Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 juin 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NOVAR FRANCE c/ S.A. ALLIANZ, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société GROUPE GAMBA, S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, S.A.R.L. LABORATOIRE D' APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUE S ( LASA ), S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. SMA SA, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, Commune DE [ Localité 40, S.A.S. OTEIS, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. KHARDAM CADETTE HUET, Compagnie d'assurance CIE D' ASSURANCES SMABTP, S.A.R.L. ATELIER D' ARCHITECTURES FERRET |
Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°333/2025
N° RG 24/01121 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEA4
PB/IA
Décision déférée du 07 Février 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 40]
( 23/0000024)
[D][X]
S.A.S. NOVAR FRANCE
C/
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
S.A.S. OTEIS
S.A.S. KHARDAM CADETTE HUET
S.A.R.L. LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUE S (LASA)
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. SMA SA
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET
Compagnie d’assurance SMABTP
Compagnie d’assurance CIE D’ASSURANCES SMABTP
Communauté [Localité 40] METROPOLE
Commune DE [Localité 40]
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Société GROUPE GAMBA
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. NOVAR FRANCE
[Adresse 29]
[Localité 16]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Vincent EICHER, avocat plaidant au barreau dePARIS
INTIMÉS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 8]
[Localité 35]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marin RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
S.A.S. OTEIS
[Adresse 3]
[Localité 37]
Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. KHARDAM CADETTE HUET
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUE S (LASA)
[Adresse 9]
[Localité 23]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GAMBA
[Adresse 32]
[Localité 22]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits desSOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire général, la société LLOYD’S FRANCE, assureur de la société SUD ETUDES,
[Adresse 31]
[Localité 22]
Assignée le 6 mai 2024 à personne morale, sans avocat constitué
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentée en France par son mandataire général la société LLOYD’S France SA, [Adresse 34], es qualité d’assureur de la société LASA,
[Adresse 33]
[Localité 22]
Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société KARDHAM CARDETE HUET et de la société ATELIER D’ARCHITECTURE FERRET
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA SA
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 18]
[Localité 28]
Assignée le 6 mai 2024 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
[Adresse 17]
[Localité 21]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ
[Adresse 2]
[Localité 36]
Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURES FERRET
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABTP
assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS
[Adresse 30]
[Localité 25]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Localité 40] METROPOLE
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas SIRE de la SCP BOUYSSOU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Commune DE [Localité 40]
[Adresse 39]
[Localité 10]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas SIRE de la SCP BOUYSSOU & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE assureur de la société DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 20]
[Localité 26]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marin RIVIERE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Société GROUPE GAMBA
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Dans la perspective du championnat d’Europe UEFA de 2016, la Mairie de [Localité 40] a entrepris, courant 2011, de faire procéder à la rénovation du stadium de [Localité 40], situé [Adresse 1].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves les 31 juillet 2014, 26 mars 2015 et 8 mars 2016, et par un procès-verbal de réception en date du 10 novembre 2016, les réserves ont été levées.
Des désordres concernant le système de sonorisation de sécurité ont été constatés, notamment des défauts qui ne permettaient pas de diffuser le message d’alerte dans tout ou partie du stade avec les performances acoustiques requises.
Par acte du 12 octobre 2022, la SA Allianz et la SASU SPIE Industrie et Tertiaire ont fait assigner la société Groupe Gamba, la SAS NOVAR France, la SARL LASA – Laboratoire d’Application des Sciences Acoustiques, la SA LLOYD’S Insurance Compagny, la SAS OTEIS, la Commune de [Localité 40], la SAS Khardam Cadete Huet, la Sarl Atelier d’Architecture Ferret, la MAAF, la société Dekra Industrial, la compagnie XL Insurance, la SAS SOCOTEC Construction, la SMABTP, assureur de la société OTEIS et SOCOTEC, la SMABTP assureur dommages ouvrage, aux fins de solliciter une expertise du fait des désordres acoustiques.
Par acte du 10 novembre 2022, la SA ALLIANZ, la SASU SPIE Industrie et Tertiaire ont appelé dans la cause L’Etablissement Public [Localité 40] Métropole.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— enjoint la jonction des procédures RG n° 22/01834 et RG n° 22/02021 sous le numéro le plus ancien,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées.
