Annulation 11 janvier 2023
Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07953 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSJH
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a été notifiée à [X] [T] le 05 janvier 2023 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 11 janvier 2023.
Par décision du 02 septembre 2025, notifiée le 02 septembre 2025, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement en rétention de [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 05 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision de placement en rétention administrative régulière et ordonné la prolongation de la mesure pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par requête en date du 03 octobre 2025, le conseil de [X] [T] a sollicité la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé aux motifs que l’arrêté de transfert vers le Portugal pris par le préfet du Puy de Dôme suite à la demande de reprise en charge par les dites autorités au regard de la demande d’asile formée le 24 mars 2025 a conduit à l’abrogation implicite de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance en date du 04 octobre 2025 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe le 06 octobre 2025 à 16 heures 35, le conseil de [X] [T] a relevé appel de cette ordonannce soutenant qu’à compter du 25 septembre 2025, date de l’arrêté de transfert vers le Portugal, [X] [T] était en rétention en qualité de demandeur d’asile et que le refus de prise en charge implique nécessairement qu’il soit mis fin à la rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 06 octobre 2025 à 17 heures 15, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 07 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations de la Préfecture du Puy de Dôme,
Vu les observations du conseil de [X] [T],
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de l’appel
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L 742-8 du CESEDA dispose que 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le jug edes libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif '.
Le conseil de [X] [T] soutient que les autorités portugaises ayant refusé de prendre en charge Monsieur [T], il doit être mis fin à sa rétention. Sa qualité de demandeur d’asile n’a pas été abrogée par l’effet du refus de prise en charge du Portugal.
Or, pour motiver la deuxième prolongation de la rétention de [X] [T], le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu dans son ordonnance du 1er octobre 2025, soit postérieurement à la décision des autorités portugaises, qu’en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport; que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient par conséquent de faire droit à la requête en date du 30 septembre 2025 de la PREFECTURE DU PUY-DE-DOME et de prolonger la rétention de [X] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente de la disponibilité d’un nouveau vol à destination de la Guinée et de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [X] [T], la décision des autorités portugaises n’a pas eu pour effet de modifier la base légale de la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé qui a pour objet de mettre à exécution la décision d’éloignement régulière et validée par le juge administratif le 11 janvier 2023.
Le moyen tiré de la qualité de demandeur d’asile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [T] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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