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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2024, n° 21/02436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 23 août 2019, N° 19/175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02436 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2GT
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 23 Août 2019 – RG n° 19/175
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1976
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006942 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 21 mai 2024
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er octobre 2013, M. [V] [X], alors âgé de 43 ans, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 11], son véhicule ayant été percuté par l’arrière par celui conduit par M. [M] [I], assuré auprès de la société Mma Iard.
Il présentait des douleurs du rachis cervical et une contusion du rachis cervical.
Dans le cadre d’une procédure amiable d’indemnisation, la société Avanssur, mandatée par la société Mma, a fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur [Z] [C].
Par une ordonnance du 9 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par M. [X], a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [S] [F] et condamné la société Mma à payer à M. [X] une provision de 1500 euros.
Le docteur [D] [H], expert judiciaire désigné en remplacement du docteur [F], a rendu son rapport le 20 mars 2015.
Par actes des 20 juillet et 24 août 2016, M. [X] a assigné M. [I] et son assureur devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d’être indemnisé du préjudice subi. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 16/3364.
Par acte du 31 août 2017, M. [X] a fait assigner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devant la même juridiction. Le dossier a été enregistré sous le numéro de RG 17/2685 et joint au dossier RG 16/3364 par mention du 20 septembre 2017.
Par jugement du 23 août 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
— condamné solidairement M. [I] et son assureur la société Mma Iard à lui payer les sommes suivantes :
* 178,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 200 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
* 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 800 euros au titre des traitements ou soins futurs;
— dit qu’il conviendra de déduire de l’indemnité définitive ci-dessus fixée les provisions versées à M. [X] ;
— débouté M. [X] de ses demandes indemnitaires plus amples ;
— condamné solidairement M. [I] et la société Mma Iard verser à M. [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [I] et la société d’assurance Mma Iard à supporter les entiers dépens de la présente instance ;
— rappelé que la décision est opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 août 2021, M. [X] a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) notifiées le 6 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— limité la condamnation solidaire de M. [I] et de son assureur les Mma Iard à lui payer les sommes suivantes :
* 178,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 200 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
* 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— l’a débouté de ses demandes indemnitaires plus amples ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Avant dire droit,
— condamner les Mma Iard à indemniser l’intégralité du préjudice qu’il a subi et imputable à l’accident de la circulation dont il a été victime le 1er octobre 2013 incluant son état antérieur ;
— désigner tel expert médical, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, non inscrit sur la liste IRCA, afin de l’examiner avec la mission telle que reprise au dispositif de ses conclusions ;
— condamner les Mma Iard à lui verser :
* une indemnité provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
* une provision ad litem de 3 000 euros
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des préjudices ;
— débouter M. [I] et les Mma Iard de l’intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
— condamner les Mma Iard Iard à lui verser en réparation de son préjudice corporel 216 385,52 euros, soit provision de 1 500 euros déduite, un solde de 214 885,52 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
* dépenses de santé actuelles
évaluation : 2 812,18 euros
priorité victime : 10,74 euros
tiers payeurs : 2 801,44 euros
* dépenses de santé futures
évaluation : 800 euros
priorité victime : 800 euros
tiers payeurs : 0 euro
* frais divers
évaluation : 1032,24 euros
priorité victime : 1032,24 euros
tiers payeurs : 0 euro
* tierce personne temporaire
évaluation : 5 517,56 euros
priorité victime : 5 517,56 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice universitaire
évaluation : 3036 euros
priorité victime : 3036 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extrapatrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
évaluation : 11 313,39 euros
priorité victime : 11 313,39 euros
tiers payeurs : 0 euro
* déficit fonctionnel permanent
évaluation : 182 675,59 euros
priorité victime : 182 675,59 euros
tiers payeurs : 0 euro
* souffrances endurées
