Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 7 mai 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, EXPRO, 2 septembre 2016, N° 16/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
07/05/2025
ARRÊT N°04/2025
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDXC
JCG/IA
Décision déférée du 02 Septembre 2016 – Juge de l’expropriation d’AGEN – 16/00002
Mme ALMENDROS
AGGLOMERATION D'[Localité 12]
C/
[U] [X]
[J] [H] épouse [X]
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 07 mai 2025 à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE
APPELANTE A LA PROCEDURE D’APPEL
AGGLOMERATION D'[Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A LA SAISINE
INTIMÉS A LA PROCEDURE D’APPEL
Monsieur [U] [X]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON
Madame [J] [H] épouse [X]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Etienne TETE de la SELAS ATA – AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUIT
AINE ET DE LA GIRONDE [Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 14 juin 2024 à domicile
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : A-M. ROBERT,
Assesseurs : M. NORGUET
:J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par A.M ROBERT, président, et par I. ANGER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [X] et Mme [J] [H] épouse [X] sont propriétaires d’une parcelle bâtie située sur le territoire de la commune de [Localité 15] cadastrée section A0 n° [Cadastre 3].
Par délibération en date du 18 décembre 2014, la communauté d’agglomération d'[Localité 12] a décidé du recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour la réalisation du projet de déviation d’agglomération par le raccordement des RD 656 et 119.
Par arrêté n° 2015/DDT/08-036 du 3 août 2015, le préfet du département du Lot-et-Garonne a déclaré d’utilité publique ce projet de raccordement et ses aménagements connexes ainsi que la cessibilité de terrains nécessaires à cette réalisation. Cet arrêté a été notifié à M et Mme [X] par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2015.
A défaut d’accord amiable avec M et Mme [X], l’Agglomération d'[Localité 12] a saisi le juge de l’expropriation du département du Lot-et-Garonne par lettre en date du 23 décembre 2015. La juridiction a envoyé la requérante en possession des immeubles susvisés. Le transport sur les lieux a été effectué le 26 mai 2016.
Par jugement en date du 2 septembre 2016, le juge de l’expropriation a :
— fixé à la somme globale de 477.791 ' l’indemnité due à M et Mme [X] pour l’expropriation de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 15], [Adresse 8], cadastrée section A0 n° [Cadastre 3] ;
— condamné l’Agglomération d'[Localité 12] à payer à M et Mme [X] la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’Agglomération d'[Localité 12] supportera les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’expropriation a considéré que le montant de l’indemnité ne pouvait être fixé en tenant compte des potentialités du terrain et a en conséquence fixé la valeur vénale de l’ensemble immobilier comme suit :
— valeur de la partie habitation : 171 m² à 1985 '/m² : 339.435 '
— hangar-atelier : 165 m² à 275 '/m² : 45.375 '
— piscine : 7500 '
— plantations et voies de circulation stabilisées : 40.000 ' .
L’expropriant, par acte notarié du 27 septembre 2016, a versé à M et Mme [X] les indemnités fixées par le juge de l’expropriation et, par acte du 5 octobre 2016, a relevé appel du jugement du 2 septembre 2016.
M et Mme [X], qui devaient quitter les lieux dans les deux mois du paiement de l’indemnité, n’ont libéré les lieux que le 3 janvier 2017.
L’ Agglomération d'[Localité 12] a alors reproché à M et Mme [X] d’avoir emporté avec eux divers éléments indemnisés et d’avoir abandonné sur place les déchets. Elle a fait constater les manquements reprochés suivant procès-verbal de constat d’huissier en date du 5 janvier 2017.
L’Agglomération d'[Localité 12] a saisi de cette difficulté le juge de l’expropriation qui, par ordonnance en date du 9 novembre 2017, a considéré qu’il appartenait à la cour, saisie de l’appel, de se prononcer sur l’incidence que pourraient avoir les manquants sur le montant de l’indemnité due à M et Mme [X] .
Par arrêt en date du7 juin 2018, la cour d’appel d’Agen a :
— déclaré l’appel recevable ;
— dit que l’Agglomération d'[Localité 12] n’a pas acquiescé au jugement rendu le 2 septembre 2016 ;
— déclaré la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 9 novembre 2017 (RG n° 17/00004) irrecevable ;
— confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé à la somme globale de 477.791 ' l’indemnité due à M et Mme [X] ;
statuant à nouveau sur ce point,
— fixé l’indemnité due à M et Mme [X] aux sommes suivantes :
# indemnité principale : 260.011,85 ' :
# indemnité de remploi : 24.501,18 ' ;
— condamné l’Agglomération d'[Localité 12] à payer à M et Mme [X] une somme totale de 1500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamné l’Agglomération d'[Localité 12] aux dépens de l’appel.
Par arrêt en date du 11 juillet 2019, sur pourvoi formé par M et Mme [X], la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à la somme globale de 477.791 ' l’indemnité due à M et Mme [X] (…) et statuant à nouveau sur ce point, fixé cette indemnité à 260.011,85 ' au titre de l’indemnité principale et 24.501,18 ' au titre de l’indemnité de remploi, l’arrêt rendu le 7 juin 2018 entre les parties, par la cour d’appel d’Agen;
— remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamné l’Agglomération d'[Localité 12] aux dépens ;
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de l’Agglomération d'[Localité 12] et l’a condamnée à payer la somme de 3000 ' à M et Mme [X] .
