Irrecevabilité 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 avr. 2026, n° 24/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 12 septembre 2024, N° 23/158 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
16/04/2026
ARRÊT N° 2026/118
N° RG 24/03440 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRUN
MS/EB
Décision déférée du 12 Septembre 2024 – Pole social du TJ de MONTAUBAN (23/158)
V.LAGARRIGUE
[1]
C/
S.C.E.A. [2]
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
MSA MIDI PYRENEES NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. Stéphane CATHALA, conseiller juridique de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.C.E.A. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND de la SELARL PHILIPPE GIFFARD CONSEIL, ENTREPRISE ET PERSONNEL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La SCEA [2] est affiliée à la MSA Midi-Pyrénées Nord depuis le 1er janvier 2004.
La MSA Midi-Pyrénées Nord lui a notifié une contrainte n° CT23004 reçue le 25 mai 2023, pour un montant de 121 112,57 euros, au titre de cotisations salarié des mois de janvier, juillet, août, septembre et décembre 2021, soit la somme de 125 547, 62 euros après une déduction de 4 435,05 euros visant une mise en demeure MD 22004 du 8 février 2022.
La SCEA [2] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2023 et reçu le 12 juin 2023. L’affaire fut enregistrée sous le RG n° 23/00158.
La MSA Midi-Pyrénées Nord a notifié à la SCEA [2] une contrainte n° CT23005 reçue le 25 mai 2023, pour un montant de 146 664,54 euros, au titre de cotisations salarié des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, soit la somme de 152 196,93 euros après une déduction de 5 532,39 euros visant une mise en demeure MD 22002 du 8 février 2022.
La SCEA [2] a formé opposition à la contrainte par courrier recommandé envoyé le 7 juin 2023 et reçu le 12 juin 2023. L’affaire fut enregistrée sous le RG n° 23/00160.
Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— Déclaré l’opposition recevable ;
— Débouté la SCEA [2] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22004 du 8 février 2022 ;
— Débouté la SCEA [2] de sa demande de nullité de la contrainte CT23004 émise le 17 février 2023 ;
— Débouté la [1] de sa demande de validation de contrainte ;
— Débouté la caisse de [1] de sa demande en paiement de la somme de 121 112,57 euros ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte CT23004 sont à la charge de la [1] ;
— Débouté la SCEA [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la [1] aux dépens.
La [1] a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2024.
La [1] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 12 septembre 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de validation de la contrainte CT23004, de sa demande de paiement de la somme de 121.112,57 euros, dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de la MSA [1], condamné la MSA [1] aux dépens,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22004 du 8 février 2022, débouté la société [2] de sa demandé de nullité de la contrainte CT23004 émise le 17 février 2023, débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater que la société [2] est redevable envers la Caisse de MSA d’une contrainte CT23004 figurant sur la contrainte CT23004 pour un montant de 121.112,57euros
— Valider la contrainte CT23004 pour un montant de 121.112,57 euros
— Condamner la société [2] au paiement de la somme de 121.112,57 euros
— Condamner la société [2] aux frais inhérents au recouvrement des dites sommes
— Débouter la société [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la MSA Midi-Pyrénées Nord invoque la régularité de sa déclaration d’appel, faisant valoir que les erreurs matérielles qu’elle a pu contenir n’ont empêché ni la cour d’enrôler exactement ce dossier, ni l’intimée de défendre ses intérêts.
Sur le fond, elle soutient que la contrainte CT23004 reprend purement et simplement la mise en demeure, que seule la contrainte était contestée, et remplit parfaitement aux obligations de régularité, ce que le tribunal a justement confirmé.
La société [2] , demande à la cour de :
A titre liminaire,
— Déclarer irrecevables les appels interjetés par la MSA
A principal,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Déclaré les oppositions à contrainte de la société [2] recevables
* Débouté la MSA [1] de sa demande en paiement de la somme de 121.112,57 euros (CT23004)
* Débouté la MSA [1] de sa demande en paiement de la somme de 146.664,54 euros (CT23005)
* Condamné la MSA [1] aux dépens des deux instances
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* Débouté la société [2] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22004 du 8 février 2022 et la contrainte CT23004 du 17 février 2023 ;
* Débouté la société [2] de sa demande de nullité de la mise en demeure MD22002 du 8 février 2022 et la contrainte CT23005 du 17 février 2023 ;
* Débouté la société [2] de sa demande au titre de Particle 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau,
— Annuler la mise en demeure MD22004 du 8 février 2022 et la contrainte CT23004 du 17 février 2023,
— Annuler la mise en demeure MD22002 du 8 février 2022 et la contrainte CT23005 du 17 février 2023,
— Les juger de nul effet
— Annuler la contrainte CT23004 du 17 février 2023
— Annuler la contrainte CT23005 du 17 février 2023
— Débouter la MSA [1] de sa demande en paiement de la somme de 121.112,57 € (CT23004)
— Débouter la MSA [1] de sa demande en paiement de la somme de 146.664,54 € (CT23005)
— Condamner la MSA [1] à payer à la société [2] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] soulève in limine litis l’irrecevabilité des appels interjetés par la MSA, au vu d’une ambiguïté touchant à l’objet de la déclaration d’appel au pouvoir d’interjeter appel et à la régularité de sa signature.
Elle invoque la nullité de la mise en demeure et de la contrainte en litige, considérant que celles-ci ne lui permettaient pas de comprendre l’étendue réelle de ses obligations.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité des déclarations d’appel :
— sur la confusion des déclarations d’appel
La société [2] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel dévolu à la cour sous le numéro RG24/03440, au motif que la décision attaquée ne serait pas précisément identifiée.
