, si le contrat de travail conclu entre M.[H] et la société Forsis Family est à effet du 2 janvier 2021, la dernière page du contrat mentionne la date du 1er mai 2021 comme date de signature du contrat par les parties.
Par suite, faute d’avoir établi un contrat écrit avant le 1er mai 2021, et faute pour l’employeur de produire le moindre élément susceptible de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte de travail mensuelle ou hebdomadaire convenue et sa répartition et, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’entreprise, la société Forsis Family ne parvient pas à renverser la présomption de travail à temps complet jusqu’à cette date. La requalification à temps complet est donc encourue pour la période du 2 janvier 2021 au 1er mai 2021.
En revanche, tandis que le contrat de travail signé des parties le 1er mai 2021 remplit les exigences prévues à l’article L3123-6 du code du travail, M.[H] ne peut utilement se prévaloir de l’exercice des heures de travail accomplies dans le cadre de ses différents mandats pour revendiquer une requalification de la relation de travail en un contrat à temps complet du 1er mai au 1er juin 2021.
Par suite, M.[H] peut prétendre à un rappel de salaire pour la période comprise entre le 2 janvier 2021 et le 1er mai 2021.
Sans que l’employeur qui conteste devoir tout rappel de salaire ne discute utilement la convention collective applicable à l’entreprise, M.[H] revendique le bénéfice d’un salaire mensuel brut de 3586,42 € correspondant au niveau C4 de la convention collective nationale de l’immobilier. Toutefois, ni les documents contractuels, ni aucune autre pièce que M.[H] produit aux débats ne permettent d’établir qu’il assurait la direction du département ou de l’entreprise, et partant qu’il exerçait effectivement les fonctions correspondant à la classification revendiquée.
Le rappel de salaire auquel M.[H] peut prétendre doit donc être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute contractuelle correspondant à la fonction qu’il exerçait en janvier, février, mars et avril 2021, soit un rappel de salaire portant sur la requalification de la relation de travail à temps complet pour cette période d’un montant de 5795,40 euros bruts, outre 579,54 euros bruts au titre des congés payés afférents.
>Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Quand bien même l’employeur ne justifie-t-il pas de la réalisation d’une déclaration préalable à l’embauche, le seul retard dans la remise des bulletins de salaire, pas davantage que l’absence de contrat écrit dès l’origine de la relation contractuelle ne suffisent à caractériser l’intention de dissimuler l’activité du salarié ce que la requalification à temps complet intervenue ne démontre pas davantage. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Ni le retard dans la remise du livret de formation, ni l’absence de déclaration préalable à l’embauche, pas davantage que la requalification intervenue ne suffisent à rapporter la preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail lui ayant causé un éventuel préjudice alors que le salarié échoue par ailleurs à rapporter la preuve de l’existence d’une relation de travail antérieure au 2 janvier 2021. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
>Sur la rupture du contrat de travail
Les deux seules attestations de salariés versées aux débats par la société Forsis Family et établies par ces derniers postérieurement à l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes sont par elles-mêmes insuffisantes à établir le temps d’absence du salarié justifiant selon l’employeur une prolongation de la période d’essai, tandis que la seule absence mentionnée au bulletin de paie résulte d’un congé pris au mois de mai 2021, soit plus de quatre mois après le début de la relation contractuelle et qu’il n’est justifié par ailleurs d’aucune autre absence du salarié qui aurait été établie en cours d’exécution de la relation contractuelle de travail.
De plus, si l’employeur verse aux débats un courrier en date du 20 mars 2021 faisant mention d’un renouvellement de période d’essai, ce document non signé du salarié est par lui-même insuffisant à rapporter la preuve d’un accord clair et non équivoque de M.[H] à ce renouvellement.
Il s’ensuit que faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’un accord exprès du salarié au renouvellement de la période d’essai, la rupture du contrat de travail notifiée par la société Forsis Family le 27 mai 2021, soit postérieurement à la durée de trois mois de la période d’essai stipulée au contrat de travail débuté le 2 janvier 2021, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié avait une ancienneté inférieure à six mois dans l’entreprise. Tandis que les dispositions conventionnelles prévoient qu’à l’expiration de la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde), donnent lieu à un préavis d’une durée de 3 mois pour les cadres ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, il convient de faire droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis sur la base du salaire applicable à la date de la rupture, soit une somme de 5797,56 euros, outre 579,75 euros au titre des congés payés afférents.
Alors ensuite que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail permettent une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, laquelle est compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention numéro 158 de l’OIT, que par ailleurs l’article L 1235-3 du code du travail a été déclaré conforme à la constitution, qu’enfin les dispositions de la charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence d’un montant de 966,26 euros bruts correspondant à un demi mois de salaire dès lors par ailleurs que le salarié ne produit pas d’éléments sur sa situation postérieure au 25 juillet 2022.
>Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, les sociétés intimées conserveront la charge de leurs propres dépens ainsi que celle de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, et la société Forsis Family qui succombe sera également condamnée à payer à M.[H] qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Rejette la demande aux fins d’irrecevabilité des conclusions de l’appelant ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 19 décembre 2022 sauf en ce qu’il a intégralement débouté M.[H] de sa demande de requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes pour rupture abusive de la relation de travail avec la société Forsis Family ainsi qu’en ce qu’il a condamné M.[H] au paiement de frais irrépétibles d’instance à la société Forsis Family;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Requalifie la relation de travail à temps partiel entre M.[H] et la société Forsis Family en un contrat de travail à temps complet du 2 janvier 2021 au 30 avril 2021 ;
Dit que la rupture du contrat de travail au 1er juin 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Forsis Family à payer M.[H] les sommes suivantes :
— 5795,40 euros à titre de rappel de salaire, outre 579,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 5797,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 579,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-966,26 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les créances à caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Déboute M.[H] de ses autres demandes ;
Déboute les sociétés Forsis et Forsis Family de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que d’appel ;
Condamne la société Forsis Family à payer M.[H] une somme de 2500 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Forsis Family aux dépens ;
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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