évaluation : 10 000 euros
priorité victime : 10 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* préjudice esthétique temporaire
évaluation : 2 000 euros
priorité victime : 2 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
évaluation : 219 186,96 euros
priorité victime : 216 385,52 euros
tiers payeurs : 2 801,44 euros
* Provision à déduire : – 1 500 euros
*Solde dû à la victime : 214 885,52 euros ;
— condamner les Mma Iard à payer les intérêts au double du taux légal sur le total de son préjudice incluant la créance des tiers payeurs et sans tenir compte des provisions versées, à compter du 1er juin 2014 jusqu’au jour où la décision sera définitive ;
— dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du 20 juillet 2016 et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts à compter du 20 juillet 2017 ;
Y ajoutant,
— condamner les Mma Iard à verser, au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et en sus de l’indemnité allouée par le tribunal, la somme de 6 000 euros ;
— condamner les Mma Iard aux entiers dépens ainsi qu’à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et dire, s’agissant des dépens, qu’ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures (n°2)notifiées le 27 février 2024, M. [I] et la société Mma Iard demandent à la cour de :
Sur la demande de contre-expertise,
— débouter à titre principal, M. [X] de sa demande de contre-expertise comme non justifiée ;
— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec la mission telle que reprise dans le dispositif de ses conclusions ;
Sur les demandes de provisions :
— débouter M. [X] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel comme non justifiée ;
— débouter M. [X] de sa demande de provision ad litem comme non fondée ;
Sur la demande de liquidation de préjudices formée à titre subsidiaire :
— déclarer que l’indemnisation de M. [X] se limite aux seuls dommages subis entre le 1er et le 31 octobre 2013 suite à l’accident survenu le 1er octobre 2013 ;
— confirmer les dispositions du jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal de grande instance de Caen en ce qu’elles ont :
— débouté M. [X] de sa demande au titre du retentissement professionnel ou préjudice universitaire ;
— les ont condamnés solidairement à payer à M. [X] une somme de 178,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— infirmer les dispositions du même jugement en ce qu’elles les ont condamnés solidairement à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 800 euros au titre des traitements et soins futurs ;
* 4 200 euros au titre des souffrances endurées ;
* 200 euros au titre du préjudice esthétique ;
*7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— débouter M. [X] de ses demandes formées au titre :
* des dépenses de santé actuelles ;
* des honoraires du docteur [K] ;
* de l’assistance par une tierce personne avant consolidation ;
* des dépenses de santé futures ;
* du préjudice esthétique ;
* des frais répétibles et irrépétibles ;
— fixer l’indemnisation de M. [X] aux sommes suivantes :
* frais kilométriques : 10,70 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 178,25 euros ;
* souffrances endurées : 1 200 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 3 900 euros ;
— déduire des indemnités allouées la somme de 12 878,25 euros d’ores et déjà versée à M. [X] au titre de son préjudice corporel résultant de l’accident du 1er octobre 2013 et condamner M. [X] à payer à la société Mma Iard l’éventuel trop-perçu ;
— déclarer que le doublement des intérêts ne court que pour la période du 23 août 2015 au 28 septembre 2015 ;
— débouter M. [X] de sa demande tendant ce que toutes les condamnations emportent intérêts à compter du 20 juillet 2016 avec capitalisation à compter du 20 juillet 2017 ;
— statuer ce que de doit sur les dépens d’appel.
La déclaration et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, laquelle n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la demande de contre-expertise :
Au soutien de sa demande de contre-expertise, M. [X] fait valoir que le docteur [H], non titulaire d’un diplôme de réparation juridique du dommage corporel, a, au mépris des principes indemnitaires, limité les préjudices imputables à l’accident du 1er octobre 2013, en prenant en compte son état antérieur pourtant intégralement compensé jusqu’à l’accident. Il précise qu’il est établi que les douleurs du rachis cervical, dorsal et lombaire comme ses idées suicidaires sont apparues dans les suites immédiates de l’accident.
M. [I] et la société Mma Iard concluent au rejet de cette demande, soutenant que M. [X] n’est pas fondé à contester présentement les compétences de l’expert judiciaire, lequel était parfaitement apte à évaluer les préjudices subis compte tenu de ses qualifications en médecine générale et d’urgence, alors que son incompétence n’est nullement démontrée.
Par ailleurs, ils considèrent que l’expert a fait une juste appréciation de l’état antérieur de M. [X] connu avant l’accident et sans lien avec celui-ci, concluant que les troubles psychologiques, ses difficultés universitaires comme les souffrances liées à une arthrose au niveau C6 ne sont pas liées à l’accident.
