Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 1er avr. 2026, n° 24/04164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 132/26
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
— Me Joseph WETZEL
Le 01.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 01 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/04164 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INLU
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTS :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
Madame [J] [U] épouse [X]
[Adresse 2]
Représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. LE [G]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL CENTRE D’ENTRETIEN DE L’HABITAT (ci-après dénommée la SARL CEH) a été constituée par acte sous seing privé le 13 avril 1999. Monsieur [K] [X], associé titulaire de 50 parts du capital social, a été embauché par la SARL CEH le 22 avril 1999 en qualité de responsable de secteur.
Le 29 janvier 2003, un pacte a été signé entre les associés de la SARL organisant les modalités de la cession des parts sociales, notamment 'dans l’hypothèse où l’un des soussignés (= actionnaire) viendrait à cesser ses fonctions de mandataire social ou de salarié de la société C.E.H', complété le 23 septembre 2008 d’un avenant précisant les conditions de détermination du prix d’achat et de cession des parts sociales, en écartant l’application des dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
Le 15 août 2018, à la suite d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, Monsieur [X] a quitté les effectifs de la SARL CEH.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 septembre 2018, la SARL CEH a informé Monsieur [X] que la SAS LE [G], associée de la SARL CEH, se portait acquéreur de ses parts sociales au prix de 233 euros l’unité.
A défaut d’accord, la société CENTRE D’ENTRETIEN DE L’HABITAT saisissait, en la forme des référés, Madame la présidente du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de désignation d’un expert chargé de fixer la valeur des droits de Monsieur [X].
La magistrate écartait cette demande par décision du 20 novembre 2019, en rappelant que 'dès lors que le pacte d’associés du 29 janvier 2003 relève d’un acte extra-statutaire et qu’il prévoit le recours à l’arbitrage pour tout litige ayant trait à son interprétation, sa validité, son exécution ou sa résiliation, cette clause compromissoire qui confère l’arbitrabilité du litige peut faire échec à l’application de l’article 1843-4 du code civil, malgré son caractère d’ordre public'.
La perspective d’une procédure d’arbitrage ayant été écartée par les parties en raison de son coût estimé trop élevé le 15 septembre 2022, la SAS LE [G] a fait assigner Monsieur [X] et son épouse [J] [U] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Colmar afin d’obtenir la cession forcée de ses parts sociales au prix de 233 euros l’unité ou subsidiairement, la désignation d’un expert en vue de déterminer leur valeur à la date de la proposition de cession.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
'' CONDAMNE Monsieur [K] [X], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à régulariser l’acte de cession de ses 50 parts sociales dans le capital de la SARL CEH au profit de la SAS LE [G] en contrepartie du versement par celle-ci du prix de 11.650,00 euros ;
' DIT que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois ;
' DIT qu’à l’expiration de ce délai de trois mois, le présent jugement tiendra lieu d’acte de vente au profit de la SAS LE [G] ;
' DEBOUTE Monsieur [X] [K] et son épouse, née [U] [J], de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
' CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la SAS LE [G] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
' DEBOUTE les époux [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; '
' CONDAMNE les époux [X] aux dépens de la présente instance ;
' RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.'
Par une déclaration par voie électronique du 19 novembre 2024, les consorts [X] ont fait appel de cette décision.
La SAS LE [G] s’est constituée intimée le 9 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les consorts [X] demandent à la cour de :
'Vu les articles 1124 et 1127 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 c.civ.
INFIRMER le jugement du 18/10/2024 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [K] [X], sous astreinte de 200€ par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement, à régulariser l’acte de cession de ses 50 parts sociales dans le capital de la SARL C.E.H au profit de la SAS LE [G] en contrepartie du versement par celle-ci du prix de 11 650€.
— Dit que cette astreinte courra pendant un délai de 3 mois
— Dit qu’à l’expiration de ce délai de 3 mois, le présent jugement tiendrait lieu d’acte de vente au profit de la SAS LE [G]
— Débouté Monsieur [K] [X] et son épouse née [U] [J] de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
— Condamné Monsieur [K] [X] à payer à la SAS LE [G] la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
— Débouté les époux [X] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles
— Condamné les époux [K] [X] aux dépens de l’instance
Statuant de nouveau :
PRONONCER la nullité du pacte d’associés.
