Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 févr. 2025, n° 24/06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 20 décembre 2019, N° 18/00747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société TIP TOP VO en suite de la fusion-absorption du 28 décembre 2021, S.A.S. OXYLIO, S.A.S.U. c/ TIP TOP VO, S.A.S.U. TIP TOP VO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2025
N° 2025/73
N° RG 24/06397 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBOE
S.A.S. OXYLIO
[I] [E]
S.E.L.A.R.L. EPILOGUE
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.E.L.A.R.L. FHBX
S.A.S.U. TIP TOP VO
C/
[K] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00747.
APPELANTS
S.A.S. OXYLIO venant aux droits de la société TIP TOP VO en suite de la fusion-absorption du 28 décembre 2021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et assisté par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [I] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société OXYLIO
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EPILOGUE agissant par Me [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société OXYLIO, demeurant [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. FHBX agissant par Me [M] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la société OXYLIO, demeurant [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. FHBX agissant par Me [O] [U] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance de la société OXYLIO, demeurant [Adresse 1]
S.A.S.U. TIP TOP VO, demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, et assistés Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [K] [G]
née le 07 Octobre 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 12 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Anastasia LAPIERRE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mai 2016, Mme [K] [G] a acquis auprès de la SASU Tip top vo un véhicule de marque Volkswagen modèle Touran affichant 225 000 km moyennant un prix de 7 400 euros.
Faisant état d’une panne du véhicule intervenue le 22 septembre 2017, Mme [G] a adressé, les 10 octobre 2017 et 28 février 2018, des courriers recommandés avec accusé de réception au garage Tip top vo aux fins de solliciter la résolution de la vente de manière amiable.
Selon une facture établie le 5 septembre 2017, le véhicule a fait l’objet d’une intervention par la société Automobiles du Lubéron.
Un premier rapport d’expertise a été réalisé le 5 octobre 2017 à la demande de Mme [G] par la SARL Logic alpes expertise et un second le 8 janvier 2018 à la demande de l’assurance protection juridique de Mme [G] par la SARL Logic sud expertise.
Par assignation du 16 juillet 2018, Mme [G] a fait citer la SASU Tip top vo devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins notamment de résolution de la vente, ainsi que sa condamnation à lui rembourser le prix de vente et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 20 décembre 2019, cette juridiction a :
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 12 mai 2016 entre Mme [G] et la SASU Tip top vo pour vice caché,
— condamné la SASU Tip top vo à payer à Mme [G] la somme de 7 400 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— condamné Mme [G] à restituer à la SASU Tip top vo le véhicule Volkswagen susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente, à charge pour cette dernière de venir chercher le véhicule litigieux,
— condamné la SASU Tip top vo à payer à Mme [G] la somme de 14 454, 63 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SASU Tip top vo à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— débouté la SASU Tip top vo de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, le tribunal, après avoir considéré que le rapport d’expertise réalisé par la SARL Logic sud expertise était opposable à la SASU Tip top vo qui avait été régulièrement convoquée à l’expertise, a retenu qu’au regard des deux expertises concordantes et complémentaires, le vice provenait d’un défaut de montage de la courroie de distribution et que cette dernière n’avait pas répondu à l’usage attendu, dès lors que les 16 437 km parcourus avant la panne apparaissaient peu importants.
De plus, il a jugé que le vice était antérieur à la vente, au regard des indices concordants rapportés par Mme [G] et notamment de l’autocollant apposé sur la courroie mentionnant son changement le jour de la vente et qu’il était indécelable, n’ayant été constaté que par une expertise.
Pour condamner le vendeur à la restitution du prix de vente et à la somme de 14 454, 63 euros, le tribunal a retenu qu’en sa qualité de professionnel, il ne pouvait ignorer l’existence du vice caché et devait réparer l’intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue et a ainsi fait droit à la demande formée :
— au titre des frais relatifs à l’amélioration ou la réparation du véhicule dépensés peu de temps avant la panne soit 230, 96 euros pour un changement de pneus et 2 100 euros pour un changement du boîtier électronique,
— au titre des frais d’expertise d’un montant de 252 euros,
— au titre des frais d’assurance et intérêts du prêt contracté pour l’achat du véhicule soit 384, 82 euros,
— au titre des cotisations d’assurance du véhicule sur la période du 12 mai 2016 au 7 janvier 2018 sollicités soit 752, 35 euros.