— dit n’y avoir toutefois lieu à référé expertise à l’encontre de la SMABTP supposé assureur de la société OTEIS,
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— ordonné en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
— ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse, en la personne de M. [I] [N] demeurant [Adresse 4],
avec mission de :
*visiter les lieux,
*prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
*se rendre sur les lieux, après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
*vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
*procéder à des mesures sonométriques en périodes diurne et nocturne,
*dire si les désordres allégués dans l’assignation ou tout document de renvoi existent,
*dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature,
*décrire les ouvrages et dire s’ils présentent ou présentaient le respect des normes acoustiques afférentes en la matière,
*dire si les désordres listés en assignation et pièces de renvoi existent et en rechercher les causes,
*indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier,
*à cet effet, communiquer aux parties en temps utiles et en toute hypothèse au plus tard préalablement au dépôt de la note de synthèse ou éventuellement du pré rapport ou encore de la réunion de synthèse, le ou les devis et propositions chiffrées,
*donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice subi,
*d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige,
— rappelé à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine,
— demandé à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 38]),
— indiqué à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
— invité instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement,
— ordonné par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales,
— fixé à l’expert un délai maximum de huit mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
— ordonné à la partie requérante, la SA ALLIANZ et la SASU SPIE Industrie et Tertiaire, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause,
— indiqué que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final,
— dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
— rappelé que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile: « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées »,
— demandé à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— autorisé l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
— rappelé que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas,
— souligné qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal,
— dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
— invité le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
— débouté les parties de toutes demandes sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la partie requérante, la SA ALLIANZ et la SASU SPIE Industrie et Tertiaire, au paiement des entiers dépens.
En cours d’expertise, la Société SPIE et son assureur, la Société ALLIANZ, ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande portant sur la limitation de la mission confiée à l’expert M. [N] à l’examen des causes de la détérioration du Système de Sonorisation de Sécurité dit système « SSS ».
Par une ordonnance du 7 février 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— dit que la mission de M. [N] doit se concentrer non pas sur le sinistre de sous dimensionnement du dispositif acoustique mais sur le sinistre de dysfonctionnement du système SSS qui a été déclaré,
— dit que l’expert doit donc :
*rechercher la cause de la détérioration du système SSS et répondre aux dires des parties quels qu’ils soient sur ce point comme habituellement,
*indiquer et chiffrer les travaux propres à y remédier,
*donner tout élément permettant d’évaluer le ou les préjudices subis,
*donner au tribunal, d’une manière générale tous éléments permettant de résoudre le litige,
— dit qu’au vu de cette orientation, des pièces qui ont pu être produites sur demande de l’expert au jour de la présente décision, si l’expert est, en dépit de ses demandes, toujours en manque de pièces utiles et nécessaires à sa mission, il lui appartient de demander au juge du suivi communication, le cas échéant, sous astreinte de ces pièces au terme d’une liste actualisée à cet égard,
— ordonné une prorogation de délai de dépôt de rapport au 30 juin 2024.
Par déclaration en date du 2 avril 2024, la SAS NOVAR a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que la mission de M. [N] doit se concentrer non pas sur le sinistre de sous dimensionnement du dispositif acoustique mais sur le sinistre de dysfonctionnement du système SSS qui a été déclaré.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président de la 3ème chambre a ordonné la jonction des procédures RG 24/01302 et RG 24/01121 sous le seul numéro RG 24/01121.
La SAS NOVAR, dans ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024, demande à la cour au visa des articles 232 et suivants, 490, 528, et 651 du code de procédure civile, de :
— débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et moyens :
*la commune de [Localité 40] ainsi que la Métropole de [Localité 40],
*la SARL Atelier d’Architecture Ferret, SAS Khardam Cadete Huet et Mutuelle des Architectes Français
*la SASU SPIE Industrie et Tertiaire et la SA ALLIANZ,
*la SAS OTEIS,
*la SAS Dekra Industrial et la compagnie XL Insurance,
*la société SMABTP (assureur DO)
*la société SMABTP (assureur SOCOTEC)
*la SAS SMA (assureur OTEIS),
*la société groupe GAMBA SAS et la SA Lloyd’s Insurance Company,
— réformer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du 7 février 2024 en ce qu’elle a restreint la mission confiée à l’expert par ordonnance du 3 février 2023,
— et statuant à nouveau de,
— rejeter l’intégralité des demandes des sociétés Allianz/ SPIE,
— faire injonction,
*à [Localité 40] Métropole et à la SAS Khardam Cadete Huet de communiquer l’ensemble des comptes rendus entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d''uvre,
*à la SAS Khardam Cadete Huet, la SAS OTEIS, [Localité 40] Métropole et la SASU SPIE de communiquer l’ensemble des comptes rendus de chantier (entre la maîtrise d''uvre et les entreprises),
*à la SPIE Industrie et Tertiaire, à [Localité 40] Métropole et à la SAS Khardam Cadete Huet de communiquer la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) complète de SPIE,
*à [Localité 40] Métropole, à Khardam Architecture et à la SASU SPIE de communiquer:
**les propositions complémentaires du maître d''uvre du 25 octobre 2016 relatives au procès-verbal de levée des réserves,
*à [Localité 40] Métropole de communiquer :
**l’arrêté préfectoral d’homologation de l’enceinte sportive ainsi que les avis et comptes rendus de visite de la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité et de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives,
**le procès-verbal de visite de la Commission communale de sécurité,
*à [Localité 40] Métropole et au bureau de contrôle DEKRA de communiquer :