En conséquence,
DECLARER nul l’acte de cession de parts sociales effectué le 05/12/2024 en exécution du jugement exécutoire du 18/10/2024.
DEBOUTER la société LE [G] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] à régulariser l’acte de cession de ses 50 parts sociales au prix de 11 650€.
DIRE n’y avoir lieu à astreinte,
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à Monsieur et Madame [X] de leur accord à céder leurs parts sociales conformément à l’article 1843-4 du code civil.
NOMMER tel Expert-comptable qu’il plaira à la Cour de nommer afin de déterminer la valeur des parts sociales à la date de la cession, subsidiairement à la date à laquelle la Cour rendra son arrêt.
RESERVER aux concluants de conclure après expertise sur le prix de cession des parts,
DEBOUTER la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où la Cour ne prononcerait pas la nullité du protocole, considérerait que l’avenant au pacte d’associés doit être appliqué et que la levée de l’option a été régulière)
DECLARER que l’évaluation doit se faire sur la base du dernier bilan connu à la date de la cession, c’est-à-dire celui arrêté au mois de mars 2024.
STATUER sur la base du bilan arrêté au 31 mars 2024.
DECLARER dans ce cas que la valeur des parts de Monsieur [X] s’élève à 88.803€.
CONDAMNER la SAS LE [G] à verser à Monsieur [X] la somme de 88.803€, dont peut être déduit le montant réglé soit 11.650€ = 77.153€
majorée des intérêts au taux légal à compter de l’acte de cession du 6 décembre 2024 (date du courrier officiel renvoyant les 4 actes de cession de parts sociales signés par Monsieur et Madame [X]).
CONDAMNER la société LE [G] à régler à chacun des deux époux un montant de 2500€ au titre du préjudice moral causé par la multiplication des procédures plutôt que la recherche d’un accord conforme aux droits de Monsieur et Madame [X].
DEBOUTER la partie adverse de toutes conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société intimée aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à régler à Monsieur et Madame [X] le montant de 5000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et une somme identique au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.'
Dans ses dernières écritures du 9 janvier 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS LE [G] conclut à ce que la cour vienne :
'Vu les dispositions des articles 1100, 1101, 1102, 1139 à 1141 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions du Pacte d’Associés,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la procédure en l’état,
DECLARER les époux [V], appelants, irrecevables et mal fondés en leurs conclusions d’appel ;
En conséquence,
Les DEBOUTER de toutes leurs demandes, tant principales que subsidiaires ;
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER les appelants au paiement à l’intimée de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER aux dépens.'
Par ordonnance du 14 janvier 2026 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026.
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de l’appel et un rappel du contexte légal et contractuel :
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel, sans pour autant développer de moyen à l’appui de cette demande. Aussi il y a lieu de déclarer recevable l’appel des consorts [X].
Selon l’article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En application de l’article 1104 du même code : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
Enfin, l’article 1193 du même code édicte que : 'Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.'
Le 'Pacte d’Associés’ du 29 janvier 2003, stipule ce qui suit :
'I. ENGAGEMENT DE CESSION
Dans l’hypothèse où l’un des soussignés viendrait à cesser ses fonctions de mandataire social ou de salarié de la société C.E.H. et ceci quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, révocation, '), celui-ci s’engage à céder la totalité de ses parts aux associés de la société C.E.H. existant au moment de la cessation de ses fonctions, ce qui est accepté par tous les signataires du présent pacte.
Cet engagement ne s’applique pas dans les cas de maladie, incapacité de travail, retraite partielle ou totale.
Dans l’hypothèse où, en conformité avec les dispositions de l’article 11 des statuts, l’associé a cédé librement ses parts au profit de son conjoint ou de ses héritiers en ligne directe, il se porte fort pour ceux-ci du respect de cet engagement de cession.
Les bénéficiaires de la présente promesse auront la faculté d’acquérir lesdites parts pour leur totalité, en faisant connaître leur intention à cet égard à l’associé cessant ses fonctions dans les trois mois de cette cessation, par lettre recommandée avec accusé de réception, faute de quoi ils seront déchus du bénéfice de cette promesse.
