Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/02/2026
la SCP REFERENS
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 17 FEVRIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7OW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 25 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300679635718
Monsieur [U] [F]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265300122285358
S.A.S. VARVOUX TPF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat au barreau D’ANGERS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Avril 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats,
M. Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 27 février 2019, M. [U] [F] a confié à la société Varvoux TPF la réalisation de travaux de terrassement et de voirie en vue de la construction d’une chèvrerie, pour un montant de 28 935,06 euros TTC.
La société Varvoux TPF a envoyé à M. [U] [F] sa première situation de travaux d’un montant total de 20 883,06 euros TTC.
M. [U] [F] a réglé la somme de 14 405,30 euros le 11 octobre 2019.
Le 7 novembre 2019, il a demandé par courrier à la société Varvoux TPF de terminer ses travaux et de reprendre les malfaçons constatées.
Selon facture du 12 novembre 2019, M. [U] [F] a ensuite eu recours à la société Viano BTP afin de procéder à des travaux de terrassement, d’enlèvement des terres excédentaires et de nivellement.
Par courrier du 25 novembre 2019, la société Varvoux TPF a procédé à la rupture du contrat et a sollicité le règlement du solde de la situation n°1, soit la somme de 6 477,76 euros.
Elle a réitéré sa demande de règlement par courrier du 11 décembre 2019 et demandé à M. [F] de lui apporter les éléments de nature à expliquer son refus de règlement de cette somme.
Les 16 décembre 2019, 29 janvier 2020 et 5 février 2021, M. [U] [F] a fait constater par un huissier de justice l’état du terrain.
M. [F] ayant fait assigner la société Varvoux TPF devant le président du tribunal judiciaire de Tours saisi en référé, celui-ci a, le 20 avril 2021, ordonné une expertise.
L’expert a rendu son rapport le 9 novembre 2022.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Tours a autorisé M. [F] à assigner la société Varvoux TPF à jour fixe.
Le 17 octobre 2023, M. [U] [F] a fait assigner la société Varvoux TPF devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices au motif des manquements contractuels de la société.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Condamné la société Varvoux TPF à payer à M. [U] [F] les sommes de :
— 12 637,34 euros au titre des travaux préparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2022 jusqu’à la date du jugement ;
— 4 510 euros TTC au titre du préjudice financier ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouté M. [U] [F] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société Varvoux TPF à payer à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Varvoux TPF aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
— Accordé à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [U] [F] a interjeté appel de la décision le 5 avril 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, M. [U] [F] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Varvoux ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a limité les demandes indemnitaires formulées par M. [F] ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Varvoux à verser à M. [F], à titre principal, la somme de 55 478,78 euros TTC (déduction faite de la somme restant due à la société Varvoux) outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 27 février 2024 (date du devis Vernat) et à titre subsidiaire, la somme de 45.188,54 euros TTC (déduction faite de la somme restant due à la société Varvoux) outre actualisation selon l’indice BT01 à compter du 15 janvier 2023 (date du devis réactualisé de Crespin), au titre du préjudice matériel ;
— Condamner la société Varvoux à verser à M. [F], la somme de 21.192,60 euros TTC au titre des préjudices immatériels ;
— Condamner la société Varvoux à verser à M. [F], la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi subi ;
— Débouter la société Varvoux de son appel incident ;
— Débouter la société Varvoux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Varvoux à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (taxés à hauteur de 4 589,59 euros) dont distraction au profit de la SCP Referens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société Varvoux TPF demande à la cour de':
— La juger recevable et bien-fondée dans ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il :
+ Condamne la société Varvoux TPF à payer à M. [F] les sommes de :
— 12 637,34 euros au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 depuis septembre 2022 jusqu’à la date du jugement ;
— 4 510 euros au titre du préjudice financier ;
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
+ Déboute M. [U] [F] du surplus de ses demandes ;
+ Condamne la société Varvoux TPF à payer à M. [U] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
+ Condamne la société Varvoux TPF aux dépens comprenant notamment les frais d’expertise ;
+ Accorde à la SCP Referens le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [U] [F] à verser à la société Varvoux TPF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [U] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— A tout le moins, débouter M. [F] de ses demandes, fins et prétentions au titre de la prise en charge du devis Crespin, des préjudices immatériels, du préjudice moral, de l’article 700 et des dépens ;
— Juger un partage de responsabilité entre la société Varvoux TPF et M. [F] sur les travaux à reprendre ;
— Condamner M. [U] [F] à verser à la société Varvoux TPF la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
MOTIFS
I- Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [F] :
Sur la responsabilité de la société Varvoux TPF
Moyens des parties :
La société Varvoux TPF demande l’infirmation du jugement ayant retenu sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux motifs que le rapport d’expertise est erroné sur les causes et sur l’imputabilité des désordres.
