Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 20 nov. 2024, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 07 Décembre 2023
Ordonnance du 20 novembre 2024
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FIJ7
AFFAIRE : [S] C/ [K], [K]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 novembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]/FRANCE
Représenté par Me Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
Demandeur à l’incident
ET :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Magalie MINAUD de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS
Intimés,
Défendeurs à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 3 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
M. [B] [S], déclaré adjudicataire sur saisie immobilière le 8 juillet 2008 d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 5] et cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 7], qui appartenait à M. [R] [K], a promis le 8 janvier 2021 de vendre à la fille de ce dernier, Mme [T] [K], la parcelle [Cadastre 10] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 6]) sur laquelle sont édifiés deux garages attenants à l’immeuble [Cadastre 8] situé [Adresse 14] resté la propriété de M. [R] [K] et comprenant deux logements locatifs, mais l’acte authentique de vente n’a pas été régularisé, le vendeur y ayant renoncé après la levée de l’option par la bénéficiaire de la promesse.
Suivant déclaration en date du 10 janvier 2024, M. [S] a relevé appel à l’égard de Mme [K] et de M. [K] du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 5 janvier 2024, en ce qu’il a déclaré parfaite la vente par M. [S] à Mme [K] d’un terrain situé commune de [Localité 15], lieudit «[Localité 13]», figurant au cadastre sous le [Cadastre 10], pour 69 centiares, moyennant le prix de 19 000 euros, conformément au projet d’acte établi par Me [V], notaire à [Localité 11], a condamné en tant que de besoin Mme [K] à payer le prix de 19 000 euros, a ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière, a débouté M. [S] de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à Mme [K] une indemnité de 4 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 9 avril 2024 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont conclu le 9 juillet 2024 en formant appel incident du rejet de la demande en dommages-intérêts de Mme [K] (au titre de la perte des loyers afférents à la location des garages depuis la date à laquelle la vente aurait dû intervenir).
L’appelant ayant saisi le magistrat chargé de la mise en état le 26 septembre 2024 d’une demande de production de pièces, l’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 23 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident en réponse en date du 22 octobre 2024, M. [S] demande au magistrat chargé de la mise en état d’enjoindre à Mme [K] et à M. [K] de communiquer dans le cadre de la présente instance les éléments suivants :
— les baux d’habitation des deux maisons situées sur la parcelle [Cadastre 8], incluant la location des garages situés sur la parcelle voisine [Cadastre 10], en cours à la date du 8 juillet 2008 et ceux qui auraient été signés depuis cette date et jusqu’à ce jour
— l’acte de donation-partage relatif à la parcelle [Cadastre 8] de M. [K] à sa fille, Mme [K]
et de condamner solidairement Mme [K] et M. [K] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que, lorsqu’il est devenu propriétaire des deux garages se trouvant sur la parcelle [Cadastre 10] qu’il a acquise par adjudication, M. [K] a malgré tout continué, sans l’en informer, à percevoir les loyers versés pour ces garages par les occupants des maisons attenantes, notamment par M. [U], ce qu’il n’a appris qu’au moment de la signature du compromis de vente des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] le 17 décembre 2020, qu’il aurait ainsi dû percevoir un loyer de 50 euros par mois et par garage, soit la somme de 6 000 euros sur les 5 dernières années, outre les loyers échus depuis la saisine du tribunal, que, dans ce contexte, il a demandé aux intimés dès ses premières conclusions d’appelant du 9 avril 2024 de lui communiquer les baux correspondants ainsi que l’acte de donation-partage de la parcelle [Cadastre 8] que M. [K] envisageait de donner à sa fille, ce dont ceux-ci se sont abstenus jusqu’aux conclusions d’incident du 22 octobre 2024, qu’il n’a donc fait preuve d’aucune mauvaise foi ni précipitation dans le cadre de l’incident et que, si les intimés avaient communiqué les pièces quand cela leur a été demandé, cela lui aurait évité d’engager des frais complémentaires d’avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’incident en date du 22 octobre 2024, Mme [K] et M. [K] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 692, 693, 1103, 1104, 1112-1, 1240, 1583 et 1589 alinéa 1 du code civil, de constater le non-lieu à statuer en raison de la communication des éléments demandés, de condamner M. [S] au paiement de la somme de 1 100 euros à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils versent aux débats le courrier de résiliation de bail du 17 août 2020 pour le logement du [Adresse 3] et le bail conclu le 1er octobre 2006 pour celui du 5ter, que l’acte de donation-partage de la parcelle [Cadastre 8] qui aurait dû être régularisé en même temps que l’acte de vente des garages ne l’a jamais été, que, n’ayant appris que les garages étaient «propriété» du [Adresse 5] que lors du départ des locataires du 5bis en septembre 2020, ils ont pris attache avec M. [S] pour régulariser la situation et n’ont pas remis ce logement en location depuis et que la précipitation et la mauvaise foi de l’appelant qui prétend à tort n’avoir pas été informé que les garages étaient loués aux occupants des maisons attenantes justifient sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale.
