Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 juin 2025, n° 24/00879
CPH Épinal 17 avril 2024
>
CA Nancy
Infirmation 19 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Recevabilité de la demande

    La cour a jugé que la demande n'était pas prescrite, car elle a été faite dans le délai de trois ans suivant la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [W] [T] étaient suffisants pour établir la réalité des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Droit à la contrepartie en repos

    La cour a jugé que Monsieur [W] [T] avait effectivement droit à une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis en raison de la non-prise de repos.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail

    La cour a constaté que Monsieur [W] [T] avait effectivement dépassé la durée maximale de travail, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 juin 2025, n° 24/00879
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00879
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 17 avril 2024, N° 22/00108
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 19 juin 2025, n° 24/00879