Infirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Association [5]
C/
CPAM DE LA COTE D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Association [5]
— CPAM DE LA COTE D’OPALE
— Me Olivia COLMET DAAGE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Olivia COLMET DAAGE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01627 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXKN – N° registre 1ère instance : 21/00384
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 février 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Association [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [F] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
Mme [H] [F], salariée de la société [5] en qualité d’infirmière, a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche, sur la base d’un certificat médical initial du 4 novembre 2019 faisant mention de : « patiente IDE scapulalgie gauche sous tendinopathie du supra épineux de l’épaule gauche : demande de reconnaissance de maladie professionnelle » avec une date de première constatation médicale au 8 octobre 2019.
Le 18 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 15 octobre 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « MP 57 A reconnue pour tendinopathie chronique épaule gauche, traitée médicalement et compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe pris en charge par le centre antidouleur (patch de Capsaïcine, neurostimulation transcutanée, antalgiques) et rééducation kinésithérapique laissant comme séquelles, chez une droitière, sur l’épaule gauche, une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements et un manque de force créant un inconfort et une gêne fonctionnelle manifeste. Barème ucanss 1-1-2 ».
Ce taux a été notifié le 15 mars 2021 à la société qui l’a contesté devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer qui, par jugement du 17 février 2023, a :
fixé dans les rapports entre la société et la caisse le taux d’incapacité de Mme [F] à 12 %, dont 2 % de coefficient professionnel, à la date du 16 octobre 2020, soit la date de consolidation de la maladie professionnelle apparue à l’épaule gauche le 27 octobre 2018,
condamné la société aux dépens.
La société [5] a relevé appel de cette décision le 22 mars 2023 suite à la notification intervenue le 24 février précédent.
La présente cour a désigné un consultant, Mme [K], qui a rendu son rapport le 13 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 30 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 31 mai 2024 et développées oralement lors de l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande à la cour de :
déclarer son recours recevable et bien fondé,
infirmer le jugement querellé,
homologuer l’avis médical du docteur [K],
en conséquence, juger qu’à la date de consolidation, le taux d’IPP de Mme [F] doit être fixé à 8 % toutes causes confondues,
juger qu’aucun coefficient socio professionnel ne peut être retenu en absence d’élément le justifiant,
juger que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la CPAM et remboursés par la caisse nationale.
Elle fait essentiellement valoir que l’avis rendu par le docteur [K] va dans le même sens que celui rendu par l’expert désigné par les premiers juges et par son médecin consultant, le docteur [C] qui évaluait le taux à 7 %.
Concernant l’incidence professionnelle, elle explique qu’aucun élément du dossier ne vient justifier la perte de salaire et que la caisse n’apporte aucun élément sur ce point.
Par conclusions déposées au greffe le 25 juin 2025 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris,
fixer le taux d’incapacité de Mme [F] à 12 % (10 % de taux médical + 2 % de taux socio professionnel),
débouter en conséquence la société de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’un taux de 10 %, qui se situe dans la fourchette haute du barème, est justifié au regard des douleurs et du manque de force et précise qu’il est produit aux débats l’avis d’inaptitude ainsi que la lettre de licenciement de l’assurée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
En vertu des articles L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-22 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie, au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 434-2 précité qu’il convient d’indemniser toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard, notamment, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d’incapacité résultant de ces dernières.
Aux termes du barème d’invalidité, il est constant que l’estimation médicale du taux d’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle, étant précisé que seules les séquelles rattachables à la maladie sont en principe indemnisables.
Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail ou la maladie professionnelle est aggravé par celui-ci, il est possible d’évaluer cet état antérieur et seule l’aggravation de l’état résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera indemnisé.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, précise que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 8 et 10 % en cas de limitation légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule non dominante.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 12 % pour les séquelles suivantes : « MP 57 A reconnue pour tendinopathie chronique épaule gauche, traitée médicalement et compliquée d’un syndrome douloureux régional complexe pris en charge par le centre antidouleur (patch de Capsaïcine, neurostimulation transcutanée, antalgiques) et rééducation kinésithérapique laissant comme séquelles, chez une droitière, sur l’épaule gauche, une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements et un manque de force créant un inconfort et une gêne fonctionnelle manifeste ».
M. [U], médecin mandaté par les premiers juges, a relevé ce qui suit : « il existe un état antérieur sous la forme d’un accident du travail de la même épaule en janvier 2010 avec guérison et une MP pour cette même épaule en 2011 avec notion d’une neuroalgodystrophie en 2014 (complication chronique douloureuse +/- gêne fonctionnelle). Il n’est pas signalé de recrudescence douloureuse dans l’intervalle de temps entre 2014 et 2019 dans les documents consultés. Cet état antérieur peut avoir décompensé et/ou potentialisé la MP du 4 novembre 2019, pour autant cela n’est pas certain sur le plan physiopathologique et non documenté dans les éléments à disposition. (') Il convient donc de retenir que l’état antérieur ne peut pas être retenu comme nécessairement décompensé ou potentialiser par la MP57 A du 4 novembre 2019. Sur le plan fonctionnel et préalablement à la déclaration du 4 novembre 2019, aucun élément ne vient soutenir l’hypothèse d’une gêne fonctionnelle pré-existante. A ce titre, l’état antérieur ne peut venir minorer le taux d’IP dans ce contexte.
