Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 25/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 novembre 2024, N° 23/05224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17/02/2026
ARRÊT N° 77/2026
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5DO
SG/KM
Décision déférée du 13 Novembre 2024
Juge de l’exécution de [Localité 1]
( 23/05224)
[K]
[L] [G] [F]
C/
[W] [B]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [L] [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [W] [B]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-6912 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Mme [W] [B] et M. [L] [F] sont issus :
— [I] [F], né le [Date naissance 1] 2015,
— [T] [F], né le [Date naissance 2] 2016.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a fixé à la charge du père le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 100 euros par mois pour chaque enfant.
Le divorce a été prononcé le 11 janvier 2022 et la contribution à l’entretien et à l’éducation a été maintenue à l’identique.
Courant 2021, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne s’est substituée pour certains mois au paiement des sommes dues à Mme [B] au titre de la pension alimentaire et a servi diverses prestations dénommées ASFR.
Estimant que Mme [B] avait bénéficié à la fois du versement d’une ASFR par la CAF et d’un paiement de sa part durant les mois de mars, avril, juin et juillet 2021, M. [F] a, suivant procès-verbal de commissaire de justice du 18 octobre 2023 dénoncé par procès-verbal du 24 octobre 2023 à Mme [B], fait procéder à une saisie-attribution sur un compte détenu par cette dernière en les établissements de la Banque Postale à [Localité 1].
Suivant exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Mme [B] a fait assigner M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir :
À titre principal :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 auprès de la Banque Postale sur son compte bancaire, suite à l’erreur du titre exécutoire mentionné,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution initiée suivant procès-verbal du 18 octobre 2023 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Postale,
À titre subsidiaire :
— juger que la dette de Mme [B] à l’égard de M. [F] s’établit à la somme principale de 385,48 euros,
En conséquence,
— autoriser la saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B] uniquement pour la somme, au principal, de 385,48 euros,
— réduire les frais d’huissier en tenant compte du barème applicable,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais exposés pour sa défense ainsi que ses dépens.
Par jugement rendu le 03 juillet 2024, le juge de l’exécution a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
La mesure amiable a échoué et suivant jugement en date du 13 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— validé la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023, sur le compte bancaire de Mme [W] [B] tenu dans les livres de la Banque Postale,
— cantonnée la saisie à la somme de 795,05 euros et dit que cet établissement s’acquittera, à titre provisionnel, du paiement de cette somme au profit de M. [L] [G] [F],
— débouté les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les entiers dépens à la charge des parties qui les régleront à hauteur de la moitié chacune, en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 20 mars 2025, M. [L] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a cantonné le montant de la saisie pratiquée à la somme de 795,05 euros.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [F] dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2025, demande à la cour au visa des articles 73, 74 et 700 du code de procédure civile, et l’article R. 211-11 du code de procédure civile d’exécution, de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [L] [F] en son appel de la décision rendue le 13 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse,
— rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
y faisant droit,
— infirmer le jugement du Juge de l’Exécution en ce qu’il a cantonné la saisie à la somme de 795,05 euros,
par conséquent,
— condamner Mme [W] [B] à payer à M. [L] [G] [F] la somme de 1 200 euros,
en tout état de cause,
— condamner Mme [W] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [B] dans les dernières conclusions en date du 20 juin 2025, demande à la cour au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [L] [G] [F] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer en intégralité le jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 13 novembre 2024,
— condamner en plus M. [F] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que si comme le souligne M. [F] dans le corps de ses écritures, le premier juge ne s’est pas prononcé dans le dispositif du jugement entrepris sur la nullité de l’assignation signifiée par Mme [B] le 18 décembre 2023, la cour n’est saisie au terme de la déclaration d’appel et du dispositif des écritures de M. [F] d’aucune demande en rectification d’une omission de statuer, ni d’aucune exception de nullité de l’acte introductif d’instance et elle n’est au final saisie que du montant auquel la saisie-attribution litigieuse a été cantonnée.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et soutenir qu’il a versé une somme indue de 1 200 euros, M. [F] expose que :
— depuis 2020, l’intermédiation est mise en place en vue du paiement de la pension alimentaire à Mme [B] par la CAF, laquelle prélevait directement les sommes versées sur sa pension de retraite servie par la CARSAT,
— ces deux organismes l’ont informé du fait que la procédure de prélèvement direct qui était en cours avait été classée, ce qui le contraignait à reprendre les paiements de la pension par la mise en place d’un virement direct au profit de Mme [B],
— il a ainsi effectué quatre versements d’un montant unitaire de 300 euros en mars, avril, juin et juillet 2021 directement entre les mains de Mme [B] à laquelle il reproche de s’être montrée malhonnête en s’adressant à lui directement alors qu’elle continuait à percevoir des sommes de la CAF, à hauteur de 201,55 euros par mois,
— il a reçu confirmation de la CAF de ce qu’elle a recouvré à tort la pension alimentaire due pour les quatre mois litigieux via la CARSAT dont les décomptes montrent que les prélèvements sur sa pension de retraite se sont poursuivis pour les mois de mars, avril, juin et juillet 2021.