Elle conteste ainsi toute erreur d’exécution sur l’empierrement de la plateforme, estimant que l’expert a pris en compte pour cela les travaux réalisés par la société Crespin en 2020 et non les siens. Elle fait remarquer que les premiers juges ont retenu à juste titre que les désordres constatés sur la cour ne pouvaient pas lui être imputés, mais qu’ils ne sont pas allés jusqu’au bout de leur raisonnement et lui ont imputé de manière erronée les désordres dans le hangar.
De même, elle conteste la décision ayant retenu sa responsabilité au titre de la mauvaise gestion des eaux pluviales, alors qu’elle n’était pas dans une mission de conception, qu’il n’est pas possible de faire peser sur elle une mission de conseil alors que les plans ont été réalisés par un cabinet d’architecture, que c’était à la société Viano de conseiller M. [F] à ce titre et qu’elle avait alerté sur le sujet et proposé un devis, non accepté.
La société Varvoux TPF fait enfin valoir que le chantier n’a pas été finalisé en raison de l’absence de règlement de M. [F], ce qui justifie à tout le moins un partage de responsabilité, et que M. [F], qui avait aussi un rôle de maître d’oeuvre, est responsable de la question de l’accumulation des eaux de ruissellement et de l’aggravation du dommage en faisant rouler des engins de chantier et ses véhicules sur des voiries provisoires.
M. [F] réplique que la société Varvoux était tenue à une obligation de résultat et que sa responsabilité est entière sur les désordres constatés, l’expert ayant répondu à la question de l’imputabilité de ceux-ci à la société Varvoux. Il en reprend les termes, tout comme il s’approprie l’argumentation des premiers juges ayant retenu la responsabilité de la société Varvoux.
Il explique avoir refusé de payer la totalité de la somme demandée dans la situation n°1 dans la mesure où la facturation ne correspondait pas aux travaux réalisés, ce que l’expert judiciaire a également retenu.
Il fait valoir qu’il s’est retrouvé contraint d’utiliser un ouvrage non terminé en raison de l’abandon de chantier par la société Varvoux.
Enfin, il rejette l’argumentation de la société Varvoux tendant à prétendre que les dommages relèveraient de travaux exercés par une tierce entreprise.
Réponse de la cour :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société en charge de travaux est contractuellement tenue envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère exonératoire, comme a pu le juger la Cour de cassation (3e Civ., 8 novembre 2005, n°04-18.305).
Sur les travaux effectués :
En l’espèce, le devis du 27 février 2019 proposé par la société Varvoux TPF à M. [F] et accepté par celui-ci comporte quatre phases de travaux :
— un décapage de l’ensemble de l’emprise de la chèvrerie (512m2), hangar de stockage (363m2) et accès (voirie et accès : 1 162m2) sur 0,25m d’épaisseur et évacuation dans un rayon de 200m, représentant 509m3 ;
— un terrassement dans la masse de la chèvrerie au niveau +40 du plan, soit une épaisseur variant de 0 à 1,30m, de la voirie en raccordement sur la plateforme du bâtiment et sur la voie communale, pour une surface de terrassement de 1 500m2 et une épaisseur moyenne de 0,65m ;
— un empierrement des accès et du hangar de stockage, avec triage de la pierre sur le site à proximité, chargement sur camions, mise en oeuvre, compactage et réglage d’une couche de 0,30m d’épaisseur sur 1 525m2 ;
— une couche de surface, avec fourniture, mise en oeuvre, compactage et réglage d’une couche de calcaire 0/31,5 sur une épaisseur de 0,10m sur 1.525m2.
