Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 juin 2025, n° 24/00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 17 avril 2024, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/00879 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
22/00108
17 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. SICAME prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me JEANNEY MADRIAS , avocat au barreau d’ EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 mars 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Juin 2025 ;
Le 19 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION D’APPAREILS ET DE MATERIEL ELECTRIQUES (dénommée ci-après SICAME) à compter du 01 avril 2009, en qualité de technico-commercial.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 17 octobre 2019, Monsieur [W] [T] a démissionné.
Par requête du 07 septembre 2022, Monsieur [W] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner la SAS SICAME au paiement des sommes suivantes :
— 88 721,60 euros bruts, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires entre 2016 et 2019,
— 5 000,00 euros au titre de réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale du travail,
— 39 103,69 euros, congés payés inclus, au titre du préjudice né du non-versement de la contrepartie en repos,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 17 avril 2024, lequel a :
— dit et jugé que les demandes antérieures au 7 septembre 2019 sont prescrites,
— dit et jugé que la clause de forfait jour est parfaitement valable,
— débouté Monsieur [W] [T] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
— condamné Monsieur [W] [T] à verser à la SAS SICAME la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [W] [T] le 30 avril 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [T] déposées sur le RPVA le 19 décembre 2024, et celles de la SAS SICAME déposées sur le RPVA le 28 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 05 février 2025,
Monsieur [W] [T] demande :
— de le dire et juger bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— de dire et juger les demandes présentées non prescrites,
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS SICAME à lui verser les sommes suivantes :
— 88 721,69 euros bruts, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires entre 2016 et 2019,
— 5 000,00 euros au titre de réparation du préjudice subi du fait du dépassement de la durée maximale du travail,
— 39 103,69 euros, congés payés inclus, au titre du préjudice né du non-versement de la contrepartie en repos,
— de condamner la SAS SICAME à verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS SICAME aux entiers dépens.
La SAS SICAME demande :
— de recevoir ses écritures et les dire bien fondées,
A titre liminaire :
— de constater, en tout état de cause, la prescription des demandes de rappels de salaire formulées par Monsieur [W] [T] pour la période antérieure au 07 septembre 2019,
A titre principal :
— de constater, la validité de la clause de forfait-jours de Monsieur [W] [T],
*
A titre subsidiaire :
— de constater, l’absence de démonstration de la réalisation d’heures supplémentaires,
— de constater l’absence de toute réalisation d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel,
— de constater l’absence de dépassement des durées maximales de travail,
— de constater l’absence de démonstration par Monsieur [W] [T] de tout préjudice subi,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses prétentions afférentes,
En conséquence :
— de dire et juger que les demandes de rappels de salaires formulées par Monsieur [W] [T] sont prescrites,
— de dire et juger que la clause de forfait-jours de Monsieur [W] [T] est valable,
— de dire et juger qu’en tout état de cause les demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires sont infondées,
— de débouter Monsieur [W] [T] de toutes ses demandes,
— de débouter Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires prétendues effectuées,
— de débouter Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de la réparation du préjudice prétendument subi du fait du dépassement de la durée maximale du travail,
— de débouter Monsieur [W] [T] de sa demande au titre du préjudice prétendument né du non-versement de la contrepartie en repos,
— de confirmer la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société,
En tout état de cause et statuant à nouveau :
— de condamner Monsieur [W] [T] à payer à la société, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [W] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— de condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 janvier 2025, et en ce qui concerne le salarié le 19 décembre 2024.
Sur la prescription
La société SICAME affirme que sont prescrites les demandes portant sur la période antérieure au 07 septembre 2019, M. [W] [T] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 07 septembre 2022.
Elle affirme également à titre subsidiaire qu’en application de l’article L1471-1 du code du travail, M. [W] [T] disposait d’un délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail, ses demandes étant salariales ; qu’il est dès lors prescrit.
M. [W] [T] affirme que sa demande n’est pas prescrite s’agissant des trois années qui ont précédé la rupture de son contrat de travail.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu le 17 octobre 2019.
