Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 27 févr. 2026, n° 24/03670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03670 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ6N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG23/00876
APPELANTE :
Madame [R] [U]
né le 12 Juin 1967 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS – substitué par Me DUMAS Sandrine, avocat au barreau de BEZIERS.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005316 du 03/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
Organisme MDPH DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 12 février à celle du 25 février 2026,
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2022, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault a enregistré une demande présentée par Mme [R] [U] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 3 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de L’AAH.
Mme [U] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par lettre réceptionnée le 6 février 2023.
Par requête réceptionnée le 13 juin 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier à l’encontre d’une décision de rejet implicite de son RAPO.
Après avoir ordonné à l’audience du 5 mars 2024 une mesure d’instruction confiée au docteur [M], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 25 avril 2024, statué comme suit':
En la forme,
Dit recevable le recours de Mme [U] [R],
Dit que Mme [R] [U] présentait à la date de la demande rejetée un taux d’incapacité permanente compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Confirme la décision contestée,
Dit que Mme [U] supportera les dépens.
Par déclaration électronique du 15 juillet 2024, Mme [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 avril 2024.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il a dit qu’elle présentait un taux compris entre 50'% et 79'% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, confirmé la décision contestée et dit qu’elle supportera les dépens ;
Statuant à nouveau,
À titre principal et avant dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira pour apprécier le bien-fondé de la contestation avec mission habituelle en pareille matière ;
Et au fond,
Ordonner à la MDPH de lui accorder l’AAH sollicité avec rétroactivité à la date de la demande.
Subsidiairement et à défaut d’expertise,
Déclarer que les éléments médicaux versés aux débats témoignent des difficultés substantielles et durables d’accès à l’emploi de la concluante et par voie de conséquence ;
Ordonner à la MDPH de lui accorder l’AAH sollicitée avec rétroactivité à la date de la demande ;
Lui accorder une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la MDPH aux entiers dépens.
La MDPH de l’Hérault, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception (avis du 31 juillet 2025), n’a pas comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En outre, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80'% ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50'% et 79'% avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité':
— un taux inférieur à 50'% correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50'% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80'% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80'% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50'% et 79'%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit':
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération':
a) Les déficiences à l’origine du handicap';
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences';
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap';
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard':
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée';
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées';
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE’ :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il est de droit que les conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et notamment la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi s’apprécient au jour de la demande.
À l’appui de son appel, Mme [U] soutient qu’elle satisfait aux exigences de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu’elle rencontre indéniablement du fait de son handicap des difficultés importantes d’accès à l’emploi et se prévaut notamment des éléments médicaux suivants :
— un rapport d’expertise médicale [1] établi le 18 décembre 2018 par le docteur [S] qui mentionne : ' la patiente présente une dégénérescence rachidienne globale à la fois cervicale et lombaire avec des plaintes multiples et diverses, une arthropathie de type arthrosique au niveau du genou gauche […], cette dame bénéficie d’un suivi psychiatrique. ;
— un scanner du rachis lombaire réalisé le 4 février 2022 à l’issue duquel il a été constaté : ' En L4-L5, discarthropathie avec pincement discal et gaz intra somatique, débord discal postéro-latéral et foraminal gauche avec sténose canalaire homolatérale.
Il ressort des éléments produits par la MDPH en première instance que l’appelante s’est vu accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à partir du 1er juin 2022 sans limitation de durée, une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et une CMI mention priorité toutes les deux valables à titre définitif à partir du 3 novembre 2022 ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail avec un suivi par Cap emploi. Dans ses écritures présentées devant le tribunal, l’organisme a expliqué qu’à la suite d’un rendez-vous téléphonique à la demande de Mme [U], il en ressortait que cette dernière ne souhaitait pas travailler de projet professionnel.
Aux termes du formulaire de demande initiale présenté à la MDPH, Mme [U] a indiqué qu’elle était sans emploi depuis le 23 juin 2017 en raison d’une dépression chronique. S’agissant de sa situation au jour de la demande, l’appelante n’indiquait pas être inscrite à pôle emploi, suivre une formation particulière ou bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi auprès d’un organisme spécifique. La cour constate qu’elle ne mentionne pas non plus les emplois précédemment occupés ni son niveau de qualification.
Pour confirmer la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, les premiers juges ont motivé la décision critiquée comme suit :
' Il ressort du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats que Mme [U] [R], présentait à la date de sa demande :
— des séquelles d’un accident du travail en 2006, lombaires et cervicales ;
— des séquelles d’un accident en 2015, gonalgie gauche ;
— des séquelles d’un accident de la voie publique en 2017, raideur du rachis cervical ;
— opérée du canal carpien droit en 2006 ;
— des névralgies cervico-brachiales ;
— un syndrome anxio dépressif ;
— elle est reconnue en invalidité 2ème catégorie mais ne la perçoit pas pour motif administratif.
Selon le médecin consultant, il existe une discordance entre son examen clinique, l’imagerie et les doléances.
Les pathologies justifiaient selon le médecin consultant, au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire, un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le tribunal au regard des éléments du dossier et de l’avis de l’expert retient le taux d’incapacité permanente admis par la MDPH et compris entre 50 % et 79 %.
Mme [U], auparavant cuisinière, est sans emploi depuis 2015 et perçoit le RSA.
La MDPH indique qu’elle a la qualité de travailleur handicapé mais n’a pas souhaité participer à une mesure de 'prestation d’orientation professionnelle spécialisée’ destinée à étudier ses possibilités de reconversion.
Ses capacités résiduelles restent compatibles avec une activité professionnelle adaptée sur un poste égal à un mi-temps au moins.
Mme [U] [R] ne subissait donc pas à la date de sa demande rejetée une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour relève que, alors que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait même de son handicap des difficultés importantes d’accès à l’emploi, Mme [U] ne justifie, au jour de la demande, d’aucune démarche de réinsertion accomplie en vue de la recherche d’une formation ou d’un emploi compatible avec son état de santé, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou pour l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre tentative de reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
Alors qu’elle s’est vue accorder une orientation professionnelle vers le marché du travail auprès de Cap Emploi lui permettant de bénéficier d’un accompagnement spécifique dans ses démarches de recherche d’emploi ou de formation, l’appelante ne produit aucune attestation de suivi par l’organisme.
Il convient également de constater qu’elle s’est vu attribuer une RQTH à compter du 1er juin 2022 lui permettant de faciliter son retour à l’emploi et de bénéficier d’un aménagement de poste sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait réalisé des démarches effectives en ce sens.
Si Mme [U] soutient qu’elle rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi, elle ne justifie pas avoir entrepris de tentatives d’insertion et ne démontre pas que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou également à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé.
Il en résulte que l’appelante n’établit pas le caractère insurmontable de l’accès à l’emploi dû à son handicap et nécessaire à la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation d’adulte handicapé et il conviendra de confirmer le jugement de ce chef sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise, la cour s’estimant suffisamment informée par les éléments versés aux débats par les parties.
Sur les frais et dépens :
Mme [U] supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale,
Condamne Mme [U] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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