Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 17 décembre 2024, N° 2022000259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTJW
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP LIEGEOIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Sedan (RG 2022000259)
Monsieur, [F], [T]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur, [Q], [T]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 1er avril 2011, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société, [T] Finances un prêt d’un montant de 360 000 euros remboursable en 84 mensualités de 4 830,15 euros pour l’acquisition des actions de la société Euro matériaux.
Ce prêt était garanti par un nantissement de titres financiers de la société Euro matériaux, un blocage des comptes d’associés de MM., [T] à hauteur de 70 000 euros, des assurances emprunteur, et deux cautionnements personnels et solidaires de M., [F], [T] et M., [Q], [T] à hauteur de 90 000 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et les accessoires.
Par jugement du 17 avril 2014, la société, [T] Finances a été placée en sauvegarde, convertie en redressement judiciaire le 23 mars 2016, puis en liquidation judiciaire le 26 mai 2016.
Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance à titre nanti pour un total de 216 271,25 euros, montant pour lequel le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan l’a admis par décision du 13 février 2015.
Par déclaration du 6 avril 2016, cette créance a été actualisée à la somme de 236 222,90 euros.
Informée en 2019 par le mandataire judiciaire de l’irrecouvrabilité des sommes en raison d’un actif insuffisant, la banque a, par courrier du 29 novembre 2021, mis en demeure les deux cautions de respecter leurs engagements.
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, le Crédit Lyonnais a, par exploit du 2 février 2022, fait assigner MM., [T] en paiement de la somme de 90 000 euros chacun outre les intérêts.
Les défendeurs ont invoqué la prescription quinquennale et la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence d’information annuelle de la caution.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de commerce de Sedan a débouté MM., [T] de leurs demandes et les a condamnés à payer chacun au Crédit Lyonnais la somme de 90 000 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 29 novembre 2021 et jusqu’à parfait règlement, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration du 20 février 2025, MM., [T] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
— dire et juger que les intérêts conventionnels déjà réglés devront s’imputer sur les sommes de 90 000 euros réclamées.
— dire et juger qu’en l’absence de tous intérêts dus par MM., [T], cautions, d’une part, et faute de connaître les intérêts imputés à la Société Euro matériaux, d’autre part, le Crédit Lyonnais ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, débouter purement et simplement le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses prétentions et le condamner à leur payer, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que le Crédit Lyonnais ne justifie pas avoir respecté l’obligation d’information annuelle due à la caution au titre de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et que la sanction en résultant est la déchéance du droit aux intérêts.
Ils précisent que les documents, produits tardivement par la banque, ne sont pas valables car ils n’indiquent que des montants globaux sans le détail du principal, des intérêts, des commissions, des frais et accessoires, et que par ailleurs ne sont produits ni les avis d’envoi ni les accusés de réception postal permettant d’établir que les cautions ont réellement reçu ces informations.
Ils ajoutent que l’établissement de crédit est tenu de respecter l’obligation relative à l’information annuelle des cautions jusqu’à l’extinction de la dette garantie, ce que le Crédit Lyonnais n’a pas fait.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 décembre 2024,
— subsidiairement, et si par impossible la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamner MM., [F] et, [Q], [T] à lui payer 90 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 et jusqu’à parfait règlement, et confirmer le jugement du 17 décembre 2024 pour le surplus,
— dans tous les cas, les condamner solidairement à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour.
La banque fait valoir que la contestation de MM., [T] ne se limite plus qu’aux intérêts dûs.
Elle soutient que la loi n’impose aucun formalisme pour l’envoi des lettres annuelles d’information de la caution, que la preuve est libre en matière commerciale, que selon une jurisprudence constante la banque doit prouver l’envoi de l’information annuelle de la caution et non sa réception par celle-ci, que la lettre d’information annuelle n’avait plus à leur être envoyée dès lors que les cautions avaient été actionnées en paiement suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société, [T] finances en 2016.
A titre subsidiaire, elle affirme que les intérêts imputés sont parfaitement déterminés, que la somme due en principal, sans intérêts, est de 244 076,40 euros, somme supérieure aux deux engagements de caution réunis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’information annuelle des cautions
Selon l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 07 mai 2005 au 01 janvier 2014, applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce pour justifier avoir satisfait à l’information annuelle des cautions le Crédit Lyonnais verse aux débats les courriers qu’elle dit leur avoir adressés ( ses pièces 18 à 32 ).
Les intimés sont fondés à lui répondre que la seule production des copies des lettres d’information annuelle de la caution ne suffit pas à justifier de leur envoi.
De surcroît il ressort de l’examen des lettres d’information que le Crédit Lyonnais indique avoir adressé aux cautions que celles-ci ne répondent pas aux exigences de l’article L. 313-22 ci-dessus rappelé puisqu’il n’y figure pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, ces lettres ne contenant que le rappel du montant du cautionnement.
Il s’ensuit que les cautions ne peuvent être tenues au paiement des pénalités et intérêts de retard échus.
Cependant le Crédit Lyonnais justifie du montant de sa créance au titre du prêt consenti à la société, [T] Finances à hauteur de la somme de 360 000 euros par sa déclaration de créance et le tableau d’amortissement desquels il ressort que les échéances de ce prêt ont été impayées depuis le 1er mai 2014 et 24 échéances de 4 830,15 euros ont été réglées de sorte qu’il reste dû la somme en principal de 244 076, 40 euros.
Dès lors que les deux cautions se sont engagées chacune à hauteur de la somme de 90 000 euros ce qui correspond à un global de 180 000 euros, cette somme est bien inférieure au capital restant dû par la société, [T] Finances.
Force est donc de constater que les cautionnements de MM., [T] ne suffisent pas à couvrir le montant du capital du prêt, de sorte qu’ils ne seront en tout état de cause tenus à aucun intérêt conventionnel ou pénalité de retard.
La demande en paiement du Crédit Lyonnais doit donc être accueillie et MM., [T] doivent être chacun, condamnés à lui payer, au titre de leur engagement de caution, la somme de 90 000 euros outre les intérêts légaux à compter du 29 novembre 2021. Le jugement est infirmé en ce sens.
MM., [T], qui succombent principalement doivent supporter in solidum les dépens d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure. Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance et des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser le Crédit Lyonnais supporter les frais de procédure exposés en appel. Sa demande faite à ce titre devant la cour est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné MM., [T] à payer chacun au Crédit Lyonnais la somme de 90 000 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 29 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne M., [F], [T] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 90 000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 novembre 2021 ;
Condamne M., [Q], [T] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 90 000 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 novembre 2021 ;
Condamne in solidum M., [F], [T] et M., [Q], [T] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes en appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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