Infirmation 31 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 31 août 2022, n° 20/11167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/11167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 2 juillet 2020, N° 18/02927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 31 AOÛT 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11167 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 – Juge aux affaires familiales de BOBIGNY – RG n° 18/02927
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le 15 Juillet 1959 à [Localité 13] (SERBIE)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Slaven MILLAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0274
ayant pour avocat plaidant Me Sidney HERCULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1557
INTIMES
Monsieur [L] [E]
né le 27 Octobre 1957 à [Localité 9] (SERBIE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
Madame [S] [D] veuve [E]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 12]
représentés par Me Layachi BOUDER de l’ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat au barreau de PARIS, toque : R082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [E] et Mme [T] [H] ont contracté mariage le 8 août 1976 à [Localité 8] (Serbie), sans contrat de mariage préalable.
Au cours du mariage, ils ont acquis :
— le 13 février 1992, la moitié indivise d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], la mère de M. [L] [E], Mme [S] [D] veuve [E], étant propriétaire de la moitié indivise restante,
— le 14 septembre 2001, un parking situé [Adresse 3] [Localité 10] selon les déclarations condordantes des parties et le procès-verbal de difficultés et de carence du 30 mai 2017, dressé par Me [B] [F], notaire et bien que l’acte authentique ne mentionne que l’époux comme acquéreur,
— le 16 mai 2002, les 2/3 indivis d’un bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 12], la mère de M. [L] [E], Mme [S] [D] veuve [E] étant propriétaire du tiers indivis restant.
Par ailleurs, le 15 juillet 1996, la mère de M. [L] [E], Mme [S] [D] veuve [E] a acquis un bien immobilier situé 19 rue Joseph Dijon et [Adresse 6] à [Localité 10].
Le 26 mars 2007 le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance de non conciliation.
Par jugement du 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Bobigny a :
— prononcé le divorce des époux,
— commis, s’il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par notaire et à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Le 27 juillet 2010, la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris a désigné Me [B] [F], notaire à [Localité 10].
Le 30 mai 2017, ce dernier a dressé un procès-verbal de difficultés et de carence.
Par acte d’huissier du 27 février 2018, Mme [T] [H] a assigné M. [L] [E] et sa mère, Mme [S] [D] veuve [E] devant le juge aux affaires familiales de Bobigny aux fins de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 4 juillet 2019, le juge aux affaires familiales a :
— constaté que le juge français et en particulier le juge aux affaires familiales de Bobigny est compétent,
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2019 sur la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux et à la liquidation de celui-ci, qui apparaît être la loi serbe et au fond,
— renvoyé les parties en mise en état.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
— déclare le juge aux affaires familiales de Bobigny compétent et la loi serbe applicable au litige,
— déclare irrecevables les demandes des parties,
— déboute Mme [T] [H] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— déboute les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne chaque partie à régler ses propres dépens.
