Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 24 sept. 2025, n° 22/05592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE
R.G : N° RG 22/05592 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOUI
[Y]
C/
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : F 18/03710
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 24 Septembre 2025
APPELANTE :
[W] [Y] ès qualités d’ayant droit de M. [J] [Y]
née le 27 Octobre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [O] [P], défenseur syndical muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS
RSC de [Localité 5] n°B.954.509.741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
*
* *
Attendu que le 26 juillet 2022, Madame [W] [Y] ès qualités d’ayant droit de M. [J] [Y], a interjeté appel d’un jugement rendu le 07 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON dans l’instance l’opposant à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS ;
Qu’en l’espèce, Madame [W] [Y], par courrier de son représentant Monsieur [O] [P], défenseur syndical, en date du 28 août 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 26 juillet 2022 à l’encontre de la décision rendue le 07 juillet 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON ;
Attendu que la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, partie intimée, par courrier de son Conseil, la SELARL LX [Localité 5], avocats au barreau de LYON, en date du 02 septembre 2025, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Président de la CHAMBRE SOCIALE A ;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons le désistement instance et d’action de Madame [W] [Y] et que la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, partie intimée, accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que les dépens d’appel seront supportés par l’appelante, sauf convention contraire.
Le Greffier, Le Président de chambre
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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