Cette cassation est intervenue pour les motifs suivants :
' Vu l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Attendu que pour dénier à une partie de la parcelle expropriée la qualification de terrain à bâtir, l’arrêt retient que l’indemnité est calculée selon l’usage effectif de l’immeuble à la date de référence sans tenir compte d’un élément futur et éventuel et que, à cette date, le terrain non bâti était utilisé seulement comme terrain d’agrément de la propriété ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de référence, le terrain non bâti réunissait les caractéristiques d’un terrain à bâtir, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.
Par arrêt en date du 24 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux a :
— dans le périmètre de la cassation, pour l’expropriation de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 15], [Adresse 8], cadastrée section A0 n° [Cadastre 3], fixé l’indemnité à revenir à M et Mme [X] à 266.000 ' au titre de l’indemnité principale et 276.000 ' au titre de l’indemnité de remploi ;
— débouté l’agglomération d'[Localité 12] de ses demandes au titre des manquants ;
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de l’Agglomération d'[Localité 12], expropriant.
Par arrêt en date du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a constaté que le dispositif de l’arrêt rendu le 24 février 2021 était affecté d’une erreur matérielle et dit qu’il convenait de substituer la somme de 27.000 ' à celle de 276.000 ' inscrite par erreur au titre de l’indemnité de remploi.
M et Mme [X] ont formé un pourvoi contre les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Bordeaux.
Par arrêt en date du 7 mars 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il fixé l’indemnité à revenir à M et Mme [X] à 266.000 ' au titre de l’indemnité principale et 27.000 ' au titre de l’indemnité de remploi, l’arrêt rendu le 24 février 2021, rectifié le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis sur ce point l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse ;
— condamné la communauté d’agglomération d'[Localité 12] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la communauté d’agglomération d'[Localité 12] et l’a condamnée à payer à M et Mme [X] la somme globale de 3000 ' .
Cette cassation est intervenue pour les motifs suivants :
' Vu l’article 4 du code de procédure civile :
Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Pour fixer l’indemnité d’expropriation à une certaine somme, écartant la qualification de terrain à bâtir, l’arrêt retient que, dès lors qu’il n’est pas contesté que le plan local d’urbanisme (PLU) applicable prohibait le débouché sur la route départementale 119, classée route à grande circulation de toute construction nouvelle, faute de voie d’accès, la partie non bâtie de la parcelle de M et Mme [X] est de fait inconstructible.
En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d’appel, M et Mme [X] soutenaient que les dispositions du PLU n’interdisaient pas tout nouvel accès à la RD 119 de construction nouvelle, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé'.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de Toulouse a été effectuée par l’Agglomération d’Agen le 25 mars 2024.
Par actes d’huissier en date des 7 et 14 juin 2024, l’Agglomération d’Agen a fait assigner M et Mme [X] et le commissaire du gouvernement devant la cour d’appel de Toulouse.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2024, l’Agglomération d'[Localité 12] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel formé par l’Agglomération d’Agen à l’encontre du jugement rendu le 2 septembre 2016 par le tribunal de grande instance d’Agen, portant fixation des indemnités d’expropriation dues aux consorts M et Mme [X] ;
y faisant droit,
— rejeter les diverses fins-de-non-recevoir et irrecevabilités soulevées par les consorts [X];
Sur le fond
— réformer le jugement du 02 septembre 2016 fixant le montant des indemnités d’expropriation dues par l’Agglomération d'[Localité 12] aux consorts [X] en toutes ses dispositions ;
— constater et juger que les éléments suivants ont disparu :
# l’intégralité du hangar atelier indemnisé pour une superficie de 165 m² ;
# la plage carrelée de la piscine et le petit chalet servant de local technique ;
# une cuisine en bois massif ;
# la cabine de douche, baignoire d’angle, lavabo, douche et meuble en bois dans la salle de bain, ainsi que l’évier inox double bac et meuble en bois dans la buanderie ;
# une terrasse carrelée et couverte de 57 m² ;
# le puits ;
# les trois arbres ;
— juger que M et Mme [X] sont responsables de la disparition des éléments valorisés ;
— en conséquence, fixer le montant de l’indemnité d’expropriation due à M et Mme [X] à la somme de 174.222,50 ' , toutes causes de préjudices confondues et remploi compris :
# valeur vénale de la propriété (maison d’habitation, dépendances et hangar) :
127 m² x 1795 '/m² = 228.000 '
Déduction, de 70.525 ' au titre des éléments valorisés ayant disparu, soit 157.475 ' ;
# indemnité de remploi : 16.747,50 ' ;
soit une indemnité totale de 174.222,50 ' ;
— rejeter l’intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions de M et Mme [X] ;
en tout état de cause
— condamner M et Mme [X] à verser à l’Agglomération d'[Localité 12] une somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M et Mme [X] aux entiers dépens.
L’Agglomération d'[Localité 12] fait valoir que le juge de l’expropriation a commis une erreur d’appréciation sur le montant de l’indemnité déterminée par rapport aux caractéristiques réelles du bien, notamment sa contenance exacte, et aux termes de comparaison proposés par l’expropriant.
