Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 déc. 2025, n° 25/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02096 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQKS
N° de Minute : 2098
Ordonnance du jeudi 04 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [L]
né le 08 Août 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [E] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 décembre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 04 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 décembre 2025 à 16H20 prolongeant la rétention administrative de M. [T] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 décembre 2025 à 15H15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [L] né le 8 août 1999 à TUNIS (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 4 octobre 2025 notifié à 11h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité, outre une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 mai 2023 confirmée par décision du tribunal administratif le 28 décembre 2023.
Par décision en date du 7 octobre 20025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 9 octobre 2025.
Par décision en date du 2 novembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 décembre 2025 à 16h20, ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [L] du 3 décembre 2025 à 15h15 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel et d’ordonner sa remise en liberté.
A l’appui de sa déclaration d’appel l’appelant soutient en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
— irrégularité de la requête préfectorale,
— violation de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— défaut de diligences pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, M. [Y] [C], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens tirés de la violation de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de diligences pour organiser l’éloignement pris en leur ensemble,
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde et la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il a déjà été jugé à l’occasion de la première et de la seconde prolongation de la rétention, tant en première instance qu’en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement. Ce point n’est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l’occasion de troisième prolongation.
Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, au cours de la seconde prolongation, il ressort de la procédure que le laissez-passer consulaire sera délivré le 5 décembre 2025 prochain, au regard du courriel du 15 novembre 2025 émanant du consulat de Tunisie à [Localité 3], et qu’un vol à destination de [Localité 4] est programmé pour le 9 décembre 2025.
Dès lors, outre le fait que le comportement de M. [T] [L] constitue une menace pour l’ordre public ainsi que l’a parfaitement relevé et motivé le premier juge, dont la motivation est adoptée en application de l’article 955 du code de procédure civile, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 1° et 3° a) et b) relevant la menace pour l’ordre public, l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et de vol de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les diligences sont en cours et les moyens doivent être écartés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02096 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQKS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 04 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 04 décembre 2025 :
— M. [T] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [T] [L]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [T] [L] le jeudi 04 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 04 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 04 décembre 2025
N° RG 25/02096 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQKS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Matériel ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Location ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sursis à exécution ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Mainlevée
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Holding ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Communication
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Moule ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Polyester
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Licenciement nul ·
- Condamnation ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Prime ·
- Pharmacien ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Plan ·
- Loyer ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contingent ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Dépassement ·
- Accord
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Appel en garantie ·
- Locataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.