Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 31 mars 2026, n° 23/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 janvier 2023, N° F21/01836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01087 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/01836
APPELANT
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN, toque : 29
INTIMEE
SAS [1] venant aux droits de la Société [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [O], né en 1967 a été engagé par la société [2], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1999 en qualité de secrétaire général de rédaction, statut journaliste professionnel.
En dernier lieu, M. [O] exerçait les fonctions de rédacteur en chef au sein de la revue « [3] ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes professionnels.
A la suite d’une réorganisation de l’équipe éditoriale de « [4] », revue à laquelle M. [O] était attaché, la société [2], devenue la société [1], soutient avoir proposé au salarié plusieurs solutions de repositionnement interne que celui-ci a refusées.
Par courriers successifs du 11 février 2021 et du 29 avril 2021, la société a mis en demeure M. [O] de rejoindre son nouveau poste de rédacteur en chef.
Par lettre datée du 07 mai 2021, M. [O] a ensuite été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mai 2021 avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 22 mai 2021.
La lettre de licenciement indique : « Nous vous avons convoqué, le 19 mai 2021, à un entretien préalable de licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave en raison des motifs qui vous sont exposés ci-dessous.
Pour mémoire, vous avez été engagé, sous CDI, à compter du 1er juillet 1999, sachant que vous occupez en dernier lieu le poste de Rédacteur en Chef ' statut Journaliste Professionnel.
A la suite de la décision soudaine du GIE de réorganiser l’équipe éditoriale de « [4] » (périodique auquel vous étiez attaché), vous vous êtes retrouvé inoccupé courant septembre 2020.
N’étant pas à l’origine de cette décision que nous subissons autant que vous, nous avons, depuis cette annonce, multiplié avec vous les échanges dans le but de trouver une solution qui conviendrait aux deux parties et dans la lignée de l’exécution de votre contrat de travail.
Dès le 9 octobre 2020, vous avez eu un entretien avec la DRH sur des solutions de repositionnement interne. Dès la fin octobre 2020, nous vous avons fait part de deux postes disponibles que nous avions identifiés en interne et à qualification équivalente à la vôtre, à savoir Rédacteur en Chef.
Le 2 novembre suivant, vous nous avez exprimé – dans un premier temps – votre intérêt pour le poste de Rédacteur en Chef/ Editeur de la revue Lamy Droit civil & Lamy Droit du contrat. Pour vous accompagner dans cette prise de poste, nous vous avions soumis un cycle certifiant en Droit des contrats. Nous vous avons clairement confirmé notre décision de poursuivre cet effort en formation de manière ciblée après votre prise de fonction.
Cependant, dans un second temps, vous nous avez indiqué le 16 novembre 2020 que vous ne pouviez nous donner une réponse définitive, avant finalement de vous raviser le 23 novembre suivant, en nous précisant que dans les conditions proposées, vous ne pouviez soi-disant pas accepter ce poste (sans toutefois indiquer les conditions satisfaisantes qui permettraient une réponse de votre part).
Tout récemment, et à la suite du départ d’un collaborateur, nous avons échangé avec vous au sujet d’une nouvelle solution de réaffectation en interne parfaitement conforme à votre qualification, à savoir : Rédacteur en Chef Actualité du Droit au sein de l’Infocentre Droit Général.
Alors que depuis plusieurs mois il vous était enjoint de vous repositionner sur ce poste, ès-qualité de Rédacteur en Chef, et que vous aviez reconnu avoir répondu avec légèreté aux différentes solutions internes, nous avions – à titre exceptionnel ' interrompu une première procédure de licenciement, à charge pour vous d’exécuter au plus vite vos obligations contractuelles de Rédacteur en Chef dans le service « Actualités du Droit » au sein de l’Infocentre Droit Général.
Or, force est de constater, une fois encore, et alors même qu’il s’agissait d’un simple changement de vos conditions de travail, que vous avez à nouveau refusé d’exécuter vos fonctions de Rédacteur en Chef.
Constat étant pris d’une véritable situation de blocage, nous sommes désormais contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave au motif de votre insubordination caractérisée.
Votre licenciement pour faute grave prend effet à la date d’envoi du présent courrier, sans préavis, ni indemnité de rupture ['] ».
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de vingt-un ans et dix mois et la société [2], devenue la société [1], occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] a saisi le 03 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 04 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire moyen de M. [O] à la somme de 4.781,62 euros,
— dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 9.563,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 956,32 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixé cette moyenne à la somme de 4.781,62 euros,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles,
— condamne la société [2] aux dépens.
