Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 févr. 2026, n° 25/05392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOMBARD |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014646 ; 3791019 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Référence INPI : | M20260050 |
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Texte intégral
N° RG 25/05392 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN7Y
Décision de l’Institut [X]
du 11 juin 2025
Op24-0847
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SCEA DOMAINE [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI BALSAN RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1440
DEFENDERESSE AU RECOURS :
SA [X] & [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1041
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
En présence de:
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’INSTITUT [X]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Audience tenue par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 février 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, président de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision n°24-0847 du 11 juin 2025, à laquelle il est renvoyé pour le détail du litige, le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI) a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée par la SA [X] & [N] (la SA) à la demande d’enregistrement du signe figuratif [X] n°235014646 déposée par la SCEA [Adresse 5] (la SCEA) le 15 décembre 2023 en relation avec des produits et services relevant des classes 16, 32, 33, 35, 41 et 43, en lien avec les bières et vins autres que le [Localité 4].
Le directeur de l’INPI a considéré que cette demande d’enregistrement portait atteinte aux droits antérieurs détenus par la SA [X] & [N] sur sa marque verbale française [X] n°3791019, déposée le 16 décembre 2010 en classes 33 et 35.
Le directeur de l’INPI n’a pas fait droit à l’opposition de la SA concernant les produits de la classe 16 (boissons sans alcool) et des classes 32 et 43 (hébergement et locations de salles).
Le 30 juin 2025, la SCEA Domaine [X] a saisi la cour d’appel de Lyon d’un recours en annulation à l’encontre de la décision, qui a été attribué à la première chambre civile (section A), puis a déposé des conclusions au fond le 09 septembre 2025, demandant l’annulation de la décision du 11 juin 2025.
Le 27 novembre 2025, la SA [X] & Médot a déposé des conclusions d’une part en réponse au recours, demandant son rejet, et d’autre part en recours incident, demandant l’annulation de la décision du 11 juin 2025 en ce qu’elle a refusé de reconnaître justifiée son opposition en ce qui concerne les boissons sans alcool et les services d’hébergement et de location de salles.
Par conclusions d’incident du 06 novembre 2025, et en dernier lieu par conclusions du 16 janvier 2026, la SCEA [Adresse 5] demande au président de chambre de constater que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et de sursoir à statuer jusqu’à l’issue de procédures pendantes devant l’INPI relatives à la déchéance et à la nullité des marques invoquées par la SA [X] & [N] et retenues par le directeur de l’INPI pour fonder la décision critiquée, s’agissant des procédures suivantes :
— par requête du 29 août 2025, la SCEA a demandé au directeur de l’INPI qu’il prononce la déchéance pour défaut d’usage des droits de la SA sur sa marque visée par la décision contestée,
— par requête du 08 octobre 2025, la SCEA a demandé au directeur de l’INPI de prononcer la nullité de la marque en question pour l’ensemble des produits et services désignés.
La SCEA demande au président de radier la présente affaire, à charge pour la partie diligente d’en demander le rétablissement pour éviter la péremption.
En réponse aux demandes présentées par la SA [X] & Médot, la SCEA [Adresse 5] présente les demandes suivantes au président :
— déclarer irrecevable le recours incident formé par la SA par conclusions du 27 novembre 2025 et non par acte distinct régulier comme comportant les mentions requises remis au greffe dans un délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelant,
— déclarer irrecevable la demande de la SA tendant à voir annuler partiellement la décision de l’INPI en ce qu’elle a admis l’enregistrement de la marque pour divers services.
Par conclusions d’incident notifiées en leur dernier état le 19 janvier 2026, la SA [X] & [N] présente les demandes suivantes au président de chambre :
— à titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des demandes de sursis à statuer et d’irrecevabilité de l’appel incident,
— à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la SCEA,
— à titre plus subsidiaire, débouter la SCEA de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la SCEA à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 20 janvier 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
Sur l’incompétence alléguée du président de chambre
L’article R.411-19 du code de la propriété industrielle dispose que les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 411-4 sont des recours en annulation, et que les recours exercés à l’encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L.411-4 sont des recours en réformation, qui défèrent à la cour la connaissance de l’entier litige, la cour statuant en fait et en droit.