Elle estime que le prix proposé à hauteur de 1795 '/m² est parfaitement justifié et cohérent au regard des autres mutations semblables versées au débat.
Elle soutient que l’indemnité ne doit pas être fixée au regard de potentialités du terrain mais au regard de ce qui existe sur ce terrain lors de la visite des lieux ; que la partie non bâtie n’est pas qualifiable de terrain à bâtir à la date de référence, d’autant que la propriété ne dispose pas d’un accès direct à la voirie publique.
Elle explique que les termes de comparaison qu’elle produit intègrent le prix du terrain sans faire de distinction entre l’habitation et les dépendances et que c’est cette méthode d’évaluation qui doit être appliquée en l’espèce. Elle reproche au jugement dont appel d’évaluer de manière distincte les divers éléments du fond tout en faisant application pour la maison d’une valeur 'terrain intégré'. Elle ajoute que la propriété de M et Mme [X] est située au droit de la RD 119, route classée à grande circulation dont les nuisances doivent être prises en compte dans l’évaluation de la valeur de la propriété.
Sur le point à l’origine de la cassation, l’Agglomération d'[Localité 12] soutient qu’il ne résulte aucunement des règles d’urbanisme et des caractéristiques du terrain qu’il serait possible de réaliser 3, 4 ou 5 maisons sur le terrain en conformité avec le plan local d’urbanisme dès lors que le terrain n’a qu’un accès direct sur la RD 119, voie à forte circulation, que cet accès avait été obtenu antérieurement pour l’accès à une seule propriété et que pour être constructible le terrain devrait comporter des accès aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie et la collecte des ordures ménagères.
Enfin, elle forme diverses observations sur les 'nouvelles valorisations farfelues des consorts [X]'.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 9 décembre 2024, M et Mme [X] demandent à la cour de :
— rejeter les conclusions de l’Agglomération d'[Localité 12] déposées le 22 mai 2024 ;
— dire que les conclusions des expropriés sont recevables ;
— avant-dire droit, communiquer aux parties le procès-verbal de visite ;
— rejeter toute demande de toute nature au titre des 'manquants', de l’incident portant sur la restitution du bien exproprié, à défaut attendre que le juge pénal se soit prononcé ;
— donner acte de l’acquiescement de Agglomération d’Agen découlant de la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion d’une maison d’habitation sans avoir saisi le président de la cour d’appel pour faire consigner une partie de la somme et donc, par voie de conséquence, d’obliger les expropriés à qui aucune solution d’attente n’a été proposée, d’utiliser l’indemnité d’expropriation;
— réformer le montant de l’indemnité d’expropriation ;
— dire que la valeur du bien doit être évaluée du fait qu’elle n’a pas été intégralement payée alors que l’expropriant a pris possession du bien selon la valeur du marché immobilier à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse ;
— fixer l’indemnité principale à 894.714 ' ;
— fixer l’indemnité de remploi au montant de 91.821 ' ;
— subsidiairement, en cas d’une somme moindre, assortir cette dernière du taux d’intérêt légal à partir de la date de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen ;
— condamner l’expropriant à la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la qualification des terrains, M et Mme [X] font valoir que la qualification de terrain à bâtir est attachée à la nature du terrain et non à son usage effectif et que cette question de droit entre les parties a été tranchée par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019 ; qu’en second lieu, le terrain associé à une maison d’habitation est qualifié de terrain à bâtir lorsqu’il existe des droits résiduels permettant d’autres constructions, voire un agrandissement de la maison d’origine ; qu’ainsi, il y a lieu d’évaluer d’une part la maison d’habitation sur le terrain qui lui est propre en terrain intégré, et d’autre part le terrain à bâtir permettant la construction d’une ou plusieurs maisons ; qu’en troisième lieu, la notion de terrain à bâtir est un critère objectif qui ne repose que sur le PLU en vigueur à l’exclusion de tout autre document.
En fait, ils exposent que leur propriété est située en zone UB1, zone immédiatement constructible,
que l’expropriant ne produit aucun document démontrant qu’il serait impossible de réaliser un accès, document qui serait au demeurant contradictoire avec les autorisations données par la commune sur cette même voirie, que l’accès actuel est un accès indirect avec une marge de recul suffisante pour permettre aux véhicules d’entrer ou de sortir de la propriété ; que par deux fois, la Cour de cassation a censuré un raisonnement qui tendait à refuser la notion de terrain à bâtir pour l’excédent de droits à construire sur une parcelle importante ; qu’en conséquence, il résulte des règles d’urbanisme et des caractéristiques du terrain, supérieur à 3000 m², qu’il est parfaitement possible de réaliser 3, 4 ou 5 maisons en conformité avec le PLU, notamment dans le cadre d’une opération de copropriété horizontale, et que l’évaluation du bien devra se faire sur cette base.
Sur la valeur du bien, ils écartent les références produites par l’expropriant dans la mesure où elles ne sont pas sur des terrain à bâtir mais sur des terrains inconstructibles, où elles ne sont pas sur la même commune alors qu’il en existe sur la commune de [Localité 15], où elles sont beaucoup lus éloignées du centre-ville et du pôle d’attractivité de la commune d'[Localité 12] et où elles n’ont pas pu être visitées malgré la demande des expropriés. Ils produisent diverses références justifiant selon eux une valeur de 2300 '/m² actualisée à 2800 '/m² en ce qui concerne la maison. Ils fournissent également des références en matière de terrain à bâtir et estiment qu’une valeur moyenne de 100 '/m² peut être retenue.