M. [W] [T] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 07 septembre 2022, soit dans le délai de 3 ans de l’article L3245-1 précité, son action n’est pas prescrite.
Son action n’étant pas prescrite, la demande de M. [W] [T] portant sur les trois années précédant la rupture, soit d’octobre 2016 à octobre 2019, est dès lors recevable.
Sur la convention de forfait en jours
M. [W] [T] indique que l’avenant à son contrat de travail qui lui impose un forfait en jours fait référence à un accord d’entreprise non daté, ce qui ne lui permettait pas de connaître les modalités d’évaluation et de suivi de sa charge de travail, et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Il ajoute que l’accord invoqué par l’employeur fixait à 215 jours la durée du travail des cadres au forfait ; or l’avenant qu’il a signé fait état de 218 jours travaillés ; il estime dès lors que la convention de forfait ne lui est pas opposable.
M. [W] [T] fait également valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’entretiens destinés à s’assurer de la compatibilité de sa charge de travail avec sa vie personnelle.
La société SICAME indique que lorsqu’a été signé l’avenant au contrat de travail de M. [W] [T] le 07 novembre 2018, c’est un accord d’entreprise du 24 juillet 2000 qui était applicable, et que celui-ci prévoyait une convention de forfait de 218 jours.
Le forfait de 215 jours est prévu par accord collectif du 18 décembre 2018, prenant effet le 1er janvier 2019. L’intimée ajoute que cet accord de décembre 2018 prévoit qu’il est opposable aux salariés concernés par une convention de forfait en cours.
L’employeur soutient que M. [W] [T] a accepté son avenant du 07 novembre 2018 en le signant, et que l’avenant prévoir les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.
S’agissant du suivi de la charge de travail, la société SICAME fait valoir que M. [W] [T] n’a jamais fait part d’une quelconque difficulté.
La société affirme que ces entretiens ont bien eu lieu, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une formalisation écrite.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail :
« I. ' L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
3o Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ; »
La société SICAME produit :
— en pièce 14, un avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, à effet du 1er juillet 2000, permettant des conventions individuelles de forfait annuel de 217 jours maximum,
— en pièce 12, un accord collectif du 18 décembre 2018, fixant le forfait annuel en jours à 215 jours; son article 1 prévoit qu’il se substitue aux accords antérieurs de niveau inférieur ayant pu être conclu au niveau d’une entreprise du groupe,
— en pièce 4, la lettre d’acception de la part de M. [W] [T] de l’avenant du 07 septembre 2018 à son contrat de travail.
Elle renvoie aux bulletins de paie de M. [W] [T], en soulignant que ceux-ci indiquent qu’il est soumis à une convention de forfait de 215 jours.
Cependant, les bulletins de paie produits en pièces 9 par M. [W] [T] mentionnent tous un forfait de 218 jours.
Par ailleurs, l’avenant au contrat de travail du salarié du 05 septembre 2018 (pièce 3 de M. [W] [T]) le soumet à une convention annuelle de forfait en jours de 218 jours.
Il convient dès lors de constater que M. [W] [T] s’est vu appliquer une convention individuelle de forfait de 218 jours, alors que l’accord collectif en vigueur au jour de son embauche prévoyait un forfait d’au maximum 217 jours, et que l’accord du 18 décembre 2018 prévoyait un forfait de 215 jours, se substituant aux conventions en cours.
La convention individuelle à laquelle a été soumise M. [W] [T] est donc nulle, ne reposant sur aucun accord collectif prévoyant un forfait de 218 jours.
Non soumis à ce forfait, le salarié était donc soumis à la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [W] [T] indique produire en pièce 6 un tableau de ses horaires de travail pour les années 2016 à 2019.
Il présente en pages 27 à 30 de ses écritures le détail de ses demandes, en rappel d’heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande est recevable pour la période d’octobre 2016 à octobre 2019.
