Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 avr. 2025, n° 23/09667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/09667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/09667 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PMAD
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Avril 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
Me [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON (toque 3532)
DEFENDEUR :
M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie CHAMONTIN substituant Me Aouda BEY, avocat au barreau de LYON (toque 2154)
Audience de plaidoiries du 08 Octobre 2024
DEBATS : audience publique du 08 Octobre 2024 tenue par Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Isabelle OUDOT, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] a vécu avec M. [H] [G] qui a fait l’objet d’une mesure de tutelle suivant jugement du 22 décembre 2020.
Une plainte a été déposée contre X pour abus de faiblesse par [B] [G], frère de l’intéressé.
Une action judiciaire a été engagée par le tuteur de M. [G] devant le tribunal judiciaire pour voir prononcer la nullité des contrats d’assurance vie souscrits au bénéfice de Mme [D].
Mme [D] a sollicité l’intervention de Maître [Z] dans ces deux instances puis l’a dessaisie.
Mme [D] a sollicité auprès de Maître [Z] le remboursement des sommes versées mais aucun accord n’a pu aboutir entre les parties
Le 07 avril 2023 Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une contestation des honoraires de Maître [Z] qu’elle avait chargée de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale en février 2021 puis dans le cadre de l’assignation devant le tribunal judiciaire dont elle a fait l’objet en janvier 2022.
Par courrier recommandé du 07 avril 2023 Mme [D] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon d’une contestation des honoraires dus à Maître [Z] à qui elle a réglé la somme de 9 600 '.
Une audience de conciliation a été programmée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon mais a été annulée au regard de l’indisponibilité de Maître [Z].
Par décision en date du 07 décembre 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a, notamment :
— fixé à la somme de 5 250 ' le montant des honoraires dus par Mme [D] à Maître [Z]
— constaté que Mme [D] a réglé à Maître [Z] la somme de 11 800' TTC,
— dit que Maître [Z] restituera à Mme [D] la somme de 6 550 ' TTC
outre intérêts au taux légal
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 ' TTC.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2023 Maître [Z] a formé un recours contre cette décision.
Maître [Z] et Maître [V] pour le compte de Mme [D] ont déposé des conclusions.
A l’audience du 08 octobre 2024 devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs dernières écritures qu’elles ont développées respectivement et oralement.
Par conclusions déposées le 25 décembre 2024 et reprises oralement, Maître [Z] demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et de :
— fixer les honoraires dus par Mme [D] pour le dossier [D]/MP et juge de la protection à la somme de 3 500 ' HT et condamner Mme [D] à lui régler la somme de 1 500 ' HT au titre du solde d’honoraires de ce dossier,
— concernant le dossier [D]/ tribunal judiciaire appliquer la convention d’honoraires du 17 février 2002 comme étant valide,
— fixer les honoraires dus par Mme [D] à Maître [Z] à la somme de 6 000 ' HT, soit 7 200 ' TTC,
— condamner Maître [Z] à régler à Mme [D] la somme de 2 000 ' HT,
— ordonner la compensation des créances respectives dans les deux dossiers,
— juger que Maître [Z] sera redevable de la somme de 500 ' HT à Mme [D].
A titre subsidiaire et au regard de la fiche de diligences :
— fixer les honoraires dus par Mme [D] à la somme de 5 000 ' HT, soit 6 000 ' TTC
— condamner Maître [Z] à régler à Mme [D] la somme de 3 000 ' HT
— ordonner la compensation des créances respectives des parties,
— juger que Maître [Z] sera redevable de la somme de 1 500 ' HT à Mme [D] (3 000 – 1 500), somme déjà réglée à ce jour.
Enfin elle sollicite la condamnation de Mme [D] à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Concernant le dossier pénal et du juge de la protection Maître [Z] fait valoir qu’elle a écrit au Parquet du tribunal judiciaire de Vienne en transmettant diverses pièces suite à la plainte déposée par la famille [G] qui a fait l’objet d’un classement sans suite. Dans le cadre de ce dossier elle a reçu à trois reprises Mme [D], établi un BCP de 33 pièces, rédigé un courrier adressé au Parquet et au juge de la protection, relancé le parquet pour obtenir l’avis de classement sans suite et a procédé à de nombreux échanges téléphoniques.
Le montant total de ces diligences correspond à la somme de 3 500 ' HT alors qu’une seule provision de 2 000 ' HT a été facturée.
Concernant la procédure devant le tribunal judiciaire Maître [Z] fait valoir qu’elle a assuré le suivi de la mise en état, adressé les conclusions adverses, étudié le dossier et établi un jeu de conclusions extrêmement circonstancié. Une convention d’honoraires a été signée qui prévoyait, en cas de rupture anticipée par le client le versement des 3/4 des honoraires prévus au profit du conseil.