Toutefois, il a considéré que :
— le préjudice de jouissance devait être réparé à hauteur de 5 734 euros correspondant au prix d’une location mensuelle de 1 911 euros par mois sur une période de trois mois selon la facture de location produite,
— le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute du vendeur concernant la demande au titre des frais engagés par la souscription d’un nouveau prêt pour financer l’acquisition d’un nouveau véhicule n’était pas établi,
— le préjudice moral subi n’était pas justifié à hauteur de 5 000 euros a retenu la somme de 2 000 euros.
Par déclaration transmise au greffe le 14 janvier 2020, la SASU Tip top vo a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Oxylio, venant aux droits de la SASU Tip top en suite d’une fusion absorption du 28 décembre 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023 et à l’issue de l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état afin que les parties puissent procéder à la régularisation de la procédure à l’égard de l’administrateur désigné pour la SAS Oxylio.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 a prononcé la radiation de l’instance et dit qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise après avoir constaté que les parties n’avaient pas donné suite à l’injonction qui leur avait été faite.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2024, la SAS Oxylio, venant aux droits de la SASU Tip top vo, a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par conclusions portant intervention volontaire transmises le 17 mai 2024, la société Oxylio venant aux droits de la SASU Tip top vo, Me [I] [E], la SELARL Epilogue es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Oxylio et la SELARL FHBX, agissant à la fois par Me [M] [W] et par Me [O] [U], es qualités d’administrateurs judiciaires avec mission de surveillance de la SAS Oxylio, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas injustifiée,
— dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— donner acte à Me [E] et à la société Epilogue 34 de leur intervention es qualités de mandataire judiciaire désignés par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 septembre 2023,
— donner acte à la SELARL FHBX en la personne de Me [W] et de Me [U] de leur intervention es qualités de coadministrateurs judiciaires désignés par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 septembre 2023,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [G] à lui restituer le véhicule litigieux,
— constater qu’il n’existe aucune preuve de ce qu’elle aurait changé le kit de distribution,
— constater que l’expertise amiable diligentée par l’assurance de Mme [G] n’est pas contradictoire, dès lors qu’elle n’était pas présente ni représentée,
— constater en toutes hypothèses que l’expertise amiable diligentée par l’assurance de Mme [G] n’est pas une expertise judiciaire et ne peut fonder sa condamnation,
— constater, encore, que l’expert de Mme [G] n’a pas pu constater le prétendu défaut de tension dans la courroie et la vis prétendument trop serrée, se contentant de reprendre les assertions péremptoires du 'premier réparateur',
— constater en conséquence que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait changé le kit de distribution ni que la panne alléguée aurait pour origine le changement du kit de distribution,
— constater qu’en l’état l’origine de la panne reste incertain,
— en conséquence, débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— constater le caractère infondé des demandes indemnitaires de Mme [G],
— ramener à de plus justes proportions lesdites demandes,
— débouter Mme [G] pour le surplus,
— en toutes hypothèses, condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Elle soutient que Mme [G], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas qu’elle a changé le kit de distribution et partant, qu’elle aurait commis une faute en remplaçant la courroie de distribution dès lors que :
— l’autocollant de changement de courroie ne possède pas date certaine, d’autant que le kilométrage mentionné dessus indique 270km de plus que celui relevé au moment du contrôle technique alors qu’il s’est écoulé uniquement 3 jours entre les dates et ne suffit donc pas pour affirmer que le remplacement a été fait au jour de la vente,
— la facture ne mentionne pas ce changement, seulement une révision qui n’implique pas le remplacement du kit de distribution, s’agissant d’une opération bien plus importante,
— la réalisation d’une vidange avant la vente ne signifie pas le changement de la courroie de distribution et ne peut permettre de déduire sa date alors qu’en outre l’autocollant qui la mentionne, s’il possède force probante, fait état d’une différence de 5km avec celui du changement de courroie,
— l’attestation du conjoint de Mme [G] ne permet pas plus d’apporter cette preuve dès lors qu’il a participé au financement du véhicule.