Ils chiffrent en conséquence comme suit leur demande au titre de l’indemnité principale :
— maison : 213,71 m² SU x 2800 '/m² = 598.388 '
— arbres : 22.114 '
— clôtures : 2713 '
— terrain : 2000 m² x 120 '/m² = 240.000 ' ,
soit 863.215 ' au total.
Cette demande est chiffrée à la somme de 926.213 ' si l’on ne tient pas compte des terrains à bâtir.
Sur l’indemnité réclamée par l’Agglomération d’Agen en raison de la supposée disparition de biens prétendument valorisés, M et Mme [X] font observer que l’expropriant a été débouté de cette demande par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 24 février 2021, et qu’à défaut de pourvoi en cassation, ce rejet est définitif.
Enfin, M et Mme [X] sollicitent la réactualisation de l’indemnité de première instance afin de tenir compte de la différence entre le paiement effectif et la date du jugement de première instance.
Le commissaire du gouvernement n’a pas déposé de conclusions devant la cour d’appel de Toulouse.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures.
Sur la recevabilité des conclusions de l’Agglomération d'[Localité 12] en date du 24 mai 2024
L’article 1037-1 du code de procédure civile dispose :
'En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé'.
La déclaration de saisine de la cour d’appel de Toulouse a été effectuée par l’Agglomération d’Agen le 25 mars 2024.
Le 10 mai 2024, le greffe a notifié à l’Agglomération d'[Localité 12] l’avis de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Par acte du 16 mai 2024, l’Agglomération d'[Localité 12] a signifié à M et Mme [X] la déclaration de saisine et l’avis de fixation du 10 mai 2024.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 24 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 14 juin 2024 intitulé 'Assignation devant la cour d’appel de Toulouse’ , l’Agglomération d’Agen a fait assigner M et Mme [X] et le commissaire du gouvernement devant la cour d’appel de Toulouse et leur a signifié et laissé copie :
— du jugement rendu le 2 septembre 2016 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Agen sous le RG 16/000002,
— de l’arrêt rendu par la Chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Bordeaux le 24 février 2021 sous le RG 19/04734,
— de l’arrêt rectificatif rendu par la Chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Bordeaux le 29 septembre 2022 sous le RG 22/04270,
— d’une déclaration de saisine enregistrée en date du 22 mars 2024 qui vous a été préalablement adressée par le greffe de la cour d’appel de Toulouse,
— de l’avis de fixation à bref délai du 10 mai 2024,
— des conclusions notifiées dans l’intérêt de l’Agglomération d'[Localité 12] le 22 mai 2024,
— du bordereau et des pièces invoquées.
M et Mme [X] exposent qu’il ne semble pas que l’Agglomération d'[Localité 12] ait signifié ses conclusions dans le délai d’un mois de son dépôt au greffe, à savoir le 22 juin 2024. Ils font valoir que rien ne permet d’établir avec certitude que l’acte intitulé 'Assignation devant la cour d’appel de Toulouse’ en date du 7 juin 2024 constituait la 'notification des conclusions’ ni même que les pièces annexées à cette assignation comportaient les conclusions, et que les expropriés ont été à même de comprendre qu’il s’agissait de la notification des conclusions qui faisait partir un délai de deux mois. Ils en concluent qu’ils ont été trompés sur la portée de cette assignation et que les conclusions de l’Agglomération d'[Localité 12] ne sont en conséquence pas recevables.
Les assignations des 7 et 14 juin 2024 sont suffisamment complètes et explicites pour établir que les dispositions des articles 1037-1 du code de procédure civile , 911 du code de procédure civile et R. 311-26 du code de l’expropriation ont été respectées par l’Agglomération d'[Localité 12]. Au demeurant, M et Mme [X] ne démontrent pas avoir subi la moindre tromperie ou avoir commis la moindre erreur puisqu’ils ont répliqué aux conclusions de l’Agglomération d'[Localité 12] par voie de conclusions notifiées le 29 juillet 2024 et déposées au greffe le 6 août 2024.
Les conclusions de l’Agglomération d'[Localité 12] déposées le 24 mai 2024 sont en conséquence recevables, de même que ses conclusions postérieures déposées au greffe le 13 septembre 2024.
Sur l’acquiescement de l’Agglomération d'[Localité 12] au jugement du 2 septembre 2016
De la lecture du jugement du juge de l’expropriation du 2 septembre 2016, de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen et de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019, il apparaît qu’il a été définitivement jugé sur le prétendu acquiescement de l’Agglomération au jugement du 2 septembre 2016.
La demande de 'donner acte’ de l’acquiescement de l’Agglomération d'[Localité 12] au jugement du 2 septembre 2016 doit être déclarée irrecevable du fait de la chose jugée en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la disparition des éléments valorisés
L’Agglomération d'[Localité 12] soutient que M et Mme [X] sont responsables de la disparition de divers éléments valorisés et demande que la somme de 70.525 ' soit déduite de l’indemnité allouée.