**le procès-verbal de visite de la Commission communale de sécurité,
**l’ensemble des rapports de vérification réglementaires (Rapports de Vérifications Réglementaires Après Travaux) (RVRAT),
— préciser que, dans le cadre et pour les besoins de la mission confiée à l’expert judiciaire par l’ordonnance du 3 février 2023, il lui appartient de :
*donner son avis sur l’origine, les causes et les conséquences du sous- dimensionnement du système de sonorisation de sécurité,
*procéder à une simulation ou une modélisation et à l’analyse du fonctionnement du système de sonorisation de sécurité en présence de 161 haut-parleurs de 50 watts,
— condamner la SA ALLIANZ et la SASU SPIE Industrie et Tertiaire à payer à la SAS NOVAR France une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ et la SASU SPIE Industrie et Tertiaire aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Emmanuelle Astie, avocat au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 40] et [Localité 40] Métropole, dans leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2024, demandent à la cour, au visa des articles 170, 236, 490 et 528 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de la SAS NOVAR France à l’encontre de l’ordonnance du 7 février 2024,
— à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance du 7 février 2024 (RG n°22/01834),
— débouter la SAS NOVAR France de toutes ses demandes,
— condamner la SAS NOVAR France à verser une somme de 3 000 euros à la La commune de Toulouse et Toulouse Métropole chacune au titre des frais irrépétibles (art. 700 du code de procédure civile), dont distraction au profit de la SCP Jeay & James-Foucher.
La société Groupe Gamba et la SA Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres, dans leurs dernières conclusions en date du 5 juillet 2024, demandent à la cour, au visa des articles 170,490 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la SAS NOVAR en son appel,
— ce faisant,
— débouter la SAS NOVAR de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS NOVAR à payer à la société Groupe Gamba et la SA Lloyd’s Insurance Company la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits,
— condamner la SAS NOVAR aux dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin & Associés, agissant par Me Nadia Zanier, avocat aux offres de droit,
— en toutes hypothèses,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 7 février 2024,
— juger en toutes hypothèses l’absence de demande de communication de pièces au préjudice de la société Groupe Gamba,
— condamner la SAS NOVAR à payer à la société Groupe Gamba et la SA Lloyd’s Insurance Company la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de justice qu’elles se sont trouvées contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits,
— condamner la SAS NOVAR aux dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin & Associés, agissant par Me Nadia Zanier, avocat aux offres de droit.
La SAS Oteis, dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2024, demande à la cour, au visa des articles 145, 150 et 170 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’expertise du 7 février 2024 en ce qu’elle a réduit la mission de M. [N] aux dysfonctionnements du système de sonorisation de sécurité tels que déclarés par la SASU SPIE Industrie et Tertiaire et la SA ALLIANZ,
— rejeter la demande de la SAS NOVAR France tendant à ce que l’expert judiciaire donne son avis sur l’origine, les causes et les conséquences du sous-dimensionnement du système de sonorisation de sécurité,
— rejeter la demande de la société appelante tendant à ce qu’il soit procédé à une simulation ou à une modélisation et à l’analyse du fonctionnement du système de sonorisation de sécurité en présence de 161 haut-parleurs de 50W ,
— rejeter la demande de communication de pièces de la SAS NOVAR France,
— condamner la SAS NOVAR France à verser à la SAS OTEIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La SASU SPIE Industrie et Tertiaire et la SA ALLIANZ, dans leurs dernières conclusions en date du 27 juin 2024, demandent à la cour au visa des articles 170, 236, 238, et 562 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SAS NOVAR à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 février 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS NOVAR devant la cour d’appel de Toulouse,
— à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse,
— déclarer irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces formée par la SAS NOVAR en cause d’appel,
— rejeter la demande de communication de pièces,
— en tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de SASU SPIE Industrie et Tertiaire et la SA ALLIANZ,
— condamner la SAS NOVAR à payer à la SASU SPIE Industrie et Tertiaire et la SA ALLIANZ, respectivement, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SAS Dekra Industrial et la société XL Insurance Company SE venants aux droits de la société Axa Coporate Solutions Assurance, dans leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2024, demandent à la cour, au visa des articles 170, 236, 238, et 562 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SAS NOVAR à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 février 2024,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS NOVAR devant la cour d’appel de Toulouse,
— à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue le 7 février 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse,
— déclarer irrecevable la demande d’injonction de communication de pièces formée par la SAS NOVAR en cause d’appel compte tenu de son appel limité au premier chef de l’ordonnance et subsidiairement la rejeter comme non avenue,
— rejeter les demandes formées par la SAS NOVAR,
— en tous les cas,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS Dekra Industrial,
— condamner la SAS NOVAR à payer à la SAS Dekra Industrial et à la société XL Insurance Company SE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La SAS Khardam Cadete Huet, la Sarl Atelier d’Architectures Ferret et la Mutuelle des Architectes Français, dans leurs dernières conclusions en date du 19 juin 2024, demandent à la cour, au visa des articles 170 et 232 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel initié par la société NOVAR France à l’encontre de l’ordonnance du juge du contrôle du 7 février 2024,
— subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance du juge du contrôle du 07/02/2024,
— en conséquence,
— débouter la SAS NOVAR ou toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Kardham Architecture,
— condamner la SAS NOVAR France à régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Khardam Architecture, à la Sarl Atelier d’Architectures Ferret et à la Mutuelle des Architectes Français ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas d’avocats ATCM sur ses offres de droit.
