Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 sept. 2024, n° 22/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/779
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03037 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VI
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [G] [V], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision du 19 octobre 2018 de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime le salarié [K] [S] le 26 juillet 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 6 juillet 2022, a :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits du 26 juillet 2018 au 28 février 2019 ;
— débouté la caisse de sa demande tendant à ce que soient déclarés opposables à la société les soins du 1er au 5 mars 2019 ;
— condamné la société aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale :
— qu’était rapportée la preuve d’un événement soudain, survenu au temps et sur le lieu de travail, et suivi de la constatation médiale d’une lésion dans un temps proche, la douleur au dos occasionnée par la manipulation d’une palette étant confirmée par deux témoins indirects et suivie d’un certificat médical établi le jour même constatant une lombalgie aiguë et un blocage lombaire complet ;
— qu’ainsi l’accident bénéficiait de la présomption légale d’imputabilité, que l’employeur ne détruisait pas faute de rapporter la preuve contraire ;
— qu’il résulte des trois textes précités que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
— que lorsque un arrêt de travail a été prescrit initialement, la présomption d’imputabilité à l’accident s’étend à l’ensemble des arrêts de travail suivants jusqu’à la consolidation ou à la guérison, même s’il existe une discontinuité des symptômes et des soins ;
— qu’il appartient alors à l’employeur d’écarter la présomption en faisant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que la seule durée des arrêts de travail, apparemment anormalement longue, ne fait pas présumer une cause extérieure au travail ;
— qu’en l’espèce, la présomption s’étend aux arrêts de travail prescrits continûment du 26 juillet 2018, jour de l’accident et du premier arrêt de travail, jusqu’au 28 février 2019, date de la consolidation, mais non jusqu’au 5 mars suivant, aucun élément ne démontrant l’existence de soins jusqu’à cette date ;
— que la présomption n’est pas détruite par l’employeur qui n’apporte pas le moindre commencement de preuve d’une cause étrangère au travail, telle le déménagement privé au cours duquel le salarié se serait en réalité blessé ;
— et qu’une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire de l’employeur.
Cette décision a été notifiée le 26 juillet 2022 à la société [5], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 août 2022.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 24 avril 2023, demande à la cour de :
— recevoir son appel ;
— infirmer le jugement ;
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ;
à titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale pour déterminer la durée des soins imputables à la lésion constatée le 26 juillet 2018.
L’appelante soutient notamment que la preuve de l’accident n’est pas rapportée dès lors que l’accident n’a eu aucun témoin direct et repose sur les seules allégations du salarié ; que de même le certificat médical initial ne fait que reproduire les dires du salarié ; que le salarié s’était fait mal au dos en participant à un déménagement le week-end des 7 et 8 juillet 2018, à l’issue d’un congé pour longue maladie, mal au dos dont il avait informé son employeur à la reprise du travail le lundi 9 juillet dès 10 heures, avant de bénéficier d’un arrêt pour maladie du 11 au 20 juillet 2018, puis de reprendre le travail le 23 juillet avec une ceinture pour se maintenir le dos.
L’appelante conteste ensuite l’imputabilité de la totalité des arrêts de travail prescrits entre l’accident et la consolidation, faisant valoir leur durée anormalement longue eu égard à la a pathologie concernée.
À cette fin, elle conteste la carence probatoire pour laquelle le premier juge lui a refusé l’expertise.
La caisse, par conclusions en date du 29 août 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— débouter l’appelante de ses demandes ;
— lui déclarer opposable l’ensemble des soins prescrits à la victime du 26 juillet 2018 au 5 mars 2019.
L’intimée soutient notamment que la réalité de l’accident survenu au temps et sur le lieu de travail est établie, par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, constitué de la déclaration d’accident, du certificat médical initial et des attestations des collègues et supérieures hiérarchiques de la victime, et notamment l’attestation du témoin [T] [U] qui était présent lors de l’accident.
La caisse fait siens les moyens par lesquels le premier juge a considéré que les arrêts de travail litigieux étaient imputables à l’accident.
De même, pour s’opposer à l’expertise, la caisse fait valoir que l’employeur n’apporte pas de preuve ni de commencement de preuve d’une cause étrangère à l’accident à laquelle seraient dus les arrêts de travail contestés, et que l’expertise ne peut venir pallier cette carence probatoire.