Il en résulterait donc un remboursement d’un montant de 2 000 ' au bénéfice de Mme [D]. Néanmoins au regard du travail effectué dans le premier dossier, le temps de travail est chiffré à 3 500 '. Ceci explique les raisons pour lesquelles Maître [Z] a proposé le remboursement de la somme de 500 ' HT et cette somme est manifestement satisfaisante.
Une convention d’honoraires a été signée et Mme [D] a dessaisi Maître [Z] après la rédaction des conclusions et le suivi de la mise en état. La clause pénale est parfaitement valide contrairement à la décision prise par le bâtonnier et le taux horaire est précisé dans chacune des factures. C’est à tort que le bâtonnier a considéré cette clause comme non écrite. En application de cette clause Mme [D] qui avait réglé la somme de 9 600 ' TTC était redevable des 3/4 de cette somme soit 7 200 ' TTC.
A titre subsidiaire Maître [Z] reprend les diligences effectuées dans les deux dossiers et conteste le temps retenu par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il est faux de prétendre qu’une heure de travail a suffi dans le premier dossier et 6 heures dans le second. Il est justifié de 20 heures de travail au taux horaire représentant 5 000 ' HT, soit 6000 ' TTC.
Par conclusions déposées le 04 octobre 2024 et reprises oralement le conseil de Mme [D] a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et la condamnation de Maître [Z] à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que dans le cadre de la procédure pénale et juge de la protection, aucune convention d’honoraires n’a été réglée. Maître [Z] produit curieusement une demande de provision de 2 000 ' HT et ne retient que 200 ' de TVA au lieu des 400 ' fiscalement applicable. Elle produit une fiche de diligences de 14 heures de travail alors qu’un avocat de son expérience, pour des échanges avec le greffe et sa cliente ne peut pas raisonnablement soutenir avoir effectué autant d’heures. Mme [D] précise qu’elle n’a eu qu’un seul rendez-vous d’une heure trente avec Maître [Z] et le temps retenu pour les diligences faites est manifestement excessif.
S’agissant de la procédure civile devant le tribunal judiciaire la convention d’honoraires est illégale pour ne pas respecter les règles du code de la consommation. Mme [D] n’a eu aucun temps de réflexion pour signer ladite convention qu’elle a été contrainte de signer le jour même sans avoir le temps de la réflexion minimum. Les stipulations de la convention ne sont ni claires, ni compréhensibles et ne contiennent aucune mention du taux horaire applicable ce que retient le bâtonnier qui doit être confirmé de ce chef.
Mme [D] a réglé la somme de 9 600 ' dans cette affaire ce qui est manifestement excessif. Au taux horaire revendiqué ceci supposerait que Maître [Z] a consacré 32 heures de travail alors qu’un seul jeu de conclusions a été établi. Les demandes formées par Maître [Z] ne peuvent qu’être rejetées.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et conclusions régulièrement déposées ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’il n’est pas contesté que Maître [Z] est intervenue dans les intérêts de Mme [D] dans deux procédures distinctes qu’il convient d’examiner successivement ainsi que l’a fait le bâtonnier ;
Sur les diligences faites par l’avocat auprès du Parquet de Vienne et du juge de la protection de Vienne,
Attendu que dans le cadre de cette procédure aucune convention d’horaires n’a été établie entre les parties ;
Attendu que Maître [Z] a établi un courrier de trois pages et un BCP N°1 qu’elle a adressé le 24 février 2021 au juge de la protection de Vienne, le même courrier étant adressé le 08 mars 2021 au procureur de la République de Vienne ; Qu’elle a ensuite relancé le Parquet de Vienne par courriers des 03 mai et 20 septembre 2021 pour obtenir l’avis de classement sans suite ; Que cet avis établi par le Parquet le 30 décembre 2021 a été transmis à Mme [D] ;
Que pour ces diligences Maître [Z] a émis le 08 janvier 2021 une facture 20/227 intitulée ' Provision sur frais et honoraires ' d’un montant TTC de 2 200 ' qui a été acquittée par Mme [D] ;
Que Mme [D] s’étonne du montant versé au regard du peu de diligences faites et que Maître [Z] soutient que ses honoraires à ce titre doivent être majorés comme ne correspondant pas à la réalité du travail effectué ;
Attendu que les diligences faites et dont il est justifié ont été réglées par Mme [D] qui n’a rien contesté au moment du règlement ; Que de même Maître [Z] ne peut pas, sous prétexte d’une contestation faite dans une procédure distincte, solliciter une rectification et soutenir qu’elle a minoré ses honoraires alors que dans le dossier qui a donné lieu à la convention d’honoraires ultérieure, aucun élément n’a été mis en avant pour faire état d’un solde dû au titre de la facturation précédente ;
Que la facturation émise à hauteur de 2 200 ' mettait fin au dossier relatif à l’intervention auprès du Parquet et du juge de la protection de Vienne et que tant l’avocat que Mme [D] ont considéré que le règlement de sa facture était satisfactoire au regard des diligences faites ;
Que les demandes formées à cet effet ne pouvaient pas prospérer et que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon est infirmée de ce chef ;
Sur l’application de la convention d’honoraires.
