Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP SOREL & ASSOCIES
— Me Maeva DURET
EXPÉDITION TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01133 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWN7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 10 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2024/003591 du 09/12/2024
APPELANT suivant déclaration du 20/12/2024
II – Mme [S] [X]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par Me Maeva DURET, avocat au barreau de BOURGES
Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2025/000129 du 14/01/2025
INTIMÉE
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 9 février 2023, M. [O] [W] a fait assigner Mme [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
condamner Mme [X] à lui rembourser la somme de 74.853 euros avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 2022,
faire application de l’article 1343-2 du code civil,
condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, ordonner une expertise graphologique.
En réplique, Mme [X] a demandé au tribunal de :
dire que la signature figurant sur la reconnaissance de dette du 24 novembre 2019 était un faux,
dire que la reconnaissance de dette versée aux débats par M. [W] était nulle,
débouter M. [W] de ses demandes,
subsidiairement, d’enjoindre à M. [W] de déclarer, s’il voulait se servir de l’écrit litigieux, de procéder aux vérifications prévues aux articles 287 à 295 du code de procédure civile,
dire que la signature figurant sur la reconnaissance de dette était un faux,
procéder à une vérification d’écriture,
à titre infiniment subsidiaire, dire que les sommes dues porteraient intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir,
dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
accorder les plus larges délais de paiement à Mme [X],
débouter M. [W] de toutes autres demandes.
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
condamné M. [W] aux dépens ;
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles.
Le tribunal a notamment retenu que l’acte produit par M. [W] ne comportait pas la mention de la somme en chiffres et en lettres, que ce document ne pouvait donc valoir que comme commencement de preuve par écrit, que Mme [X] avait déposé plainte à l’encontre de M. [W] pour escroquerie et pour falsification d’une facture, que M. [W] ne pouvait se prévaloir d’aucun transfert de fonds en faveur de Mme [X], que celle-ci justifiait au contraire de nombreux virements sur le compte de M. [W], que les éléments produits de part et d’autre par les parties étaient insuffisants à établir un lien direct et indiscutable entre les dépenses invoquées par M. [W] et le prêt d’argent allégué, que le commencement de preuve par écrit n’était ainsi corroboré par aucun élément, que les dépenses effectuées par M. [W] paraissaient devoir être analysées comme la contribution de celui-ci à la vie commune, et que la signature figurant sur le document produit présentait un aspect tronqué pour le moins équivoque au regard des échantillons produits par Mme [X].
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 20 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [W] demande à la Cour de :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de M. [O] [W] ;
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 10 octobre 2024 en ce qu’il a :
o Débouté M. [W] de toutes ses demandes,
o Condamné M. [W] aux dépens,
o Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Mme [S] [X] à payer à M. [W] une somme de 74.853 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 et ce, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER, à titre subsidiaire, Mme [X] à payer à M. [W] une somme de 69.712,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 1 er décembre 2022 et ce, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, Mme [X] demande à la Cour de
DECLARER M. [W] mal fondé en son appel du jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 10 octobre 2024 en toutes ses dispositions en ce qu’il a
débouté M. [W] de toutes ses demandes ;
condamné M. [W] aux dépens ;
dit que chacune des parties conserverait la charge de ses frais irrépétibles.
À titre subsidiaire, s’il était fait droit aux demandes de M. [W] en cause d’appel,
DIRE que les sommes dues porteront intérêt à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
ACCORDER les plus larges délais de paiement à Mme [X] ;
DEBOUTER M. [W] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la reconnaissance de dette :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, M. [W] produit, au soutien de sa demande, un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dettes ou de prêts entre particuliers » mentionnant un montant en chiffres de 74.853 euros, portant sa signature ainsi que la mention « certifié exact [X] [S] » suivie d’une signature, et daté du 24 novembre 2019.
Le tribunal a relevé, à juste titre, que ce document ne respectait pas les formes prescrites par l’article 1376 du code civil précité et ne pouvait de ce fait valoir reconnaissance de dette, mais seulement commencement de preuve par écrit qu’il revenait à M. [W] de compléter par la production d’autres éléments de nature à établir l’existence d’un prêt d’argent de sa part au bénéfice de Mme [X].
