Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 18 déc. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 mai 2025, N° T90955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 18 décembre 2025
N° RG 25/00939
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVCT
Mme [V] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] – [N]
Formule exécutoire + CCC
le 18 décembre 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Mme [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc STALIN, avocat au barreau de LAON
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 12 mai 2025 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] (RG T90955)
Et :
S.E.L.A.R.L. [Z] – [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Défendeur
Régulièrement convoqués par lettres recommandées en date du 4 septembre 2025, avec demande d’avis de réception, pour l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle un renvoi contradictoire à l’audience du 4 décembre 2025 a été ordonné.
A ladite audience, tenue publiquement en présence de Madame [C] [J], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025,
Et ce jour, 18 décembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier reçu à l’ordre des avocats de [Localité 4] le 4 octobre 2024, la SELARL [Z] [N] a sollicité le règlement des honoraires dus par Mme [V] [E], exposant l’avoir assistée dans plusieurs dossiers, soit :
— en juillet 2023 dans le cadre d’un litige l’opposant à une ancienne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4],
— une procédure pénale dans laquelle elle était mis en cause pour des faits de violation d’une interdiction de mise à disposition et de perception des loyers d’un logement ayant fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité.
Le conseil exposait que le 12 septembre 2024 Mme [E] lui avait notifié son dessaisissement de l’ensemble de dossiers et avait sollicité leur restitution.
Il avait alors émis deux factures restées non réglées :
— facture 11010522 établie le 27 septembre 2024 pour un montant de 1 625 €HT relatif au contentieux contre son ancienne locataire (1 950 € TTC),
— facture 11010523 établie le 27 septembre 2024 pour un montant de 625 € HT relative à la procédure pénale (750 € TTC).
Dans le cadre de l’instruction de l’affaire devant le bâtonnier Mme [E] a fait valoir ses observations.
Un ordonnance de prorogation de délai a été rendue le 27 janvier 2025 par le bâtonnier en application de l’article 175 alinéa 4 du décret n°91-1197 en date du 27 novembre 1991.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, la bâtonnier a :
— déclaré la SELARL [Z] [N] recevable en sa contestation d’honoraire,
— fixé les honoraire dus par Mme [E] à la somme globale de 2 700 € TTC (1 950€ + 750 €),
— condamné Mme [E] à payer au conseil la somme de 2 700 € TTC.
Par courrier recommandé posté le 11 juin 2025, Mme [E] a formé un recours à l’endroit de cette décision.
A l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, Mme [E], se référant à ses conclusions, demande au conseiller délégué :
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, de débouter la SELARL [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La SELARL [Z] [N] se référant à ses conclusions, demande au conseiller délégué :
— à titre principal au visa de l’article122 du code de procédure civile et des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 de déclarer Mme [E] irrecevable en son recours formé tardivement contre la décision T90955 rendue par le bâtonnier de [Localité 4] le 12 mai 2025 notifiée au parties les 14 et 16 mai 2025,
— à titre subsidiaire de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause débouter Mme [E] de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Au vu des deux accusés de réceptions communiqués, tous deux signés par leur destinataire, très difficilement lisibles quant à l’identité de ce destinataire (Mme [E] ou SELARL [U]), la décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [E] soit le 14 mai 2025, soit le 16 mai 2025.
Le recours a été introduit par un courrier recommandé posté le 11 juin 2025. Il est donc exercé dans le délai prescrit, quelle que soit la date retenue pour la notification (14 ou 16 mai 2025). La date du 26 juin 2025 invoquée par la SELARL [Z] [N] ne correspond qu’à l’enregistrement au greffe du dossier et n’est pas pertinente quant au débat sur la recevabilité.
Le recours introduit par Mme [E] est par conséquent recevable.
II- Sur le fond
Avant d’entrer dans le détail des diligences dont la facturation est contestée, il y a lieu de répondre liminairement aux moyens de type généraux soulevés par Mme [E] concernant les deux dossiers dans lesquels le conseil est intervenu.
En premier lieu, il est essentiel de rappeler, qu’il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d’avocat n’a pas pour objet d’examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l’avocat.
Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d’une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.
De ce fait, les arguments de l’appelante en lien, notamment, avec un défaut d’information ou autres griefs, ne sont pas du ressort de la présente juridiction.
Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des éventuelles stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.
En second lieu, il est constant que le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu’elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
A cet égard, Mme [E] apparaît contester, pour l’essentiel, le taux horaire pratiqué par le conseil. Elle fait valoir que 'l’honoraire forfaitaire a manifestement été établi sur une base approximative de 100 € HT'. Cela ne ressort d’aucun élément et en tout état de cause un taux horaire de 100 € HT n’est pas pratiqué par les cabinets d’avocats. Le taux horaire de 250 € HT réclamé par la SELARL [Z] [N], est tout-à-fait usuel et conforme aux usages locaux.
Il sera en outre rappelé que par mail du 8 novembre 2023,le conseil alertait sa cliente dans les termes suivants 'je me permets de vous alerter sur le coût de ces procédures au regard des sommes qui sont réclamées à Madame [G] avec un aléa qui consisterait à ce que vous soyez déboutée de l’intégralité de vos demandes'. Ainsi, il apparaît que le conseil a spécifiquement alerté sa cliente sur la désadéquation du temps passé -et donc facturé- au regard de l’enjeu du litige.
Enfin, si Mme [E] fait valoir des doublons dans les factures, il est justifié aux débats de ce que les autres factures qu’elle invoque étaient des factures de provisions qui n’ont au demeurant jamais été réglées. Les deux seules factures pour lesquelles de conseil a sollicité la taxation du bâtonnier sont les factures d’honoraires définitifs. Les considérations comptables exposées en page 9 des écritures du conseil explicitent la question des avoirs et des factures de provision initiales et sont indifférents à la question de la fixation des honoraires, pour des prestations que Mme [E] ne conteste d’ailleurs pas dans leur matérialité.
En considération de ces préalables, il y a lieu d’examiner les diligences accomplies dans le cadre des deux mandats du conseil.
procédure pénale
Est facturée à ce titre :
— une somme de 250 € HT pour un rendez-vous d’une heure le 6 juillet 2023
— une somme de 375 € pour une audition de 1 heure 30 devant les services de la sureté départementale du commissariat de police de [Localité 4] le 8 juillet 2023.
Ces diligences ne sont pas contestées en leur matérialité par Mme [E] et sont amplement justifiées aux débats par la production notamment des extraits d’agenda et échanges de mails.
En considération du taux horaire appliqué, usuel comme dit ci-dessus, une facturation totale à hauteur de 625 € HT soit 750 € TTC n’apparaît pas critiquable.
Le bâtonnier est confirmé en son appréciation.
procédure civile
Est facturée à ce titre :
— l’étude des conclusions et pièces adverses déposées à l’audience du 15 mars 2024, 45 minutes (187,50 €)
— l’assistance et la représentation au cours des audiences du 15 septembre 203, 10 novembre 2023, 12 janvier 2024, 15 mars 2024, 17 mai 2024, 6 septembre 2024 (soit 6 audiences), 2 heures (500 €),
— la rédaction de conclusions en réponse déposées le 17 mai 2024, deux heures et trente minutes (625 €),
— les échanges de mails, 1 h 15 (312,50 €).
Ces diligences sont justifiées aux débats par la production notamment, des deux jeux de conclusions établies par le conseil, les échanges de mails, les conclusions adverses étudiées.
Mme [E] n’en conteste pas la matérialité et le conseil l’a alertée sur un coût susceptible de ne plus être en rapport avec l’objet du litige.
La somme de 1 625 € HT facturée, soit 1 950 € TTC, n’apparaît pas non plus contestable (étant précisé que la TVA ne rémunère pas le conseil).
Il résulte des motifs susvisés que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions.
III- Sur les demandes accessoires
Des considérations d’équité commandent de ne pas faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par le conseil.
PAR CES MOTIFS,
Confirmons l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4] et date du 12 mai 2025 en toutes ses dispositions,
Déboutons la SELARL [Z] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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