À l’audience du 27 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la réalité de l’accident et sur son caractère professionnel
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité d’un accident au travail suppose qu’il soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui est le cas lorsqu’il s’est produit sur le lieu et au temps du travail, et suppose préalablement la preuve d’un accident, c’est-à-dire d’un événement soudain suivi de la constatation d’une lésion dans un temps proche.
Les circonstances de l’accident allégué sont connues par les éléments suivants :
— le certificat médical initial établi le jour de l’accident allégué relève une lombalgie aiguë et un blocage lombaire complet, mais ne contient pas d’informations sur leur origine ;
— la déclaration d’accident établie par l’employeur mentionne que, selon la compagne du salarié, celui-ci a entendu un craquement en levant les bras pour tirer sur une tôle, que l’accident n’avait pas eu de témoins, que la première personne avisée était M. [N] [E], mais aussi que le salarié « revenait d’un arrêt de travail, suite à un mal au dos en déménageant son frère » ;
— l’employeur a déclaré, au titre de réserves accompagnant la déclaration d’accident, que le salarié s’était fait mal au dos en participant à un déménagement le week-end des 7 et 8 juillet 2018, ce dont il avait informé son employeur en reprenant le travail le 9 juillet, avant d’être placé en arrêt maladie du 11 au 20 juillet pour se remettre de son mal au dos, puis, à l’issue, de reprendre le travail avec une ceinture afin de lui maintenir le dos ;
— l’employeur a déclaré, en répondant au questionnaire de la caisse, que M. [S] devait ce jour-là déplacer des tôles ; qu’il avait été informé de l’accident le lendemain par la compagne du salarié ; qu’il avait alors interrogé les deux collègues avec qui M. [S] faisait équipe, lesquels lui avaient expliqué que la M. [S] était parti à l’autre extrémité de la terrasse sur laquelle ils se trouvaient, pour relever une palette, et qu’il avait ensuite dit qu’il venait de se faire mal au dos, sans toutefois qu’ils en aient été témoins ;
— l’employeur précise, toujours en répondant au questionnaire, que M. [S], reprenant le travail le 9 juillet après un congé pour longue maladie, l’avait informé qu’il avait mal au dos, et qu’il avait ensuite appris, par son frère qui travaillait également dans l’entreprise, que M. [S] s’était fait mal au dos pendant le week-end en participant à un déménagement ;
— [K] [S], dans un courrier annexé à un formulaire de déclaration d’accident, indique qu’il travaillait avec son chef [T] [U], son collègue [Z] et le fils de ce dernier ; qu’alors qu’ils étaient sur la toiture du bâtiment où ils travaillaient, M. [U] a fait monter une palette ; que lui-même et ses deux collègues avaient alors décidé de décharger cette palette qui ne pouvait être posée sur le toit ; qu’à l’ouverture de la palette du matériel en avait glissé et qu’alors que tous les quatre avaient tenté de le retenir ; il avait senti son dos craquer, à 15 heures 15 ; qu’il était ensuite descendu de la toiture pour attendre la fin de son poste à 16 heures et que son chef [T] [U] avait informé par téléphone le conducteur de travaux [N] [E] ;
— le salarié, en renseignant son questionnaire, a répondu qu’il avait déjà eu le même type de lésions et qu’il en avait informé son employeur ;
— M. [E], dans son attestation, fournir une version légèrement différente de celle de M. [S], puisque selon lui, c’est en se rendant sur le chantier vers 15 heures qu’il avait appris que M. [S] s’était fait mal au dos en bougeant une palette, lequel avait continué à vaquer à ses occupations jusqu’à la débauche qui s’était faite peu après ;
— M. [U], dans son attestation, relate que suite à la descente d’une palette, M. [S] s’était plaint du dos et avait fini sur le côté sans forcer. La formulation succincte de ce témoignage ne permet pas de savoir si le témoin a constaté le fait où si on le lui a raconté ;
— M. [Z] et son fils, cités comme témoins directs de l’accident, n’ont pas été entendus par l’enquêteur de la caisse, alors qu’ils auraient fourni à l’employeur une version différente de celle de la victime, lui ayant dit que l’accident allégué s’était produit alors que M. [S] était isolé à l’autre extrémité de la terrasse, tandis que M. [S] affirme qu’ils étaient à ses côtés pour retenir le contenu de la palette ouverte qui s’en échappait ;
— Le frère de M. [S], qui aurait expliqué à l’employeur que celui-ci s’était fait mal au dos à l’occasion d’un déménagement une vingtaine de jours plus tôt, n’a pas été entendu par l’enquêteur de la caisse ;
— La réalité d’un arrêt de travail prescrit pour mal au dos entre le prétendu déménagement et l’accident allégué n’a pas été vérifiée par l’enquêteur.