La situation de travaux adressée par la société Varvoux TPF à M. [F] mentionne que les trois premiers postes ont été réalisés intégralement.
Lors de ses opérations, l’expert judiciaire indique avoir constaté que le poste décapage avait été totalement réalisé, mais estime que le poste terrassement a été réalisé à 95% en raison de 'l’absence d’évacuation des 35m3 réalisés par Viano’ et que, pour le poste empierrement :
' La voirie latérale n’est pas empierrée. Le hangar est empierré sur 15cm de moyenne. L’empierrement de la cour et des accès ne représente que 600m2 sur une épaisseur extrêmement variable voire inexistante à certains endroits.'
Il évalue que la valeur des travaux réalisés par la société Varvoux TPF au titre de l’empierrement correspond à 40% de celle facturée (page 20 du rapport).
Sur les désordres relevés :
L’expert judiciaire constate que, dans la cour principale, l’empierrement est extrêmement abimé, composé d’un mélange de terre et de cailloux et comportant des ornières, déformations et des flaques d’eau. La cour présente des bosses et creux de façon aléatoire, ainsi qu’une pente générale vers le hangar de stockage. La majorité de la cour est située à un niveau plus bas que la voirie publique et l’évacuation naturelle des eaux est impossible.
Un énorme trou est présent au centre de la cour. Celle-ci ne possède aucun réseau d’eau pluviale malgré la pente générale du terrain. La couche de finition n’a pas été réalisée. Le passage latéral à la chèvrerie n’est pas empierré.
Dans le hangar de stockage, le sol est déformé avec ornière, l’empierrement est difficile à constater, des flaques d’eau avec stagnation sont visibles et les bottes de paille en contact avec le sol sont noircies. L’empierrement sous le hangar n’est que de 15cm d’épaisseur environ (pages 13 et 14).
Il en retient que :
— 'l’empierrement de la cour et du hangar n’a pas été réalisé conformément au devis initial (épaisseur non conforme) ;
— la structure réalisée n’est pas apte à recevoir des véhicules agricoles ;
— le profil altimétrique de la cour concentre les eaux de ruissellement vers le hangar de stockage.'
Il estime que les désordres sont dus à un empierrement inadapté sur la zone de roulement (avec une insuffisance de matière, un type de pierre non conforme et des purges du 'TN’ incomplètes), une planéité incompatible avec les constructions (avec une pente vers les bâtiments, des creux et bosses et une plateforme plus basse que la voirie publique), une absence de réseaux de récupération et d’évacuation des eaux de ruissellement et une absence de couche de finition.
Il ajoute que les désordres constatés sont des non-conformités aux règles de l’art ainsi qu’au devis initialement établi par l’entreprise Varvoux.
L’expert judiciaire fait également remarquer que la société Varvoux TPF avait terminé ses travaux de fondation de voirie au moment de la rupture du contrat, que les épaisseurs de fondation de voirie ne sont pas en adéquation avec les épaisseurs mentionnées au devis initial et que les plateformes bâtiment et voirie ne pouvaient pas tenir en l’état (page 19 de l’expertise).
Sur l’imputabilité des désordres aux travaux de la société Varvoux :
Les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas prouvé que la non-conformité contractuelle et aux règles de l’art de l’empierrement de la cour pouvait être imputée à la société Varvoux TPF.
Dans son rapport, l’expert a concédé, en réponse à un dire du conseil de la société, qu’il n’avait pas constaté l’empierrement au milieu de la cour. Il fait cependant remarquer que, en présence des parties, l’affaissement de voirie au même emplacement a été constaté, que M. [L], de la société Varvoux TPF a admis que cette zone était à purger avant réparation et que la prestation faisait partie du devis de février 2019.