Sur ce,
Liminairement, il sera relevé que le droit à réparation intégrale de M. [X] des suites de l’accident de la circulation survenu le 1er octobre 2013 dans lequel est impliqué le véhicule de M. [I] assuré auprès de la société Mma Iard n’est discuté par aucune des parties.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, lequel est choisi en raison de sa qualification selon l’article 233 du même code.
Il est établi que le docteur [H] désigné judiciairement était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la présente cour notamment à la spécialité 'médecine générale’en particulier pour ses qualifications en médecine générale et médecine d’urgence.
Au vu de ces éléments et des dommages subis par M. [X], le seul fait que celui-ci n’ait pas été titulaire d’un diplôme de réparation juridique de dommages corporel à la date de sa désignation, l’appelant indiquant lui-même que cette condition n’était pas alors nécessaire, ne permet pas de conclure que l’expert judiciaire ne disposait pas des qualifications nécessaires et utiles à sa mission justifiant la demande de contre-expertise.
Cependant, il est de principe que le droit à indemnisation de la victime ne peut être réduit en raison d’une prédisposition pathologique antérieure lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Il ne fait pas débat que le 23 juillet 1994, à la suite d’une chute du 2ème étage d’un immeuble, M. [X] a subi un grave traumatisme crânien à l’origine d’une contusion cérébrale et d’un hématome extra dural opéré avec hémiplégie gauche secondaire dont il a récupéré, outre une minime fracture de C6 (notée C7 sur le compte-rendu opératoire du 24 juillet 1994 semble-t-il par erreur selon le professeur [E]) à laquelle a été associée 'probablement’comme autre séquelle de l’accident une arthrose C5-C6. Il a été constaté l’absence de séquelle sur un plan neuro-psychiatrique.
M. [X], reconnu adulte handicapé par la COTOREP le 3 novembre 1998, percevait une allocation adulte handicapée dont le bénéfice lui a été retirée le 1er janvier 2013 compte tenu de l’amélioration de son état de santé.
Les experts amiable et judiciaire ont également relevé l’existence d’un passé de toxicomanie, aggravé après cet accident, ayant fait l’objet d’une prise en charge avec arrêt complet en janvier 2009 sans rechute depuis lors.
Le docteur [H] a constaté qu’à la suite de l’accident du 1er octobre 2013, M. [X] avait subi les lésions initiales suivantes : douleur du rachis cervical dès l’accident ; pas de fracture récente sur la radio du rachis cervical dorsal et lombaire ; contusion du rachis cervical.
S’agissant de l’évolution des lésions il relève que le 18 octobre 2013, le patient a consulté le service d’accueil des urgences en raison de douleurs dans le rachis cervical qui ont à nouveau augmenté malgré le port d’une minerve pendant 10 jours, que les douleurs sont décrites comme insomniantes, que le patient est dépressif, suivi par un psychologue et présente des idées suicidaires avec scénario d’intoxication médicamenteuse volontaire, l’analyse des radiographies du rachis cervical du 18 octobre 2013 faisant état de raideur rachidienne, de l’absence de fracture récente et pour finir d’une arthrose cervicale C5-C6. La cour relève que le compte-rendu du 18 octobre 2013 du service des urgences notait dans ses conclusions exactement 'des douleurs du rachis cervicales, dorsales et lombaires'.
Le docteur [H] mentionne aussi à compter de fin octobre 2013 et durant une longue période, des douleurs cervicales persistantes irradiant dans les épaules et dans la nuque, descendant vers le rachis dorsal ainsi que les insomnies décrites par M. [X] qui évoque également à la suite de l’accident une dépression initialement suivie au CMP puis à l’EPSM jusqu’en mars 2014, et indique ne pas avoir pu suivre ses cours jusqu’en décembre en raison de ses douleurs et de son état psychologique. L’expert rappelle les examens encore subis par M. [X] en raison des douleurs 'restant identiques à celles décrites précédemment’ les 29 et 30 octobre 2014 et 17 février 2015, lesquels n’ont pas révélé d’autres anomalies objectivées. Il est à noter toutefois que le compte-rendu de radiographie du bassin du rachis dorso-lombaire et cervicale du 24 juillet 2014 mentionnait en conclusion : 'Très discrète modification dégénérative cervicale associée à une rectitude cervicale dans le plan sagittal. Discrète modification dégénérative des articulaires postérieures notamment au regard de L4/L5.'