Dans le dossier soumis à la cour, le numéro RG 23/00160 du jugement du 12 septembre 2024 visé en objet ne correspond pas à celui du jugement annexé à l’ acte d’appel.
Toutefois cette erreur matérielle n’est pas de nature à entraîner une confusion sur l’objet de l’appel, la déclaration reprenant le dispositif du jugement annexé répertorié RG 23158.
Par ailleurs les références de la contrainte sont reprises dans la déclaration d’appel.
C’est bien la décision RG 23158 qui est aujourd’hui dévolue à la cour dans le présent litige.
Le fait que le débat instauré devant la cour ait pu aborder le contexte tiré de la délivrance parallèle d’une autre contrainte pour un montant différent, dont la contestation a fait l’objet d’un enrôlement distinct, ne saurait invalider l’appel en litige.
La société [2] ne démontre dès lors ni l’ambiguïté qu’elle invoque ni aucun grief qui aurait pu en résulter pour sa défense.
Sur la qualité et l’identification du signataire de la décalration d’appel:
Il résulte de la combinaison des articles 931 et 932 du code de procédure civile, L. 122-1, R. 122-3, D. 253-6 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction applicable au litige, que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l’ appel d’un jugement d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents d’un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom en vertu d’une délégation de pouvoir, qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. En revanche, ces mêmes agents, agissant au nom du titulaire du droit d’interjeter appel par délégation de signature du directeur de l’organisme de sécurité sociale, n’ont pas à justifier d’un pouvoir spécial. (Cass., 2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-11.361)
En l’espèce la déclaration d’ appel de la MSA est signée ainsi :
Le responsable du service recouvrement contentieux,
[W] [A]
P/O
suivi d’une signature manuscrite.
La MSA produit aux débats une délégation de pouvoir de M. [P] directeur général au profit de Mme [Z], rédactrice juridique, notamment pour exercer et soutenir tous recours à effet au 1er décembre 2022.
Elle produit une seconde délégation de pouvoir qui concerne M. [A], responsable du service recouvrement en date du 1er octobre 2021.
La caisse soutient que Mme [Z] et M. [A] bénéficiaient d’un pouvoir spécial leur permettant de faire appel.
La qualification des délégations produites ne fait pas débat les deux parties considérant qu’il s’agit bien de délégations de pouvoirs et non de délégations de signature.
Par comparaison entre la signature présente sur la déclaration d’ appel et celles figurant sur la délégation de pouvoir du 1er décembre 2022, il apparaît sans conteste que la déclaration d’ appel a été signée par Mme [Z].
L’intimé relève à juste titre que ni Mme [Z], ni M.[A] n’était titulaire d’un pouvoir spécial d’interjeter appel.
En effet, l’ appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire en matière de sécurité sociale ne peut être interjeté par les agents de l’organisme de sécurité sociale en son nom qu’à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial . Une délégation générale de compétence attribuée pour la gestion de l’organisme à un agent de direction de celui-ci n’est pas suffisante ( Cass. 2e civ. , 18 mars 2021, n° 20-15.283, F-D ).
Le mandat pour agir en justice doit être spécial ( Cass. ass. plén., 26 janv. 2001, n° 99-15.153 : JurisData n° 2001-007938 , préc. n° 14) ; il faut comprendre par là qu’il doit indiquer l’affaire ou la catégorie d’affaires pour laquelle il est donné.
L’exigence de la justification d’un pouvoir spécial est interprétée strictement par la chambre sociale de la Cour de cassation. C’est ainsi que ne constitue pas un pouvoir spécial la délégation générale donnée à un agent d’un organisme de sécurité sociale par le directeur pour le représenter en justice pendant l’année considérée.
Le représentant ne peut se contenter de présenter au stade de l’ appel un mandat général pour agir en justice. Il doit pouvoir justifier d’un mandat spécial pour exercer la voie de recours ( Cass. soc., 21 sept. 2016, n° 14-28.031 : JurisData n° 2016-018962 ).
Chaque instance nécessite son pouvoir spécial dans une procédure sans représentation obligatoire et un mandat d’interjeter appel ou de former contredit n’est pas valable s’il est donné avant le jugement contesté (Cass. soc., 28'oct. 1998, n°'96-43.456')
La cour de cassation décide également de l’impossibilité de régulariser le défaut de pouvoir spécial à l’audience au moyen d’une comparution personnelle de la partie représentée. Le pouvoir doit exister au moment de la formation du recours.
Les mandats produits autorisent de manière trop générale les mandataires à :
' représenter la caisse devant toute juridiction,
' former toute demande en justice,
' exercer et soutenir tous recours,
' agir « par toutes voies de droit »,
Ils ne mentionnent aucune référence à une instance
déterminée, à la nature du litige ou à la juridiction concernée.
De surcroît ces pouvoirs des 1er décembre 2022 et 1er octobre 2021 ne pouvaient permettre de faire appel du jugement du 12 septembre 2024 puisqu’ils ont tous deux été signés avant la date du jugement dont il est fait appel.
Il s’ensuit que la déclaration d’ appel signée par Mme [Z] au nom de M.[A], est irrégulière à défaut de production d’un pouvoir spécial exigée dans ce cas.
Sur les autres demandes :
La demande de dommages et intérêts sera rejetée en l’absence de démonstration du caractère abusif de la procédure.
Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de la MSA.
Les considérations d’équité conduiront à ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par la MSA,
Rejette la demande de dommages et intérêts
Dit que les dépens d’appel et de première instance seront laissés à la charge de la MSA
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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