M. [F] ajoute ne pas comprendre le mode de calcul retenu par le premier juge, estimant que le montant de la saisie a été réduit de manière injustifiée.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [B] admet avoir perçu la pension qui lui était due par la CAF d’une part, par M. [F] d’autre part pour les seuls mois de juin et juillet 2021, la CAF ne lui ayant pas versé l’allocation de soutien familial pour les mois d’avril et mai 2021 ainsi qu’il ressort des relevés de prestation qu’elle produit. Elle soutient que M. [F] ne produit aucun justificatif probant de son affirmation selon laquelle il serait fondé à solliciter la validation de la saisie litigieuse à hauteur de 1 200 euros, alors que ses relevés de compte ne portent pas trace de virements de la part de celui-ci pour les mois de mars et avril 2021. Elle souligne que le relevé de compte dont M. [F] entend tirer la preuve d’un paiement pour le mois de juin n’est pas produit pour le mois complet. Elle précise qu’en 2021, la pension indexée qui lui était due s’élevait à 201,92 euros par mois et conclut à la confirmation du calcul opéré par le juge de l’exécution.
Mme [B] ajoute que M. [F] a repris les versements spontanés de la pension puis a cessé à partir du 19 juillet 2021, qu’il n’a pas réglé la pension due pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022 et que la CAF n’a pas non plus versé l’allocation de soutien familial pour ces deux mois.
Elle conteste le comportement malhonnête qui lui est imputé par M. [F] dont elle estime qu’il ne produit pas d’élément nouveau par rapport à la première instance et soutient n’avoir perçu aucun versement de la CARSAT, précisant que cette caisse n’opérait des versements qu’au profit de la CAF, notamment en raison d’un arriéré sur une période antérieure.
Sur ce,
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [F], débiteur d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs avec Mme [B] aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 02 mai 2018 et du jugement du 11 janvier 2022, dispose d’un titre lui permettant d’obtenir la restitution d’un trop versé de pension alimentaire. Les partie sont cependant contraires quant au montant du trop perçu par Mme [B] que le premier juge a fixé à 795,05 euros en retenant que de mars à juillet 2021, celle-ci aurait dû percevoir une pension mensuelle de 201,95 euros durant 5 mois, soit 1 009,60 euros, alors qu’elle a perçu 1 804,65 euros, dans la mesure où M. [F] a versé des sommes en juin et juillet 2021, alors que Mme [B] les percevait également de la CAF.
La cour observe que selon les écritures concordantes des parties, pour la période litigieuse, la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de l’appelant s’élevait à 201,92 euros par mois. La cour rappelle que M. [F] est le seul débiteur de cette contribution et que le paiement direct mis en place sur sa pension de retraite comme l’intermédiation financière dans le cadre de laquelle intervient la CAF ne peuvent avoir pour effet de le décharger de la dette.
M. [F] verse aux débats un courrier que lui a adressé sa caisse de retraite le 28 janvier 2021 (pièce N°12) l’informant de la notification du nouveau montant de pension alimentaire à prélever sur sa retraite, sans précision toutefois de ce montant. Dans ce courrier, il était indiqué que le prélèvement sur la retraite de M. [F] s’élèverait à 431,70 euros à compter du 1er février 2021.
Il produit également un courrier de la CAF du 25 mars 2021 (pièce N°16), dont il ressort que la procédure de paiement direct mise en place pour une durée de 24 mois à compter du 16 juillet 2020 a été interrompue au motif d’un 'classement sans suite', sans plus de précision. Il n’est pas contesté que le paiement direct antérieurement mis en place sur la pension de retraite de M. [F] ne concernait que sa dette vis à vis de la CAF, ni que cette dette se composait de la pension courante due à Mme [B] augmentée d’un arriéré dû à la CAF.
Les relevés de la CARSAT produits par l’appelant permettent de constater que malgré la fin annoncée du paiement direct, il a été opéré sur sa pension de retraite une retenue de 600,55 euros par mois pour les mois de mars et avril 2021, puis une retenue de 531,25 pour les mois de juin et juillet 2021, sans que ces relevés précisent le détail des retenues ni son ou ses destinataires.
Les détails des arriérés établis par la CAF à l’attention de M. [F] à des dates diverses ne sont pas concordants avec les attestations de paiement à Mme [B] pourtant établis par le même organisme.