L’intervention de la société Viano, selon facture du 12 novembre 2019, soit postérieurement aux travaux de la société Varvoux TPF, porte sur des travaux d’enlèvement de 35m3 de terres excédentaires, mais également sur un 'terrassement fond de forme sur 144m2 et un nivellement à la côte pour dallage béton.' Ils ne concernent ainsi pas la cour.
Quant aux travaux réalisés par la société Crespin et ayant donné lieu à une facturation en juillet 2020, ils sont relatifs à un décapage de l’argile situé devant la chèvrerie, avec évacuation, et à la prise de moellons avec mise en place de ceux-ci et compactage de l’ensemble.
L’erreur initiale de l’expert, qui a attribué ces derniers travaux à la société Varvoux TPF et constaté leurs défauts, a spécifiquement fait l’objet d’une réponse de sa part et, après analyse, le sachant retient que ces travaux ultérieurs ont été effectués pour pallier les manquements de la société Varvoux qui avait cette prestation en son poste trois du devis initial.
Malgré les interventions ultérieures relevées ci-dessus, l’expert judiciaire a estimé qu’il pouvait être conclu à des manquements initiaux de la société Varvoux lors des travaux effectués sur la cour.
Il est ainsi établi que les désordres constatés dans la cour peuvent être imputés aux travaux de la société Varvoux TPF.
Quant aux désordres dans le hangar, les premiers juges ont à juste titre retenu qu’ils étaient imputables aux travaux de la société Varvoux TPF au regard des conclusions de l’expert judiciaire sur l’épaisseur insuffisante de l’empierrement et le recours à un type de pierre non conforme notamment, l’expert indiquant expressément en avoir fait le constat sur place, sous le hangar (page 15).
Sur les causes d’exonération avancées par la société Varvoux TPF :
Dans la continuité de cette imputabilité des désordres aux travaux effectués par la société Varvoux TPF, il n’apparaît pas des constats et indications de l’expert judiciaire et des pièces versées aux débats que ceux accomplis par la société Crespin en juillet 2020, quand bien même ils ont pu modifier la cour, ont eu un rôle causal dans la survenance des désordres affectant cette cour.
La société Varvoux n’apporte pas non plus d’élément, notamment au travers de ses attestations, de nature à remettre en cause le constat de l’expert sur la cause des désordres dans le hangar et il n’apparaît pas que les deux sociétés intervenues postérieurement à la société Varvoux TPF ont modifié les lieux dans ce hangar.
Concernant l’absence de finalisation de l’ouvrage du fait de M. [F], l’expert judiciaire indique, au sujet de la couche de finition qui constitue le seul poste du devis n’ayant connu aucune exécution, ni début d’exécution, que si elle est indispensable dans la confection de la voirie, elle 'n’a aucun rôle de liant ou de comblement des vides’ (page 19), qu’il 'n’aurait servi à rien de réaliser la couche de finition sur ce type de structure’ (page 16) et que la couche de finition 'n’a pas un rôle de fondation’ (page 19).
L’expert, constatant l’épaisseur de l’empierrement sous le hangar, mentionne que 'cette quantité est totalement insuffisante au regard des engins agricoles entrant sous le bâtiment’ (page 15).
Il écrit également que 'c’est l’absence de réalisation conforme de l’empierrement de la structure et l’accumulation des eaux de ruissellement qui sont à l’origine de la déformation des zones de roulement'.
Ainsi, et alors qu’il n’est pas contesté que la société Varvoux avait adressé sa première situation de chantier mentionnant la réalisation intégrale des trois premiers postes du devis (décapage, terrassement et empierrement), il résulte de ces constatations que l’absence de couche de finition n’a pas de lien avec l’ampleur des désordres et que la réalisation du dernier poste prévu dans le devis n’aurait pas empêché leur survenue.
Le non-règlement par M. [F] de l’intégralité de la première facturation adressée par la société Varvoux TPF et l’utilisation par M. [F] de l’ouvrage inachevé n’ont donc pas pour effet d’exonérer la société de sa responsabilité.