Attendu qu’une convention d’honoraire a été signée le 17 février 2022 entre Mme [D] et Maître [Z] ; Que suivant facture du 17 février 2022 N° 22/049 Mme [D] a réglé la somme de 9 600 ' TTC au titre de : ' Contentieux TJ Lyon’ ;
Que la convention avait pour objet la procédure contentieuse près le tribunal judiciaire de Lyon (suivi de la procédure, préparation des pièces, rédaction d’actes divers (consultations, conclusions), négociations, audience de plaidoirie, les prestations non comprises dans la mission étant facturées en sus sur accord du client ; Que s’il était convenu que les prestations de Maître [Z] seraient facturées au forfait négocié avec le client comprenant : un Honoraire fixe de 8.000 ' HT, soit 9.600 ' TTC, un honoraire de résultat de 10 % sur les sommes obtenues ;
Qu’il était convenu une clause pénale libellée comme suit :
« * En cas de rupture anticipée, par le client, du mandat confié à l’avocat, celui-ci aura droit, à titre de clause pénale, librement consentie :
— à la totalité des honoraires prévus si la rupture survient alors que l’avocat est dans l’attente du caractère définitif de la décision rendue ou du résultat de l’exécution amiable ou forcée ;
— aux trois quarts des honoraires prévus (s’ils peuvent être évalués) , dans les autres cas.
* En cas de rupture anticipée par l’avocat, les honoraires dus seront évalués au temps passé sans jamais pouvoir dépasser le tiers du pourcentage appliqué aux sommes réclamées, le surplus éventuellement dû étant acquis au client à titre de clause pénale.»
Attendu qu’il n’est tout d’abord pas discuté par les parties que Maître [Z] a été dessaisie avant l’intervention d’un acte ou d’une décision juridictionnelle irrévocable et que la convention signée est devenue inapplicable comme caduque, sauf en ce qui concerne la clause prévoyant spécifiquement cette situation de dessaisissement ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Qu’au cas d’espèce un déséquilibre certain est à relever, les règles prescrites selon que la rupture est à l’initiative du client ou à l’initiative de l’avocat n’entraînant pas les mêmes conséquences et ce d’autant que la clause en cas de rupture à l’initiative de l’avocat est parfaitement difficile à appréhender ;
Qu’en conséquence la clause pénale de cette convention doit être déclarée abusive et réputée non écrite ;
Attendu que les honoraires dus à Maître [Z] pour la mission effectuée étaient convenus de façon forfaitaire pour l’ensemble de la mission ; Que Maître [Z] a été dessaisie avant l’achèvement de la mission et qu’il convient donc de vérifier le temps passé, en tenant compte des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit les usages, la situation de fortune du client, la difficulté du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies jusqu’à son dessaisissement ;
Attendu que le tarif horaire de 250 ' HT n’est pas disproportionné et parait adapté au regard de la nature du litige, de la réputation de Maître [Z] et la pratique dans ce type de procédure par les avocats lyonnais ; Que le taux horaire de 250 ' est donc retenu ;
Attendu que l’intervention de l’avocat a conduit à l’étude du dossier, l’étude de l’assignation bien technique s’agissant de nullité de contrats et d’avenants d’assurance vie, l’étude des pièces adverses, la rédaction d’un jeu de conclusions, l’organisation de rendez-vous avec Mme [D] et le suivi de la mise en état ;
Que l’estimation du bâtonnier est majorée au regard de la technicité de cette procédure qui n’était pas identique au volet pénal et qu’il y a lieu de fixer le nombre d’heures passées sur le dossier à 15 heures, soit 3 750 ' HT, soit 4 500 ' TTC (15 x 250 =
3 750' HT x 20% de TVA) ; Qu’il n’est pas contesté que Mme [D] a réglé la somme de 9 600 ' ; Que Maître [Z] est donc redevable de la somme de 5 100 ' ; Que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon est réformée de ce chef ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Maître [Z] qui succombe en grande part à son recours en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et contradictoirement,
Réformons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon ;
Statuant à nouveau,
Rejetons les demandes formées au titre de la facture émise le 08 janvier 2021 N° 20/227 d’un montant TTC de 2 200 ' ;
Fixons les honoraires dus à Maître [Z] dans le dossier de 2022 ayant donné lieu à la facture 22/049 à la somme de 4 500 ' TTC ;
Constatons que Mme [D] a réglé la somme de 9 600 ' ;
Condamnons Maître [Z] à restituer à Mme [D] la somme de 5 100 ' ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Maître [Z] aux dépens de l’instance :
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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