S’agissant de son état actuel, le docteur [H] relève que M. [X] décrit une douleur cervicale permanente avec irradiation modérée vers le crâne et les épaules, se majorant avec la fatigue ou avec les changements de temps, qu’il se dit très angoissé à proximité de ses examens 'mais on arrive à lui faire préciser que ses angoisses existaient avant l’accident', et que ce dernier ajoute que cet accident a déstabilisé son état psychologique, celui-ci faisant l’objet d’un suivi 2 fois par mois.
L’expert judiciaire conclut que M. [X] présente un syndrome post traumatique du rachis cervical survenant sur un état antérieur doublement pathologique :
— arthrosique comme le montre les images d’arthrose de C6 sur les radiographies du rachis cervical effectués les 1/10/2012 et 18/10/2012 ;
— psychologique lié à son passé de toxicomanie, à ses difficultés scolaires lors des examens, évaluant le déficit fonctionnel permanent à 3%.
Il ne retient pas de soins futurs à prévoir, précisant que M. [X] a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique au CMP puis à l’EPSM de novembre 2013 à fin mars 2014 et que la prise en charge psychologique actuelle est en relation avec son état antérieur. Il exclut toute incidence professionnelle en lien avec l’accident du 1er octobre 2013.
Il apparaît que notamment, pour fixer ainsi le déficit fonctionnel permanent à 3% et ne pas retenir de soins futurs à prévoir, l’expert judiciaire, qui avait rappelé qu’avant l’accident, M. [X] avait été sevré depuis plusieurs années de sa toxicomanie sans rechute depuis lors, n’a pas constaté l’existence, au moment de l’accident, de symptômes psychiatriques ou psychologiques (à l’exception d’une angoisse avant les examens universitaires) en lien avec ce passé ou toute autre cause alors qu’il n’est pas contesté que celui-ci ne faisait alors l’objet d’aucune prise en charge à ce titre.
De la même manière, si l’arthrose C5/C6 semble préexister à l’accident survenu le 1er octobre 2013, il n’apparaît pas que celui-ci présentait à cette date les douleurs subies (en particulier au niveau du rachis cervical) ensuite de l’accident. Il sera relevé sur ce point que le rapport d’expertise ne mentionne pas le contexte dans lequel ont été réalisées les radiographies du rachis cervical effectués les 1/10/2012 et 18/10/2012 citées par l’expert dans ses seules conclusions alors qu’elles ne figurent pas parmi les pièces que lui avait communiquées M. [X] lui-même.
Dans son rapport d’expertise amiable du 15 mai 2014, si le docteur [C] confirmait que l’accident du 1er octobre 2013 n’avait pas provoqué de nouvelles lésions ni au niveau des verterbres cervicales ni au niveau du cerveau, il concluait néanmoins que 'l’accident avait déstabilisé ce patient fragile, réveillant des douleurs de la sphère cervicale qui s’étaient calmées depuis plusieurs années, réveillant également son angoisse’ de sorte que l’accident l’a mis en difficultés dans ses études. Il ajoutait que 'cette déstabilisation douloureuse et psychologique est imputable à l’accident du 1/10/2013.' Considérant l’état non consolidé, il concluait provisoirement notamment à une AIPP prévisionnelle autour de 5%.
Enfin, le docteur [K], neurochirurgien -chirurgie du rachis-, diplômé en réparation juridique du dommage corporel et sollicité par M. [X], constatait dans son rapport du 19 juin 2017 que M. [X] présentait un syndrome post-traumatique sévère à la fois sur le plan psychologique et sur le plan physique comme cela arrive souvent, dans le cadre de traumatismes de la voie publique avec de très violents chocs à l’arrière. Il estimait que ce syndrome traumatique nécessitait d’être évalué normalement, sans tenir compte de l’ancien accident dont les conséquences sont connues sans rapport avec celui du 1er octobre 2013. Il concluait que la date de consolidation n’était pas possible à fixer compte tenu de ses souffrances persistantes avec une tendance à l’accentuation et que M. [X] subissait depuis cet accident, un retentissement sur son activité universitaire de nature à compromettre son avenir professionnel. Enfin, il précisait que les traitements et soins encore en cours issus de cet accident et le déficit permanent tenant compte du syndrome post-traumatique sévère dont il souffre actuellement, à la fois sur le plan physique et psychologique est à chiffrer à 18%.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à faire droit à la demande de contre-expertise dès lors qu’il apparaît que l’état antérieur latent de M. [X], était compensé et dépourvu de manifestations externes à la date de l’accident, et que certaines affections telles que les douleurs cervicales ou certains troubles psychologiques subis par M. [X] à la suite de l’accident du 1er octobre 2013 sont susceptibles de n’avoir été provoquées ou révélées que par ce fait dommageable, ce qu’il appartiendra à l’expert de déterminer et d’en tirer le cas échéant toutes conséquences médico-légales pour l’évaluation des dommages subis.