Par déclaration du 08 février 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 23 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2025 M. [O] demande à la cour de :
— recevoir M. [O] en son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en date du 4 janvier 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de M. [O] à la somme de 4.781,62 euros,
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 9.563,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 956,32 euros à titre de congés payés afférents,
— débouté M. [O] du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— fixer la moyenne mensuelle de rémunération du salarié à 4.985,60 euros,
— condamner la société [2] à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à ses obligations lors de l’exécution du contrat de travail,
— condamner la société [2] à payer à M. [O] les sommes de :
— 9.990,012 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 999,01 euros de congés payés y afférents, et ce avec intérêts à compter du licenciement,
— 82.262,40 euros au titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts à compter de la saisine de la juridiction,
— condamner la société [2] à payer à M. [O] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2025 la société [1], demande à la cour de :
— recevoir la société [1] (venant aux droits de la société [2]) dans ses conclusions d’intimée et d’appel incident,
— la déclarer bien fondée,
à titre principal,
— constater le caractère mal fondé de la demande de résiliation judiciaire sollicitée par M. [O],
— dire et juger que la société [1] (venant aux droits de la société [2]) a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [O],
— constater que M. [O] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire,
à titre subsidiaire,
— constater le caractère bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [O],
en conséquence,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 4 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de M. [O] à la somme de 4.781,62 euros,
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné par voie de conséquence la société [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 9.563,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 956,32 euros à titre de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. fixé cette moyenne à la somme de 4.781,62 euros,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles (i.e. condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance),
— condamné la société [2] aux dépens,
— confirmer pour le surplus le jugement querellé,
— débouter M. [O] de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant et à titre reconventionnel,
— condamner M. [O] à verser à la société [1] (venant aux droits de la société [2]) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance (dont distraction au profit de la SCP [Z] prise en la personne de Me [I] [Z]).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour observe que si M. [O] a saisi initialement le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire avant d’être licencié pour faute grave, il n’est question dans le présent litige que de la contestation du licenciement.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante soutient que le refus de M. [O] de prendre son poste de rédacteur en chef était injustifié, s’agissant d’un simple changement de ses conditions de travail et s’ apparentait à de l’insubordination constituant nécessairement une faute grave et non pas une simple cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour infirmation de la décision, M. [O] réplique que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il est acquis aux débats que M. [O] a été licencié pour faute grave motif pris d’une insubordination caractérisée en suite de son refus de repositionnement sur un poste de rédacteur en chef.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l’appui de la réalité de la faute grave reprochée dont la preuve lui incombe l’employeur fait valoir que c’est à la suite d’une décision soudaine du GIE La presse judiciaire de réorganiser l’équipe éditoriale de la « Semaine de l’Ile de France », qui lui a été imposée, qu’elle a été amenée à proposer à M. [O] des postes de repositionnement. Elle soutient que par deux mises en demeure datées du 11 février 2021 et ensuite du 29 avril 2021, elle a mis en demeure M. [O] en vain de rejoindre son nouveau poste de rédacteur en chef. Elle indique qu’après avoir fait mine d’accepter les propositions, M. [O] a retardé sa prise de décision tout en restant rémunéré pour finalement solliciter une résiliation judiciaire.
Il est acquis aux débats que M. [O] a été engagé par la société [5] (devenue ensuite société [2], aux droits de la quelle vient la SAS [6]) en qualité de Secrétaire général de rédaction au sein de l’Infocentre « Social, Fiscal Assurance » selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 1999, avec la précision que son emploi relève du statut « journaliste » et des dispositions de la convention collective nationale des journalistes de la presse d’information spécialisée.
Il n’est pas discuté que M. [O] exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef de la revue « La [7] » dont l’équipe éditoriale va être réorganisée suite au retrait de la société [2] de la gestion opérationnelle du GIE dont elle dépendait et de son abandon de la direction de la publication à compter de septembre 2020.
Il n’est pas plus contesté que M. [O] avait le statut de journaliste professionnel et qu’il est resté salarié de la société [2] qui va lui proposer deux postes de repositionnement l’un en tant que rédacteur en chef au sein du pôle Droit et Réglementation le 9 octobre 2021 puis un autre le 13 octobre 2021 de « juriste éditeur/ rédacteur en droit immobilier ».