Cette demande de réfaction de l’indemnité a été formée devant la cour d’appel de Bordeaux et a été rejetée par arrêt en date du 24 février 2021.
A défaut de pourvoi en cassation à l’encontre de cette disposition de l’arrêt, cette demande a été définitivement rejetée.
Elle doit être déclarée irrecevable du fait de la chose jugée en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur le fond
Sur le bien exproprié
Les biens expropriés correspondent à une parcelle sise à [Localité 15] (47), [Adresse 8] d’une superficie totale de 3039 m² située en bordure de la route départementale 119, à 4,5 kms du centre-ville d'[Localité 12].
La parcelle forme un terrain rectangulaire et plat, disposant d’environ 30 mètres de façade sur la RD 119.
Le bien comprend :
— une maison d’habitation de construction traditionnelle, édifiée dans les années 60, de plain-pied avec murs en parpaings, charpente bois et couverture tuiles, qui a fait l’objet d’un agrandissement après que M et Mme [X] l’aient acquise en 2003, portant ainsi sa surface habitable à 127,21 m² selon les documents remis à l’époque par les intéressés ; elle comprend une entrée directe sur la salle à manger, un salon, une salle de bain, des WC, une cuisine, une buanderie, un dégagement desservant trois chambres ; une salle de sport aménagée dans l’ancien garage ; une terrasse carrelée et couverte d’une superficie de 57 m² en façade Sud ;
— des dépendances isolées de l’habitation : un débarras d’une superficie de 8 m² , un garage d’une superficie de 26 m² équipé d’un portail métallique basculant, une piscine octogonale d’une surface de 20 m² , un abri de jardin en bois d’une surface de 7 m² ;
— plus au fond sur la parcelle, un hangar atelier aménagé pour la pratique de la mécanique automobile et le stationnement d’un tracteur de camion, d’une superficie utile de [Cadastre 11] m² avec une mezzanine de 42 m² ; le hangar est prolongé en pignon sud par un appentis de 16 m² et en pignon nord par un chenil de 24 m² ; un autre appentis ouvert d’une superficie de 20 m² est implanté à l’extrémité sud de la parcelle.
L’espace non bâti est entièrement clos, en façade sur route par portail roulant en bois sur châssis métallique et mur en parpaings partiellement paré en pierres. Pour le surplus, la parcelle est grillagée et pour partie doublée d’une haie vive. Le sol est en nature d’aire de stationnement pour véhicule en limite nord, avec une allée de circulation d’environ 4 m de large, stabilisée et encastinée en limite est, avec une aire de circulation et de manoeuvre stabilisée pour les poids lourds et gravillonnée en façades est et sud du hangar atelier. Le surplus du terrain est aménagé en parc d’agrément engazonné, parfaitement entretenu et planté de nombreux arbres, dont des fruitiers, et d’arbustes. Il existe un puits en état de fonctionnement.
Pour une description plus complète du bien, la cour se réfère à la description détaillée du premier juge.
Sur l’indemnité principale
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 8 mars 2016.
L’article L.322-2 du même code dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est constant que la date de référence doit être fixée au 15 avril 2014, qu’à cette date le PLU en vigueur était celui approuvé en 2007 révisé en 2013, et que la parcelle expropriée était située en zone UB1, zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
Il est précisé au PLU que la zone UB correspond presque exclusivement aux différents lotissements ou groupements d’habitation qui se sont progressivement constitués en mitoyenneté du bourg ancien de [Localité 15], au sud de l’autoroute A 62, et qu’elle comprend un secteur UB1 relatif à un tissu urbain moins dense situé au nord de l’autoroute A 62, le long de la route de la Plaine et le long de la route des Landes.
Il convient de rechercher si, à la date de référence, le terrain non bâti réunissait les caractéristiques d’un terrain à bâtir , qualification revendiquée par M et Mme [X].
L’article L. 322-3 du code de l’expropriation dispose :
' La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2'.
Un terrain est qualifié de terrain à bâtir s’il se situe dans un secteur constructible, quel qu’en soit son usage effectif. En l’espèce, la propriété de M et Mme [X] étant située en zone UB1, cette première condition est remplie.
En ce qui concerne la seconde condition tenant à la desserte par une voie d’accès et des réseaux de dimensions adaptées, l’existence de réseaux suffisants est démontrée et non contestée par l’expropriant qui considère seulement que l’accès à la propriété est insuffisant au regard des exigences de la circulation publique et de l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères.
S’agissant de l’accès, le PLU prévoit en son article UB 3 'Accès et voirie’ :
' 1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil (attestation de servitude de passage).
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et doivent permettre l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de secours ainsi que la collecte des ordures ménagères.
D’autre part, les bandes d’accès ou servitudes de passage devront être au moins de 4 m de large et ne pourront comporter de passage sous porche inférieur à 3,5 m. S’ils sont munis d’un système de fermeture, celui-ci devra se situer en retrait d’au moins 5m de l’alignement.
