Désistement 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 13 déc. 2024, n° 18/07298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 24 septembre 2018, N° F18/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 18/07298 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L7K7
[K]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 11]
SELARL MANDATUM
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 24 Septembre 2018
RG : F 18/00060
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 13 Décembre 2024
APPELANT :
[H] [K]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
SELARL MANDATUM es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INSTITUT FORMATION CONSEIL GUYOT, société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°804 231 082, [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 12] aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée d’usage conclu avec la Sarl Institut Formation Conseil Guyot ( IFCG) le 5 janvier 2017 jusqu’au 30 mars 2017 en contrat à durée indéterminée.
Un avenant de renouvellement a été conclu dont le terme a été fixé au 15 juin 2017.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu débutant le 28 septembre jusqu’au 21 décembre 2017.
M. [K] est conseiller prud’hommes depuis 1996 et à ce titre bénéficie de la protection des représentants du personnel.
La société IFCG a été placée en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl Mandatum.
Par jugement du 24 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint Etienne :
a requalifié le contrat à durée déterminée du 26 septembre 2017 au 21 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée et a fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl IFCG à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déclarant la créance opposable au CGEA et déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Le conseil s’est également reconnu compétent pour juger du respect de la procédure appliquée et ce en réponse à la demande de sursis à statuer formée par la Selarl Mandatum en attente de la décision du tribunal administratif sur le recours exercé par M. [K] à l’encontre de la décision de la DIRECCTE du 2 janvier 2018, ayant autorisé le licenciement de celui-ci pour motif économique.
Le 17 octobre 2018, M. [K] a relevé appel de la décision du conseil des prud’hommes.
Selon conclusions d’incident, la Selarl Mandatum a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer en attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur l’autorisation de licencier M. [K].
Par ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a :
— dit y avoir lieu à sursis à statuer dans la présente instance en attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur le recours formé par M. [H] [K] contre la décision de la DIRECCTE du 2 janvier 2018 ayant autorisé son licenciement,
— dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera reprise et poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente,
— réservé les dépens.
Par décision du 30 juin 2022, la Cour administrative d’appel de [Localité 9] a rejeté la requête de M. [K].
Le 24 août 2022, la Selarl Mandatum a adressé à la cour des conclusions de reprise d’instance.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, M. [K] demande à la cour de :
— Réformer le jugement dont appel sauf en ce que le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a jugé que " le contrat de travail à durée déterminée du 26 septembre 2017 au 21 décembre 2017, signé par M. [H] [K] est requalifié en contrat à durée indéterminée » ;
— Statuer à nouveau sur le surplus en ce que les premiers juges ont rejeté le surplus des prétentions ;
— Dire et juger les demandes de M. [H] [K] recevables et bien fondées ;
— Constater que la Selarl Mandatum ne s’oppose pas à certaines demandes notamment sur la qualification de la rupture du premier contrat et le rappel de salaire sauf à limiter le montant de celui-ci à 2 241,44 € ;
En conséquence :
A titre principal,
— Dire et juger que le premier contrat de travail a été rompu sans le respect de la procédure protectrice, en conséquence, fixer la créance de M. [K] [H] au passif de la liquidation aux sommes suivantes :
— 5 000 € au titre du licenciement illicite,
— 36 234,90 € au titre de la violation du statut protecteur,
— 2 415,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 241,56 € au titre des congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la relation professionnelle doit être requalifiée pour une durée indéterminée à compter du 5 janvier 2017 ;
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ;
— Dire et juger que La Sarl Institut Formation Conseil Guyot représentée par la Selarl Mandatum et Maître [N] ès qualité a donc gravement manqué à ses obligations tant légales, conventionnelles que contractuelles ;
— En conséquence, fixer la créance de M. [K] au passif de la liquidation aux sommes suivantes :