La répartition des parts acquises se fera d’un commun accord entre les bénéficiaires de la promesse qui auront manifesté l’intention de les acquérir, et à défaut d’accord, au prorata des parts que chacun d’eux possédera dans le capital de la société C.E.H., sans qu’aucun d’eux soit tenu d’acquérir un nombre supérieur de parts à celui qu’il aura indiqué dans la lettre de levée d’option. Les rompus, s’il y en a, seront attribués par voie de tirage au sort.
Les bénéficiaires seront propriétaires des parts acquises par eux à compter du jour de la notification commune de leur intention faite par l’un d’entre eux, mandataire commun, à l’associé cessant ses fonctions. Ils en auront la jouissance par la perception de tous intérêts et dividendes qui pourront être distribués à partir dudit jour.
Le prix de cession des parts sera déterminé à défaut d’accord amiable par expert, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Ce prix sera payable comptant lors de la signature de l’acte de cession des parts.
Les frais d’expertise seront supportés par moitié par l’associé qui se retire et par moitié par les acheteurs au prorata du nombre des parts acquises par chacun d’eux. Les éventuels droits exigibles seront à la charge des associés acheteurs.'
Un avenant a été régularisé le 23 septembre 2008 entre les mêmes parties prévoyant :
'I – PRIX D’ACHAT ET DE CESSION
Dans l’hypothèse où l’un des soussignés viendrait à céder ses parts sociales et ce en vertu du pacte d’associé, la valeur des parts sociales retenue sera déterminée en fonction du montant des capitaux propres apparaissant au passif du dernier bilan comptable réduit du montant de toute distribution de dividende effectuée entre la date de clôture du dernier exercice et la date de cession des parts et ce sans tenir compte d’une éventuelle valorisation d’éléments incorporels, compte tenu de l’activité de la société et du caractère non récurrent de ses interventions. A la valeur unitaire obtenue, il sera pratiqué un abattement de 30% afin de tenir compte du caractère fermé de l’actionnariat.
Ce mode de calcul se pratiquera pour chaque associé tant lors de l’achat que de la revente de ses parts sociales.
Il en découle que l’alinéa du pacte d’associé selon lequel « le prix de cession des parts sera déterminé à défaut d’accord amiable par expert, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil » est désormais nul et non avenu.
II ' DUREE ET TRANSMISSION DE L’AVENANT AU PACTE
Le présent avenant, entrant en vigueur ce jour date de signature de celui-ci, est conclu pour toute la durée du pacte initial et engage les héritiers, successeurs et ayants droit des parties. Ceux-ci seront donc tenus conjointement et solidairement des engagements qui y figurent.'
2) Sur la nullité de la convention soutenue par les consorts [X] :
Les appelants considèrent que Monsieur [X] aurait outrepassé ses pouvoirs en signant ledit pacte qui portait sur des biens communs, en ignorant l’article 1424 du code civil selon lequel 'les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droit réel les immeubles (…) non plus que les droits sociaux non négociables (…)' et que dès lors, Madame [X] serait en droit, conformément à l’article 1427 du code civil, de demander l’annulation du pacte d’associés ou son inopposabilité.
D’une part, il y a lieu de rappeler que lorsque Monsieur [K] [X] a acquis 50 parts sociales dans la SARL CEH, son épouse est intervenue à l’acte de cession et a déclaré par écrit, en se référant à 1'article 1832-2 du code civil, ne pas souhaiter être associée.
Elle a donc renoncé expressément à revendiquer la qualité d’associée.
Elle ne saurait réclamer, comme elle l’avait fait déjà en première instance, la qualité d’associé, en ce que la circonstance que les époux [X] soient mariés sous le régime de la communauté universelle est indifférente, tout comme l’est le fait que la valeur de parts sociales rentre dans la communauté matrimoniale.
D’autre part, contrairement à ce qu’indiquent les appelants, la cour de cassation a dit pour droit que 'les actions d’une société anonyme constituent, en principe, des titres négociables que chaque époux a le pouvoir d’aliéner seul, sauf à répondre, le cas échéant, d’une fraude dans l’exercice de ce pouvoir’ (Cass. Civ. 1ère 27 mai 2010).