Les parties s’opposent au surplus sur le contenu de la mission à confier à l’expert.
M. [I] et la société Mma Iard considèrent que la mission sollicitée par M. [X] ne correspond pas à la mission conseillée par le référentiel intercours et contient des éléments modifiant la définition de certains postes établis dans la nomenclature [O], avec une fragmentation de certains postes de préjudice pour lesquels il n’existe aucune méthodologie d’évaluation ou de référence à un outil ayant fait l’objet d’un consensus médico-légal.
Ils demandent à la cour de retenir la mission 'classique’reprise dans le dispositif de leurs écritures, laquelle est contestée par M. [X] comme 'conforme à la mission AREDOC'.
L’appelant, après avoir justifié les postes à évaluer par l’expert tels que proposés dans la mission sollicitée et critiqués adversairement, rappelle que les juridictions ont majoritairement modifié leur mission 'type’ d’évaluation d’un dommage corporel de façon à les mettre en adéquation avec la nomenclature [O] en adoptant à raison la mission reprise au dispositif de ses conclusions.
Sur ce, la cour rappelle que la nomenclature des préjudices élaborée par le groupe de travail dirigé par M. [O] n’a pas de valeur réglementaire, mais permet d’harmoniser la méthode d’indemnisation du préjudice corporel entre les professionnels du droit et de la médecine. Non limitative, elle constitue un simple outil de référence au service de ces derniers.
Afin de permettre à la cour d’apprécier le préjudice dans l’ensemble de ses composantes et selon la définition des postes communément retenus par les juridictions et de le réparer de manière intégrale, il conviendra de retenir la mission fixée au dispositif du présent arrêt, étant rappelé en tout état de cause, qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, nonobstant les termes de sa mission.
— Sur les demandes de provisions :
M. [X] sollicite une provision complémentaire de 40 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et une provision ad litem de 3000 euros pour faire face aux frais de procédure.
Il avait reçu une provision de 500 euros le 30 juillet 2014.
La société Mma Iard rappelle avoir réglé :
— en exécution de l’ordonnance de référé du 9 octobre 2014, les sommes de 1500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en exécution du jugement dont appel, les sommes de 10 878,25 euros au titre de son préjudice corporel après déduction des provisions déjà versées et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des règlements déjà intervenus non contestés, des éléments médicaux et des incertitudes sur l’indemnisation de certains préjudices tels que le déficit fonctionnel permanent, les demandes de provision seront rejetées.
Au surplus, il sera relevé que M. [X], qui n’aura pas à avancer le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices,
ORDONNE une expertise médicale de M. [V] [X], au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
COMMET à cet effet le docteur [U] [B], expert près la cour d’appel de Caen, demeurant Pôle médical [Adresse 7], Tél. [XXXXXXXX01]; Mel : [Courriel 12], lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien, aux fins de procéder comme suit :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs), à charge d’aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; en prendre connaissance et les examiner ;
— entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ;
— procéder contradictoirement à l’examen clinique de M. [V] [X] ainsi qu’à toutes investigations utiles :
— fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— déterminer ses antécédents médicaux et familiaux et tout autre élément utile, en particulier ceux relatifs aux lésions ou aux pathologies dont il se plaint ;
— après avoir recueilli les dires et doléances de la victime M. [V] [X], examiner ce dernier, décrire les lésions que celui-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 1er octobre 2013, indiquer, après s’être fait communiquer tout documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
— dire si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; préciser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
(C’est à dire le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et qu’il est possible, si nécessaire, d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif) ;
I – Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
1-Dépenses de santé actuelles (DSA) :
( au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.)