La SMABTP et la SA SMA, dans leurs dernières conclusions en date du 26 juin 2024, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 170 du code de procédure civile, de :
— dire et juger irrecevable et, à tout le moins mal fondé, l’appel formé par la SAS NOVAR France.
— à titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel initié par la SAS NOVAR France à l’encontre de l’ordonnance du juge du contrôle chargé des expertises du 7 février 2024,
— à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable l’appel initié par la SAS NOVAR France à l’encontre de l’ordonnance du juge du contrôle chargé des expertises du 7 février 2024 à l’encontre de la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOCOTEP,
— déclarer mal fondé l’appel initié par la SAS NOVAR France à l’encontre de l’ordonnance du juge du contrôle chargé des expertises du 7 février 2024,
— confirmer l’ordonnance du juge du contrôle chargé des expertises du 7 février 2024 dans toutes ses dispositions,
— en tout état de cause,
— condamner la société NOVAR France à payer à la société SMABTP (assureur SOCOTEC) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner la SAS NOVAR France à payer à la SA SMA (assureur OTEIS) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de l’argumentaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il est notamment fait valoir l’irrecevabilité de l’appel de la société Novar France au visa de l’article 170 du Code de procédure civile lequel dispose que les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
La cour rappelle que la décision qui ordonne une expertise in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile dessaisit le juge, à la différence de celle ordonnant une expertise avant dire droit.
Aucune juridiction n’est donc saisie sur le fond.
Il s’en déduit qu’une décision ordonnant une expertise sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est susceptible d’appel immédiat.
Et cette solution est également applicable comme en l’espèce à une décision du juge chargé du contrôle d’une telle expertise quand il statue sur l’exécution de la mesure d’instruction in futurum (Civ 2ème 8 février 2007 pourvoi 06-10198) l’article 170 précité n’étant pas applicable.
Le juge chargé du contrôle d’une mesure d’instruction tient de l’article 236 du Code de procédure civile le pouvoir d’accroître ou de restreindre la mission confiée au technicien, même lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code (Civ 2ème 18 septembre 2008).
Il est encore fait valoir l’irrecevabilité de l’appel motif pris de sa tardiveté, en l’état du courrier simple adressé par le greffe aux conseils des parties le 7 février 2024, libellé comme suit 'veuillez trouver ci-joint copie d’une ordonnance rendue ce jour par le magistrat en charge de la surveillance et du contrôle des expertises'.
Ce courrier destiné aux avocats des parties, et non aux parties, et qui ne fait pas mention du délai d’appel, ne vaut pas notification ou signification de l’ordonnance aux parties qui seule fait courir le délai d’appel, au visa des articles 675, 677 et 678 du Code de procédure civile.
L’absence de toute mention du délai d’appel rend au demeurant ce délai inopposable.
Dès lors que l’ordonnance n’a jamais été notifiée ou signifiée à l’appelante, celle-ci est recevable en son appel.
Il est exposé par la SMABTP l’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre en sa qualité d’assureur de la SOCOTEC pour défaut d’intérêt à agir.
La SMABTP intervient en qualité d’assureur à plusieurs titres dans le cadre de cet appel.
Il ressort d’une ordonnance rendue par le juge des référés sur omission de statuer du 29 septembre 2023 que celui-ci a dit n’y avoir lieu à référé expertise à l’endroit de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTEC.
