Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01136 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFR4
Nom du ressortissant :
[U] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [X]
né le 18 Septembre 1994 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme. La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 décembre 2024, notifiée à [U] [X] le 14 décembre 2024, jour de sa levée d’écrou de du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution de d’une peine de 4 mois d’emprisonnement résultant de la révocation partielle, ordonnée le 9 février 2024 par le juge de l’application des peines de Villefranche-sur-Saône, d’une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans prononcée le 13 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 23 mai 2022 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative.
Par ordonnances des 17 décembre 2024 et 13 janvier 2025, respectivement confirmées en appel les 19 décembre 2024 et 15 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [X] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [X] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience le conseil de [U] [X] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2025 à 14 heures 55, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 février 2025 à 08 heures 21, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que les diligences engagées depuis plus de deux mois auprès de l’Algérie n’ont pas abouti, de sorte qu’à ce jour, il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours, et qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est au surplus démontrée, puisque l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une interdiction du territoire national et a au contraire bénéficié de quatre assignations à résidence en 2021 et 2022, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 février 2025 à 10 heures 30.
[U] [X] n’a pas comparu en raison de circonstances sanitaires faisant obstacle à sa venue à l’audience, ainsi qu’il ressort du courriel adressé le 13 février 025 à 18 heures 10 par le centre de rétention administrative.
Le conseil de [U] [X], qui a accepté de le représenter, a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [U] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Le conseil de [U] [X] estime que la situation de ce dernier ne répond pas aux conditions posées par ce texte, dès lors que les diligences engagées depuis plus de deux mois auprès de l’Algérie n’ont pas abouti, de sorte qu’à ce jour, il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait positif d’obstruction n’est survenu dans les 15 derniers jours, et qu’aucune urgence absolue ou de menace pour l’ordre public n’est au surplus démontrée, puisque l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une interdiction du territoire national et a au contraire bénéficié de quatre assignations à résidence en 2021 et 2022, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il convient cependant de relever que [U] [X] a été incarcéré à compter du 12 septembre 2024 au pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône pour l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement résultant de la révocation partielle, ordonnée le 9 février 2024 par le juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, d’une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Cette révocation partielle d’un sursis probatoire et son exécution en détention sont des éléments suffisants pour considérer que le comportement de [U] [X] est constitutif d’une menace pour l’ordre public comme le soutient l’autorité préfectorale.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies au regard des développements qui précèdent, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfète du Rhône, sans qu’il soit besoin d’examiner si un laissez-passer consulaire va ou non être délivré à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [U] [X], sachant que les autorités algériennes ont été rendues destinataires du relevé de la consultation du système VISABIO dont la lecture fait apparaître que le 27 décembre 2018, l’intéressé avait obtenu un visa auprès des autorités espagnoles sur la base d’un passeport algérien n°177323962 valable jusqu’au 5 juillet 2027
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé parYounes [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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