(…)'
Les plans et photographies versés au débat, notamment pages 6, 7 et 36 des conclusions de M et Mme [X], mettent en évidence que l’accès à la propriété [X] ne s’effectue pas directement sur la route départementale 119 , le portail étant situé plusieurs mètres en retrait de la voie publique dont il est séparé par une zone permettant à un véhicule de stationner sans danger lors de l’entrée et de la sortie. L’absence de dangerosité de l’accès est clairement mise en évidence sur une photographie reproduite en page 41 des conclusions de M et Mme [X] .
La propriété dispose ensuite d’une allée de circulation d’environ 4 m de large, stabilisée et encastinée en limite est, avec une aire de circulation et de manoeuvre stabilisée pour les poids lourds et gravillonnée en façades est et sud du hangar atelier.
L’Agglomération d'[Localité 12] ne démontre pas en quoi l’approche des engins de lutte contre l’incendie et de secours et la collecte des ordures ménagères, ne serait pas possible sur cette propriété.
Les arguments de l’Agglomération d'[Localité 12] relatifs à la nécessité de recourir à une procédure de lotissement ou au fait que M et Mme [X] n’ont pas demandé de permis de construire ou de certificat d’urbanisme sont sans incidence sur le litige, l’obtention de tels documents n’étant pas nécessaire pour démontrer que le terrain peut recevoir la qualification de terrain à bâtir.
En définitive, il résulte des règles d’urbanisme et des caractéristiques du terrain, d’une superficie supérieure à 3000 m² (3039 m²), que M et Mme [X] sont en droit de revendiquer la qualification de terrain à bâtir
L’évaluation de la propriété devra donc être effectuée sur la base de la valeur de la maison et de ses annexes sur un terrain de 1000 m² , d’une part, et de la valeur du surplus devant être qualifié de terrain à bâtir pouvant supporter au moins deux autres constructions à usage de maison d’habitation.
Cette évaluation doit être réalisée au moyen de la méthode par comparaison avec des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone.
La maison
S’agissant de la maison, il convient de procéder à une estimation au moyen de termes de comparaison concernant une maison d’habitation et de dépendances immédiates sur un terrain d’environ 1000 m².
La surface à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité est comme calculé par le commissaire du gouvernement, celle de la maison d’habitation, 127,21 m², la présence de la terrasse couverte, du débarras et du garage, devant être indemnisée par la prise en compte de termes de comparaison comprenant des dépendances similaires, plutôt que par la prise en compte moins fiable de la surface pondérée.
L’expropriant a produit sept termes de comparaison, dont un accord postérieur à la déclaration d’utilité publique :
1 – vente [O] – 10/02/2015 – surface habitable 88 m² – SUP 107 m² – terrain 5400 m² – maison de plain-pied 1972, garage attenant, dépendances (hangar et vieille maison avec garage) – prix de vente 158.000 ' soit 1795 '/m² surface habitable et 1477 '/m² SUP (commune de [Localité 16] à 5,5 kms de la propriété M et Mme [X])
2 – vente [L] – 19/03/2015 – surface habitable 88 m² – SUP 105 m² – terrain 2040 m² – maison de plain-pied 1973, terrasse, garage attenant, atelier 120 m² – prix de vente 198.000 ' , soit 2250 '/m² surface habitable et 1886 '/m² SUP (commune de [Localité 16] à 4,2 kms de la propriété M et Mme [X])
3- vente [W] (accord) – 25/02/2016 – surface habitable 60 m² – SUP 100 m² – terrain 2670 m² – maison de plain-pied 1850 entièrement rénovée avec combles aménageables, garage attenant et terrasse carrelée, outre un hangar ouvert de 300 m² et locaux fermés de 165 m² – prix de vente 209.000 ' , soit 3483 '/m² surface habitable et 2090 '/m² SUP – (commune de [Localité 16] )
4 – vente [T] – 09/06/2015 – surface habitable 146 m² – SUP 226 m² – terrain 1680 m² – maison de plain-pied avec grenier non aménageable et terrasse couverte de 21 m² – prix de vente 262.000 ' soit 1795 '/m² surface habitable et 1159 '/m² SUP – (commune de [Localité 16])
5- vente [R] – 10/02/2015 – surface habitable 138 m² – SUP 167 m² – terrain 2500 m² – maison d’habitation avec garage attenant 34 m², cave 7 m² et terrasse non couverte 29 m² – prix de vente 248.000 ' , soit 1797 '/m² surface habitable et 1485 '/m² SUP – (commune de [Localité 16] )
6 – vente [M] – 24/09/2012 – surface habitable 230 m² – SUP 230 m² – terrain 4045 m² – maison 1800 entièrement rénovée avec piscine, local technique et cuisine d’été – prix de vente 470.000 ' soit 2043 '/m² surface habitable – (commune de [Localité 16] )
7 – Vente [D] – 29/08/2012 – surface habitable 160 m² – SUP 176 m² – terrain 4080 m² – maison 1908, avec grenier non aménageable, garage attenant, terrasse non couverte – prix 293.000 ' soit 1831 '/m² surface habitable et 1665 euros SUP – (commune de [Localité 16] ).
