Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 oct. 2025, n° 23/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 16 février 2023, N° F21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00703
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMS
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
Société SOPHARTEX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 16 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MANTES-LA-JOLIE
N° Section : I
N° RG : F 21/00132
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
Copie numérisée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [V]
né le 24 Août 1970 en TURQUIE
nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant
Représentant : Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
APPELANT
****************
Société SOPHARTEX
N° SIRET : 775 576 002
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean SCHACHERER de la SELARL ELLIPSE AVOCATS STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
Substitué par Me Marie-Mélanie HORNECKER, avocat du barreau de STRASBOURG, T235
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière en pré affectattion lors des débats : Meriem EL FAQIR,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sophartex est une SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres.
La société Sophartex a pour activités la fabrication et vente en gros de produits pharmaceutiques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, M. [V] a été engagé par la société Sophatex, en qualité d’opérateur de mélanges, statut ouvrier, à temps plein, à compter du 10 juin 2023.
Au dernier état de la relation de travail, M. [M] [V] exerçait les fonctions d’opérateur de mélanges et percevait un salaire moyen brut fixé par le conseil de prud’hommes de Mantes la jolie de 1 993,58 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (IDCC 3104).
M. [V] a été placé en arrêt maladie depuis 2 janvier 2018 sans discontinuité jusqu’au moment de la notification de son licenciement le 2 juillet 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 juin 2020, la société Sophartex a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L’entretien était prévu pour le 29 juin 2020.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2020, la société Sophartex a notifié à M. [V] son licenciement pour absences prolongées rendant nécessaires son remplacement définitif, en ces termes :
« 1. Depuis le 2 janvier 2018, vous êtes absent pour maladie. Votre absence prolongée impacte gravement à l’organisation de l’entreprise. Compte tenu des tensions de plus en plus importantes sur le marché de l’emploi sur des profils d’opérateur de mélange (nous sommes au c’ur du Pôle Pharma), nous rencontrons d’importantes difficultés pour assurer votre remplacement par du personnel intérimaire avec le niveau de qualification et de compétences requis.
2. En effet, il ne nous est plus possible, compte tenu d’une part des caractéristiques de votre poste, et d’autre part, du caractère par nature inopinée de ces absences, de procéder à chaque fois à votre remplacement temporaire dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement satisfaisant du service.
3. Aussi, en application de l’article 27 de la Convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, « dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l’intéressé, l’employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de l’intéressé, dans les conditions légales et conventionnelles ».
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse motivée par vos absences prolongées qui rend nécessaire votre remplacement définitif afin d’assurer un fonctionnement normal de notre entreprise. »
Par lettre recommandée en date du 28 juillet 2020 restée sans réponse, M. [V] a contesté son licenciement en ces termes :
« Je n’ai pas cherché cette situation dont je suis victime et voilà maintenant que je suis licencié, du jour au lendemain, sans avoir eu aucun entretien et aucune explication, ce qui rajoute encore des difficultés.»
Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 mars 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la jolie d’une demande tendant à ce que son licenciement pour absences prolongées soit jugé comme étant nul, et à défaut, comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 16 février 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes la jolie a :
— Requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 1 993,58 euros brut.
— Condamné la société Sophartex à verser à M. [V] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision la somme de :
. 15 946 euros (quinze mille neuf cent quarante-huit euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Ordonné à la société Sophartex de rembourser au pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [V] dans la limite de 6 mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire ;
— Condamné la société Sophartex à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;
— Mis les dépens à la charge de la société Sophartex y compris ceux afférents aux actes de procédure d’exécution éventuels.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 mars 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA, le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V], appelant, demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement de première instance ;
Statuant à nouveau,
— Constater la nullité du licenciement notifié à M. [V] ;
— Ordonner la réintégration de M. [V] au sein de la société Sophartex ;
— Condamner la société Sophartex à verser à M. [V] une indemnité d’éviction équivalente à son entier salaire brut, pour la période allant du 2 juillet 2020 jusqu’à la date de sa réintégration effective ;
A titre subsidiaire :
— Condamner la société Sophartex à payer à M. [V] la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
Très subsidiairement :
— Confirmer le jugement, en ce qu’il a constaté que le licenciement notifié à M. [V] est sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a condamné la société Sophartex à payer à M. [V] la somme de 15 948 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En toute hypothèse :
— Condamner la société Sophartex à payer à M. [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société SOPHARTEX aux dépens d’exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sophartex, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Juger l’appel principal de M. [V] mal fondé,
— Juger l’appel incident de la société Sophartex recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Requalifié le licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454- 28 du code du travail à la somme de 1 993,58 euros bruts ;
