Confirmation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 oct. 2025, n° 25/08159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08159 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSUE
Nom du ressortissant :
[F] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 09 Décembre 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[F] [G] a été condamné le 30 juillet 2025 par la cour d’appel de Lyon à 12 mois d’emprisonnement pour vol parusse effraction ou escalade dans un local d’habitation au lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, bon avec destruction où dégradation en récidive, port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitante de catégorie D, tentatives de vol avec destruction aux dégradations
Incarcéré le 10 avril 2025 et a été élargi le 10 octobre 2025.
Le 10 octobre 2025 une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à M.[F] [G].
Le 10 octobre 2025 la préfète du Rhône a ordonné le placement de M.[F] [G] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
Le 11 octobre 2025, M.[F] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de rétention administrative.
Le 12 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[F] [G] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 13 octobre 2025 à 14 heures 42, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la procédure régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[F] [G] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 14 octobre 2025 à 11 heures 57, M. [F] [G] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 14 octobre 2025 à 14 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 15 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 14 octobre 2025 à 19 heures 16 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée
Par courriel reçu le 14 octobre 2025 à 15 heures 09 le conseil de M.[F] [G] a indiqué ne formuler aucune observation.
MOTIVATION
L’appel de M.[F] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Au fond :
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
M.[F] [G] reproche à l’arrêté de placement en rétention de ne pas avoir pris en considération sa situation personnelle, être arrivé en France à l’âge de 16 ans, avoir rencontré sa compagne [C] [Y] en décembre 2024, être père d’un enfant de nationalité française alors qu’il était en détention, disposer d’un hébergement à [Localité 7] pour lequel il a fourni des justificatifs, de sorte que son placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi.
Il conteste l’arrêté en ce qu’il a considéré que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, en raison d’une condamnation en 2018 et d’une autre en 2025 qui sont insuffisantes pour caractériser une menace réelle et actuelle, au regard de ses dix années de présence sur le territoire français.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement litigieux que l’autorité administrative a retenu :
— il a fait l’objet de 2 mesures d’éloignement précédentes le 26 janvier 2018 et le 24 septembre 2020 sans les avoir volontairement exécutées
— il a été condamné le 30 juillet 2025 par la cour d’appel de Lyon à 12 mois d’emprisonnement pour vol pa ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation au lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol avec destruction où dégradation en récidive, port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitante de catégorie D , tentatives de vol avec destruction ou dégradations
— il a été condamné le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Lyon à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravés par 3 circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours
— sur sa fiche pénale il a déclaré être domicilié [Adresse 2] (07)
— dans son audition du 20 septembre 2025 il a déclaré être hébergé chez un ami d’enfance à [Localité 7]
— il n’a remis aucun justificatif de ces 2 adresses
— il a déclaré vivre en concubinage avec Mme [C] [Y], enceinte, sans apporter la preuve de la réalité de la stabilité de cette relation
— il est dépourvu de document d’identité et de voyage.
Aux termes de sa décision, le magistrat a retenu que la motivation de l’autorité administrative était suffisante et précise, et que lors d’une audition du 20 septembre 2025 il a indiqué que sa compagne résidait dans un foyer. Dès lors qu’il sortait de détention lors de la décision de placement en rétention, en l’absence de garanties suffisantes de représentation, et compte tenu de la non-exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, l’autorité administrative pouvait justement considérer que la rétention était le seul moyen de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Quant à la menace à l’ordre public, bien que surabondante, le juge a retenu que sa récente condamnation suivie d’une incarcération en 2025 pour des faits d’atteinte grave aux personnes caractérisait effectivement la menace à l’ordre public retenue par l’autorité administrative.
L’examen des pièces versées aux débats objectivent l’ensemble de ces éléments qui ressortent des documents produits et de l’audition de M.[F] [G].
Il se déduit des éléments sus exposés que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de M.[F] [G], en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance. Elle a tiré les justes conséquences de l’absence de domicile stable de ce dernier, et du fait qu’il n’a pas respecté deux précédentes obligations de quitter le territoire français. L’ordonnance du premier juge, sur ces points, est parfaitement motivé en des termes clairs précis et détaillés.
L’autorité administrative a effectué les diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement en sollicitant les autorités consulaires algériennes dès le 9 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
En conséquence ,Il s’ensuit que les moyens invoqués par M.[F] [G] ne doivent pas être accueillis et que l’ordonnance déférée sera confirmée.
— sur l’absence de garanties de représentation, la proportionnalité et la prolongation de la rétention:
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est établi par les éléments sus exposés que M.[F] [G] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il a déclaré vivre chez un ami qui a attesté l’héberger le 1 septembre 2025 , sans que cet hébergement puisse être qualifié de stable, pour être récent. Il a déclaré que sa compagne vivait dans un foyer, et s’il a joint un acte de naissance de l’enfant de sa compagne sa reconnaissance n’apparaît pas dans cet acte d’état civil.
L’absence de domicile effectif, stable, le non respect de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, et son refus de partir en Algérie comme il l’a fait savoir dans son audition du 20 septembre 2025 suffisent à caractériser le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, au sens de l’article L612-3 du CESEDA.
En outre, M.[F] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par à M.[F] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Injonction de payer ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Caution solidaire ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Centre pénitentiaire ·
- Délai ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Journaliste ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Infocentre ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Juridiction de proximité ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Milieu rural ·
- Transaction ·
- Aide à domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Corse ·
- Professionnel ·
- In solidum ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Dire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Statut protecteur ·
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Ès-qualités ·
- Homme ·
- Durée
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Abondement ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Heures supplémentaires
- Plan ·
- Forfait ·
- Enfant ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Congé formation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Horaire ·
- Décret
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Mineur ·
- Fond ·
- Assurance maladie ·
- Risque ·
- Levage ·
- Charbon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.