Elle soutient que, même s’il devait être retenu qu’elle a changé le kit de distribution, aucune preuve n’est apportée que ce changement soit à l’origine du dommage.
Ainsi, d’une part, elle fait valoir que le juge a violé le principe du contradictoire en considérant que le rapport d’expertise amiable lui était opposable alors qu’il ne pouvait se fonder uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire même si les opérations d’expertise ont été faites en présence des parties, étant en outre considéré qu’une personne simplement convoquée à l’expertise, ce qu’elle conteste faute de tampon, n’en devient pas une partie pour autant.
D’autre part, elle considère que le rapport d’expertise n’est pas probant sur le fond et donc que le vice n’est pas prouvé dès lors que son origine n’est pas déterminée avec certitude, en retenant que :
— l’expert n’a pas constaté lui-même les raisons de la panne qu’il invoque mais s’est contenté de reprendre les conclusions du premier réparateur intervenu avant la panne notamment concernant le défaut de tension de la courroie qu’il a constaté tendue et le défaut de serrage de la vis,
— le dommage aurait très bien pu être dû à l’intervention du réparateur qui a changé le boîtier électronique alors que le problème pouvait venir de la courroie.
Elle conteste les demandes indemnitaires de Mme [G] et considère que :
— les pneus ont été changés suite à l’usure de son utilisation,
— il n’est pas prouvé que la réparation du boîtier électronique était nécessaire,
— le paiement d’une assurance pour le véhicule par Mme [G] est normal au regard de l’utilisation qu’elle en a faite,
— le paiement des frais d’un prêt pour l’acquisition d’un nouveau véhicule n’est pas justifié,
— sur les frais de location, le prix d’une seule semaine de location est justifié mais ne correspond pas au véhicule litigieux qui comptait plus de 200 000 km, seul 1/1000ème du prix du véhicule par jour d’immobilisation peut être indemnisé soit 703 euros.
Par conclusions transmises le 10 juillet 2020, l’intimée, Mme [G], demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente du véhicule Touran,
' condamné la SASU Tip top vo à rembourser le prix de vente,
' l’a condamnée à restituer le véhicule dans un délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente à charge pour la SAS Tip top vo de venir le chercher,
' condamner la SASU Tip top vo à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus et condamner la SASU Tip top vo à lui payer la somme de 15 907, 19 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire du véhicule Touran aux fins de dire s’il était atteint au moment de la vente le 12 mai 2016 d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
— condamner la SASU Tip top vo à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que la garantie des vices cachés s’applique en l’espèce, toutes les conditions étant remplies :
— le vice est le défaut dans le montage de la courroie de distribution par un vissage trop serré,
— le véhicule est inutilisable et donc impropre à son usage,
— le défaut est antérieur à la vente, le kit de distribution ayant été changé précédemment à celle-ci, ce qui est attesté par la facture, l’autocollant apposé à l’intérieur du véhicule et l’attestation de M. [D] affirmant que le mécanicien était en train de finir de le changer à son arrivée et a posé l’étiquette devant lui,
— l’appelante ne pouvait ignorer ce vice en sa qualité de professionnelle.
Elle conteste les arguments de l’appelante et fait valoir d’une part, que l’expertise est contradictoire, dès lors qu’elle y a bien été convoquée, l’ensemble des documents qu’elle reçoit ne portent en effet qu’une signature et pas de tampon, et que d’autres éléments corroborent le rapport, de sorte que le juge ne s’est pas exclusivement fondé sur celui-ci.
De plus elle soutient qu’aucune contestation n’est possible quant à la nature de la panne et que l’expert a prouvé ses conclusions par des photos prouvant notamment que la courroie était détendue. En outre, elle fait valoir que les différences de kilométrage ne sont pas susceptibles de remettre en cause les preuves dans la mesure où elles sont expliquées par l’utilisation du véhicule entre les réparations par le mécanicien.
