Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 5 juin 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2023, N° 21/002010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00136
05 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/00596 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5SZ
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
20 Janvier 2023
21/002010
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
cinq Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 4]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [S], né le 13 juin 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 25 septembre 1961 au 30 juin 1996.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
du 25/09/1961 au 01/01/1964 : trieur (jour),
du 02/01/1964 au 30/10/1965 : apprenti-mineur (fond),
du 01/11/1965 au 05/12/1971 : aide-piqueur et boiseur foudroyeur (fond),
du 06/12/1971 au 07/03/1976 : abatteur (fond),
du 08/03/1976 au 30/03/1979 : déhouilleur petit stoss (fond),
du 01/04/1979 au 31/12/1993 : boutefeu (fond),
du 01/01/1994 au 30/06/1996 : boutefeu opérationnel charbon (fond).
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Par formulaire du 12 septembre 2018, M. [S] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle « plaques pleurales », en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 2 février 2018 par le docteur [J], pneumologue, faisant état de « petites calcifications pleurales prédominant au niveau des bases ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par courrier du 4 octobre 2018, la caisse a informé l’employeur du recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par décision du 18 février 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie « plaques pleurales » de M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 12 avril 2019.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00175 du 30 juin 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale).
La décision a été notifiée à l’ANGDM le 17 décembre 2020.
Selon requête enregistrée au greffe le 19 février 2021, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
infirmé la décision prise par le conseil d’administration de la caisse le 30 juin 2020,
déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 18 février 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie présentée par M. [S] au titre du tableau n°30B,
condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 10 février 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 26 janvier 2023 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 31 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [S],
en conséquence, confirmer la décision du 30 juin 2020 du conseil d’administration de la caisse,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 14 mars 2025, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer dans son intégralité le jugement du 20 janvier 2023,
déclarer inopposable à l’État la décision de prise en charge du 18 février 2019 notamment parce que l’exposition n’est pas établie et priver l’assurance maladie des mines de son action récursoire,
à titre subsidiaire,
désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [S] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] se trouvent réunies à l’égard de L’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par le relevé de carrière de M. [S], par le questionnaire employeur dans lequel l’ANGDM décrit les tâches exécutées par l’assuré et les outils employés dans les chantiers du fond, mais également par la durée d’emploi de M. [S] au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. [S].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [S] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 33 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation. Elle mentionne le fait que l’étude Oriol menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France.
Elle souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration initiale de M. [S] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’à l’époque de l’instruction, la caisse ne disposait pas des pièces générales relatives à la présence d’amiante dans certains équipements employés par les mineurs du fond.
Elle précise qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [S], lequel ne fait pas état d’une exposition à l’amiante, ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les activités qu’il a exécutées.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°6 de l’appelante), M. [S] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au jour, du 25 septembre 1961 au 1er janvier 1964, en tant que trieur, avant d’être affecté au fond du 2 janvier 1964 au 30 juin 1996 aux postes suivants : apprenti-mineur, aide-piqueur et boiseur foudroyeur, abatteur, déhouilleur petit stoss, boutefeu et boutefeu opérationnel charbon.
En répondant au questionnaire adressé par la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l’appelante), M. [S] décrit le dernier poste de travail occupé, et précise qu’il préparait la dynamite, ainsi que les tirs, et qu’il était amené à porter des charges lourdes puisqu’il devait transporter la caisse de matériel contenant des explosifs.
Bien que M. [S] n’évoque pas d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante, il y a lieu de relever que les activités succinctes qu’il mentionne, s’agissant de son dernier poste de travail, sont cohérentes avec le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°4 de l’appelante).
Celui-ci plus détaillé, expose les fonctions principales occupées par le salarié de la façon suivante, concernant la période au fond :
« Apprenti-mineur du 02/01/1964 au 30/10/1965 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Aide piqueur + Boiseur foudroyeur du 01/11/1965 au 05/12/1971 : en tant que :
Aide piqueur : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Boiseur foudroyeur : ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l’enlèvement des étais de soutènement.
Abatteur du 06/12/1971 au 07/03/1976 : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d’exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d’abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
Déhouilleur petit Stoss du 08/03/1976 au 30/03/1979 : ouvrier mineur qui effectue toutes les opérations d’abattage, reculage et boisage à l’une des extrémités d’un chantier d’abattage.
Boutefeu du 01/04/1979 au 31/12/1993 : ouvrier mineur chargé de la mise en 'uvre des tirs à l’explosif.
Boutefeu opérationnel du 01/01/1994 au 30/06/1996 : ouvrier mineur chargé d’effectuer les opérations de minage (consiste à mettre des cartouches dans les trous percés auparavant) et tir dans le chantier où il travaillait ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement divers outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, explosifs, outillage électrique du boutefeu ».
Elle reconnaît également un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide, empoussiéré et chargé en fumées de tirs, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
M. [S] a exercé au fond pendant près de 32 ans et 6 mois avant l’interdiction de l’amiante.
Aux périodes où il a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans.
Cette présence d’amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d’amiante lors de leur utilisation, ressortent de l’étude Oriol produite par la caisse, laquelle confirme que des poussières d’amiante se déposaient sur les carters de frein de différents matériels employés au fond et équipés de systèmes de freinage en amiante.
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante versés aux débats par la caisse démontrent également que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur, ainsi que l’utilisation des treuils, libèrent de l’amiante.
Cette exposition ressort également de l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) du 28 décembre 2018 (pièce n°8 de l’appelante), cette dernière ayant notamment conclu que « d’après les états de service décrits dans le dossier, M. [S] ['] a pu être exposé à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, installations électrique ».
Dès lors, M. [S], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer les travaux d’abattage, mise en place et enlèvement des étais de soutènement, dépose des chapeaux, préparation du remblayage hydraulique du chantier, transport du bois et du matériel, minage et tirs, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que les études menées sur ces engins ont établi que ces derniers libéraient de l’amiante lors du freinage.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
De plus, l’ANGDM reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, illustrent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [S] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justice reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
Ainsi, il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [S] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [S] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [S] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 18 février 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 septembre 2018 par M. [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Partie succombante, l’ANGDM, intervenant pour le compte de l’état, sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’assurance maladie des mines, recevable ;
Infirme le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 18 février 2019 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 septembre 2018 par M. [R] [S] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles ;
Déclare opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 18 février 2019 ;
Déboute l’État, représenté par l’ANGDM, de ses autres demandes,
Condamne l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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