Il résulte de ces éléments que l’enquête de la caisse est incomplète.
Cependant, il n’est pas demandé à la cour d’en tirer de conséquences l’opposabilité de la décision de prise en charge prise au vu de cette enquête.
Sur le point de savoir si un événement soudain s’est produit au préjudice de M. [S] le 26 juillet 2018 et s’il en est résulté une lésion, il est établi, malgré les quelques discordances et incertitudes qui subsistent sur le détail des faits, que le salarié a effectué normalement sa journée de travail, qu’il a déclaré entre 15 et 16 heures s’être fait mal au dos en manipulant du matériel, et que le soir-même un médecin a constaté que son dos était douloureux et bloqué. Ces circonstances suffisent a caractérise la survenance d’un accident.
Celui-ci s’est produit pendant le temps et sur le lieu de travail, il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité professionnelle.
Celle-ci n’est pas écartée par l’employeur qui, comme déjà devant le premier juge, n’apporte aucun justificatif en faveur d’une cause des lésions étrangère au travail. En particulier, le fait que le salarié ait indiqué à l’enquêteur avoir déjà eu mal au dos et en avoir déjà parlé à son employeur, éventuellement à l’occasion d’un déménagement antérieur, n’exclut pas que le salarié ait pu être victime d’un accident du travail lui causant une lésion également localisée dans le dos, ni que cette lésion puisse être sans rapport avec les douleurs antérieures.
La cour retient donc que la survenance de l’accident professionnel est établie.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et sur la demande d’expertise
L’employeur n’est pas fondé à demander une expertise pour faire la part des arrêts de travail imputables à l’accident et de ceux qui selon lui seraient imputables à un état antérieur, dès lors que l’expertise ne peut venir pallier sa carence probatoire, caractérisée, en dépit des investigations incomplètes de l’enquêteur de la caisse, par le fait que l’employeur ne produit aucune pièce relative à l’arrêt de travail prétendument prescrit pour douleurs dorsales au cours des semaines précédant l’accident, et qu’il ne produit pas d’attestation du frère de la victime relatif au déménagement à l’occasion duquel M. [S] se serait blessé le dos avant l’accident, ni d’attestation des autres personnes de l’entreprise qui auraient constaté le port d’une ceinture dorsale avant l’accident ou qui auraient eu connaissance d’une pathologie dorsale antérieure, ne soutenant pas même avoir tenté d’obtenir ces témoignages.
Certes, l’employeur produit l’avis de son médecin-conseil le Docteur [C], qui émet l’avis suivant : Au total ['] il semble qu’il s’agisse d’un épisode lombalgique [']survenant sur un sujet porteur de lombalgie chronique. S’agissant d’un épisode survenu sur état antérieur, on estime en général que la durée d’évolution est de l’ordre de trois semaines. On peut considérer qu’à la date du 27/08/2018, lorsque le médecin traitant parle de lombalgie commune et précise que la kinésithérapie peut commencer (ce qui suppose une amélioration fonctionnelle), l’accident pris en charge avait épuisé tous ses effets ». Toutefois, cet avis reste trop hypothétique pour constituer le commencement de preuve d’une cause étrangère exclusive de tout lien avec le travail, justifiant une vérification par expertise judiciaire.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
S’agissant de l’imputation des arrêts de travail litigieux, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a retenu l’opposabilité de leur prise en charge à l’employeur jusqu’au 28 février 2019, et relève que la caisse n’a pas formé appel incident de la déclaration d’inopposabilité de soins postérieurs.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 6 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la SAS [5] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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