Mme [G] sollicite l’indemnisation de son entier préjudice en application de l’article 1645 du code civil, outre la restitution du prix d’acquisition, s’agissant :
— des frais occasionnés par des réparations effectuées avant la panne : un changement de pneu, du boîtier électronique et de la batterie soit 230, 96 euros et 2 100 euros,
— les frais de diagnostic de la panne d’un montant de 294, 06 euros,
— les frais d’expertise d’un montant de 252 euros,
— les frais au titre du prêt souscrit pour le véhicule inutilisable soit 384, 82 euros, et ceux au titre du nouveau véhicule en remplacement d’un montant de 188,25 euros,
— les frais d’assurance pour le véhicule inutilisable soit 752, 85 euros,
— le préjudice de jouissance calculé sur la période pendant laquelle elle a été privée de véhicule soit de la panne du 22 septembre 2017 au 5 janvier 2018 pour un montant journalier estimé sur le coût d’un tel véhicule à la location de 63,85 euros soit 6 704 euros,
— un préjudice distinct des frais d’un montant de 5 000 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
MOTIFS
Il convient de constater à titre liminaire, car non contestées, les interventions de Me [E] et la société Epilogue 34 es qualités de mandataire judiciaire désignés par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 septembre 2023, et de la SELARL FHBX en la personne de Me [W] et de Me [U] es qualités de coadministrateurs judiciaires désignés par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 septembre 2023.
Sur la demande tendant à la résolution de la vente du véhicule Touran de marque Volkswagen acquis par Mme [G]
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Selon les termes de l’article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d’une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d’un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l’usage.
La nature non contradictoire au sens des dispositions du code de procédure civile, des deux rapports amiables produits aux débats ne justifie pas que ces pièces soient écartées d’emblée, dès lors qu’elles ont été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion.
En revanche, il est justement avancé par les appelants que la cour ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire pour fonder une condamnation, mais qu’une telle pièce doit être corroborée par au moins un élément de preuve extrinsèque.
Mme [G] produit en premier lieu un rapport d’information établi le 5 octobre 2017 par la SARL Logis Alpes Expertise concluant que 'l’origine des désordres provient d’un défaut de montage de la courroie de distribution remplacée lors de la préparation du véhicule avant la vente selon l’étiquette située dans le compartiment moteur (kit distribution KD PAE remplacé le 12/05/16 à 226 766 km).' Il y est précisé que 'ce type de dommage n’est pas lié à l’utilisation, à l’entretien du véhicule ou à l’usure normale des pièces.'
Un rapport d’expertise amiable est également produit aux débats, mesure diligentée à l’initiative de la protection juridique de Mme [G], concluant le 8 janvier 2018 que l’origine du sinistre réside dans un 'serrage trop important de la vis de fixation du galet tendeur de la courroie de distribution.'
La facture d’acquisition du véhicule à la SASU Tip Top vo mentionne que le véhicule a été révisé avant la livraison. Il n’est effectivement pas mentionné expressément qu’un changement de courroie de distribution a été opéré, mais il apparaît clairement sur les photographies produites par Mme [G] de l’autocollant apposé sur la courroie litigieuse, que celle-ci a été changée le 12 mai 2016, jour de la vente, à 226 761 km.
La circonstance que lors du contrôle technique effectué le 9 mai 2016, le compteur kilométrique affichait 270 km de moins que le jour de la vente est sans conséquence sur le présent litige, en ce que le véhicule était durant ces trois jours sous la garde de la SASU Tip Top vo, à qui il n’est pas reproché d’avoir fait usage du véhicule durant ce temps.
En tout état de cause, ce fait n’est pas de nature à écarter l’intervention de la venderesse sur la courroie de distribution et surtout, il n’est pas discuté que la SASU Tip Top vo a procédé à une révision générale du véhicule avant sa vente. Or, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Il est ainsi établi que la SASU Tip top vo a procédé au changement de courroie de distribution, générant une présomption de faute à l’occasion de cette intervention, et en tout état de cause, que cette faute est établie par deux éléments de preuve distincts se corroborant, indiquant que ce changement n’a pas été fait dans les règles de l’art.
