Infirmation partielle 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01241 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZXF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 juillet 2024 – RG N°22/00256 – JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 70E – Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [T]
né le 05 Décembre 1941 à [Localité 5]
de nationalité française
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BESANCON de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉS
Monsieur [R] [S]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT
Madame [C] [Y] épouse [S]
née le 26 Mars 1966 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [R] [S] et son épouse, née [C] [Y], sont propriétaires à [Adresse 3], d’une parcelle avec maison d’habitation, laquelle est jouxtée au nord par une parcelle bâtie dont M. [P] [T] est usufruitier. Une haie est implantée sur le fonds occupé par M. [T], le long de la limite séparative du fonds [S].
Se plaignant de nuisances causées à leur propriété par cette haie, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort, qui, par décision du 23 juillet 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U] [X]. Celui-ci a déposé le rapport de ses opérations le 5 janvier 2022.
Par exploit du 21 juillet 2022, les époux [S] ont fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en indemnisation des préjudices causés à leur fonds par la haie, ainsi qu’en condamnation sous astreinte de M. [T] à mettre celle-ci en conformité chaque année.
M. [T] a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, indiquant ne pas être propriétaire du fonds qu’il occupait, lequel avait été un bien propre de son épouse, et avait, au décès de celle-ci, été transmis à son fils, ce qu’il affirmait être parfaitement connu des demandeurs.
Ceux-ci se sont opposés à la fin de non-recevoir, subsidiairement ont réclamé, pour le cas où elle serait retenue, la condamnation de M. [T] à leur payer des dommages et intérêts équivalents aux troubles subis, au motif qu’il avait tardé à invoquer la fin de non-recevoir.
Par jugement du 25 juillet 2024, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse
[S] en ce qu’elles sont fondées sur les articles 671 et suivants du code civil ;
— dit que lesdites demandes sont recevables, en ce qu’elles sont fondées sur le trouble anormal de
voisinage ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] au titre d’une indemnisation du préjudice causé pour argumentation dilatoire ;
— condamné M. [P] [T] à payer à M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse
[S] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande tendant à enjoindre à M. [P] [T] de mettre en conformité sa haie, chaque automne, ce, sous astreinte ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] au titre des démarches amiables infructueuses ;
— rejeté la demande indemnitaire formée par M. [P] [T] au titre d’un préjudice moral ;
— mis à la charge de M. [P] [T] les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°21/00044 et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [P] [T] à payer à M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse
[S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat d’huissier de justice du 9 février 2021 ;
— rejeté la demande formée par M. [P] [T], au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que l’action en élagage fondée sur les articles 671 et 672 du code civil ne pouvait être dirigée que contre le propriétaire du terrain sur lequel se trouvaient les plantations ; que M. [T] n’était que l’usufruitier du terrain, dont le nu-propriétaire était son fils, de sorte que l’action en élagage devait être déclarée irrecevable ;
— que les époux [S] évoquaient également le fondement de la responsabilité civile délictuelle et celui des troubles anormaux du voisinage ; que de telles demandes étaient recevables à l’encontre de l’usufruitier ;
— qu’il résultait de l’expertise que la haie litigieuse était implantée à plus de deux mètres de la limite séparative des fonds des parties, de sorte qu’elle n’était soumise à aucune limitation légale de sa hauteur ; que l’expert avait mesuré cette hauteur à 4,5 mètres au droit de la maison, à 7,5 mètres pour le reste, et n’avait constaté aucun débordement de branches sur le fonds voisin ;
— que l’expert avait imputé la présence de mousse sur les appuis de fenêtre de la maison [S] à l’orientation nord de la façade ainsi qu’à la présence de végétaux à proximité, mais avait considéré que l’abaissement de la hauteur de la haie au droit de la maison solutionnait la difficulté ;
— qu’il devait en être déduit que, préalablement à l’élagage intervenu entre février et octobre 2021, la hauteur des arbres était à l’origine d’une perte d’ensoleillement et du développement de mousse, ce qui avait causé aux époux [S] un trouble excédant les limites tolérables, générant un préjudice de jouissance devant être fixé à 1 200 euros ;
— qu’en l’absence de preuve d’un préjudice persistant depuis l’élagage, la demande de mise en conformité annuelle de la haie devait être rejetée.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 13 août 2024.