L’irrecevabilité de l’appel contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTEC n’étant pas contestée, l’appel sera déclaré irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la SMABTP en cette qualité.
Sur la modification de la mission
L’appelante, la société Novar France, fait valoir que la limitation de la mission par le juge chargé du contrôle des expertises revient à exclure la recherche de la cause première des désordres, à savoir un sous-dimensionnement de l’installation de sonorisation qui a entraîné une décision de forçage du signal de sonorisation pour atteindre le résultat escompté.
Les autres parties ayant conclu font valoir que la recherche d’un sous-dimensionnement du matériel de sonorisation est inutile alors que l’expert judiciaire a conclu que le sous-dimensionnement de l’installation n’est pas la cause de la dégradation des haut-parleurs, objet de la procédure de référé et que les investigations doivent se cantonner à la déclaration du sinistre à l’assureur dommages ouvrage.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sauf à ce qu’il soit établi que la mesure d’instruction est inutile ou qu’elle est insusceptible d’influer sur un potentiel litige entre les parties, une partie est recevable en sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 précité.
Le premier juge, dans le cadre du contrôle de l’expertise, a indiqué que le système initial avait été déposé et les haut-parleurs remplacés de sorte que les mesures acoustiques ne présentaient plus d’utilité.
Il a poursuivi en précisant que l’expert avait indiqué que le quantitatif du matériel installé était techniquement sans lien avec la détérioration des haut-parleurs.
Dès lors que l’appelante fait valoir que le sous-dimensionnement de l’installation de sonorisation a entraîné de sa part une décision de forçage du signal de sonorisation pour atteindre le résultat sonore escompté, elle est bien fondée à solliciter que l’expert soit saisi de ce chef précis de mission, le fait qu’elle ne l’ait pas initialement demandé, lors de la décision ordonnant l’expertise, ne rendant pas cette demande irrecevable dans le cadre d’une demande de complément de mission.
L’ordonnance sera en conséquence partiellement infirmée en ce qu’elle a dit que la mission de M. [N] doit se concentrer non pas sur le sinistre de sous dimensionnement du dispositif acoustique mais sur le sinistre de dysfonctionnement du système SSS qui a été déclaré.
En sus de la modification de mission ordonnée par le premier juge dans son ordonnance du 7 février 2024 sur la recherche des causes de dysfonctionnement du système SSS, il sera ordonné à l’expert de déterminer s’il existait, à la date de la réception des travaux, un sous dimensionnement du dispositif acoustique et dans l’affirmative, d’en rechercher les causes et les conséquences sur les opérations des autres intervenants à la réalisation du système.
Pour le surplus, il n’appartient pas à la cour d’établir les modalités pratiques de détermination d’un sous-dimensionnement éventuel ni d’ordonner à l’expert d’effectuer des simulations dont rien ne démontre qu’elles soient réalisables techniquement et pertinentes.
Sur la demande de communication de pièces
La cour n’est pas saisie, aux termes de la déclaration d’appel, d’une infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a refusé une demande de communication de pièces, laquelle ne figure pas au rang des prétentions formées devant le premier juge, ainsi qu’il ressort de l’examen de l’ordonnance.
Cette demande, formée devant la cour d’appel, dont il n’est pas soulevé l’irrecevabilité du chef de sa nouveauté et qui est reconventionnellement en lien suffisant avec la demande d’expertise, sera écartée, faute pour l’appelante d’établir un refus de communication de pièces par les autres parties à l’instance.
Sur les demandes annexes
Allianz et Spie Industrie Tertiaire, demanderesses à l’expertise initiale, supporteront les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des parties les frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable l’appel formé par la SAS Novar France.
Déclare irrecevable l’appel formé contre la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTEC.
Confirme l’ordonnance du 7 février 2024 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en ses dispositions soumises à appel sauf en ce qu’elle a dit que la mission de M. [N] doit se concentrer non pas sur le sinistre de sous dimensionnement du dispositif acoustique mais sur le sinistre de dysfonctionnement du système SSS qui a été déclaré.
Ajoutant à la mission fixée par l’ordonnance du 7 février 2024, dit que l’expert devra :
— déterminer s’il existait, à la date de la réception des travaux, un sous dimensionnement du dispositif acoustique et dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes et les conséquences sur les opérations des autres intervenants à la réalisation du système sonore et sur le système lui-même.
Déclare recevable mais mal fondée la demande de communication de pièces.
Proroge le délai de dépôt du rapport au 31 décembre 2025.
Condamne les sociétés Allianz et Spie Industrie Tertiaire aux dépens d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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