Mme [T] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 02 Juillet 2020, du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
*déclaré que la loi serbe était applicable au litige et déclaré irrecevables les demandes de Mme [H],
*débouté les parties de leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné chaque partie à régler ses propres dépens,
et statuant à nouveau,
1.sur la loi applicable au litige,
— déclarer la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des ex époux [H]/[E],
— déclarer recevable Mme [H] en ses demandes,
à titre principal,
— déclarer la loi française applicable au régime matrimonial des ex époux [H]/[E],
— déclarer que ce régime matrimonial est la communauté réduite aux acquêts,
— déclarer recevable Mme [H] en son action et l’y déclarant fondée,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le critère du 1er domicile commun n’était pas retenu par la Cour,
— déclarer la loi serbe applicable au régime matrimonial des ex époux [H]/[E],
— déclarer que ce régime matrimonial est la communauté réduite aux acquêts,
2.sur la demande de liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex époux [H]/[E]
— fixer la quote-part de Mme [H] sur la masse active à partager comme suit :
*la somme de 183 833,50 € au titre des droits de Mme [H] sur l’actif net à partager,
*la somme de 53 326 € au titre de l’indemnité d’occupation due par M. [E],
*la somme de 50 050 € au titre des loyers perçus pour la location de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11],
*la somme de 10 920 €, au titre des loyers perçus pour la location du parking,
*la somme de 45 834,11 € au titre de la moitié de la créance de la communauté sur Mme [D], mère de M. [E] (salaires et gains de Mme [H] pour un montant de 91 668,22 € perçus directement par Mme [D] et ayant participé au financement du bien sis [Adresse 4] à [Localité 11]),
— fixer la quote-part de Mme [H] sur la masse passive à la somme de 9 127,10 €
en conséquence,
— fixer les droits de Mme [H] à la somme totale de 334 836,51 €,
3.sur la demande d’attribution préférentielle,
— déclarer que Mme [H] se désiste de sa demande d’attribution préférentielle des droits immobiliers sur l’appartement situé [Adresse 1], 75018 Paris,
4.sur la demande de licitation,
— ordonner préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, aux requêtes, poursuite et diligences de Mme [T] [H] et en présence de M. [L] [E] et Mme [S] [D], la vente par adjudication devant le Tribunal judiciaire de Bobigny du bien immobilier suivant :
*lot unique : le pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 12],
— ordonner, préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, aux requêtes, poursuite et diligences de Mme [T] [H] et en présence de M. [L] [E] et Mme [S] [D], la vente par adjudication devant le Tribunal judiciaire de Paris des biens immobiliers suivants :
*1 er lot : l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11],
*2 ème lot : le parking sis à [Adresse 3] à [Localité 11],
— à l’issue de ces ventes par adjudication, fixer les droits de Mme [H] dans le cadre du partage judiciaire à la somme totale de 334 836,51 €,
— déclarer l’arrêt à venir opposable à Mme [S] [D], mère de M. [E], débitrice à l’égard de la communauté,
— condamner M. [L] [E] à payer à Mme [T] [H] de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [L] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Bien qu’ayant constitué avocat, Monsieur [E] et sa mère Madame [S] [D] n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime matrimonial
Par jugement du 4 juillet 2019, le Juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2019 sur la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux et à la liquidation de celui-ci, et permis aux parties de conclure sur ces points de sorte que le débat a été contradictoire.
Après avoir rappelé que la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ne saurait s’appliquer puisqu’elle est entrée en vigueur le 1er septembre 1992, soit après le mariage des époux, intervenu le 8 août 1976, le jugement a dit que la loi serbe qui en l’absence de contrat applique le régime de communauté réduite aux acquêts était applicable.
Il a considéré que l’article 6 de la convention franco-yougoslave relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille du 18 mai 1971, reprise par lEtat de Serbie-Montenegro par accord du 26 mars 2003 en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l’ex-Yougoslavie, entré en vigueur le 26 mars 2003 stipulant que : 'le régime matrimonial légal est déterminé par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune au moment du mariage ou par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle était situé leur premier domicile commun", et les époux étant tous deux de nationalité serbe au moment du mariage, c’est la loi serbe qui est applicable à leur régime matrimonial.
L’appelante reproche au tribunal qui disposait d’une alternative de ne pas avoir pris en compte le premier domicile commun des époux.
Elle soutient que les époux ont souhaité dès leur mariage en 1976 que leurs intérêts pécuniaires soient situés en France ; qu’après leur mariage, ils sont venus en France avec leur fille [R] pour y fixer de façon stable et durable leurs intérêts pécuniaires ; qu’elle même est entrée en France en 1980 pour y rejoindre son époux et a trouvé son premier emploi stable dès 1982 en qualité de gardienne ; qu’ils ont toujours travaillé de façon continue en France, ce qui leur a permis de procéder à l’achat de plusieurs biens immobiliers en France ; que leur fils [N] est né à [Localité 10] le 5 janvier 1986 ; qu’ils ont déclaré à Me [F], notaire que leur 1er domicile stable avait été fixé en France et que leur régime matrimonial était celui du régime légal français de la communauté d’acquêts ; qu’ils ont chacun obtenu la nationalité française par décret de naturalisation, Monsieur [E], le 04 juillet 1995 et Madame [H], le 08 octobre 2012 ; qu’ils ont expressément choisi l’application de loi française, lors de leur divorce en 2009.