La gêne fonctionnelle décrite ouvre droit à un taux compris entre 8 et 10 % d’IP au titre du barème indicatif. Un taux de 8 % peut donc être légitimement retenu en accord avec ce barème et au regard de l’examen clinique du médecin conseil pour retenir la consolidation avec une gêne fonctionnelle légère ».
Mme [K], médecin mandaté par la présente cour, a conclu en ces termes : « lors de son examen, le médecin conseil a constaté l’absence de troubles trophiques et de troubles vasomoteurs visibles chez une femme prenant 1 Laroxyl 23 mg le soir et utilisant un neurostimulateur de façon journalière. A l’épaule gauche, il existe une limitation de l’antépulsion active à 90° qui s’effectue à 110° en passif avec des douleurs importantes, une abduction à 110° en actif atteignant 150° en passif, une limitation des rotations externe et interne gauches, l’adduction et la rétropulsion étant normales.
La force, mesurée au dynamomètre, est nettement diminuée à gauche.
Le médecin conseil a estimé qu’il existait certes un état antérieur mais que les séquelles, constatées à la consolidation, n’avaient plus de lien avec l’état antérieur et étaient imputables en totalité à l’activité professionnelle et donc à la maladie professionnelle. Il prévoyait donc d’indemniser en totalité au titre du risque professionnel. Quoi qu’il en soit les séquelles constatées chez Mme (') [F] correspondent à une gêne douloureuse et fonctionnelle discrète qui est indemnisée par le guide barème (1.1.2) par un taux de 8 à 10 % du côté non dominant, le guide barème précisant qu’il s’agit d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule.
Dans le cas présent, tous les mouvements ne sont pas limités. Il n’y a pas de signe clinique correspondant à un syndrome douloureux complexe régional. Dans ces conditions, le taux de 8 % qui correspond au taux plancher attribué par le guide barème, peut être attribué à Mme [H] [X] épouse [F] ».
La société produit l’argumentaire de son médecin consultant, le docteur [C], qui note que « l’état antérieur est très important (') On notera que le médecin conseil précise lui-même que l’état de l’épaule se serait « amélioré » et non pas guéri. Il n’est pas possible de considérer cet état antérieur comme muet cliniquement. Chacun sait que le syndrome douloureux régional complexe laisse des séquelles le plus souvent (que le barème indemnise largement).
(') L’examen clinique retrouve une limitation douloureuse de certains mouvements de l’épaule non dominante. L’expert du tribunal judiciaire le confirme en fixant lui-même un taux de 8 % ».
De ces éléments, la cour constate que si le médecin mandaté par la société met en avant l’existence d’un état antérieur, les experts mandatés par les juridictions, s’ils ne remettent pas en cause l’existence de ce dernier, s’accordent pour dire que cet état antérieur ne saurait justifier une minoration du taux d’incapacité.
En effet, faute d’être suffisamment documenté, il ne peut en être tenu compte dans l’estimation du taux d’incapacité permanente partielle.
Eu égard aux éléments du dossier, il apparaît que l’assurée présente une limitation de certains mouvements de son épaule non dominante mais non tous, ce que confirment l’ensemble des médecins qui se sont prononcés sur ce dossier.
Les mouvements de l’adduction et de la rétropulsion sont normaux, il persiste une limitation qualifiée de légère pour les autres mouvements, un manque de force est relaté ainsi qu’un inconfort.
Du fait de la limitation de certains mouvements de l’épaule non dominante et de la présence de douleurs, le taux de 8 %, retenu de façon concordante par les deux experts apparaît justifié au regard des séquelles présentée par l’assurée et du barème indicatif.
Au titre de l’incidence professionnelle, la caisse verse aux débats :
un avis d’inaptitude, du 28 octobre 2020, lequel mentionne une « inaptitude à son ancien poste d’infirmière en éveil au 1D sur calvé confirmée. Contrindication à tout port de charges supérieures à 10 kg, aux efforts répétés en antéflexion et abduction des épaules. Possibilité d’occuper un autre poste respectant ces CI. Peut bénéficier d’une formation »,
un courrier de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 11 mars 2021.
Ainsi il apparaît qu’un avis d’inaptitude et un licenciement pour inaptitude ont été prononcés concomitamment à la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée fixée au 15 octobre 2020.
En outre, les contre-indications mentionnées dans l’avis d’inaptitude, pour une infirmière diplômée d’état, sont particulièrement contraignantes.
Partant, contrairement à ce que soutient la société, ces éléments permettent d’établir que les séquelles présentées par l’assurée dans les suites de sa maladie professionnelle, ont eu une incidence professionnelle particulière qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 %.
Sur les dépens
Les parties étant chacun déboutées d’une part de leurs demandes, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 février 2023,
Statuant à nouveau,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [F], opposable à la société [5] à la date de consolidation du 15 octobre 2020, à 10 %, dont 2 % au titre de l’incidence professionnelle,
Rappelle que les frais de consultation et d’expertise dans le contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le président,
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