Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 9 févr. 2026, n° 26/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00500 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWZP
N° de minute : 52/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [T] [P]
né le 01 Juin 2004 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 janvier 2025 par M. [R] [W] faisant obligation à M. [T] [P] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 2 février 2026 par M. [R] [W] à l’encontre de M. [T] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h05 ;
VU le recours de M. [T] [P] daté du 4 février 2026, reçu le même jour à 15h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [R] [W] datée du 5 février 2026, reçue le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [T] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 06 Février 2026 à 12h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [T] [P], déclarant la requête de M. [R] [W] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [T] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Février 2026 à 16h40 ;
VU les avis d’audience délivrés le 6 février 2026 à l’intéressé, à Maître Myriam HENTZ, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [R] [W] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [R] [W], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 9 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [T] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître Chloé BALLIAS, substituant Maître Myriam HENTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [P] formé par écrit motivé le 6 février 2026 à 16 h 40 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 6 février 2026 à 12 h 28 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [P] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle :
M. [P] reproche à l’administration d’avoir affirmé, dans sa décision, que :
— il dispose encore d’attaches familiales dans son pays d’origine
— il est dépourvu d’adresse stable sur le territoire français
et de n’avoir pas mentionné les craintes qu’il a exprimées à deux reprises dans la perspective d’un retour en Guinée.
Cependant, il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisent à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, dans sa décision du 2 février 2026, le préfet indique : ' M. [P] déclare être célibataire et sans enfant ; … que l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il n’est pas isolé et où résident ses parents, ainsi il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni avoir rompu tout lien avec celui-ci ; qu’il ne justifie d’un document de voyage valable et permanent, déclaré authentique ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent, déclarant être hébergé en France sans plus de précisions et sans le justifier ; qu’il est sans emploi et sans ressources'.
Concernant l’absence d’attaches familiales dans son pays, il est justifié, ne serait-ce que par la motivation du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 février 2025, que ses soeurs et sa mère résident désormais sur le territoire français. En revanche, il est établi que les membres de la famille paternelle résident toujours en Guinée sans que l’intéressé ne démontre qu’il existerait un contentieux le concernant personnellement qui l’opposerait à ces personnes (le seul contentieux existant à l’époque du départ de l’intéressé de Guinée résultant d’un refus d’aller à l’école coranique ce qui n’est plus d’actualité).
Concernant le défaut d’adresse stable sur le territoire français, il est établi que M. [P] a connu plusieurs hébergements depuis son arrivée en France, d’abord par l’intermédiaire de l’Aide Sociale à l’Enfance, puis chez sa compagne. Cependant, depuis lors il a exécuté une peine d’emprisonnement et s’il a fourni une attestation d’hébergement de son oncle auprès du service pénitentiaire d’insertion et de probation en octobre 2025, il n’a jamais résidé à cette adresse jusqu’à présent, s’agissant d’un justificatif fourni en vue de sa levée d’écrou ou de l’obtention d’un aménagement de peine. Le caractère de stabilité de l’hébergement n’est donc pas établi.
Par ailleurs, au regard des éléments développés dans la décision de placement en rétention, il apparaît que l’argumentaire est précis et circonstancié. Il suffit dès lors à fonder la mesure de rétention.
Ainsi, le moyen soulevé sera écarté.
sur l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite et au caractère disproportionné du placement en rétention :
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécutuon effective de cette décision.
En l’espèce, sur le risque de fuite règlementé par l’article L 612-3 du CESEDA, il ressort des éléments figurant en procédure que M. [P] a expressément indiqué qu’il ne pouvait pas rentrer en Guinée de crainte pour sa intégrité physique, lors du recueil de ses observations le 19 décembre 2025, montrant ainsi son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. De plus, il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (sa carte d’identité consulaire et son passeport sont périmés).
Donc, le risque prévu par l’article L 612-3 4° et 8° du CESDA est parfaitement caractérisé.
Quant à l’existence d’une autre mesure qui aurait été suffisante pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, une mesure d’assignation à résidence apparaît insuffisante dans la mesure où comme cela a été précédemment démontré, le caractère de stabilité et de permanence de son hébergment n’est pas démontré, M. [P] n’y ayant jamais séjourné. De surcroît, il n’est nullement inséré sur le territoire français, ne disposant pas d’un travail, ni de ressources. Enfin, il a clairement fait état de son intention de ne pas retourner en Guinée.
