Confirmation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 3 oct. 2024, n° 23/18471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 octobre 2023, N° 2022020525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 23/18471 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRDX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Novembre 2023
Date de saisine : 30 Novembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Décision attaquée : n° 2022020525 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 23 Octobre 2023
Appelante :
S.A.R.L. LA N E P prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 – N° du dossier 28428
Intimées :
S.A.S. CVCT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Julie SCAVAZZA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1982
S.A.R.L. [Localité 1] EVERYDAY prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 23 octobre 2023 ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 16 novembre 2023 par la société La Nep ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société CVCT le 25 avril 2024 aux fins de radiation de l’appel et les dernières conclusions en ce sens notifiées le 12 juin 2024 ;
Vu les conclusions en réponse n°2 de la société La Nep notifiées le 12 juin 2024 ;
Vu le courrier de la société [Localité 1] Everyday qui s’en remet à l’appréciation du conseiller de la mise en état ;
Vu l’audience d’incident en date du 12 juin 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux termes desquelles il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu la note adressée le 26 juillet 2024 par la société La Nep aux fins de réouverture des débats :
SUR CE,
A titre liminaire, le conseiller de la mise en état relève que les conditions de l’article 444 du code de procédure civile n’étant pas remplies au regard des allégations contenues dans le courrier en date du 26 juillet 2024 sollicitant une réouverture des débats, il n’y a pas lieu d’y donner suite.
Sur la demande de radiation de l’appel
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit […], le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, la société CVCT a acquis le fonds de commerce de la société La Nep, par acte en date du 27 janvier 2022, au prix de 743.000 €. Autorisée par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Paris en date du 18 mars 2022, la société CVCT a fait diligenter une saisie-conservatoire du prix de cession séquestré sur le compte CARPA.
Sur assignation de la société CVCT, le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 23 octobre 2023 dont appel, prononcé la nullité de l’acte de cession de fonds de commerce du 27 janvier 2022 pour dol, condamné la SARL La Nep à restituer à la SAS CVCT la somme de 743.000€, ordonné l’attribution à son profit de la somme de 743.000 € faisant l’objet de la saisie-conservatoire ordonnée le 22 mars 2022, condamné la SARL [Localité 1] Everyday au paiement de la somme de 37.000 € à la SAS CVCT, condamné la SARL La Nep au paiement de la somme de 30.833,33 € à la SARL [Localité 1] Everyday et à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société CVCT et à la SARL [Localité 1] Everyday.
Soutenant que la SARL La Nep n’a pas exécuté la totalité des termes du jugement au regard du décompte produit aux débats d’un montant de 822.786,61 euros, en raison, notamment, des procédures introduites, d’une part, devant le Premier Président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont elle a été déboutée, d’autre part, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de l’acte de conversion en saisie-attribution de la saisie-conservatoire dont elle a été déboutée, de troisième part, de l’appel interjeté de cette dernière décision dont elle s’est finalement désistée le 20 mai 2024, la SAS CVCT sollicite la radiation de l’appel faute, par ailleurs, de démonstration des conséquences manifestement excessives qui pourraient en résulter pour l’appelante.
La SARL La Nep oppose que la radiation ne peut être prononcée du seul chef du non-paiement des intérêts et des frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée, que, depuis la vente de son fonds de commerce, l’appelante a cessé toute activité et n’est pas en mesure de régler ces sommes, qu’en outre, en cas d’infirmation du jugement, la société CVCT ne démontre pas être en mesure de rembourser les sommes auxquelles elle serait tenue, ni d’exécuter le jugement pour la part lui incombant, de sorte que la demande de radiation doit être rejetée.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société La Nep, la restitution du prix de vente à la SAS CVCT provient de fonds que cette dernière a versé pour l’acquisition du fonds de commerce annulée de sorte que la société La Nep n’a procédé à aucun règlement sur ces fonds propres alors qu’elle est tenue au paiement des intérêts sur le principal, qui sont couverts par l’obligation d’exécuter à titre provisoire la décision. Or, les éléments comptables que la société La Nep verse aux débats datent de 2023 et ne permettent pas de connaître sa situation actuelle, qu’elle échoue ainsi à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à la complète exécution de la décision ou de son impossibilité à exécuter le jugement.
En outre, contrairement à ce que soutient la société La Nep, la SAS CVCT verse aux débats des pièces comptables qui justifient de la poursuite d’une activité commerciale, que les constatations résultant du procès-verbal non-contradictoire de Maître [D] [K] dressé le 10 juin 2024 sont inopérantes en ce que, comme relevé par le délégataire du Premier Président dans l’ordonnance rendue le 28 février 2024, les locaux occupés et vendus par la société La Nep étaient d’occupation précaire en ce qu’ils ont été mis à disposition par la SNCF, ce dont elle ne pouvait ignorer et que la vente du fonds de commerce a porté essentiellement sur la transmission du fichier client. Il s’en déduit que la société La Nep ne caractérise pas les risques liés à l’impossibilité pour la SAS CVCT d’exécuter le jugement s’il devait être infirmé.
Il s’infère de ces éléments que la demande de radiation de l’appel est justifiée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, la société La Nep sera condamnée à supporter la charge des dépens du présent incident.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie Recoules, conseiller de la mise en état,
Assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/18471 du rôle de la cour d’appel;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société La Nep à supporter la charge des dépens du présent incident d’appel.
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Ordonnance rendue, après débats contradictoires, par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 03 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autopsie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Martinique ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Bien personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Mandat ·
- Blé ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Téléphonie mobile ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Force majeure ·
- Arrhes ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Département ·
- Prestation de services ·
- Restriction ·
- État d'urgence ·
- Réception
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Commune
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mandat ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Procuration ·
- Compromis de vente ·
- Prix ·
- Héritier ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Parking ·
- Loi applicable ·
- Notaire ·
- Domicile ·
- Acquêt
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Minéral ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Absence prolongee ·
- Indemnité d'éviction ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Obligation de délivrance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Restitution ·
- Vice caché ·
- Conformité ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.