Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 déc. 2025, n° 23/18044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 septembre 2023, N° 22/00656 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18044 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/00656
APPELANTE
S.C.I. LES AUGUSTINS
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 442 655 932
agissant poursuites et diligences de sa gérante, Mme [X] [K], domiciliée en cettequalité audit siège
Représentée par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de Paris, toque : G542, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIREN : 382 900 942
agissantpoursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de Paris, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière Les Augustins est titulaire d’un compte de dépôt no 08042193612 51 ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après CEIDF) pour la gestion de son activité et notamment la réception des loyers de son parc immobilier et le paiement de ses charges. Ce compte est associé à l’adresse électronique et au numéro de téléphone de sa gérante, [X] [K] née [O].
La société civile immobilière Les Augustins a été victime d’une escroquerie. À la suite de sept virements débités de son compte entre le 25 et le 27 novembre 2020 pour une somme totale de 33 820 euros, elle a déposé une plainte et sollicité le remboursement des sommes prélevées sur son compte bancaire.
Par exploit en date du 13 janvier 2022, la société civile immobilière Les Augustins a assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' débouté la société civile immobilière Les Augustins de l’ensemble de ses demandes formées contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ;
' condamné la société civile immobilière Les Augustins à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société civile immobilière Les Augustins aux dépens ;
' autorisé maître [V] [R] à recouvrer directement contre la société civile immobilière Les Augustins les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 8 novembre 2023, la société civile immobilière Les Augustins a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er février 2024, la société civile immobilière Les Augustins demande à la cour de :
' juger recevable et bien fondé l’appel formé par la SCI Les Augustins à l’encontre du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
' infirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté la SCI Les Augustins de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1.000€ à la Caisse d’épargne Île-de-France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
— A TITRE PRINCIPAL '
o condamner la caisse d’épargne Île-de-France au paiement de 33.820 € à la SCI Les Augustins en remboursement des sommes frauduleuses résultant de l’absence de négligence grave de l’appelante et de l’obligation de remboursement des dispositions précités.
— A TITRE SUBSIDIAIRE
o condamner la caisse d’épargne Île-de-France au paiement de 33.820 € à la SCI Les Augustins au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance et à hauteur des sommes frauduleusement soustraites.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o condamner la caisse d’épargne Île-de-France à payer à la SCI Les Augustins la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
o condamner la caisse d’épargne Île-de-France à payer à la SCI Les Augustins la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
' A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L. 133-7, L. 133-16, L. 133-17 ' I et L.133-19 du Code monétaire et financier,
— confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a :
— débouté la SCI Les Augustins de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ;
— condamné la SCI Les Augustins à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— juger que la SCI Les Augustins a manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés en déférant aux instructions qu’un tiers lui communiquait par téléphone ;
— juger qu’en affirmant faussement à la CEIDF qu’elle était bien à l’origine des opérations suspectes préalablement identifiées par le Service des fraudes de la CEIDF, la SCI Les Augustins a délibérément manqué à son obligation d’informer la CEIDF sans délai qu’elle conteste avoir autorisé ladite opération de paiement ainsi qu’à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ;
— débouter la SCI les augustins de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions principales, subsidiaires et accessoires.
' A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour entendait réformer le jugement dont appel et entrer en voie de condamnation à l’encontre de la CEIDF
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— reformer le jugement dont appel en ce que la CEIDF a été déboutée de sa demande subsidiaire formée à l’encontre de la SCI les augustins ;
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SCI Les Augustins à payer à la CEIDF la somme de 25 365 € à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation des éventuelles créances réciproques ;
— débouter la SCI Les Augustins de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
' EN TOUTE HYPOTHESE
— condamner la SCI Les Augustins à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI Les Augustins aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025 et l’audience fixée au 27 octobre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur le fond :
À titre principal, la société Les Augustins invoque les dispositions du code monétaire et financier.
À la date des faits litigieux, les dispositions du code monétaire et financier applicables étaient les suivantes.
Aux termes de l’article L. 133-6, paragraphe premier, alinéa premier, du code monétaire et financier, une opération de payement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L. 133-16 du même code dispose :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
« Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
Aux termes de l’article L. 133-17, paragraphe premier, du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de payement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de payement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L. 133-18, alinéa premier, du même code dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
L’article L. 133-19 du même code dispose :
« I. ' En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
« Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
« ' d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
« ' de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
« ' de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
« II. ' La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
« Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
« III. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
« IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
« V. ' Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
« VI. ' Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
L’article L. 133-23 du même code dispose :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
« L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Aux termes de l’article L. 133-24, alinéa premier, du même code, l’utilisateur de services de payement signale, sans tarder, à son prestataire de services de payement une opération de payement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de payement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de payement conformément au chapitre IV du titre Ier du livre III.