L’article R.411-19-1 du même code dispose que la cour d’appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle mentionnés à l’article R.411-19 est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.
L’article R. 411-20 dispose que, sous réserve des dispositions particulières des articles R.411-19 à R.411-43 regroupés dans la section 3 relative aux recours exercés devant la cour d’appel contre les décisions du directeur général de l’INPI, ces recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
L’article R.411-41, en ses alinéas 1 et 2, dispose que, sous réserve des dispositions des articles R.411-29, R.411-30 et R.411-32, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée fixe les délais dans lesquels les parties à l’instance se communiquent leurs conclusions, les adressent au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en déposent copie au greffe de la cour, et fixe la date des débats.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la SA, les dispositions de l’article R.411-19-1 qui définissent la cour d’appel territorialement compétente, visant donc la cour d’appel au sens de juridiction, ne peuvent être interprétées comme donnant compétence exclusive à la cour d’appel, au sens de formation de jugement, pour connaître de toute demande présentée dans le cadre de l’instruction des affaires concernées. Il y a d’ailleurs lieu de constater que la SA, dans ses développements, invoque les pouvoirs du président de chambre en matière d’instruction, admettant donc que la cour, formation de jugement, n’est pas seule compétente pour connaître de demandes présentées à ce titre.
Contrairement à ce que soutient la SA, les dispositions de l’article R.411-41 définissant les pouvoirs du président de chambre en matière d’instruction de l’affaire ne sont pas limitatives, en ce que l’article R.411-20 prévoit l’application des règles du code de procédure civile, s’agissant donc des dispositions de ce code qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des articles regroupés dans la section 3.
Afin de déterminer les règles en question du code de procédure civile, il y a lieu de constater que l’article R.411-22 prévoit que la constitution d’avocat est obligatoire en matière de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI, ce dont il se déduit que sont applicables les dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure d’appel avec représentation obligatoire, s’agissant donc des articles 899 à 930-3.
En l’occurrence, le président de la chambre saisie, ayant fait application de l’article 906, au regard des dispositions spéciales de l’article R.411-41, a fixé une date d’examen de l’affaire le 19 novembre 2026 et n’a pas désigné de conseiller de la mise en état.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile invoqué par la SCEA, définissant les pouvoirs du conseiller de la mise en état, ne sont pas applicables à la présente procédure, seules étant applicables les dispositions des articles 906 à 906-5, dont l’article 906-3 définissant les pouvoirs du président de chambre chargé de l’instruction.
L’article 906-3 en question dispose à ce titre que le président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou à la date fixée pour le dépôt des dossiers, pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions ou des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1, et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il y a donc lieu de constater que l’article 906-3 ne confère au président ni le pouvoir de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la SCEA, ni le pouvoir de statuer sur la demande d’irrecevabilité du recours incident, qui en l’absence de décision judiciaire prononcée en première instance ne s’analyse pas comme un appel ou une intervention en appel au sens du 1° de l’article en question, et qui ne s’analyse pas plus comme une demande d’irrecevabilité fondée sur les articles 906-2 ou 930-1.
Il s’en déduit comme le soutient la SA que les demandes en question relèvent des pouvoirs de la cour, juridiction de jugement, qu’il appartient à la SCEA de saisir de ses demandes le cas échéant.
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Dit que les demandes présentées par la SCEA [Adresse 5] de sursis à statuer et d’irrecevabilité du recours incident excèdent les pouvoirs du président de chambre chargé de l’instruction de l’affaire,
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes,
— Dit que l’affaire est fixée pour plaidoiries à l’audience du 19 novembre 2026 à 13h30 [Adresse 6],
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 17 février 2026
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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