Les époux se sont mariés avant le 1er septembre 1992 et il n’est pas établi qu’ils aient opéré un choix express de la loi applicable à leur régime matrimonial.
Il convient donc, indépendamment de la nationalité des époux au moment du mariage et du lieu de célébration de leur union, de rechercher en se plaçant au moment du mariage et en tenant compte, en sus de la présomption résultant de la fixation du domicile conjugal, des circonstances postérieures qui éclairent la volonté des époux quant à la fixation du centre des intérêts pécuniaires et de la localisation des intérêts du ménage, le statut que les époux avaient eu en se mariant la volonté commune d’adopter pour le règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Le titre de séjour délivré à Madame [H] avec une validité du 1er décembre 2005 au 30 novembre 2015 fait état d’une entrée en France le 00-00-1980 (sic) que rien ne vient confirmer.
Elle affirme y être venue rejoindre son époux, mais aucune pièce relative à la présence en France de Monsieur [E] dès 1980 n’est produite.
Il résulte de l’acte notarié du 13 février 1992 relatif à l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1] [Localité 10] que Monsieur [E] était à cette date titulaire d’une carte de résident délivrée le 12 mars 1986.
Le relevé de carrière de l’appelante débute en 1982.
Les naturalisations sont intervenues en 1995 et 2012.
Le premier enfant, [R], née en 1979, n’est pas né en France et le second, [N], n’y est né qu’en 1986.
Les biens immobiliers ont été acquis en France en 1992, 2001 et 2002.
Enfin, si les actes notariés de 1992 et 2002 font seulement référence à l’absence de contrat de mariage, celui du 14 septembre 2001 par lequel Monsieur [E] s’est seul porté acquéreur d’un parking situé [Adresse 3] [Localité 10] mentionne que celui-ci est marié sous le régime légal yougoslave de la séparations de biens avec société d’acquêts.
Les éléments produits pour établir la fixation du domicile conjugal en France et la volonté des époux d’y fixer le centre de leurs intérêts pécuniaires et d’y localiser les intérêts du ménage sont ainsi, de fait, bien postérieurs à la date du mariage en 1976 de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir que dès le moment de leur mariage les époux, qui avaient établi leur premier domicile dans leur pays d’origine, avaient eu la volonté d’établir en France le centre de leurs intérêts.
Ils sont donc soumis au régime matrimonial serbe et le jugement sera confirmé sur ce point.
Le certificat de coutume produit indique que selon l’article 29 de la loi sur la famille n°18/2005, les biens des époux peuvent être la propriété commune et la propriété séparée, les époux pouvant par contrat de mariage convenir de leur mode de propriété sur leurs biens d’après les conditions déterminées par cette loi.
Même antérieurement à ce texte, le régime légal à défaut de contrat de mariage est celui de la séparation de biens possédés par chacun des époux avant le mariage avec communauté des biens acquis par le travail des époux pendant le mariage.
Il s’agit donc d’une séparation de biens avec société d’acquêts pour les biens acquis par le travail des époux pendant le mariage.
En l’espèce, tous les biens ont été acquis pendant le mariage et il n’est pas prétendu qu’ils aient été acquis avec des fonds autres que ceux provenant du travail des époux qui étaient pour Monsieur, livreur, et pour Madame, gardienne d’immeuble.
Sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux
Ayant retenu que l’article 8 de la convention franco-yougoslave relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille du 18 mai 1971, reprise par l’Etat de Serbie-Montenegro par accord du 26 mars 2003 en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et l’ex-Yougoslavie, entrée en vigueur le 26 mars 2003 stipule que :'le divorce ainsi que ses effets personnels et patrimoniaux, sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente Convention sont régis par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, sinon par la loi de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont leur domicile commun ou à défaut leur dernier domicile commun" et que la liquidation du régime matrimonial, qui est un effet patrimonial du divorce, est régie par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, le tribunal a dit la loi serbe applicable aux deux époux de nationalité serbe au 15 décembre 2019 (sic) et par conséquent les demandes irrecevables comme fondées sur la loi française.