M et Mme [X] se réfèrent aux ventes suivantes :
1 – vente 12/09/2014 – surface habitable 114 m² – SUP 133 m² – terrain 924 m² – maison de lotissement 2003 avec garage attenant 15 m², cave 11 m² et terrasse 12 m² – prix de vente 260.000 ' , soit 2281 '/m² surface habitable et 1955 '/m² SUP – (commune de [Localité 15] à proximité du bien exproprié)
2 – vente 25/06/2015 – surface habitable 111 m² – SUP 132 m² – terrain 921 m² – maison contemporaine 2008 avec garage 23 m² et terrasse 18 m² – prix de vente 211.500 ' , soit 1905 euros surface habitable et 1608 '/m² SUP (commune de [Localité 15] à proximité du bien exproprié)
3 – vente 11/08/2014 – surface habitable 250 m² – SUP 316 m² – terrain 6593 m² – maison de 1825 avec garage 40 m², deux caves et grenier, et piscine 72 m² – prix 550.000 ' , soit 2200 '/m² surface habitable et 1743 '/m² SUP – (commune de [Localité 16] )
4 – vente 21/02/2013 – surface habitable 103 m² – SUP 132 m² – terrain 2912 m² – maison de plain-pied 2003 avec garage de 30 m² et terrasse de 28 m² – prix de vente 217.000 ' soit 2112 '/m² surface habitable et 1648 '/m² SUP – (commune de [Localité 13])
5 – vente 29/08/2012 – surface habitable 114 m² – SUP 148 m² – terrain 2998 m² – maison de 1977 avec garage 15 m², cave 40 m², terrasse 12 m² et piscine de 55 m² – prix de vente 296.000 ' soit 2596 '/m² surface habitable et 2007 '/m² SUP – (commune de [Localité 16] )
6 – vente 28/05/2013 – surface habitable 121 m² – SUP 121 m² – terrain 2500 m² – maison 1999 au sein d’un lotissement avec garage et piscine – pris 250.000 ' soit 2066 '/m² surface habitable et 2066 '/m² SUP – (commune de [Localité 16] )
7 – vente 18/12/2013 – surface habitable 102 m² – SUP 158 m² – terrain 1850 m² – maison 2008 avec garage 21 m², cave 16 m² et terrasse 75 m² – pris 250.000 ' soit 2451 '/m² surface habitable et 1582 ' SUP – (commune de [Localité 16] ) .
Ils se réfèrent en outre devant la cour d’appel de Toulouse à huit autres ventes intervenues en 2022 et 2023.
En ce qui concerne les termes de comparaison proposés par l’expropriant, il convient d’écarter le terme n° 6, s’agissant d’une construction début XIXème siècle entièrement rénovée d’une surface habitable de 230 m² sur un terrain de 4045 m², et le terme n° 7,
s’agissant d’une construction de 1908 sur un terrain de 4080 m², ces deux mutations étant en outre un peu anciennes (2012). Par ailleurs, les surfaces habitables des termes n° 1, 2 et 3 ( 88 m², 88 m² et 60 m²) sont difficilement comparables avec celle du bien exproprié. Les termes de comparaison n° 4 et 5 peuvent en revanche être retenus même si les surfaces de terrain sont plus importantes que les 1000 m² pris en compte pour l’évaluation de la maison expropriée. Les surfaces habitables sont relativement proches, de même que les dépendances à prendre en compte, et elles sont dépourvues de piscines. Les prix au m² de surface habitable sont très proches, 1795 '/m² et 1797 '/m² .
S’agissant des termes de comparaison proposés par les expropriés, doivent être écartés le terme n° 3 eu égard à sa date de construction, à sa surface habitable et à la superficie du terrain. Les termes n° 1 et 2, bien que situés dans la commune de [Localité 15], sont des maisons construites dans des lotissements au début des années 2000. Le terme n° 4 est une maison construite en 2003. Les termes n° 6 et 7 ont également été construits au début des années 2000. Le terme n° 5 correspond à une maison de 114 m² de surface habitable construite en 1977, avec un garage, une cave et une terrasse, points de similitude avec le bien exproprié, mais la surface du terrain est plus importante (2998 m²) et la propriété dispose d’une piscine, ce qui explique un prix de 2596 '/m² de surface habitable élevé par rapport à d’autres termes de comparaison. Enfin, les mutations intervenues en 2022 et 2023 ne peuvent être prises en compte pour déterminer la valeur d’un bien au 02 septembre 2016, date de la décision de première instance. Sur ce point, contrairement à ce que soutiennent M et Mme [X], c’est seulement lorsque la décision de première instance est annulée et n’a donc plus d’existence légale, que la cour d’appel doit se placer à la date à laquelle elle statue (article L. 322-2 du code de l’expropriation ; Cass 3ème civ 26/09/2007 ; Cass 3ème civ 19/11/2008).
En définitive, l’analyse de ces divers termes de référence, dont la plupart ne sont pas réellement efficients, amène à chiffrer la valeur de la maison de M et Mme [X] sur la base de 1800 '/m² , soit pour 127,21 m² de surface habitable 228.978 ' arrondis à 229.000 ' .
Par ailleurs, comme le suggérait le commissaire du gouvernement, il convient de valoriser la piscine, élément d’équipement important absent des termes de comparaison n° 4 et 5 de l’expropriant, par l’ajout d’une somme de 6.000 ' telle que chiffrée dans les conclusions de M et Mme [X], soit une indemnité de 235.000 ' pour la maison. En revanche, les arbres et les clôtures ne doivent pas venir en sus de cette indemnité dans la mesure où leur caractère remarquable justifiant une valorisation spécifique n’est pas démontré et où les termes de comparaison pris en compte concernent également des propriétés arborées et clôturées.
