Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 78F
minute N°
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXS
Du 26 JUIN 2025
Copies délivrées le :
à :
[O] [L]
[R] [N]
Me Amany GIRGIS
SCP BTSG
PG
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 05 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Charlotte PETIT, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (REP CENTRAFRICAINE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparants et représentés par Me Amany GIRGIS, avocat – barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
S.C.P. BTSG La société BTSG
prise en la personne de Maître [Y] [S], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société VILLOREA INVEST 1
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0170
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rédigé un avis
PARTIE JOINTE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le liquidateur judiciaire de la société Villorea invest 1 à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [O] [L] et sur les titres détenus par ce dernier dans différentes sociétés, pour garantie du paiement de la somme de 2 042 229,25 euros et à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [R] [N] et sur les titres détenues par cette dernière dans la société Kiye invest, pour garantie du paiement de la somme de 294 100,05 euros.
En exécution de cette ordonnance plusieurs saisies conservatoires ont été pratiquées le 5 janvier 2025 sur les comptes bancaires de Mme [N] et sur les titres de la société Kiye invest qu’elle détient ainsi que sur les comptes bancaires de M. [L] et sur les titres qu’il détient au sein des sociétés Inpola Holding, Inpola Investissement, Quatorze, Villorea Immobilier et foncière, Sanam Invest, Minga et Groupe d’ingénierie.
Par jugement du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées contre M. [O] [L] et Mme [R] [N] et fondées sur l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 décembre 2023 ;
— condamné la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea invest 1 à payer 2 000 euros à M. [O] [L] et 2 000 euros à Mme [R] [N] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP BTSG ès qualités aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2024 (RG 25/00124), la SCP BTSG ès qualités a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 7 avril 2025, M. [L] et Mme [N] ont assigné la société BTSG ès qualités devant la juridiction du premier président aux fins de radiation.
A l’audience du 5 juin 2025, M. [L] et Mme [N], développant les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 4 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
— ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de Versailles sous le RG
n° 25/00124,
— condamner la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société Villorea invest 1 à payer la somme de 750 euros à M. [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à Mme [N] la somme de 750 euros sur le même fondement ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure, ces créances étant réglables par priorité car éligibles au traitement préférentiel de l’article L. 641-13 du code de commerce (postérieures et utiles à la procédure collective).
La société BTSG ès qualités, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 4 juin 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
à titre principal,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision en date du 12 décembre 2024 du juge de l’exécution de [Localité 10] (RG 24/05140) ;
en conséquence,
— débouter M. [L] et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution aux termes de son jugement du 12 décembre 2024 ;
en conséquence :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de radiation de M. [L] et Mme [N] faute d’intérêt à agir en demande d’une mainlevée déjà ordonnée et exécutoire, ou à défaut les débouter de leur demande ;
— juger que la créance de M. [L] et Mme [N] relevant de l’article 700 du code de procédure civile aux termes du jugement du 12 décembre 2024 n’est pas une créance utile à la procédure de liquidation judiciaire devant primer les autres créanciers ;
en conséquence :
— débouter M. [L] et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [L] et Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le ministère public a pris un avis écrit remis par RPVA le 13 mai 2025, avis dont les parties ont pris connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il est d’avis que la radiation de l’affaire soit ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner en premier lieu la demande de sursis à exécution du jugement qu’il est logique d’examiner avant la demande de radiation, car le succès de la première entraînerait ipso facto le rejet de la seconde.
* sur le sursis à exécution
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un appel a été formé contre la décision d’un juge de l’exécution, un sursis à l’exécution de cette décision peut être accordé s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
En l’espèce, la demande de sursis à exécution formalisée par la société BTSG ès qualités par conclusions soutenues oralement à l’audience n’a pas été dénoncée ni aux différents tiers entre les mains desquels les saisies ont été pratiquées ni même au commissaire de justice mandaté par la société BTSG ès qualités pour les pratiquer.
Dans ces conditions la demande de sursis à exécution est irrecevable.
* sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la demande de radiation a été présentée dans le délai prescrit à l’article 524 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ailleurs, dès lors que la décision déférée à la cour d’appel par la société BTSG ès qualités n’a pas été exécutée, M. [L] et Mme [N] ont un intérêt à demander la radiation de la procédure d’appel. Cette demande est donc recevable.
M. [L] et Mme [N] ne peuvent reprocher à la société BTSG ès qualités de ne pas avoir exécuté la décision du juge de l’exécution en ce que la mainlevée des saisies conservatoires n’aurait pas été faite ; il appartient au commissaire de justice de signifier les mainlevées des saisies conservatoires au vu de la signification du jugement dont appel.
Le défaut de paiement de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être sanctionnée par la radiation ; en effet, s’il s’agit incontestablement d’une créance postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Villorea invest 1, le débat opposant les parties sur le caractère ou non utile de la créance au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce ne peut être tranché dans le cadre de la présente instance devant le premier président.
En conclusion de ce qui précède, la demande de radiation ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Rejette la demande radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour d’appel de Versailles sous le RG n° 25/00124 ;
Condamne M. [L] et Mme [N] aux dépens ;
Rejette toute demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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