Sur l’audience, le conseil de l’appelant, invité à préciser si les pièces communiquées par les intimées sont satisfaisantes, l’a confirmé en soulignant que la discussion ne porte plus que sur les frais de l’incident, le maintien de la demande de communication de pièces au dispositif de ses dernières conclusions résultant d’une erreur.
Sur ce,
Il résulte des articles 907 et 788 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
À ce titre, il peut, sur le fondement des articles 11 et 142 du même code, faire droit à la demande d’une partie sollicitant la production, éventuellement sous astreinte, de documents susceptibles de constituer des élément de preuve détenus par son adversaire, si celle-ci s’avère pertinente, présente un intérêt pour la solution du litige et ne se heurte à aucun empêchement légitime opposable au juge civil.
En l’espèce, dans le cadre de l’incident de production de pièces, les intimés ont, d’une part, communiqué en pièce n°20 le contrat de bail, toujours en vigueur, conclu le 1er octobre 2006 entre M. [K] et M. [L] (qui a pris depuis le nom de [U] par l’effet d’un jugement d’adoption) pour le logement du [Adresse 4] et en pièce n°21 la lettre de résiliation de bail à effet du 22 novembre 2020 adressée le 17 août 2020 à M. [K] par M. et Mme [L], locataires depuis septembre 2005 du logement du [Adresse 3], ce en complément de la déclaration de vacance de ce dernier logement déposée le 15 février 2023 auprès de l’administration fiscale et constituant leur pièce n°18 précédemment communiquée, d’autre part, expliqué sans être contredits que l’acte de donation-partage de la parcelle [Cadastre 8] sur laquelle sont édifiés ces deux logement n’a pas été régularisé au profit de Mme [K].
La demande de production de pièces de l’appelant a donc été satisfaite en ce qui concerne les baux des logements attenants aux garages et ne peut prospérer en ce qui concerne l’acte de donation-partage inexistant, ce qu’il y a lieu de constater, à supposer qu’elle soit maintenue.
Les pièces réclamées présentent, à tout le moins s’agissant des baux que l’appelant n’était pas en mesure de se procurer autrement, un intérêt pour la solution de la partie du litige relative à la jouissance des garages dont il estime avoir été privé puisque ces garages se sont avérés dépendre de la parcelle [Cadastre 6] d’une contenance de 2a 54ca qu’il a acquise par adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [K], situation dont manifestement aucune des parties ne s’est préoccupée jusqu’au document d’arpentage dressé le 21 octobre 2020 à la demande de M. [S] en vue de la division de cette parcelle en la parcelle [Cadastre 10] d’une contenance de 69ca supportant les garages qu’il s’était engagé le 8 janvier 2021 à vendre à Mme [K] et qui fait également l’objet du litige et la parcelle [Cadastre 9] qu’il s’était engagé le 17 décembre 2020 à vendre à des tiers avec son immeuble [Cadastre 7].
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que l’appelant s’est contenté, avant d’introduire l’incident le 26 septembre 2024, de demander aux intimés dans ses conclusions au fond de communiquer ces pièces, sans leur délivrer la moindre sommation à cette fin, le message électronique adressé la veille par son conseil au magistrat chargé de la mise en état pour le 'remercie(r) de bien vouloir sommer la partie adverse de communiquer’ ces pièces ne pouvant tenir lieu de sommation.
Dans ces conditions, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre.
Par ces motifs,
Constatons que la demande de production de pièces de M. [S] est, pour partie, devenue sans objet, les baux réclamés ayant été communiqués.
La rejetons pour le surplus.
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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