Il n’est ensuite établi par la société Varvoux TPF aucune immixtion fautive de M. [F], aucune instruction précise et de nature à lier l’entreprise dans la gestion des travaux n’étant démontrée.
L’acceptation préalable, par la société Varvoux TPF, professionnelle, de recourir aux pierres du site pour l’empierrement, ces pierres étant constatées par l’expert judiciaire comme friables et poreuses, ne peut être reprochée au maître de l’ouvrage, profane.
Enfin, la société Varvoux TPF indique que M. [F] aurait assumé lui-même la supervision et le suivi du chantier et n’aurait pas communiqué les attributions de lots, ni les descriptifs des autres lots. Cette allégation n’est pas démontrée et il n’apparaît donc pas que M. [F] aurait endossé un rôle de maître d’oeuvre lors des travaux et aurait commis des fautes de nature à justifier un partage de responsabilité.
Sur le devoir de conseil :
Par ailleurs, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le recours initial par M. [U] [F] à un architecte n’était pas de nature à dispenser la société Varvoux TPF de son devoir de conseil relatif à l’écoulement des eaux pluviales.
La réalisation initiale de plans de chantier par un architecte n’est pas contestée, toutefois elle est sans effet sur l’obligation pesant sur la société Varvoux TPF, à laquelle il revenait de procéder à des vérifications préalables afin de faire part au maître de l’ouvrage de ses réserves sur l’efficacité des travaux envisagés et sur les conséquences d’une absence de réseaux de récupération et d’évacuation des eaux de ruissellement, a fortiori au regard de la forme de la pente générale réalisée par la société et relevée par l’expert comme allant des espaces extérieurs vers le bâtiment de stockage des matières d’alimentation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Varvoux est contractuellement responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire, au regard de l’obligation de résultat qui pesait sur elle dans le cadre de la réalisation des travaux prévus dans le devis du 27 février 2019, ainsi qu’au regard de son devoir de conseil concernant l’évacuation des eaux pluviales.
La demande de partage de responsabilité ne sera ainsi pas accueillie et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices :
Moyens des parties :
S’appuyant sur les travaux réparatoires décrits par l’expert judiciaire, M. [F] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de la somme de 55 478,78 euros à titre principal, sur le fondement d’un devis établi par la société Vernat, et à hauteur de la somme de 45 188,54 euros à titre subsidiaire, selon devis de la société Crespin.
Il précise que ces devis tiennent compte de l’augmentation importante du coût des matériaux et de l’inflation, ainsi que de la compensation à effectuer (927,46 euros) relative au montant qu’il lui reste à régler à la société Varvoux TPF selon l’estimation par l’expert de la réalité des travaux que celle-ci a effectués à l’été 2019.
Il formule également une demande de 21 192,60 euros au titre de ses préjudices immatériels (travaux réalisés pour pallier l’absence de la société Varvoux, perte de matières constatée par un huissier de justice et achat de matières complémentaires du fait des détériorations), ainsi qu’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral qu’il lie aux conditions particulièrement difficiles de la gestion de son exploitation du fait de la désinvolture de la société Varvoux TPF.
En réponse, la société Varvoux TPF estime que, outre le fait qu’il revient de déterminer la responsabilité de chacun et l’imputabilité des travaux et d’effectuer un partage de responsabilité avec M. [F], le devis de la société Crespin correspond à la réalisation de travaux allant au-delà du marché initial puisqu’il intègre les voies latérales du hangar et de la chèvrerie non prévues dans les plans et dans le devis, correspond à la reprise de désordres occasionnés par la société Crespin, reprend des surfaces erronées et ne peut concerner des travaux relatifs aux eaux pluviales ne relevant pas de son marché.
Elle ajoute que les travaux de finition, non réalisés et non payés par M. [F], ne peuvent donner lieu à réparation.
Elle conteste également les chiffrages produits par M. [F] et verse aux débats un devis ne prenant pas en compte les points litigieux selon elle.