La jurisprudence citée par les appelants, à savoir une décision de la cour de cassation du 9 novembre 2011 (10-12123), n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque les faits portaient sur des parts de SCI, non négociables et non des parts de sociétés commerciales.
Dès lors, Monsieur [X] qui disposait seul de la qualité d’associé était en capacité de céder des parts sociales de la SARL, qui sont des titres négociables, sans en référer à son épouse.
La nullité ou l’inopposabilité de la convention soutenue par les appelants ne peut qu’être écartée, les dispositions du jugement ayant statué en ce sens, devant être confirmées.
3) Sur la régularité de la procédure de cession :
Le pacte d’associés prévoyait que tous les autres associés soient bénéficiaires d’une promesse de rachat à l’égard de l’associé sortant et peuvent acquérir les parts, à condition de faire connaître leur intention dans les trois mois de l’événement générant la mise en 'uvre de l’engagement de cession.
Les consorts [X] contestent la régularité de la proposition de rachat, telle que formée dans le courrier du 14 septembre 2018, en ce que le courrier émanait de la société C.E.H (qui est la société cible) et non de l’associé lui-même, reprochant en outre à ce courrier de ne pas démontrer que le dirigeant de la société [G] avait été autorisé à se porter acquéreur des parts.
Cependant, la circonstance que l’associé intéressé par le rachat, la SAS LE [G], ait manifesté à Monsieur [X] son intention d’acquérir ses parts sociales par le biais d’un courrier envoyé par la société CEH, est indifférente, étant donné qu’il est constant que la société LE [G] a bel et bien été à l’origine de cette demande, qu’il n’est nullement interdit par la convention que l’associé formulant une proposition de rachat fasse sa proposition par l’intermédiaire de la société cible et qu’aucune stipulation du pacte n’imposait à une société associée souhaitant se porter acquéreur de justifier de la régularité de sa décision.
En outre, il y a lieu de constater que cette proposition a été formulée de manière régulière et dans le respect des modalités pratiques conventionnelles, en ce qu’elle a été adressée par LRAR (comme exigé dans le pacte) et dans le délai des trois mois du départ de Monsieur [X].
Au sujet du délai de trois mois, il est particulièrement vain pour les appelants de prétendre que ce courrier serait arrivé de manière prématurée, avant l’expiration d’un 'délai de réflexion’ qui aurait dû permettre à tous les associés de se positionner, alors que nul 'délai de réflexion’ n’est stipulé et que la levée d’option est enfermée dans un délai de trois mois à compter du départ de Monsieur [X], ce qui signifie que la demande de rachat peut être déposée dès le premier jour suivant le départ.
Enfin, la référence au mode de détermination du prix de l’action prévu dans l’avenant du 23 septembre 2008 était parfaitement légitime, étant rappelé que les dispositions de l’article 1843-4 du code civil peuvent valablement être écartées par une promesse de vente librement consentie, selon un prix déterminable, sur des éléments objectifs.
Les consorts [X] concluent à l’inopposabilité de cet avenant et réclament l’application des règles de l’article 1843-4 du code civil, en avançant que le prix des actions aurait été calculé différemment dans le cadre d’autres cessions et qu’ils ne devraient pas souffrir d’un traitement différent.
Mais la SAS LE [G] démontre que les cessions de parts évoquées par les appelants s’inscrivaient dans des contextes différents, suite à des départs volontaires, avec maintien d’un lien de subordination, dans lesquels les parties étaient libres de convenir d’un prix transactionnellement.
Dès lors, les moyens soutenus par les appelants pour écarter le mode de calcul posé par l’avenant ne pouvaient prospérer, comme l’a retenu le premier juge.
4) Sur le calcul de l’indemnité :
Le courrier du 14 septembre 2018 indiquait que le prix d’acquisition des parts s’élèverait à la somme de 233 euros par part, soit 11 650 euros pour les 50 parts détenues, précision donnée que le calcul avait été réalisé en rapport avec des données comptables de la liasse 2018.
Les appelants contestent ce calcul.