. Condamné la société Sophartex à verser à M. [V] avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement la somme de 15.948 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Ordonné à la société Sophartex de rembourser au pôle emploi le montant des allocations chômage perçu par M. [V] dans la limite de 6 mois, conformément à l’article L. 1235- 4 du code du travail ;
. Ordonné la capitalisation des intérêts ;
. Condamné la société Sophartex à verser à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la société Sophartex de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Mis les dépens à la charge de la société Sophartex y compris ceux afférents aux actes de
procédure d’exécution éventuels
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que M. [V] n’a subi aucune discrimination ;
— Débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire :
— En cas de licenciement nul :
A titre principal,
— Juger que la réintégration est impossible ;
En l’absence de réintégration :
— Juger et limiter le montant de l’indemnité de licenciement nul à un montant de 11 041,38 euros ;
A titre subsidiaire, en cas de réintégration :
— Juger que M. [V] a présenté tardivement sa demande de réintégration de manière abusive ;
— Juger que cette demande de réintégration ne pourra être accordée qu’à compter du jour de sa demande de réintégration, soit le jour de réception des conclusions présentant cette demande par le conseil de prud’hommes à savoir le 24 novembre 2021 ;
— Ordonner la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et allocations pôle emploi ou salaires perçus par M. [V] depuis son licenciement de l’éventuelle indemnité d’éviction ;
— Ordonner la production des relevés IJSS et ARE et bulletins de paie à cet égard ;
— Fixer l’indemnité d’éviction mensuelle à 1 993,58 euros bruts ;
A titre reconventionnel, en cas de réintégration :
— Juger que le paiement de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis sont indus en cas de réintégration de M. [V] et constituent un enrichissement sans cause ;
— Condamner M. [V] au remboursement de l’indemnité de licenciement perçue à savoir la somme de 8 771,75 euros nets ;
— Condamner M. [V] au remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis perçue par M. [V] à savoir la somme de 3 987,16 euros bruts ;
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Juger et limiter le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant compris entre 5 520,69 euros et 14 721,84 euros ;
En tout état de cause :
— Débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [V] à payer à la société Sophartex la somme de 3 000,00 euros sur le même fondement ;
— Condamner M. [V] aux entiers frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de la rupture en raison de la discrimination
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l’article 1134'1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif à la discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [V] soutient que le licenciement s’inscrit dans une volonté générale de la société de sanctionner les salariés en arrêt maladie. Il transmet à ce titre, la lettre de licenciement adressée le 30 mars 2020 à Monsieur [N], le 15 juin 2020 à M. [X], le 22 juillet 2020 à Monsieur [D], le jugement prud’homal de Monsieur [Y], licencié le 28 septembre 2021 et le jugement prud’homal de Monsieur [A], licencié le 29 septembre 2021, l’ensemble de ses salariés ayant connu des problèmes d’arrêt de travail. Il communique également plusieurs courriers adressés à des salariés de nature à démontrer des pressions, intimidations et menaces de licenciement en raison de leur absence pour maladie et l’attestation en ce sens de Monsieur [Z], de Monsieur [H], de Madame [Y] et de Monsieur [A]. Il verse aux débats également un procès-verbal de réunion du comité social et économique du 23 novembre 2020 et le procès-verbal de réunion du CSE du 25 janvier 2021, dans lesquels la société évoque de manière culpabilisante les arrêts de travail du personnel.
Ces éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à l’égard du salarié et il appartient à l’employeur de démontrer que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
La société prétend que M. [V] n’a pas été licencié en raison de son état de santé mais en raison de la situation objective liée à ses absences prolongées qui avait pour effet une désorganisation de l’entreprise et nécessitait de procéder à son remplacement définitivement.
Elle soutient en premier lieu que le salarié ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle qui puisse fonder la discrimination alléguée mais se contente de produire des éléments relatifs à la rupture des contrats de travail d’autres salariés, ces salariés ayant été licenciés pour faute grave et des motifs disciplinaires. Elle estime que la discrimination ne peut pas non plus être déduite des jugements du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie concernant d’autres salariés ou de courriers adressés à des salariés après le licenciement de M. [V]. Elle constate que les documents concernent tous des salariés en conflit avec la société.
Elle souligne, par ailleurs, que les courriers adressés par M. [V] qui concernent les licenciements de salariés pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société et nécessitant un remplacement sont juridiquement fondés et qu’aucun de ces courriers ne fait état de l’état de santé de M. [V].
Elle estime de la même manière que la demande d’information faite à un salarié concernant son arrêt de travail, n’a pas le caractère discriminatoire.
S’agissant des procès-verbaux du CSE, la société indique comme le CPH qu’ils sont postérieurs au licenciement du salarié et ne peuvent en conséquence être invoqué à l’appui de la discrimination.
La cour après analyse de l’ensemble des pièces transmises par les parties constate qu’avant même le licenciement du salarié, il est établi que l’employeur menait une politique de lutte contre l’absentéisme de son personnel. Si en soi l’employeur peut apparaître légitime à le faire, ce n’est que dans la mesure où cette politique n’est pas de nature à créer une discrimination entre les salariés. Or l’ensemble des documents versés aux débats par le salarié démontre que la société procède à une assimilation entre la faute et la maladie.
Le procès-verbal du CSE du 23 novembre 2020 retrace les propos de la direction en ce sens : « message de la direction : il y a eu 700 jours d’arrêt sur le mois d’octobre. Un message avait été passé en juin.