L’appelante soutient que lorsque le divorce a été prononcé le 15 décembre 2009 Monsieur [E] était déjà français depuis 1995 et elle même de nationalité yougoslave pour n’avoir obtenu la nationalité française qu’en 2012 de sorte que les époux n’avaient donc pas une nationalité ni une loi commune, et que c’est la loi de leur domicile commun ou dernier domicile commun qui est applicable.
Il résulte des pièces produites que lors du divorce prononcé le 15 décembre 2009, Monsieur [E] était français selon décret de naturalisation du 04/07/1995 et que Madame [H] était yougoslave, selon son titre de séjour de l’époque valable du 01/12/2005 au 30/11/2015.
En conséquence, contrairement à l’analyse du tribunal, les effets patrimoniaux du divorce ne peuvent pas être régis par la loi serbe qui n’était pas commune aux deux époux.
Si au moment du jugement de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le
domicile commun n’existait plus, le dernier domicile commun était le pavillon acquis en 2002 et situé au [Adresse 2] à [Localité 12].
Par conséquent, au visa de l’article 8 in fine de la Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971, la loi du dernier domicile commun est la loi française qui s’applique à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit la loi serbe applicable et jugé les demandes irrecevables.
Sur la demande de liquidation et partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex époux
Le 30 mai 2017, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés et de carence compte tenu de l’absence de Monsieur [E].
En l’absence de dires de Monsieur [E] et de contestation de ce dernier devant la cour, les éléments retenus au procès-verbal de difficultés que Madame [H] ne conteste pas seront confirmés.
Ainsi, il y a lieu de :
— fixer la part de Madame [H] sur la masse active à partager évaluée à 367 667 euros et constituée de :
. 2/3 en pleine propriété de la maison sise à [Localité 12] (le tiers restant appartenant à la mère de Monsieur [E])
. 1/2 en pleine propriété des biens sis à paris [Adresse 1]
.la pleine propriété du parking situé [Adresse 3] Paris étant précisé qu’il a été acheté par Monsieur [E] seul mais pour le compte de la communauté,
— fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] pour l’occupation du bien de [Localité 12] au 1/3 du loyer évalué à 1 100 euros par le notaire avec abattement 20 % pour précarité, soit 293 euros par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation du 26 mars 2007
— fixer à la somme de 275 euros par mois à compter du 26 mars 2007 pour l’indemnité due à Mme [H] au titre des loyers que Monsieur [E] a perçu seul pour la Cité du Midi et 60 euros par mois à compter du 26 mars 2007 pour 7200 euros pour le parking situé [Adresse 3] [Localité 10].
Le montant des droits de chacun ne pourra être liquidé qu’après la vente des biens et compte tenu de la part de Madame [D].
S’agissant de la masse passive que le notaire a dit nulle, Madame [H], au vu des pièces que Monsieur [E] lui a produites, admet qu’elle s’élève à 32.918,02€ au titre des charges de l’appartement de la Cité du Midi à Paris et au titre des taxes foncières de cet appartement et de la maison de [Localité 12] et reconnaît que sa quote part s’élève à la somme de 9.127,10€.
S’agissant de la créance que la communauté détiendrait sur Madame [D], mère de Monsieur [E], Madame [H] fait valoir qu’elle aurait participé au financement d’un appartement sis [Adresse 7] à [Localité 11] acquis par Madame [D] seule en 1996 parce que ses gains et salaires s’élevant à la somme de 91.668,22€ ont été directement perçus, de janvier 2000 à fin 2003, sur les comptes de Madame [D] de sorte que la somme de 45 834,11 devrait lui revenir.
Elle indique que Madame [D] a fait donation en 2004 à Monsieur [E], son fils, de la nue-propriété desdits biens et droits immobiliers.