Le terrain
M et Mme [X] proposent quatre termes de comparaison concernant des terrains à bâtir
1 – 17 janvier 2011 – parcelle A0 [Cadastre 7] sur la commune de [Localité 15] – zonage UB – 1048 m² – prix de vente de 65.000 ' soit 62 '/m²
2 – 30 mars 2015 – parcelle AP [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 15] – zonage 1AUC – 470 m² – prix de vente de 37.900 ' soit 81 '/m²
3 – 06 mai 2014 – parcelle AP [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 15] – zonage 1AUC – 437 m² – prix de vente de 44.500 ' soit 102 '/m²
4 – 22 avril 2014 – parcelle AP [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 15] – zonage 1AUC – 442 m² – prix de vente de 48.000 ' soit 109 '/m² .
L’Agglomération d'[Localité 12], qui conteste la qualification de terrain à bâtir retenue par la cour, n’ a pas jugé utile de produire des termes de référence sur ce point.
La valeur des 2039 m² de terrain à bâtir indemnisée séparément doit être chiffrée sur la base de 62 '/m² , seul le terme de comparaison n° 1 étant efficient de par sa surface et sa proximité (230 m) avec la propriété expropriée.
L’indemnité concernant le terrain à bâtir doit dès lors être fixée à : 2039 m² x 62 '/m² = 126.418 ' , soit une indemnité totale de : 235.000 + 126.418 = 361.418 ' .
Sur l’indemnité de remploi
Contrairement à ce que soutiennent M et Mme [X], le bien exproprié ne saurait être qualifié de 'bien d’exception', difficile à remplacer, et justifiant en conséquence l’allocation d’une indemnité de remploi supérieure à celle résultant du mode de calcul habituellement pratiqué.
En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation et conformément aux usages en la matière, l’indemnité de remploi sera donc fixée à :
( 5000 ' x 20 % ) + ( 10.000 ' x 15 % ) + (346.418 ' x 10 % ) = 37.141,80 ' .
Sur la demande de réactualisation de l’indemnité de première instance
L’article 1231-7 du code civil dispose :
'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa'.
M et Mme [X] demandent à la cour de ' dire que la valeur du bien doit être évaluée du fait qu’elle n’a pas été intégralement payée alors que l’expropriant a pris possession du bien selon la valeur du marché immobilier à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse'.
A cet effet, ils exposent que si conformément à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation 'Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance', cela n’a pas pour effet d’interdire, notamment dans l’hypothèse d’un appel, de produire des références antérieures et postérieures à cette date afin de mieux déterminer le prix à la date de la décision de première instance ; qu’en l’espèce, l’indemnité déterminée par le juge de première instance a effectivement été payée, mais qu’après l’arrêt de la cour d’appel d’Agen, ils ont restitué la presque totalité du supposé excédent d’indemnité, somme qui n’a pas été reversée après le premier arrêt de la Cour de cassation, ni après le second arrêt de la Cour de cassation, situation totalement injuste et ce d’autant plus que l’incertitude sur le montant de l’indemnité ne leur a pas permis de l’utiliser pour procéder au rachat d’un bien immobilier équivalent ; que dans ces conditions l’Agglomération d'[Localité 12] a pu occuper le terrain alors qu’ils ont été privés de leur propriété sans paiement d’une 'juste et préalable indemnité'.
La difficulté soulevée par les expropriés ne justifie pas qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation.
En revanche, il est justifié, en application de la dérogation prévue au second alinéa de l’article 1231-7 du code civil, d’allouer à M et Mme [X] les intérêts au taux légal sur l’indemnité fixée par la cour ( indemnité principale + indemnité de remploi) à compter de la date du jugement de première instance, sous réserve des versements et remboursements effectués dans le cadre de l’exécution des décisions.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’Agglomération d'[Localité 12] , partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables les conclusions de l’Agglomération d'[Localité 12] déposées le 24 mai 2024 ainsi que ses conclusions postérieures déposées au greffe le 13 septembre 2024.
Déclare irrecevable la demande de M et Mme [X] de 'donner acte de l’acquiescement de l’Agglomération d'[Localité 12]' au jugement du 2 septembre 2016.
Déclare irrecevable la demande de l’Agglomération d'[Localité 12] relative à la déduction des éléments valorisés ayant disparu.
Infirme le jugement du juge de l’expropriation du département du Lot et Garonne en date du 02 septembre 2016, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 398.559,80 ', dont 361.418 ' d’indemnité principale et 37.141,80 ' d’indemnité de remploi, l’indemnité globale due à M et Mme [X] pour l’expropriation de la parcelle située sur le territoire de la commune de [Adresse 8], cadastrée section A0 n° [Cadastre 3] .
Dit que cette indemnité doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision de première instance, sous réserve des versements et remboursements effectués dans le cadre de l’exécution des décisions.
Condamne l’Agglomération d'[Localité 12] aux dépens d’appel.
Condamne l’Agglomération d'[Localité 12] à payer à M et Mme [X] la somme de 3000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Déboute l’Agglomération d'[Localité 12] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER A-M. ROBERT
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