Il ressort des fiches de poste concernées que les missions de rédacteur en chef du Pôle Droit et Réglementation étaient de définir des sujets éditoriaux juridiques au sein de la revue Lamy droit civil (format mensuel) d’analyser l’actualité juridique et de rédiger des articles pour le Fil de veille juridique, de valider la production des auteurs sur le fond dans le cadre de la refonte du Lamy Droit du contrat.Tandis que le juriste éditeur/rédacteur en droit immobilier est en charge de la coordination éditoriale d’ouvrages à savoir le Lamy droit immobilier et deux revues « formulaires en droit immobilier » en veillant à la cohérence du fond et de la forme des contenus supposant d’être au minimum titulaire d’un master 2 en droit immobilier.
S’il est constant que M. [O] était diplômé d’un institut de journalisme au sein duquel il a pu suivre dans le cadre de son cursus quelques enseignements d’ordre juridique, il n’en reste pas moins que les postes de repositionnement proposés relevaient d’une solide formation juridique qui ne pouvait être assurée et compensée dans le cadre d’une formation de 15 jours même dispensée de façon intensive. La définition de lignes éditoriales spécialisées, l’analyse de l’actualité juridique, la validation d’articles de fond supposent une maîtrise préalable de la matière concernée au-delà du profil purement littéraire revendiqué par M. [O], afin d’être légitime dans ses fonctions et d’éviter d’être exposé à un échec.
Il est rappelé que l’article 8 de la convention collective nationale des journalistes de la presse d’information spécialisée précise que, si un journaliste est appelé par son employeur à collaborer à un autre titre que celui ou ceux auxquels il est attaché, ou à exécuter son contrat de travail selon un mode d’expression différent, cette modification doit faire l’objet d’un accord dans les conditions prévues à l’article 20.
Il est par ailleurs de droit que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d’un salarié et que la circonstance que la tâche confiée à un salarié soit différente de celle qu’il effectuait antérieurement, dès lors qu’elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail.
S’il est constant en l’espèce que les postes proposés à M.[O] relevaient de la même qualification de rédacteur en chef, du même coefficient conventionnel (185) et d’une rémunération inchangée, il n’en demeure pas moins que les fonctions de rédacteur en chef d’une revue de fond spécialisée en matière juridique qu’il était appelé à exercer décrites plus avant, différaient de celles qu’ils remplissait en tant que rédacteur en chef d’une revue d’informations locales généraliste, habilitée à la publication d’annonces légales qu’il exerçait jusqu’en septembre 2020, de sorte qu’il doit être déduit que ces nouvelles affectations entraînaient, par l’ajout de sujétions professionnelles, en réalité une modification de son contrat de travail et dans un élément essentiel à savoir la tâche confiée, au-delà des simples conditions de travail, que le salarié n’a pas acceptée et qu’il était en droit de refuser, ce qu’il a fait, au demeurant, de façon motivée.
La cour retient, par infirmation du jugement déféré, dès lors qu’aucun comportement fautif ( ni une faute grave, ni même une faute simple) ne pouvait être imputé au salarié du fait de son refus de la modification qui était imposée par l’employeur, de surcroît, en dépit de l’exigence conventionnelle de son accord préalable.
Il s’en suit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [O] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de deux mois par application de l’article L.7112-2 alinéa 1 du code du travail, correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant cette période s’il avait travaillé soit la somme de 9990,12 euros majorée de 999,01 euros de congés payés afférents son discutés dans leur quantum.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dan sa version applicable au litige, M. [O] peut en outre prétendre au regard de son ancienneté à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant compris entre 3 et 16,5 mois de salaire pour 22 années d’ancienneté préavis compris.
Il convient d’évaluer le préjudice du salarié qui justifie être resté inscrit à [8] jusqu’à épuisement de ses droits puis avoir été bénéficiaire du RSA avant de prendre un emploi de commis de cuisine à compter de mai 2025, au regard de son ancienneté et des circonstances de la rupture à la somme de 70 000 euros.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à [8] des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
La cour retient que M. [O] qui réclame une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la perte de son emploi étant observé que même si la société ne lui a plus fourni de travail à compter de septembre 2021, il a perçu sa rémunération. Par confirmation du jugement déféré, M. [O] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société SAS [6] venant aux droits de la société [9] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [F] [O] une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,en sus de l’indemnité accordée sur ce fondement en première instance qui est confirmée, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu’il a accordé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SAS [6] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [F] [O] les sommes suivantes :
-9 990,12 euros majorée de 999,01 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 70 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS [6] venant aux droits de la société [2] à [Localité 4] des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [F] [O] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
CONDAMNE la SAS [10] [11] venant aux droits de la société [2] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SAS [6] venant aux droits de la société [2] à verser à M. [F] [O] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Convention collective nationale des employés de la presse d'information spécialisée du 1er juillet 1995 (signée le 28 mars 1995). Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018 (IDCC 3230)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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