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 3 novembre 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu les articles 671 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], en ce qu’elles sont fondées sur les articles 671 et suivants du code civil ;
* rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], au titre d’une indemnisation du préjudice causé pour argumentation dilatoire ;
* rejeté la demande tendant à enjoindre à M. [P] [T] de mettre en conformité sa haie, chaque année, ce, sous astreinte ;
* rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], au titre des démarches infructueuses ;
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que lesdites demandes étaient recevables, en ce qu’elles étaient fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
* condamné M. [P] [T] à payer à M. [R] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* rejeté la demande indemnitaire formée par M. [P] [T] au titre d’un préjudice moral ;
* mis à la charge de M. [P] [T] les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°21/00044 et les frais d’expertise judiciaire ;
* condamné M. [P] [T] à payer à M. [R] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du constat d’huissier de justice du 9 février 2021 ;
Ce faisant, statuant à nouveau :
— de débouter M. [R] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], de l’intégralité de leurs demandes, en l’absence de trouble anormal de voisinage subi ;
— de débouter M. [R] [S] et Mme [C] [Y], épouse [S], de leur appel incident ;
— de condamner M. [R] [S] et Mme [C] [S] à payer à M. [P] [T] la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice moral induit par la procédure abusive et injustifié qu’ils ont diligentée ;
— de condamner M. [R] [S] et Mme [C] [S] à payer à M. [P] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions n°3 notifiées le 31 octobre 2025, les époux [S] demandent à la cour :
— de débouter M. [P] Lenotdes fins de son appel, l’en déclarer mal fondé ;
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de troubles anormaux du voisinage imputables à M. [P] [T] ;
En tout état de cause
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
— de débouter M. [P] [T] de sa fin de non-recevoir tardive et dilatoire ;
Vu l’article 125 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [T] au paiement au profit des intimés d’une somme équivalente aux dommages et intérêts qu’ils sollicitent en appel, soit la somme de 4 399,60 euros, outre le montant des dépens de première instance et d’appel ;
Recevant les époux [S] en leur appel incident :
— de réformer le jugement entrepris ;
— de condamner M. [P] [T] à leur rembourser la somme de 299,60 euros au titre des frais qu’ils ont exposés au titre du constat d’huissier qu’ils ont dû faire établir ;
— de le condamner au paiement d’une somme de 500 euros en indemnisation des nombreuses démarches amiables infructueuses réalisées par les intimés ;
— de condamner M. [P] [T] au paiement d’une indemnité de 3 600 euros en réparation du trouble de jouissance subi par ses voisins ;
— d’enjoindre l’appelant de tailler ou de faire tailler sa haie chaque automne sous peine d’une astreinte de 50 euros/ jour de retard passé le délai de quinzaine après mise en demeure restée infructueuse, de dire et juger que l’astreinte courra jusqu’à la taille complète de la haie et l’enlèvement de tous les déchets verts ;
— de condamner l’appelant à payer 3 000 euros à ses voisins au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le débouter de toutes fins ou conclusions contraires aux présentes écritures ;
— de le condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande de dommages et intérêts pour fin de non-recevoir dilatoire
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement, et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
A titre d’appel incident, les époux [S] sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire qu’ils avaient formée au titre du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir opposée par M. [T] à leur demande en tant qu’elle était formée sur le fondement des articles 671 et 672 du code civil.
Il sera relevé que les époux [S] ne remettent pas en cause la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable leur demande d’élagage sur ce fondement, et qu’ils n’argumentent plus à hauteur de cour que sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
D’une part, ils ne démontrent pas que M. [T] a agi dans un but dilatoire en opposant la fin de non-recevoir tirée du fait qu’il n’était pas propriétaire du fonds qu’il occupait, étant observé que celle-ci a été soulevée dès les premières conclusions prises le 16 novembre 2022 pour le compte de M. [T].
Ensuite, et en tout état de cause, ils n’établissent aucun préjudice en lien avec la prétendue tardiveté de cette fin de non-recevoir, alors qu’ils agissaient également sur le fondement du trouble anormal de voisinage, et qu’au regard des pièces versées aux débats, et particulièrement de l’expertise judiciaire, il apparaît que la haie litigieuse est implantée en respect des règles de distances posées à l’article 671 du code civil, de sorte que l’action basée sur ce fondement était vouée à l’échec.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur les troubles anormaux du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 651 du même code dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur le fondement de ces dispositions, l’auteur d’un trouble anormal de voisinage, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause, confère à la victime un droit à réparation indépendant des autres régimes de responsabilité civile.
Il sera rappelé que toute situation matérielle de voisinage emporte en elle-même des inconvénients inhérents à la cohabitation et à l’exercice par les propriétaires voisins de leurs droits et libertés respectifs. Les troubles à la jouissance en résultant ne peuvent donc donner lieu à indemnisation du préjudice qu’ils causent que dans la seule mesure où ils atteignent une intensité anormale.
En l’espèce, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la haie implantée sur le fonds dont M. [T] est usufruitier l’est à plus de deux mètres de la limite séparative, de sorte que le fait que sa hauteur, mesurée par M. [X] à 4,5 mètres au droit de la maison des époux [S], et à 7,5 mètres ailleurs, ne contrevient pas aux règles posées par le code civil. L’expert précise encore qu’en l’état de la hauteur de la haie telle que constatée dans la zone de la maison [S], il n’existait pas de préjudice d’ensoleillement pour celle-ci, étant observé au vu des photographies figurant au rapport d’expertise que la façade arrière de cette maison est en retrait de plusieurs mètres par rapport à la limite séparative des fonds.