Ils estiment que l’évaluation des parts devrait avoir lieu sur la base du dernier bilan connu à la date de la cession, c’est-à-dire celui arrêté au mois de mars 2024 et non celui de mars 2018.
Le pacte social prévoit expressément, s’agissant du cas de rachat des parts, que les actionnaires qui se proposent de les acquérir '(') seront propriétaires des parts acquises par eux à compter du jour de la notification commune de leur intention faite par l’un d’entre eux, mandataire commun, à l’associé cessant ses fonctions. Ils en auront la jouissance par la perception de tous intérêts et dividendes qui pourront être distribués à partir dudit jour'.
Ce qui signifie que la date de transfert de propriété, au sens de ces dispositions, est au cas d’espèce celle du courrier du 14 septembre 2018, dans lequel il était indiqué que la société LE [G] se portait acquéreur des 50 parts.
La seule référence pertinente pour réaliser le calcul était donc bien le dernier bilan arrêté par l’expert-comptable au moment de la cession (comme le prévoit l’avenant) et donc de la date du départ de Monsieur [X], à savoir les comptes de la société clos le 31 mars 2018.
Selon l’avenant, la détermination de la valeur des parts sociales se fait selon le mode opératoire suivant :
(Capitaux propres apparaissant au passif du dernier bilan – dividendes versées entre la date de clôture du dernier exercice et la date de cession des parts) x 70% (afin de tenir compte du caractère fermé de l’actionnariat).
Selon les informations révélées par l’examen de la liasse 2018 qui a été produite par Monsieur [X], le total des capitaux propres est de 545 582 euros (chiffre reconnu par l’intimée) et la distribution de dividendes est de 146 152,12 euros, de sorte que les appelants proposent un prix de l’action de 279 euros (545 582 euros – 146 152,12 euros) x 70 % = 279 601 euros ; valeur de la part : 279 601/1000 = 279 euros). La société LE [G] s’oppose à ce calcul, demandant de faire valider une valeur de la part à 233 euros sur la base d’un calcul repris en page 8 de ses conclusions, dans lequel le montant des distributions de dividendes apparaît pour 213 000 euros.
Or, comme le font justement remarquer Monsieur [K] [X] et Madame [J] [U] épouse [X], l’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2018 a, dans sa deuxième résolution, décidé de distribuer à titre du dividende, la somme de 146 152,12 euros et non de 213 000 euros, en ce sens que sur le montant de 213 555,12 euros correspondant au résultat bénéficiaire de l’exercice, une somme de 67 403 euros a été affectée à 'la réserve facultative CICE’ (cf. 6ème page de l’annexe 5.2 de Monsieur [K] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] ).
Aussi, il y aura lieu de réformer la décision sur le seul point de la valeur de l’action, de fixer corrélativement la valeur de rachat des 50 actions à 13 950 euros, toutes les autres dispositions devant être confirmées et notamment celles portant sur la mise en place d’une astreinte, qui était amplement justifiée par le souci de mettre un terme à cette situation d’attente.
5) Sur les demandes annexes et accessoires :
Les époux [X] succombant principalement, ils ne sauraient sérieusement réclamer la condamnation de la société LE [G] à leur régler à chacun, une indemnité au titre du préjudice moral causé par la multiplication des procédures, alors que cette dernière a globalement eu gain de cause en obtenant la cession forcée des parts. Les dispositions du jugement déféré ayant rejeté cette demande seront confirmées.
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, bien qu’infirmé sur le calcul du prix, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
En revanche, il conviendra de partager les dépens d’appel et de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare l’appel des consorts [X] recevable.
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 18 octobre 2024, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d’exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à régulariser l’acte de cession de ses 50 parts sociales dans le capital de la SARL CEH au profit de la SAS LE [G] en contrepartie du versement par celle-ci du prix de 11 650 euros,
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d’exécution volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, à régulariser l’acte de cession de ses 50 parts sociales dans le capital de la SARL CEH au profit de la SAS LE [G], en contrepartie du versement par celle-ci du prix de 13 950 euros (treize mille neuf cent cinquante euros),
Condamne Monsieur [K] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] à payer la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS LE [G] à payer la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes de Monsieur [K] [X] et Madame [J] [U] épouse [X] et de la SAS LE [G] faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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