Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er juin 2023, n° 21/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 novembre 2020, N° F;18/01131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/00068 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKO5
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 novembre 2020
(chambre 9 cab 09 F)
RG : 18/01131
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Juin 2023
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 03 Janvier 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent FRANK, avocat au barreau de LYON, toque: 2758
INTIME :
M. [F] [I]
né le 17 Février 1956 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2023
Date de mise à disposition : 01 Juin 2023
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] [G] a acquis le 09 janvier 2014 un véhicule Citröen type C3 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de M. [R] [L].
Il a renvendu ce véhicule à M. [F] [I] le 19 février 2014, au prix de 8.990 euros.
M. [I] a confié son véhicule au garage [C] le 13 mai 2014 en raison d’un défaut de fonctionnement du système ABS.
Le garagiste l’a informé en cette occasion de ce que ce véhicule avait subi un grave accident le 28 février 2013, ensuite duquel il avait été classé 'véhicule gravement endommagé', puis réparé avec des pièces non conformes.
L’assureur de M. [I] a mandaté le cabinet Europe expertise aux fins d’expertise amiable.
Cet expert a déposé son rapport le 29 octobre 2014, concluant à la présence d’anomalies modifiant les qualités substantielles du véhicule et de réparations effectuées avec des pièces ne présentant pas la qualité requise.
Par ordonnance du 09 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [M], avec mission d’usage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2017.
Par assignation du 26 janvier 2018, M. [I] a fait citer M.[G] devant le tribunal de grande instance de Lyon, en sollicitant la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— prononcé la résolution de la vente conclue le 19 février 2014 ;
— condamné M. [G] à payer à M. [I] la somme de 8.990 euros en restitution du prix de vente du véhicule, outre celle de 178,50 euros en indemnisation des frais d’immatriculation;
— ordonné la restitution du véhicule à M. [G] et dit qu’il appartiendra à l’intéressé d’aller le quérir au garage Ribeau-Valente à [Localité 7] (Loire) ;
— condamné M. [G] à payer à M. [I] la somme de 6.676,91 euros au titre de son préjudice matériel, outre celle de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [G] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [K], avocat ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par déclaration enregistrée le 05 janvier 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 04 octobre 2021, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1353, 1604, 1611, 1641, 1643 à 1646 du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision entreprise,
— constater que le véhicule Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 6] cédé le 19 février 2014 par M. [G] à M. [I] est affecté de vices cachés,
en conséquence :
— prononcer la résolution de la vente intervenue le 19 février 2014 entre MM. [G] et [I] concernant le véhicule Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 6],
— condamner M. [G] à payer à M. [I] la somme de 8.990 euros au titre de la restitution du prix du véhicule,
— condamner M. [G] à payer à M. [I] la somme de 178,50 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
— ordonner la restitution du véhicule Citroën type C3 immatriculé [Immatriculation 6] à M. [G],
— ordonner à M. [G] de récupérer son véhicule dans les deux mois de l’arrêt à intervenir et dire qu’à défaut, celui-ci sera réputé avoir abandonné ledit véhicule,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la vente était résolue sur le fondement de l’absence de conformité :
— constater que les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance de M. [I] ne sont pas en lien direct avec l’absence de délivrance conforme du véhicule litigieux,
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation à hauteur de 6.676,91 euros au titre de son préjudice matériel,
— débouter M. [I] de sa demande de condamnation à hauteur de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés pour l’intégralité de la procédure.
M. [G] rappelle que la non-conformité de la chose vendue à son usage attendu constitue le vice caché des articles 1641 et suivants du code civil et que la garantie correspondante est seule applicable à la demande de M. [I].
Il reconnaît l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux, mais conteste en avoir eu connaissance en amont de l’expertise et s’estime en conséquence tenu de la seule restitution du prix de vente et des frais d’immatriculation, à l’exclusion des dommages et intérêts.
Il indique à cet égard n’avoir conservé le véhicule que deux mois et rappelle que l’expert judiciaire a retenu que le vice n’était pas décelable par un non professionnel.
M. [G] soutient subsidiairement, que si la cour devait retenir un quelconque manquement de sa part à son obligation de délivrance, il conviendra de limiter les indemnisations accordées au titre des préjudices, M. [I] n’établissant pas :
— que les frais de changement du pare-brise soient en lien avec une quelconque non conformité,
— que le gardiennage du véhicule n’entretient pas de lien causal avec sa non conformité alléguée, mais avec un accident au cours duquel le garagiste de M. [I] a percuté un animal en faisant un essai du véhicule sur route,
— que la durée du préjudice de jouissance résulte du refus opposé par M. [I] à sa proposition de reprendre le véhicule et restituer le prix de vente, et s’explique par la volonté de l’intimé de battre monnaie.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2021, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, subsidiairement des articles 1648 et suivants du même code :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
prononcé la résolution de la vente intervenue le 19 février 2014 concernant le véhicule d’occasion, de marque Citroën type C3 immatriculée [Immatriculation 6],
condamné M. [G] à lui payer la somme de 8.990 euros au titre de la restitution du prix du véhicule et la somme de 178,50 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
ordonné la restitution du véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 6], aux frais de M. [G], et dit qu’il devra le récupérer auprès du garage Ribeau-Valente à [Localité 7] (Loire),
dit que cette restitution devra intervenir après paiement intégral du prix de vente et des frais d’immatriculation par M. [G],
condamné M. [G] à lui payer la somme de 6.676,91 euros au titre de son préjudice matériel,
condamné M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] aux dépens de l’instance et autorisé Me [S] [K], à recouvrer directement contre lui,
assorti le jugement de l’exécution provisoire,
débouté [Y] [G] de ses demandes reconventionnelles,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
condamné [Y] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
statuant à nouveau :
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter M. [G] de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [G] au paiement des dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Christophe Ohmer, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [I] fait valoir que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties. Il ajoute qu’en application des articles L. 211 à L. 211-14 du code de la consommation, il y a défaut de conformité dès lors que le bien vendu ne présente pas les qualités que l’acheteur peut légitimement attendre en raison des déclarations du vendeur.