Enfin, elle remet en cause la demande d’indemnisation des matières premières, estimant que M. [F] se constitue une preuve à lui-même, et la demande au titre du préjudice moral, qu’elle estime ne reposer sur aucun fondement.
Réponse de la cour :
Sur les travaux réparatoires :
Concernant les travaux réparatoires, l’expert judiciaire indique dans son rapport (page 17) que, afin de réparer les désordres qu’il a pu constater sur les ouvrages réalisés par la société Varvoux TPF, les travaux suivants sont nécessaires :
'1. Purge de l’empierrement sous le hangar compris terrassement conforme et mise en place de calcaire compacté sur 30cm d’épaisseur. Couche de finition.
2. Terrassement de la voirie latérale, empierrement compacté sur 30cm et couche de finition.
3. Purge de l’ensemble des points bas et du trou central. Terrassement, mise en place de calcaire compacté sur 30cm et couche de finition.
4. Concernant la collecte des eaux de ruissellement, mise en place d’un caniveau en pied du hangar, mise en place de drains sous cour et évacuation vers fossé.'
M. [F] produit à hauteur d’appel deux devis. Le premier consiste en une actualisation de celui établi le 9 février 2022 par la société Crespin, puisqu’il est désormais d’un montant de 46 116 euros TTC et daté du 6 novembre 2022. Le second, de la société Vernat, daté du 27 février 2024, est d’un montant de 56 406,24 euros TTC.
Il peut être constaté que le devis de la société Vernat produit par la société Varvoux TPF, daté du 29 mars 2023, ne concerne qu’une partie des travaux permettant de remédier aux désordres, au regard de la surface retenue.
La surface ayant fait l’objet de travaux de la société Varvoux TPF est indiquée dans son devis initial et dans la situation de travaux n°1 : ainsi, 1 500 m2 ont fait l’objet d’un terrassement, en ce compris la masse de la chèvrerie ; 1 525m2 ont fait l’objet d’un empierrement, ce qui correspond selon ces pièces aux accès et au hangar de stockage.
Le devis du 6 novembre 2022 de la société Crespin prévoit l’évacuation de l’empierrement présent dans le hangar de stockage, avec empierrement, compactage et finition, pour une surface de 352 m2 ; un travail similaire sur la voirie latérale et pour une surface de 1 062 m2 ; une purge de l’ensemble des points bas et du trou central sur 100m2, avec finition et la mise en place d’un caniveau au pied du hangar.
La superficie prévue dans ce devis est conforme à celle du devis de la société Varvoux et il ne peut être considéré qu’elle prendrait en compte des voiries latérales non envisagées par le devis du 27 février 2019.
Il a été retenu que l’intégralité de la surface empierrée, dont la cour, était touchée par des désordres totalement imputables aux travaux de la société Varvoux TPF.
Il est constant en revanche que M. [F] a refusé de régler le solde de la première situation émise par la société Varvoux et que celle-ci a ensuite mis un terme au contrat la liant à M. [F], le dernier poste, relatif à la couche de surface, n’étant pas réalisé ni payé.
Il a également été constaté, au vu du rapport d’expertise judiciaire, que l’absence de cette couche de finition, si elle est mentionnée comme l’une des 'causes’ des désordres, a été retenue à ce titre par l’expert dans la mesure où les travaux n’ont pas été conformes au devis initial, mais que cette absence de couche de finition n’avait pas eu pour effet d’engendrer ou d’aggraver les désordres.
Son coût ne peut donc pas être retenu au titre des travaux réparatoires, à la différence de celui relatif au caniveau, indispensable pour réparer les désordres en dehors même du devoir de conseil, et devant donc être pris en considération dans sa totalité au titre de la réparation intégrale du préjudice.
Enfin, le devis de la société Vernat, produit par M. [F], s’il porte sur une superficie similaire au devis de la société Crespin, comprend dans son coût à la fois la couche de finition et des travaux de pose de géotextile non envisagés par l’expert. Il sera donc écarté.