En l’occurrence, la société Les Augustins nie avoir autorisé les opérations de payement suivantes, dont elle demande le remboursement :
' le 25 novembre 2020 : virement de 5 000 euros,
' le 25 novembre 2020 : virement de 5 000 euros,
' le 25 novembre 2020 : virement de 5 000 euros,
' le 26 novembre 2020 : virement de 4 870 euros,
' le 26 novembre 2020 : virement de 4 950 euros,
' le 26 novembre 2020 : virement de 5 000 euros,
' le 27 novembre 2020 : virement de 4 000 euros.
Ces opérations de payement ont été réalisées à distance et validées au moyen du dispositif d’authentification forte Sécur’Pass, lequel nécessite la saisie d’un code secret préalablement défini ou l’utilisation de la fonction biométrique.
Il est constant que la société Les Augustins les a signalées à la CEIDF dans les treize mois suivant les dates de débit.
Pour décliner le remboursement de ces opérations de payement, l’intimée ne soutient pas qu’elles aient été autorisées au sens de l’article L. 133-6 précité ni ne conteste l’escroquerie dont sa cliente a été victime, mais elle oppose au payeur sa négligence grave qui a permis la réalisation de la fraude.
En application de l’article L. 133-23, alinéa premier, précité, il incombe d’abord à la CEIDF de prouver que ces opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
À cet égard, la société Les Augustins a demandé au juge de la mise en état du tribunal la communication des informations relatives aux opérations bancaires contestées, à tout le moins, la preuve de la demande effectuée auprès des services techniques, et notamment :
' Le numéro de téléphone associé à son espace bancaire en ligne, le cas échéant si différent, le numéro de téléphone associé à l’application mobile Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France lors des opérations contestées via Sécur’Pass ;
' Les informations concernant le modèle du terminal sur lequel a été installé l’application mobile Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, le cas échéant si différent, les informations concernant le modèle du terminal sur lequel a été installé l’application mobile lors des opérations contestées ;
' Les données de géolocalisation du terminal dans lequel a été utilisé la carte SIM attachée à ce numéro lors des opérations contestées ;
' L’adresse IP reliée à l’espace client de la société Les Augustins, le cas échéant si différent, l’adresse IP utilisée lors des opérations contestées.
Aux termes de son ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge de la mise en état a retenu qu’au mois de décembre 2020, les services de la CEIDF ont pu vérifier que les opérations litigieuses avaient été validées au moyen du dispositif d’authentification forte Sécur’Pass nécessitant la saisie du code secret préalablement défini ou l’utilisation de la fonction biométrique ; que cependant, de l’aveu même de la CEIDF, ces informations n’ont pas été conservées à cette occasion et n’ont pas pu être ultérieurement retrouvées par les services compétents. En conséquence, le juge a pris acte que la CEIDF n’a plus en sa possession les pièces comportant les documents et opérations requises par la société Les Augustins et qu’il n’est dès lors pas possible de lui ordonner de les communiquer.
La CEIDF ne produit pas à hauteur d’appel de nouvelle pièce par laquelle elle prouverait que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. Elle ne peut dès lors opposer à la société Les Augustins la négligence grave de celle-ci, qu’il s’agisse de l’imprudence dont le payeur a fait preuve en répondant aux sollicitations d’un tiers, ou de la fausse déclaration par laquelle il a affirmé à la banque être à l’origine d’un des virements en cause.
La CEIDF doit donc rembourser à la société Les Augustins le montant des opérations non autorisées, sans pouvoir limiter sa dette en invoquant un partage de responsabilité en considération des négligences précédemment reprochées au payeur.
En effet, la responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif. Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de payement est recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Pour le même motif, le payeur ne peut réclamer, en raison d’une opération de payement non autorisée, d’autres sommes que celles que prévoient les textes précités, alors qu’il n’est pas prétendu que le payeur et son prestataire de services de payement aient décidé contractuellement d’une indemnité complémentaire. La société Les Augustins ne peut par suite prétendre à dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’intimée en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la CEIDF sera condamnée à payer à la société Les Augustins la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France à rembourser la somme de 33 820 euros à la société civile immobilière Les Augustins ;
DÉBOUTE la société civile immobilière Les Augustins de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France à payer à la société civile immobilière Les Augustins la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
La greffier La présidente
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