La circonstance que Mme [G] ait confié son véhicule au garage Automobile du Lubéron quelques jours avant la panne en raison de la panne de son boîtier électronique est sans emport sur la faute commise initialement par la SASU Tip top vo.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché affectant le véhicule de marque Volkswagen modèle Touran dont doit répondre la société Oxylio venant aux droits de la SASU Tip top vo et conformément à la demande formée par Mme [G], de prononcer la résolution de la vente dudit véhicule.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil applicables aux professionnels, la venderesse sera tenue, outre la restitution du prix perçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La société Oxylio sera donc condamnée à la restitution du prix de vente, soit la somme de 7 400 euros et le jugement sera confirmé s’agissant des modalités de restitution du véhicule.
S’agissant des frais exposés pour procéder au changement des pneus (230,96 euros), du boîtier électronique et de la batterie du véhicule (2 100 euros), il convient également de faire droit à la demande de Mme [G], ces modifications profitant au véhicule restitué à la venderesse.
Il convient également de rembourser à l’acquéreur le prix du diagnostic du véhicule effectué par le garage Automobile du Lubéron (294,06 euros), ainsi que les honoraires des expertises amiables (252 euros), ces interventions ayant été sollicitées en raison du vice caché affectant le véhicule acquis.
Quant aux frais liés au véhicule, il n’est pas discuté que l’acquisition du véhicule litigieux a été faite par le truchement d’un prêt à la consommation occasionnant des frais et intérêts d’un montant de 384,82 euros, qui seront également mis à la charge de la société Oxylio.
S’agissant des cotisations d’assurance réglées, en revanche, il ne peut être valablement exposé que celles-ci ont été réglées indûment, dès lors que Mme [G] a utilisé ce véhicule durant plus d’une année et qu’elle avait l’obligation de s’assurer durant ce temps. Seules les mensualités réglées postérieurement à la panne du véhicule lui seront donc remboursées, soit la somme de 250,82 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 752,85 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prise en charge des frais du prêt souscrit pour acquérir un nouveau véhicule, faute de lien causal entre le vice caché et les frais d’acquisition de son nouveau véhicule, étant rappelé que les mêmes frais liés à l’achat du véhicule dont la vente a été résolue lui ont été remboursés.
Quant au préjudice de jouissance invoqué, Mme [G] dit avoir été sans véhicule durant trois mois et demi, mais ne justifie d’une location que durant une semaine, pour un montant de 446 euros. Pour autant, l’indemnisation du préjudice de jouissance n’est pas exclusivement réparée par la location d’un véhicule identique et il ne peut être contesté qu’une telle panne affectant un moyen de locomotion nécessite une réorganisation personnelle qui justifie d’allouer à Mme [G] la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera infirmé pour le surplus au titre de ce poste.
Enfin, il convient, à l’instar du premier juge, de considérer que la panne de son véhicule, la nécessité d’en racheter un nouveau et les tracas liés à la procédure de résolution de la vente ont nécessairement causé à Mme [G] un préjudice moral qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.
Il convient donc ainsi d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 14 454,63 euros (étant observé que la somme des réparations allouées dans la motivation du jugement aboutit à 11 454,63 euros) et statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 7 512,66 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant, la société Oxylio sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à Mme [G] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’intervention de Me [E] et de la société Epilogue 34 es qualités de mandataire judiciaire de la société Oxylio venant aux droits de la SASU Tip Top Vo désignés par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 septembre 2023, recevable ;
Déclare l’intervention de la société FHBX en la personne de Me [W] et de Me [U] es qualités de coadministrateurs judiciaires de la société Oxylio venant aux droits de la SASU Tip Top Vo désignés par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 22 septembre 2023, recevable ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la SASU Tip Top Vo à régler la somme de 14 454,63 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [K] [G] ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la SAS Oxylio venant aux droits de la SASU Tip Top Vo à payer à Mme [K] [G] la somme de 7 512,66 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Oxylio venant aux droits de la SASU Tip Top Vo aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Oxylio venant aux droits de la SASU Tip Top Vo à régler à Mme [K] [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Oxylio de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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