Il affirme que tel est le cas en l’espèce, M. [G] ayant présenté le véhicule 'comme neuf’ et dans un 'état irréprochable’ alors qu’il ressort de l’expertise que le véhicule a subi un grave accident, qu’il a été réparé au moyen de pièces d’une qualité insuffisante, que son emploi est dangereux et qu’il doit être retiré de la circulation.
Il fait également observer que le pare-brise et le rétroviseur ne sont pas conformes au numéro de série du véhicule, non plus qu’au modèle convenu entre les parties.
Il estime en conséquence pouvoir réclamer la résolution de la vente et l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, en ce inclus son préjudice de jouissance né de l’indisponibilité du véhicule, qu’il a évalué à 6.000 euros dans le corps de ses écritures.
M. [I] se prévaut subsidiairement de la garantie des vices cachés, en rappelant que l’existence d’un tel vice est reconnue par le vendeur. Il soutient que M. [G] avait connaissance du vice et qu’il se trouve tenu, en sus de la restitution du prix, de l’ensemble des dommages et intérêts venant en réparation des préjudices subis par l’acquéreur.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 décembre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du premier mars 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au premier juin 2023.
MOTIFS
Sur l’action en résolution du contrat et dommages et intérêts en tant que fondée sur les dispositions du code de la consommation :
Vu les articles L. 211-3 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
En vertu de l’article L. 211-3 susvisé, l’obligation de délivrance conforme du vendeur et l’action correspondante, prévues et organisées par les articles L. 211-4 et suivants du même code, sont applicables aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur agissant en qualité de consommateur.
Il n’est pas allégué, ni établi, que M. [G] ait vendu le véhicule automobile litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, ce dont il suit que les dispositions invoquées ne sont pas applicables à la cause.
Sur l’action en résolution du contrat et dommages et intérêts en tant que fondée sur l’obligation de délivrance en droit commun :
Vu l’article 1604 du code civil ;
Conformément à l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. Cette obligation impose au vendeur de fournir une chose en tous points conforme aux spécifications convenues avec l’acquéreur.
En revanche, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
La conformité matérielle de la chose vendue aux stipulations contractuelles se trouve donc sanctionnée par l’obligation de délivrance, alors que sa conformité fonctionnelle relève de l’action en garantie des vices cachés.
L’annonce publiée par M. [G] sur le site 'Le bon coin’ décrit le véhicule vendu dans les termes suivants : ' Belle C3 exclusive hdi 70 toutes options radar de recul accoudoir central 4 vitres elec vitres teintées clim auto comme neuve état irréprochable couche garage…'.
En convenant de la vente d’une voiture 'comme neuve’ et dans 'un état irréprochable', les parties ont intégré le très bon état général du véhicule au nombre des caractéristiques revêtant un caractère contractuel.
Il ressort de l’attestation établie par la société Citroën, prise en son établissement de [Localité 8], que le pare-brise du véhicule litigieux n’était pas conforme à son numéro de série.
Or, la fourniture d’un véhicule intégrant des pièces étrangères au modèle convenu emporte manquement à l’obligation de délivrance.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire :
— que le véhicule C3 litigieux a subi le 28 février 2013 un grave accident ensuite duquel il a été déclaré irréparable,
— que les déformations importantes de sa structure ont donné lieu à des réparations qualifiées de 'grossières’ et contraires au règles de l’art, réalisées avec des pièces de remploi de mauvaise qualité et d’origine inconnue,
— que le bloc hydraulique ABS endommagé fait courir un risque majeur de défaillance du freinage.
Un tel véhicule n’est pas conforme à l’engagement contracté par M. [G] de délivrer un véhicule en très bon état général et sa livraison emporte manquement à l’obligation de délivrance.
Le fait que l’état du véhicule Citroën C3 le rende impropre à sa destination, au sens de la législation afférente à la garantie des vices cachés, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du vendeur soit mobilisée sur le terrain de son manquement à l’obligation de délivrance, le défaut de conformité portant à la fois sur les aspects matériel (non respect des caractéristiques convenues) et fonctionnel (impropriété à destination) de la chose vendue, et l’acquéreur disposant, en pareille hypothèse, de la faculté d’exercer chacune des actions correspondantes.