Le personnel qui avait compris en juin recommence, 20 personnes qui récidivent des petits arrêts fréquents. Si les salariés n’en prennent pas conscience(s), on appliquera l’article 27. La direction rappelle l’article 27 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique b) Toutefois dans le cas où une ou plusieurs absences prolongées imposeraient le remplacement effectif de l’intéressé, l’employeur aura la possibilité de procéder au licenciement de celui-ci, dans les conditions légales et conventionnelles. »
Cette position de la direction est corroborée par la lecture de plusieurs lettres de licenciement dont celle de M. [V]. En effet, comme dans le procès-verbal où l’employeur en matière d’arrêt de travail parle de « récidive », dans la lettre de M. [V] lorsqu’il expose la situation de santé de son salarié, il indique « les faits qui vous sont reprochés », terminologie appliquée habituellement au licenciement disciplinaire.
La lettre de licenciement de M. [V] comporte de manière très exacte le cheminement de sanction décrit par l’employeur dans le cadre de cette réunion du CSE.
Par ailleurs, dans la lettre de licenciement de M. [V], il fera reproche au salarié du « caractère par nature inopinée de ces absences » alors même que M. [V] a été victime d’un accident de la circulation le 2 janvier 2018 et n’a pas réintégré son poste jusqu’à son licenciement.
Si les autres pièces concernent d’autres salariés, elles ne sont là que pour corroborer les griefs reprochés à M. [V].
Les témoignages des collègues de travail, comme celui de Madame [Y] atteste que depuis l’arrivée du nouveau directeur général et DRH en 2019, « ces derniers s’en prennent aux salariés qui sont en AT ou en arrêt maladie’ », elle ajoutera « les salariés se sentent terrorisés. Ils viennent malades au travail de peur d’être licencié’ »
Le constat est le même pour Monsieur [H] qui dira « qu’il y a une pression sur les ouvriers depuis la venue de la nouvelle direction mise en place, notamment j’ai remarqué qu’ils s’en prennent beaucoup aux personnes en arrêt de travail, moi-même j’ai été convoqué et on m’a reproché notamment mes arrêts en me disant que j’ai eu 8 arrêts de travail en trois ans’ aujourd’hui les gens ont peur de s’arrêter s’ils sont malades car beaucoup de personnes ont reçu des lettres notamment pour leur arrêt de travail.»
Ces propos sont corroborés par Monsieur [Y] et Monsieur [A] dans leurs attestations. Contrairement aux allégations de l’employeur, il ne s’agit pas toujours de salariés en conflit avec la direction et M. [V] a bien été impacté par l’attitude discriminatoire de l’employeur.
Les éléments pris dans leur ensemble permettent à la cour de constater qu’effectivement M. [V] a fait l’objet d’un licenciement discriminatoire et en conséquence la nullité sera prononcée.
Sur la réintégration et l’indemnité d’éviction
Le salarié discriminé bénéficie de plein droit d’une réintégration. Le seul fait que le salarié soit en maladie ne constitue pas un motif d’impossibilité de réintégration. Il sera donc fait droit à la demande de réintégration.
Le salarié qui demande sa réintégration peut prétendre au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. L’indemnisation est forfaitaire c’est-à-dire qu’elle correspond au montant des rémunérations dont le salarié a été privé peu importe que celui-ci ait perçu sur cette période des revenus de remplacement ou autre salaire dès lors que la nullité est prononcée en raison d’une discrimination en violation de l’état de santé. Cassation sociale 16 octobre 2019 numéro 17 ' 31 624.
Compte tenu de la situation du salarié ce dernier apparaît bien fondé à solliciter en conséquence une indemnité d’éviction équivalente au montant de son salaire jusqu’à sa réintégration.
La société considère que l’indemnité d’éviction doit être décomptée à compter du moment où le salarié a sollicité sa réintégration et non pas à compter de son licenciement comme le demande M. [V].
Le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n’a droit, au titre de cette nullité, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective.
Il n’est pas contesté que M. [V] a sollicité sa réintégration le 24 novembre 2021 dans le cadre de l’instance prud’homale soit un mois après le licenciement. La cour dit que le point de départ de l’indemnité d’éviction doit être fixée à cette date jusqu’à la date de réintégration effective, étant précisé que le montant du salaire mensuel de référence sur lequel s’accordent les parties est fixée à la somme de 1993,58 euros bruts.
En raison du licenciement nul, l’employeur est bien fondé à solliciter le remboursement par le salarié de l’indemnité compensatrice de préavis soit la somme de 3987,16 euros et de l’indemnité de licenciement soit la somme de 8771,75 euros.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Il convient de faire droit à la demande du salarié sur ce point.
Il y a lieu également d’autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de faire droit à la demande de M. [M] [V]et de lui allouer le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros et de condamner également la société aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie du 16 février 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
PRONONCE la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé de M. [M] [V];
ORDONNE sa réintégration ;
CONDAMNE la société Sophartex à payer à M. [V] une indemnité d’éviction équivalente au montant de son salaire mensuel de 1993,58 euros sur la période du 24 novembre 2021 jusqu’à sa réintégration effective ;
CONDAMNE M. [V] à payer à la société Sophartex les sommes de 3987,16 euros représentant l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 8771,75 euros d’indemnité de licenciement ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Sophartex à payer à M. [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sophartex aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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