Les parties sont contraires quant à la date à laquelle la hauteur de la haie a été abaissée au droit de la maison, les époux [S], auxquels incombe la charge de la preuve du trouble anormal et des causes qui sont à son origine, faisant valoir que cette réduction était récente, alors que M. [T] soutient quant à lui que tel avait toujours été le cas.
Or, force est de constater qu’il n’est sur ce point produit aucun élément de conviction certain, l’expert judiciaire s’étant borné à faire état d’une taille récente des sapins, ce dont il ne peut être déduit de manière univoque que cette taille a consisté en une réduction de la hauteur de la haie dans la zone de la maison plutôt qu’en un entretien de la hauteur de la haie selon les mêmes modalités qu’antérieurement. Compte tenu de leur angle de prise de vue, les photographies produites par ailleurs ne permettent quant à elles pas d’apprécier de manière précise la hauteur de la végétation qui y figure.
Par ailleurs, au titre des troubles qu’ils affirment avoir subis, les époux [S] se plaignent de l’apparition de mousse sur les appuis de fenêtre et de la dégradation de la toiture.
Il doit en premier lieu être relevé qu’aucun de ces désordres n’a été matériellement constaté par l’expert judiciaire lors de ses opérations, la toiture ayant fait l’objet d’un remplacement avant son intervention, et les appuis de fenêtre ayant été nettoyés.
S’agissant de la toiture, les époux [S] ne produisent aucun élément concret de nature à établir que son remplacement serait de quelque manière que ce soit imputable à une dégradation par la végétation implantée sur le fonds voisin. D’ailleurs, M. [X] considère expressément cette dégradation comme peu probable, au regard de la configuration de la toiture à deux pans, dont l’axe n’est pas parallèle à la haie, mais lui est perpendiculaire.
S’agissant de la mousse sur les appuis de fenêtre, il est produit pour toutes pièces des photographies objectivant la présence de quelques taches de lichens sur l’extrémité extérieure des rebords, qui ne sauraient en l’état caractériser un trouble particulier, et dont l’imputation à la végétation voisine est sujette à caution, l’expert judiciaire soulignant en effet comme participant de l’humidité propice au développement de telles mousses l’orientation côté nord de la façade concernée. Au demeurant ces quelques mousses peuvent, comme le confirme M. [X], être aisément supprimées au moyen d’un simple nettoyage, lequel constitue une opération d’entretien normal de tout immeuble.
Il résulte en définitive des divers éléments versés aux débats qu’il n’est pas établi par les époux [S] la réalité d’un préjudice excédant par son ampleur l’inconvénient normal que tout voisin doit s’attendre à subir du fait de la végétation implantée sur le fonds de son voisin.
Dans ces conditions, il n’est pas caractérisé l’existence d’un trouble de jouissance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné M. [T] à une indemnisation de ce chef, mais devra être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des époux [S] tendant, d’une part, à la mise en conformité annuelle de la haie, celle-ci ne causant en l’état pas de préjudice, et rien ne permettant de préjuger d’un futur défaut d’entretien, et, d’autre part, à l’indemnisation de démarches amiables infructueuses, compte tenu du mal fondé de leurs prétentions.
Les intimés seront également déboutés de la demande qu’ils forment à hauteur de cour relativement à la mise à la charge de l’appelant du coût d’un constat de commissaire de justice, qui ne s’est pas révélé utile à la solution du présent litige.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [T]
La décision entreprise sera confirmée s’agissant du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. [T], en l’absence de caractérisation par celui-ci d’un abus d’action de la part des époux [S], lequel ne saurait résulter du seul fait que leur demande ait été reconnue mal fondée.
Sur les autres dispositions
L’infirmation s’impose s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [S] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] en ce qu’elles sont fondées sur les articles 671 et suivants du code civil ;
* dit que lesdites demandes sont recevables, en ce qu’elles sont fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
* rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] au titre d’une indemnisation du préjudice causé pour argumentation dilatoire ;
* rejeté la demande tendant à enjoindre à M. [P] [T] de mettre en conformité sa haie, chaque automne, ce, sous astreinte ;
* rejeté la demande indemnitaire formée par M. [R] [S] et Mme [C] [Y] épouse [S] au titre des démarches amiables infructueuses ;
* rejeté la demande indemnitaire formée par M. [P] [T] au titre d’un préjudice moral ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [R] [S] et son épouse, née [C] [Y], en réparation d’un trouble de jouissance ;
Condamne M. [R] [S] et son épouse, née [C] [Y], aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] [S] et son épouse, née [C] [Y], à payer à M. [P] [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Dépassement ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Appel en garantie ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Licenciement nul ·
- Condamnation ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Prime ·
- Pharmacien ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Location ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Tunisie ·
- Délégation de compétence
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Recours ·
- Incident ·
- Propriété industrielle ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Marque ·
- Irrecevabilité ·
- Statuer ·
- Pouvoir ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Salarié ·
- Témoin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Preuve
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Notaire ·
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Délai ·
- Bénéficiaire ·
- Levée d'option ·
- Séquestre ·
- Condition suspensive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.