Il ne peut être tiré des pièces ci-dessus listées aucun élément probant dans la mesure où M. [F] était manifestement redevable auprès de la CAF d’un arriéré dont le montant total et l’échelonnement du remboursement sont inconnus et où les états récapitulatifs de dette et les attestations de paiement de Mme [B] ne sont pas concordants entre eux, bien que tous établis par la CAF. Au surplus, la cour rappelle que si M. [F] estime que la CAF a prélevé à tort des sommes correspondant à la pension courante dans le cadre de l’intermédiation financière, il ne peut les récupérer qu’en s’adressant à la CAF.
M. [F] indique avec raison que l’interruption de la procédure de paiement direct l’obligeait à verser la pension mise à sa charge à Mme [B]. Il convient dès lors de recherche la preuve d’un trop-versé allégué par M. [F] par comparaison entre les relevés de comptes bancaires de chacune des parties avec les attestations de paiement établies par la CAF qui retracent chacune des prestations dont l’intimée a bénéficié de janvier 2021 à décembre 2022.
Il ressort de cette comparaison que :
— pour le mois de mars 2021, Mme [B] a perçu 201,55 euros de la CAF au titre de l’ASFR et M. [F] ne justifie d’aucun virement direct à Mme [B], il n’existe donc aucun trop perçu par l’intimée pour ce mois,
— pour le mois d’avril 2021, Mme [B] n’a perçu aucune ASFR selon son attestation de paiement CAF et M. [F] ne justifie d’aucun virement bancaire, il n’existe donc aucun trop perçu par l’intimée pour ce mois et il lui restait au contraire dû 201,92 euros,
— pour le mois de mai 2021, Mme [B] n’a perçu aucune ASFR, tandis que M. [F] lui a fait deux virements d’un montant unitaire de 300 euros le 06 mai et le 14 mai 2021, ce dernier virement se retrouvant sur les relevés de comptes bancaires des deux parties, soit un trop-versé de (600 – 201,92) 398,08 euros,
— pour le mois de juin 2021, l’attestation de paiement de la CAF mentionne le versement de 201,55 euros au titre de l’ASFR quand dans le même temps M. [F] a effectué un virement d’un montant de 300 euros le 14 juin (expressément intitulé pension alimentaire juin 2021), de sorte que pour ce mois, le virement de 300 euros constitue un trop-versé,
— pour le mois de juillet 2021, Mme [B] a perçu l’ASFR et un virement de 300 euros le 19 juillet, lequel était donc trop-versé.
Cette analyse est convergente avec les éléments fournis par la CAF dans son courrier à M. [F] en date du 14 mars 2022 (pièce N°5), dans lequel elle a admis avoir 'recouvré à tort la pension alimentaire en juin 2021 et juillet 2021' et lui conseillait de saisir un huissier de justice pour le recouvrement des sommes trop versées à Mme [B]. La cour ajoute qu’il n’est pas établi que ce trop-perçu, sur une période de deux mois, caractérise un comportement frauduleux de la part de Mme [B].
Il s’ensuit que le trop-versé à Mme [B] s’élève à la somme de 796,16 euros [(398,08 – 201,92) + (300 X 2)], à laquelle la saisie litigieuse doit être cantonnée par voie d’infirmation de la décision entreprise.
M. [F] perdant le procès en appel, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [B] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense et il y a lieu de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 13 novembre 2024 en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 par M. [L] [F] sur les comptes de Mme [W] [B] à la somme de 795,05 euros,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 par M. [L] [F] sur les comptes de Mme [W] [B] à la somme de 796,16 euros,
— Condamne M. [L] [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamne M. [L] [F] à payer à Mme [W] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Société par actions ·
- Déchéance du terme ·
- Dette ·
- Droits de timbre ·
- Défaut ·
- Exigibilité ·
- Appel ·
- Crédit ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intimé ·
- Aide ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Fond ·
- Arbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Dessaisissement ·
- Comités ·
- Date ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Heures supplémentaires ·
- Créance ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Pompes funèbres ·
- Monuments ·
- Congé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Code civil ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Agglomération ·
- Surface habitable ·
- Expropriation ·
- Terrain à bâtir ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Vente ·
- Remploi ·
- Accès ·
- Parcelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Dénomination sociale ·
- Dire ·
- Travail ·
- Homme
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Indivision ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Valeur vénale ·
- Finances publiques ·
- Bien immobilier ·
- Bail ·
- Administration ·
- Rachat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Arbre ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Prescription ·
- Possession ·
- Conifère ·
- Photographie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Pension d'invalidité ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Trouble
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Assureur ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Mission ·
- Industrie ·
- Adresses ·
- Architecture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.