Quant à la consultation illégale du TAJ préalablement à la décision de placement en rétention, s’il est exact que l’autorité administrative a bien fait état des mentions figurant au TAJ concernant l’intéressé, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que cette consultation et les références qui y sont faites sont, d’une part, insuffisantes pour caractériser la menace à l’ordre public, et dautre part, sans incidence sur le fondement légal de la décision de placement en rétention.
En effet, cette décision est fondée également sur les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui fait état de la condamnation de M. [P] à la peine de 2 ans d’emprisonnement pour violence commise en réunion suvie d’une incapacité supérieure à 8 jours. L’ampleur de la condamnation qui laisse supposer la gravité des faits commis suffise à caractériser la menace à l’ordre public.
Ainsi, le moyen soulevé sera écarté.
sur l’atteinte au principe de non-refoulement :
Si l’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 permet au juge, saisi d’une demande de prolongation d’une mesure de rétention, d’apprécier si la vie privée et familiale s’oppose au principe de non refoulement, c’est à la condition que la décision d’éloignement soit devenue définitive.
C’est bien le cas en l’espèce dès lors que le tribunal administratif de Strasbourg, le 18 février 2025, a été amené à se prononcer sur le point de savoir si la décision d’éloignement portait atteinte au droit au respect de la vie familiale et à l’article 8 de la CEDH et que cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Cependant, il convient de rappeler que malgré l’arrêt de la CJUE ne permet pas au juge judiciaire de s’ériger en instance d’appel du juge administratif et, comme le rappelle fort justement le premier juge, il ne peut donc s’exonérer de l’appréciation qu’a faite le juge administratif sur cette question.
Si, depuis cette décision, la mère et les soeurs de l’intéressé ont obtenu le statut de réfugié en France, le tribunal administratif avait déjà pris en compte cet élément dans sa décision en visant le fait qu’elles auraient d’ores et déjà sollicité ce statut.
Quant au risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, M. [P] en fait état sans fournir des justificatifs suffisants. En effet, la mère soutient qu’elle a fait partir son fils en 2018 pour des problèmes d’école coranique et d’héritages ainsi que de la violence et du rejet qu’il subissait de la part de la famille. Cependant, ces éléments étaient liés eu jeune âge qui était celui de M. [P] à l’époque. Le contexte a changé dès lors qu’il est désormais majeur et qu’il dispose d’un bagage de formation. Quant aux difficultés qui ont mené sa mère et ses soeurs à bénéficier du statut de réfugié, il ressort clairement des décisions de la CNDA que cela résulte spécifiquement de leur 'appartenance au groupe social des femmes guinéennes'.
Le risque prétendu n’est donc pas démontré.
Ce moyen sera également écarté.
Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :
sur les craintes exprimées par M. [P] antérieures au placement en rétention :
Si M. [P] a effectivement exprimé des craintes à deux reprises, notamment quand il a été amené à formuler des observations, le 19 décembre 2025, en perspective de son placement en rétention, il n’a pas clairement exprimé son intention de demander l’asile compte-tenu du contexte dans lequel il a indiqué ses craintes (intention de s’installer en France où il a toute sa famille et où il a projet d’installation). Au-delà, il lui était loisible de solliciter l’asile en France ce qu’il n’a pas fait.
Compte-tenu de l’ambivalence résultant de ses propos, l’autorité administrative n’était pas tenue d’orienter M. [P] vers les autorités compétentes.
Dès lors, le moyen sera à nouveau écarté.
sur l’absence de diligences de la part de l’administration :
Il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité administrative a clairement saisi l’Ambassade de Guinée le 2 février 2026, jour de son placement en rétention en précisant que les premières démarches avaient été diligentées auprès de l’UCI le 9 janvier 2026. Dans la demande de saisine initiale, il était clairement fait mention des pièces d’identité détenues par M. [P]. Enfin, l’autorité administrative avait anticipée la levée d’écrou sollicitant et en obtenant un routing pour le 2 février 2026.
Dès lors, aucun défaut de diligences ne peut être reproché à l’autorité administrative.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [P] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [J] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 6 février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [T] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 09 Février 2026 à 14h40, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Février 2026 à 14h40
l’avocat de l’intéressé
Maître [N] [M],
absente au prononcé
l’intéressé
M. [T] [P]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [T] [P]
— à Maître Myriam HENTZ
— à M. [R] [W]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [T] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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