Si Madame [H] produit les bulletins de salaire correspondant à ses allégations, il apparaît que les versements en ont été opérés soit par chèque soit par virement, sans qu’aucune pièce ne vienne établir le fait que les salaires aient été versés sur le compte de Madame [D].
Il lui appartiendra donc d’en justifier devant le notaire.
Sur l’attribution préférentielle
Madame [H] ne demande plus l’attribution préférentielle du bien [Adresse 1] à [Localité 10].
Sur la licitation
Il résulte du procès-verbal de carence et difficultés que le partage amiable des trois biens
immobiliers en indivision (entre les ex-époux pour le parking et entre les ex-époux et Madame [D] pour les deux autres biens) n’est pas possible, en raison du profond désaccord des parties, étant observé que Monsieur [E] et sa mère demeurent passifs et font obstacle à tout règlement.
En conséquence, pour parvenir au partage de ces biens, il y a lieu d’ordonner leur vente par
adjudication au visa de l’article 1377 du code de procédure civile et des articles L.322-5 à
L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, devant le Tribunal judiciaire de Bobigny pour le pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 12] et, devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11].
Au vu de l’évaluation qui en a été faite par le notaire, la mise à prix sera fixée au dispositif.
Faute d’évaluation de ce bien par le notaire et d’avis de valeur produit par Madame [H], il ne sera pas fait droit à la demande de licitation concernant le parking sis à [Adresse 3] à [Localité 11].
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’appelante présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formée contre les deux intimés.
Partie perdante, Monsieur [E] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y substituant,
Dit la loi serbe applicable au régime matrimonial ;
Dit la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial ;
Fixe la part de Madame [H] sur la masse active à partager à :
. 2/3 en pleine propriété de la maison sise à [Localité 12] (le tiers restant appartenant à la mère de Monsieur [E])
. 1/2 en pleine propriété des biens sis à paris [Adresse 1]
. la pleine propriété du parking situé [Adresse 3] [Localité 10]
Fixe l’indemnité d’occupation due par Monsieur [E] pour l’occupation du bien de [Localité 12] à 293 euros par mois à compter de l’ordonnance de non conciliation du 26 mars 2007 jusqu’au partage ;
Dit que Monsieur [E] doit restituer à Madame [H] la quote part des loyers lui revenant, soit la somme de 275 euros par mois à compter du 26 mars 2007 pour les loyers de l’appartement de la Cité du Midi à paris et 60 euros par mois à compter du 26 mars 2007 pour le parking situé [Adresse 3] [Localité 10] ;
Fixe la part de Madame [H] sur la masse passive à la somme de 9.127,10€ ;
Dit qu’il appartiendra à Madame [H] de justifier au notaire du versement de ses salaires sur le compte de Madame [D] ;
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Bobigny auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, du pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 12]
— fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 250 000€, avec faculté de baisse d’un tiers en cas de défaut d’enchère
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
— autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris auquel il est donné commission rogatoire à cette fin, de l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11]
— fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 280 000 €, avec faculté de baisse d’un tiers en cas de défaut d’enchère
— dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
— dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R322-31 à R322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
— autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
— autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
— dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa vnue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Rejette la demande de licitation concernant le parking sis à [Adresse 3] à [Localité 11] ;
Condamne in solidum Monsieur [L] [E] et Madame [S] [D] à payer à Madame [T] [H] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Peine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Solde ·
- Document ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Europe ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Injonction de payer ·
- Rééchelonnement ·
- Demande ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Personnel roulant ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Durée ·
- Licenciement ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Épouse ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Mandat ·
- Blé ·
- Illicite ·
- Expulsion ·
- Téléphonie mobile ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Parcelle
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Force majeure ·
- Arrhes ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Département ·
- Prestation de services ·
- Restriction ·
- État d'urgence ·
- Réception
- Contrats ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Vices ·
- Acquéreur ·
- Partie commune ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Minéral ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autopsie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Martinique ·
- Patrimoine ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Sérieux ·
- Adresses ·
- Sursis ·
- Activité professionnelle ·
- Référé ·
- Bien personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.