Infirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 févr. 2024, n° 23/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 janvier 2023, N° 11-22-2328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01081 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OY23
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 16 janvier 2023
RG : 11-22-2328
[J]
C/
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
SIP [Localité 6]
[11]
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 7 Octobre 1981
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMEES :
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant
SIP [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
[11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
[10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à lquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 7 avril 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [J] du 7 mars 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 23 juin 2022, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 38 330,51 euros sur une durée de 55 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 720,31 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 4 juillet 2022 à M. [J].
Par lettre recommandée envoyée le 10 juillet 2022 à la commission, M. [J] a contesté les mesures imposées du 23 juin 2022, en faisant valoir le caractère excessif de la mensualité retenue par la commission.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon saisi de cette contestation.
A l’audience, M. [J] déclare être divorcé et avoir la garde de ses trois enfants mineurs. Il explique que son ex-épouse a une obligation de lui verser une pension alimentaire d’un montant de 180 euros par mois, mais qu’il ne perçoit pas cette somme. Il sollicite que la mensualité du plan soit fixée à 150 euros.
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable et fondée la contestation de M. [J],
— fixé à la somme de 423,82 euros la mensualité du débiteur,
— modifié les mesures imposées par la commission, telles qu’exposées au tableau joint en annexe de la décision,
— dit que pendant l’application desdites mesures, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts,
— ordonné l’effacement des sommes restant dues après exécution des mesures,
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [J] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 janvier 2023.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 1er février 2023, la date d’envoi étant inconnue, M. [J] a interjeté appel du jugement, invoquant des changements prochains concernant sa situation familiale et professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2024.
A cette audience, M. [J] comparaît. Il sollicite la diminution du montant des mensualités et par là même un plan établi sur une plus longue durée. Il explique qu’il est actuellement en congé formation et qu’il ne perçoit que 85% de son salaire. Il précise que cette formation devrait lui permettre d’accéder à un emploi plus rémunérateur à l’issue, mais que pour l’heure il doit régler le montant de la formation soit 5 800 euros. Il ajoute que s’il avait jusqu’alors ses trois enfants à charge, la situation est désormais différente. Ainsi, son aîné vit toujours avec lui, mais le second est en résidence alternée et sa fille vit avec sa mère, mais il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement régulier et effectue toujours des achats pour l’ensemble de ses enfants.
Il indique également avoir conservé des missions de gardiennage pour continuer à bénéficier de son logement de fonction, mais précise qu’il ne perçoit plus l’allocation logement.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [J], âgé de 53 ans, salarié en contrat à durée indéterminée, avait la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2 245,50 euros, constituées de :
— son salaire net : 1 561,49 euros
— prestations familiales : 591,01 euros
— APL : 93 euros.
— des charges mensuelles d’un montant total de 1 821,68 euros, se décomposant comme suit, étant précisé qu’il est divorcé et vit avec ses trois enfants mineurs, respectivement âgés de 13 ans, 12 ans et 10 ans :
— forfait charges courantes : 1 372 euros
— forfait chauffage : 170 euros
— loyer (participation) :113 euros
— assurances : 155,18 euros
— redevance télévisuelle : 11,50 euros
soit une capacité de remboursement de 432,82 euros
Lors de l’audience devant la cour, il justifie des ressources suivantes :
— salaire : 1 681,03 euros (moyenne au regard des fiches de paie produites et de la mise en oeuvre du congé formation à hauteur de 1 798,01 euros brut)
Il ne perçoit plus d’allocation logement. Il connait donc une diminution de ses ressources, liée à la modification de sa situation familiale.
Les charges suivantes doivent être retenues, compte tenu de la résidence d’un enfant à son domicile, d’un enfant en résidence alternée et d’un enfant en droit de visite et d’hébergement :
— forfait de base : 985,60 euros
— forfait charges de la vie courante : 188 euros
— forfait chauffage :187,80 euros
— participation logement de fonction : 117,42 euros
soit un total de 1 478,82 euros
La différence entre les ressources et les charges s’élève à 202,21 euros.
Le montant de la quotité saisissable est de 236,89 euros.
La part destinée à l’apurement des dettes n’est en outre pas supérieure à la différence entre le montant des ressources et le montant du revenu de solidarité active applicable à la composition du foyer.
Au regard de ces éléments, une mensualité de 202,21 euros doit être retenue sur une période de 84 mois.
Compte tenu de l’endettement total de 37 538,51 euros, il convient de prévoir un effacement partiel en fin de plan, la totalité des dettes ne pouvant être apurée dans le délai maximal précité.
En outre, la réduction du taux d’intérêt à zéro s’impose, afin de permettre le redressement de la situation financière du débiteur.
Il convient de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises du plan de remboursement.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
infirme le jugement déféré,
statuant à nouveau,
Dit que les dettes dans le cadre de la présente procédure s’élevant à 37 538,51 euros ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au taleau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 202,21 euros par mois pendant 84 mois,
Dit que M. [J] devra s’acquitter du paiement des dettes à compter du 20 mars 2024 et au 20 de chaque mois ensuite,
Invite M. [J] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les règlements effectués du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur les dernières mensualités de remboursement des créances concernées,
Dit que les mesures imposées fixées ci-dessus et dans le plan annexé au présent arrêt seront de plein droit caduques 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [J] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à M. [J] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que M. [J] a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, a détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de ses biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, M. [J] sera déchu du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [J] de saisir la commission de surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan de surendettement de M. [J]
annexé à l’arrêt du 22 février 2024
catégorie et nom du créancier
restant dû
montant initial
du 1er au 84 ème mois
effacement partiel en fin de plan
dette de logement
SIP [Localité 6]
1332367075494TF
0
dette sur charges courantes
CNP assurances 9045G/186775
314,82
0
314,82
dette immobilière
CRCAM Loire Haute
35 723
202,21
18737,36
autre dette bancaire
[10]
1500,69
0
1500,69
total du passif et des mensualités
37538,51
202,21
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