Sur l’exécution du contrat de travail :
— Rappels de salaire : 2 017,23 €
— Congés payés sur rappel de salaire : 201,72 €
— Indemnité de requalification : 3 000 €
Sur la rupture du contrat :
— Indemnité pour violation du statut protecteur : 672, 41 X 30 mois 20 172,30 €
— Licenciement illicite : 5 000 €
— Indemnité de préavis : 672,41 X 2 : 1 344,82 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 134,48 €
— Indemnité de licenciement : 196,12 €
En tout état de cause,
— Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans sa totalité ;
— Ordonner le paiement des intérêts légaux dans les limites légales ;
— Ordonner la remise d’une fiche de paie et des documents afférents à la rupture du contrat de travail (attestation pôle emploi, certificat de travail) conformes à la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et limiter à un mois. Il conviendra de préciser que le Conseil de Prud’hommes se réservera le droit de la liquider ;
— Dire et juger le jugement opposable au CGEA/AGS ;
— Condamner Maître [N] es qualité aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2022, la Selarl Mandatum ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl IFCG demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel et les demandes de M. [K] infondés ;
S’agissant de la décision querellée,
— Réformer celle-ci dans sa totalité en ce qu’elle a estimé que les dispositions de l’article L 2421-8 du Code de travail devaient trouver application ;
— En présence d’une clause de renouvellement, dire et juger que seules les dispositions de l’article 2412-13 du Code du travail devait recevoir application ;
— Dire et juger que ces dispositions ont bel et bien été respectées ;
S’agissant des demandes afférentes à la relation contractuelle initiale,
— Dire et juger que c’est à tort que M. [K] a invoqué la violation des dispositions de l’article L 2412-13 du Code du travail, et ce en l’absence de clause de renouvellement ;
— Donner acte par ailleurs à la Selarl Mandatum, es-qualité, que les dispositions de l’article L 2421-8 du Code du travail n’ont pas en l’espèce été respectées, l’Inspection du travail n’ayant pas été saisie afin de constater l’absence de discrimination ;
— Dire et juger par ailleurs que le salaire de référence à prendre en considération est de 1.120,72 € ;
— Donner acte à la Selarl Mandatum, es-qualité, que celle-ci ne s’oppose pas à l’annulation de la rupture ;
S’agissant des conséquences indemnitaires,
— Débouter M. [K] de ses demandes à titre d’indemnité de licenciement ;
— Strictement limiter la demande de rappel de salaire à la somme de 2.241,44 €, outre 10 % au titre des congés payés afférents ;
— A titre principal, débouter M. [K] de sa demande au titre de la violation du statut protecteur ;
— A titre subsidiaire, strictement limiter le montant de cette indemnité à la période ayant couru entre la rupture et la réintégration, soit du 15 juin 2017 au 28 septembre 2017, soit la somme de 3.922,52 € ;
— A titre très infiniment subsidiaire sur ce point, strictement limiter l’indemnisation à une période de 18 mois (outre 6 mois supplémentaires après l’expiration du mandat conformément aux textes), soit un total de 24 mois de salaire, soit la somme de 26.897,28 € ;
A titre subsidiaire, s’agissant de la seconde relation contractuelle,
— Dire et juger qu’il est bien démontré que l’emploi occupé par M. [K] n’était pas lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— Dire et juger qu’en application de l’article 5.4.3.1) de la convention collective, la société Institut Formation Conseil Guyot avait bien la possibilité de régulariser des contrats d’usage en la matière ;
— Débouter dès lors M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions afférentes ;
— Condamner en toute hypothèse M. [K] à payer et porter à la Selarl Mandatum, es-qualité, une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [K] déclare se désister de son appel et conclut au débouté de toutes demandes des parties intimées ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la Selarl Mandatum ès qualité déclare accepter ledit désistement et se désister de son appel incident et maintient sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros ;
Par observations du 29 novembre 2024, l’Unedic a également déclaré accepter le désistement de M. [K].
Dès lors, les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
A défaut d’accord entre les parties sur ce point, il y a eu de condamner l’appelant aux dépens conformément à l’article du 399 du code de procédure civile ;
Aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Constate le désistement d’appel de M. [H] [K] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 17 octobre 2018,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamnons M. [H] [K] aux frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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