Infirmation partielle 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 23/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 février 2023, N° F20/02939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01532 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ3A
[G]
C/
S.A.R.L. [1]
Société SELARL [R] [Y],
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1]
S.A. [2]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Février 2023
RG : F20/02939
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANT :
[V] [G]
né le 13 Novembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
S.A. [2] – en liquidation judiciaire
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRE
S.A.R.L. [1] – représentée par Maître [S] [W] et Maître [K] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MO, avocat au barreau de LYON
Société SELARL [R] [Y] – prise en la personne de Me [R] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] SA
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Caroline MO de la SARL SOCOS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [G] a été embauché une première fois par la société [2], qui avait pour activité la construction et la promotion immobilière et employait plus de 600 salariés, entre 2005 et 2008. Il a démissionné de son poste pour créer sa propre entreprise.
M. [G]ayant finalement dû renoncer à son activité, il a de nouveau été engagé par la société [2] 1er juin 2010, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’animateur technique réseau [3].
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la promotion immobilière.
Le 1er octobre 2011, M. [G] a été promu sur le poste de responsable technique [3].
Le 30 avril 2019, il a évolué sur le poste de directeur qualité environnement, une période probatoire de six mois étant prévue.
Le 27 novembre 2019, la société [2] a mis fin à ces fonctions et l’a replacé sur le poste de responsable technique [3].
Après avoir été convoqué le 28 mai 2020 à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 25 juin 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 19 novembre le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 9 février 2023, a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 février 2023, M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023 par M. [G] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2025 par la société [2] et les sociétés [1] et [R] [Y] agissant en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société, placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu, d’une part, qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Qu’il en résulte que le délai de deux mois s’apprécie du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié ;
Que par ailleurs l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a prévu la prorogation automatique des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, à savoir au titre de la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ; que c’est ainsi qu’elle dispose, en son article , que ' (…) les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. (')' et, en son article 2 'Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement a peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (')' ;
Attendu qu’en l’espèce M. [G] a été licencié par courrier recommandé du 25 juin 2020 pour avoir transmis à la société [2] 20 notes de frais fictives et de fausses factures de restaurant sur la période de janvier et février 2020 ;
Attendu que M. [G] soutient que les faits sont prescrits et ne sont pas matériellement établis, les factures transmises n’étant pas fausses et correspondant à des repas réellement pris dans le cadre professionnel ;
Attendu, sur le premier point, que M. [O] [E], N+2 de M. [G] notamment chargé du règlement des frais de l’intéressé, atteste n’avoir pu prendre connaissance des notes de frais de litigieuses que le 18 mai 2020 – la société expliquant que ce délai est dû à la fermeture de l’entreprise durant le confinement ; que la procédure disciplinaire a été engagée dans les 10 jours qui ont suivi, le délai de deux mois ayant donc été respecté ;
Qu’en tout état de cause, à supposer que le délai ait couru à compter 5 mars 2020 comme le soutient M. [G], l’employeur pouvait, en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 susvisée, engager des poursuites disciplinaires jusqu’à deux mois après la fin de cette période juridiquement protégéee, soit jusqu’au 23 août 2020 ;
Que les faits reprochés à M. [G] ne sont donc pas prescrits ;
Attendu, sur le second point, qu’il est constant que les 20 notes de frais litigieuses sont assorties de factures établies de manière manuscrite par M. [G] pour le même montant de 15 euros pour trois restaurants différents : [G], [R] et [Y] ;
Attendu que M. [G] prétend que ces factures correspondent à des repas réellement consommés et qu’il existait une pratique courante des salariés, acceptée par l’employeur, de produire des notes limitées aux 15 euros correspondant au maximum remboursé par repas – les repas pris étant d’un montant supérieur – et que l’habitude était prise auprès de certains restaurants fréquemment fréquentés que les salariés remplissent eux-mêmes les factures ;
Attendu toutefois que, à supposer même cette pratique tolérée – ce que tend à démentir le témoignage de Mme [U] [T], responsable des ressources humaines de 2016 à 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [G] a effectivement engagé les dépenses dont il a demandé le remboursement dans les 20 notes de frais en cause et consommé les repas correspondant aux factures produites, alors même :
— que le salarié, qui pourtant avait indiqué lors de l’entretien préalable avoir réglé les repas litigieux par carte bancaire et à qui il avait été demandé de transmettre ses relevés bancaires ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. [P] [N], ne produit pas ces documents et affirme au contraire que les règlements ont été opérés en espèces ou tickets restaurant ; que la cour observe à cet égard, à l’instar de la société [2], d’une part que le paiement d’un déjeûner par ticket restaurant induit l’impossibilité d’un remboursement de son coût par l’employeur et donc l’établissement d’une note de frais, d’autre part que la plupart des tickets de caisse informatiques non contestés remis par M. [G] à son employeur font mention d’un paiement par carte bancaire ;