Les pièces 6-1 à 6-4 du salarié sont des tableaux, présentant ses horaires de travail, jour par jour, du matin et de l’après-midi, séparés par une pause méridienne d’une durée variable, à compter du 20 octobre 2016, jusqu’au 18 décembre 2019.
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur, à qui incombe le contrôle des heures travaillées, de répondre à la demande en présentant ses propres pièces.
La société SICAME fait valoir que M. [W] [T] ne produit aucune attestation au soutien des tableaux qu’il produit, ni aucun document objectif permettant d’attester la réalité des heures travaillées.
Elle estime que les tableaux produits par le salarié démontrent simplement l’amplitude maximale durant laquelle il aurait pu exercer ses fonctions, soulignant que compte tenu de la clause de forfait jours, M. [W] [T] disposait d’une latitude dans l’organisation de son temps de travail.
L’intimée indique également que la demande est prescrite pour la période antérieure au 07 septembre 2019.
La société SICAME, qui conteste les prétentions de l’appelant, ne présente aucune pièce à l’appui de sa position.
Elle laisse sous-entendre que le cadre de la convention de forfait permettait simplement à M. [W] [T] d’organiser son temps de travail, mais que celui-ci ne travaillait pas pendant toute l’amplitude de travail ainsi offerte.
L’intimée ne produit aucune pièce au soutien de cet argumentaire.
Au vu des éléments produits, les calculs n’étant pas contestés à titre subsidiaire par la société SICAME, il sera donc fait droit à la demande de M. [W] [T], qui concerne une période non prescrite.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
En ce qui concerne la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, la société SICAME fait valoir qu’au vu des tableaux de M. [W] [T], il n’aurait effectué, entre le 07 septembre 2019 et le 29 décembre 2019, que 180,25 heures supplémentaires. Elle estime qu’il n’est donc pas éligible à une contrepartie obligatoire en repos.
Elle fait également valoir qu’il ne démontre aucun préjudice, au soutien de sa demande.
Motivation
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
L’article D. 3121-23 du même code dispose que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.Cette indemnité a le caractère de salaire.
L’article D3121-24 fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au vu des pièces précitées de M. [W] [T], celui-ci a effectué 400 heures supplémentaires au-delà du contingent en 2017, 368,75 heures en 2018, et 256,25 heures en 2019.
Dans ses conclusions en pages 29 et 30, M. [W] [T] détaille ses calculs, qui comportent une erreur concernant 2019, son détail aboutissant à un total d’heures de dépassement de 348 heures.
Ses calculs pour 2019 seront rectifiés au taux horaire le plus bas avancé par lui, d’un montant de 29,23 euros, en l’absence d’explications complémentaires de sa part.
Le surplus de ses calculs n’étant pas contesté à titre subsidiaire par la société SICAME, il sera donc fait droit à sa demande à hauteur de 36 638,79 euros, congés payés compris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail
M. [W] [T] indique avoir dépassé la durée hebdomadaire maximale de travail en novembre et décembre 2016, en 2017 et 2018 sauf en août, et en 2019 à l’exception de certaines semaines.
Il sollicite 5000 euros en réparation de son préjudice.
La société SICAME fait valoir, à titre subsidiaire, que M. [W] [T] ne justifie pas de son préjudice.
Motivation
Aux termes des dispositions de l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [W] [T] que celui-ci a régulièrement travaillé plus de 48 heures par semaine.
A défaut d’élément de la part de M. [W] [T] permettant d’apprécier l’étendue de son préjudice, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 1000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société SICAME sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [W] [T] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Epinal le 17 avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit que la convention de forfait en jours à laquelle était soumis M. [W] [T] est nulle ;
Dit que ses demandes sont recevables ;
Condamne la société SICAME à payer à M. [W] [T] :
— 88 721,69 euros, indemnité de congés payés comprise, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 36 638,79 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, indemnité de congés payés afférents comprise
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail hebdomadaire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société SICAME à payer à M. [W] [T] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SICAME aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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