Si la non-conformité affectant le pare-brise revêt un caractère mineur, tel n’est le cas en revanche de la méconnaissance de l’engagement contractuel de vendre un véhicule en très bon état général, dont la gravité justifie, non seulement la résolution de la vente et la restitution du prix, mais aussi l’indemnisation de l’ensemble des frais et préjudices endurés par M. [I] du fait de cette non-conformité.
Ces frais s’entendent en premier lieu de la somme de 137,47 euros, correspondant au coût de la remise en état du système ABS du véhicule, exposé en pure perte, compte tenu de la résolution de la vente.
Ils s’entendent egalement de la somme de 55,77 euros, correspondant au coût de la remise en état d’un rétroviseur et d’une platine, exposé en pure perte, compte tenu de la résolution de la vente.
Ils s’entendent en troisième lieu des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, d’un montant de 178,50 euros.
Ils n’incluent pas en revanche les frais de remplacement du pare-brise non-conforme, dès lors que la facture adressée à M. [I] ne constitue qu’une copie du document original et que les références client font apparaître que la dépense a été prise en charge par un assureur.
Le véhicule litigieux a été remis en gardiennage au garage [C] du 16 mai 2014 au 31 octobre 2015. M. [G] rappelle que le véhicule a été endommagé par le préposé du garage [C] le 14 mai 2014 à l’occasion d’un essai sur route et affirme que les frais d’immobilisation ont été générés par cet accident plutôt que par son manquement à l’obligation de délivrance. Il se prévaut à cet égard des factures de gardiennage, portant la mention : 'suite à un accident immobilisation du véhicule Citroën C3 ' et ajoute que sans cet accident, la véhicule aurait pû être immobilisé chez M. [I].
Il résulte toutefois de l’attestation du garagiste [C] que les dommages causés par le choc du véhicule avec un animal lors de l’essai sur route du 14 mai 2014 auraient pû être facilement réparés et qu’ils ne l’ont point été sur instruction de l’expert de la compagnie d’assurance de M. [I], pour les besoins de l’expertise judiciaire.
Il est d’usage en effet de maintenir un véhicule devant faire l’objet d’une expertise en l’état et de ne pas le remiser au domicile de l’une quelconque des parties au litige, afin qu’il n’existe aucune suspicion d’intervention de sa part à dessein ou effet de fausser les conclusions de l’expert.
Les frais de gardiennage se sont donc justifiés par les nécessités de l’expertise judiciaire et se trouvent en lien causal avec le manquement de l’appelant à son obligation de livraison. Il convient en conséquence de les mettre en compte à concurrence du montant de 5.745,60 euros.
L’expert a fait connaître que le véhicule était dangereux et M. [I] indique avoir emprunté un véhicule à un tiers plusieurs mois durant, avant d’en acquérir un nouveau. Le préjudice de jouissance n’a donc duré que quelques mois et non pas la totalité de la durée des procédures de première instance et d’appel.
M. [G] estime que ce préjudice résulterait de l’accident causé par le préposé du garage [C], mais celui-ci a attesté de ce que les dommages causés par cet accident auraient pu être réparés si ce n’avait été des instructions données par l’expert de l’assureur de M. [I] pour les besoins de l’acquéreur. Le préjudice de jouissance entretient donc un lien causal avec le manquement de M. [G] à son obligation de délivrance.
M. [G] ne saurait au surplus faire grief à M. [I] d’avoir refusé sa proposition de reprendre le véhicule contre restitution du prix de vente et d’avoir ce faisant fait durer son préjudice de jouissance, alors qu’il résulte des échanges entre les parties que celles-ci ne se sont jamais entendues quant aux conséquences du manquement à l’obligation de délivrance et que M. [I] n’était pas tenu de renoncer à la réparation de ses préjudices accessoires, comme le demandait M. [G].
C’est par une juste appréciation des circonstances de la cause, que la cour fait sienne, que le premier juge a évalué le préjudice de jouissance né de l’indisponibilité du véhicule à la somme de 2.000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [G] à restituer le prix de vente, ainsi qu’à payer les sommes de 178,50 euros au titre des frais d’immatriculation et 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Il convient en revanche de l’infirmer en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice matériel au montant de 6.676,91 euros. Statuant nouveau, il y a lieu de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5.938,84 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [G] succombe, pour l’essentiel, à l’instance.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux frais irrépétibles et dépens de première instance et, y ajoutant, de condamner M. [G] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de M. [I].
L’équité commande également de le condamner à payer la somme de 3.000 euros à M. [I] au titre des frais irrépétibles générés par l’instance d’appel, et de rejeter sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [G] à payer à M. [F] [I] la somme de 6.676,91 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
— Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [F] [I] la somme de 5.938,84 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
— Condamne M. [Y] [G] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Christophe Ohmer, avocat, sur son affirmation de droit;
— Condamne M. [Y] [G] à payer à M. [F] [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibes générés par l’instance d’appel, et le déboute de sa propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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