— que M. [G] pouvait parfaitement transmettre des notes de frais correspondant à des montants de déjeuner supérieurs à 15 euros dès lors qu’il ne sollicitait pas un remboursement supérieur à la limite de 15 euros ; que c’est d’ailleurs ce qu’il faisait, ayant, à titre d’exemple, pour le mois de février 2020, transmis notamment les notes de frais suivantes comportant des dépenses supérieures à 15 euros :
— 16,62 euros pour un repas au restaurant le « [V] », le 12 février 2020,
— 24 euros pour un repas au restaurant le « [S] », le 13 février 2020,
— 20,50 euros pour un repas au restaurant la « Brasserie [W] », le 18 février 2020 ;
— que, contrairement à ce que soutient M. [G], les notes de frais litigieuses n’ont pas été 'tamponnées', l’intéressé ayant uniquement utilisé le papier entête du restaurant sans pour autant disposer d’une confirmation via un tampon ; que les notes du restaurant [R] comportent quant à elles uniquement un tampon sans le logo associé ; que le tampon fait en outre état d’un numéro 'SIRENE’ et non du numéro « SIREN ' et que ce numéro, par principe composé de 9 chiffres, en comporte 14 ; que par ailleurs la société a constaté que les notes de restaurant [R] sont en principe informatisées et comportent le logo du restaurant ainsi qu’elle en justifie ;
Attendu qu’en falsifiant des notes de frais aux fins d’obtenir un remboursement indu, M. [G] a failli à ses obligations et notamment à celles prévues à l’article 9 de son contrat de travail aux termes duquel : 'Monsieur [G] [V] sera indemnisé des frais professionnels qu’il sera amené à engager dans l’exercice de son activité professionnelle sur présentation de justificatifs en fonction des barèmes et selon la procédure et les modalités en vigueur au sein de la société. / Compte tenu de la confiance que la société met dans ses collaborateurs, toute falsification ou abus de confiance seraient traités avec les conséquences d’un point de vue disciplinaire et éventuellement judiciaire.' ; qu’au surplus, compte tenu de ses fonctions de responsable technique et de son statut de cadre, il était attendu une certaine exemplarité de la part de l’intéressé ; que les manquements commis justifiaient dès lors la rupture de son contrat de travail ; qu’en revanche ils n’imposaient pas une rupture immédiate du contrat, sans préavis ; que le licenciement est donc fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. [G] est fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaire de 3 645,03 euros, outre 354,50 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire ainsi qu’à une indemnité compensatrice de préavis de 12 503,55 euros, outre 1 250,35 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire – montants sur lesquels la société [2] ne formule aucune observation ;
Que, s’agissant de l’indemnité de licenciement, les parties conviennent de se baser sur le salaire moyen des 12 derniers mois d’activité, sans être d’accord sur le montant à retenir ( 5 536,20 euros selon M. [G], 4 546,48 euros selon la société [2] ) ; que l’examen des bulletins de paie du salarié pour la période en cause – soit de juin 2019 à mai 2020 – conduit la cour à retenir une moyenne de 4 546,48 euros ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail, il est donc dû à M. [G] la somme de 11 340,50 euros calculée comme suit : 4 536,20 x 1/4 x 10 ;
Attendu que M. [G] est en revanche débouté de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les faits reprochés à M. [G] n’imposaient de le mettre à pied à titre conservatoire ; qu’une telle procédure s’avère dès lors vexatoire et que le préjudice moral subi de ce chef par le salarié est évalué à la somme de 1 000 euros ;
Attendu que la demande de remboursement des frais professionnels ayant fait l’objet des notes litigieuses, dont la cour a retenu qu’elles ne correspondaient pas à des dépenses réellement engagées, doit être rejetée ;
Que, s’agissant des frais professionnels pour la période postérieure, la circonstance, invoquée par la société [2], que cette réclamation intervient plus de 18 mois après le licenciement est sans incidence sur son bien-fondé, alors même que la société ne soutient pas qu’elle serait irrecevable comme étant prescrite ; que M. [G] verse aux débats des tickets de caisse de restaurants pour des repas pris les 4 midi et 4 soir, 5, 10 et 11 mars 2020 – sur lesquels la société [2] ne formule aucune observation ; qu’il est donc dû le paiement de 5 repas à 15 euros, soit 75 euros ; qu’en revanche, seul un document manuscrit avec un tampon du restaurant étant produit pour le repas du 12 mars 2020, la réalité de cette dépense professionnelle n’est pas suffisamment démontrée ;
Attendu que la cour, rappelant que dans le cadre d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, si le liquidateur judiciaire est dans la cause et que le créancier est dispensé de la déclaration (cas d’un salarié), il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant de celle-ci – peu important que les conclusions du créancier poursuivant tendent à une condamnation du débiteur, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les créances de M. [G] telles que ci-dessus retenues ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [G] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remboursement de frais professionnels pour la période de janvier et février 2020 et en ce qu’il a rejeté la demande de la société [2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de M. [V] [G] au passif de la société [2] aux sommes de :
— 3 645,03 euros, outre 354,50 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 12 503,55 euros, outre 1 250,35 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 11 340,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
— 75 euros à titre de remboursement de frais professionnels pour la période de mars 2020,
Condamne les sociétés [1] et [R] [Y] ès qualités à payer à M. [V] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne les sociétés [1] et [R] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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