Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09886 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVPI
Nom du ressortissant :
[S] [R]
[R]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 02 Mars 2003 à [Localité 3] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de 24 mois a été notifiée à [S] [R] le 27 juillet 2025.
Par décision en date du 17 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 octobre 2025.
Le 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [R] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 22 octobre 2025.
Le 15 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [R] pour une durée maximale de 30 jours confirmés en appel le 17 novembre 2025.
Suivant requête du 14 décembre 2025 enregistrée le même jour à 15h29, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [R] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 décembre 2025 à 11 h 10 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionnelle la rétention d'[S] [R] pour une durée de trente jours au motif qu’un vol est fixé le 22 décembre 2025.
[S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 décembre 2025 à 16h08 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que les diligences effectuées par l’administration sont insuffisantes en ce que le vol prévu le 22 décembre 2025 est un motif impropre à caractériser à lui seul les diligences de l’administration puisqu’il n’est pas précisé si un laissez-passer consulaire a été délivré ce qui ne permet pas de rendre certain le vol prévu et qu’il ne représente par ailleurs pas de menace à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures 30.
[S] [R] a comparu.
Maître Laila NEMIR a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Dan IRIRIRA NGANGA, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que
[S] [R] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[S] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le premier juge a relevé de manière pertinente que l’administration avait effectué les diligences nécessaires afin d’organiser éloignement de l’intéressé puisqu’un vol est prévu le 22 décembre 2025.
Il ressort en effet des éléments du dossier que [S] [R] a été reconnu par les autorités maliennes et qu’un sauf conduit tenant lieu de passeport a été délivré à l’administration le 13 novembre 2025 ; qu’un vol était prévu le 26 novembre 2025 mais a été annulé le 25 novembre 2025.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative d'[S] [R] pour 30 jours supplémentaires.
Enfin, il convient de relever qu’il n’est pas nécessaire de faire état d’une éventuelle menace à l’ordre public que constituerait ou non [S] [R] dans la mesure où la préfecture a effectué les diligences nécessaires afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont ce dernier fait l’objet et que ce critère suffit à lui seul pour ordonner une troisième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [R] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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