2- Frais divers
(au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages) ;
3-Perte de gains professionnels actuels (PGA) :
(indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique)
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4- Dépenses de santé futures
(au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.)
5-Frais de logement adapté (FLA)
(au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap)
6-Frais de véhicule adapté (FVA)
(Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation) ;
7-Assistance par tierce personne
(au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur lé nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; il s’agit de rechercher si une telle assistance est nécessaire pour permettre à la victime, compte tenu de son handicap, d’être aidée à effectuer des démarches ou dans les actes de la vie quotidienne, d’être en sécurité ou de contribuer à restaurer sa dignité ou de suppléer à sa perte d’autonomie),
8-Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
(au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel) ;
9-Incidence professionnelle (IP)
(au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Il s’agit notamment d’apprécier :
— la « dévalorisation » de la victime sur le marché du travail,
— l’augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance d’un handicap,
— les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste engagés par l’organisme social ou directement par la victime,
— tous les frais imputables au dommage et nécessaires pour permettre un retour de la victime dans las sphère professionnelle,
— la perte éventuelle de droits à retraite en raison du déficit futur de ses revenus professionnels et imputables à l’accident) ;
10-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
(au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’années d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap) ;
II – au titre des préjudices extra-patrimoniaux
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
11-Déficit fonctionnel temporaire
(Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de la participation à la vie en société, subie par la victime dans son environnement, au plus tôt à partir de la survenance des faits à l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures. A ce titre il doit être pris en compte notamment une séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, ou une privation temporaires des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, ou encore un préjudice sexuel durant la maladie traumatique il appartient à l''expert au vu des doléances de la victime, de l’examen pratiqué et des justificatifs au dossier de préciser s’il y a eu une altération totale ou partielle des fonctions susdites, ou une limitation totale ou partielle d’activités sociales générales ou particulières).
12-Souffrances endurées (SE)
(décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; il est essentiel d’observer que postérieurement à la date de consolidation les souffrances persistantes relèvent de l’appréciation du déficit fonctionnel permanent) ;
13-Préjudice esthétique temporaire
(décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés) ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
14- Déficit fonctionnel permanent
(indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Il s’agit d’apprécier la réduction définitive, pour la période suivant la consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale) ;
15- Préjudice d’agrément
(au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;
Toute autre limitation ne concernant pas une activité spécifique, doit être prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent).
16- Préjudice esthétique permanent
(décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés);
17- Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
(Indiquer s’il existe un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Pour rappel :
— le préjudice sexuel peut résulter d’une atteinte morphologique ou d’une perte totale ou partielle de libido, ou d’une atteinte à la faculté de procréation,
— le préjudice d’établissement peut être défini comme la perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants etc…)
18- établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration. Dans l’affirmative fournir à la cour, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Pour mémoire, il convient de rappeler que la nomenclature [O] propose de retenir également au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— d’une part des préjudices dits permanents exceptionnels destinés à indemniser des préjudices atypiques liés à certains handicaps permanents et non compris dans les précédents postes de préjudice ( ex : préjudices propres aux circonstances de l’accident ou aux faits à l’origine des dommages, notamment en cas d’attentats ou d’une catastrophe collective …)
— d’autre part des préjudices liés à des pathologies évolutives destinés à indemniser le préjudice résultant du risque même d’évolution d’une maladie que l’on sait incurable (cas de contamination par le virus de l’Hépatite C, par le VIH, maladies liées à l’amiante, maladie de Creutzfeld-Jacob, etc…)
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au conseiller chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de l’expertise, rendue d’office ou sur simple requête,
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
DIT que l’expert devra tenir le conseiller chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties,
DIT qu’avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ;
RAPPELLE les dispositions du second alinéa de l’article 276 du code de procédure civile modifiées par l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28.12.2005 aux termes desquelles :
'Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
'Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties',
'L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées’ ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au Greffe de la cour avant le 30 avril 2025 (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DISPENSE M. [V] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, du versement de toute consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport, accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DIT que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ère réunion d’expertise ;
COMMET le conseiller de la mise en état chargé du contrôle des opérations d’expertise pour surveiller les opérations d’expertise ;
RÉSERVE les autres demandes, les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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