Il en résulte, sur le fondement du devis de la société Crespin du 6 novembre 2022, que le coût des travaux réparatoires, hors couche de finition (son montant étant déduit du devis de la société Crespin au prorata du coût de la couche de finition contenu dans le devis initial de la société Varvoux TPF) correspond à la somme de 33 624,09 euros TTC.
De cette somme, doit être déduite celle de 927,46 euros que l’expert a calculée comme restant due à la société Varvoux TPF au regard des travaux réellement effectués et dont M. [F] prévoit la déduction dans ses demandes financières.
La somme due par la société Varvoux TPG est ainsi de 32 696,63 euros.
Il y aura donc lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Varvoux TPF à payer cette somme à M. [F], avec actualisation sur l’indice BT01 à compter du 6 novembre 2022.
Sur les autres préjudices :
Les premiers juges ont à bon droit rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [F] et relative au paiement des travaux facturés le 12 novembre 2019 (2 654,40 euros), ceux-ci concernant des travaux différents de ceux prévus par la société Varvoux car relatifs à la chèvrerie, ainsi qu’au paiement des travaux de la société Crespin selon facture de juillet 2020 (1.296 euros), ces travaux n’ayant eu aucun effet positif sur les désordres initiaux auxquels ils étaient supposés remédier.
Ils ont également procédé à la juste évaluation du préjudice lié à la perte de matières en retenant qu’était établie, par les procès-verbaux de constat d’huissier des 16 décembre 2019 et 5 février 2021, la présence de 126 bottes de foin au total stockées sous le hangar, gorgées d’humidité et inutilisables et représentant un préjudice financier de 4 510 euros au regard du prix moyen de la tonne tel qu’appréhendé par l’expert judiciaire.
Ils ont enfin justement relevé que M. [U] [F], par sa production de factures d’achats de foin, trèfle et luzerne, ne rapportait pas la preuve de la perte de matières premières équivalentes et en lien avec les désordres retenus.
Quant au préjudice moral allégué par M. [F], lié aux conditions difficiles dans lesquelles il a dû travailler sur son exploitation et aux conséquences directes des désordres relevés sur son travail et son exploitation, il ressort de l’attestation de risque sanitaire du 30 juin 2023 établie par un vétérinaire conseil, de l’attestation de Mme [D] relative aux conditions de collecte du lait, de l’écrit de M. [O] relatif à cette même collecte, du courrier de la mairie de [Localité 4] et de l’écrit d’une vétérinaire de [Localité 5]. Il a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 3 000 euros.
La décision critiquée sera en conséquence confirmée sur ces points.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens, ceux-ci comprenant les frais de l’expertise, et les frais irrépétibles.
La société Varvoux TPF sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Referens en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [U] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles d’appel.
La demande formulée au titre des frais irrépétibles d’appel par la société Varvoux TPF sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— Condamné la société Varvoux TPF à payer à M. [U] [F] la somme de 12 637,34 euros au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2022 jusqu’à la date du jugement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE la société Varvoux TPF à payer à M. [U] [F] la somme de 32 696,63 euros TTC au titre des travaux réparatoires et après déduction de la somme de 927,46 euros qui restait due à la société Varvoux TPF, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 6 novembre 2022 et jusqu’à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la société Varvoux TPF aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Referens en application de l’article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Varvoux TPF à payer à M. [U] [F] la somme complémentaire de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la société Varvoux TPF à l’encontre de M. [U] [F] au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et M. Alexis DOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Constituer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Plan ·
- Revendication de propriété ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Limites ·
- Abus de droit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Remboursement ·
- Facture ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Exploit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Bien immobilier ·
- Péremption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Contrat de travail ·
- Sms ·
- Gérant ·
- Régularisation ·
- Procédure civile ·
- Homme
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Enrichissement injustifié ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Signature ·
- Demande ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Syndicat ·
- Salaire ·
- Entretien ·
- Carrière ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mandat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Ordonnance ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Intimé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Cofidéjusseur ·
- Principal ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.