M. [W] verse à cette fin aux débats :
diverses factures de matériaux de construction, équipements mobiliers et électro-ménagers, quincaillerie et matériel de bricolage, établies à son nom entre les mois d’avril 2018 et septembre 2021, mentionnant pour certaines une adresse au [Adresse 4] à [Localité 10],
une facture relative à des travaux de couverture exécutés au [Adresse 4] à [Localité 10], établie le 27 juin 2019 par l’entreprise [A] Julien, pour un montant TTC de 15.262,50 euros,
des relevés de compte bancaire portant sur une période comprise entre janvier 2019 et août 2022, laissant notamment apparaître un règlement par chèque d’un montant de 15.262,50 euros correspondant à celui de la facture de l’entreprise [A] Julien, le 5 juillet 2019,
des attestations rédigées par ses amis, d’anciennes compagnes et leurs enfants ; les attestations établies par Mme [W] épouse [M], s’ur de M. [W], M. [J], Mme [U], Mmes [G] et Mme [E], amis de l’intéressé, évoquent son investissement personnel dans les travaux de rénovation, les deux premiers mentionnant également son implication financière dans le chantier entrepris ; l’attestation rédigée par M. [A], entrepreneur ayant réalisé des travaux de couverture dans la maison située au [Adresse 4], indique que M. [W] a « financé en grande partie les travaux de la maison ».
Les pièces produites par les parties établissent que Mme [X] a acquis, le 20 décembre 2017, un ancien corps de ferme situé [Adresse 4] à [Localité 10], au prix de 50.000 euros.
M. [W] et Mme [X] ont ensuite acquis ensemble, le 15 janvier 2021, une maison à rénover située [Adresse 5] à [Localité 10], au prix de 10.000 euros.
Il ressort des déclarations effectuées par M. [W] devant la gendarmerie de [Localité 11] qu’il a vécu au [Adresse 4] à [Localité 10], soit au domicile de Mme [X], depuis l’année 2019 jusqu’au 2 octobre 2022. Il précise en ses écritures que le bien immobilier qui lui appartenait en propre et dans lequel le couple et les enfants de Mme [X] avaient initialement vécu avant leur installation au [Adresse 4] a été donné à bail en 2020.
Mme [X] justifie pour sa part avoir obtenu deux prêts d’un montant total de 75.002 euros auprès du Crédit agricole, en vue de financer l’achat et la rénovation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 10], en décembre 2017.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun versement de fonds au profit de Mme [X] qui aurait été opéré par M. [W]. Mme [X] produit au contraire des relevés de compte bancaire démontrant qu’elle a effectué de nombreux virements au bénéfice de M. [W], entre les mois d’octobre 2016 et avril 2020, pour un montant global de 21.342,06 euros, outre un virement mensuel de 73 puis 78 euros d’octobre 2019 à février 2022 apparaissant sur les relevés de compte de M. [W].
L’analyse de ces diverses pièces permet de déterminer, tout d’abord, que seul le règlement par M. [W] de la somme de 15.262,50 euros correspondant à la facture de l’entreprise [A] Julien, le 5 juillet 2019, peut être relié avec certitude aux travaux effectués dans le bien immobilier appartenant en propre à Mme [X]. Toutefois, il ne peut qu’être constaté que celle-ci avait à cette date d’ores et déjà versé à M. [W] une somme globale largement supérieure à ce montant.
Il doit également être relevé que si le bien immobilier acquis par Mme [X] a fait l’objet de travaux de rénovation importants, celle-ci avait précisément souscrit un prêt spécifiquement destiné à les financer. M. [W] disposait déjà quant à lui d’un bien immobilier propre, et le bien immobilier situé [Adresse 5] dont les deux concubins ont fait l’acquisition le 15 janvier 2021 est expressément qualifié de maison à rénover dans l’acte notarié.
Les achats de matériaux, biens d’équipement et autres matériels par M. [W] pouvaient ainsi être liés à des travaux à effectuer dans n’importe lequel de ces immeubles. Les factures produites ne peuvent de ce fait permettre d’affecter avec certitude et précision ces achats au seul immeuble appartenant en propre à Mme [X].
Les attestations fournies ne sont pas davantage probantes sur ce point, étant observé qu’il apparaît pour le moins étonnant que l’entrepreneur couvreur, qui n’affiche aucun lien amical avec M. [W], puisse affirmer avoir été informé avec certitude des modalités de financement par celui-ci des travaux réalisés dans la maison appartenant à Mme [X]. L’attestation de M. [H] n’apporte pas davantage d’éléments, dans la mesure où celui-ci ne précise pas auquel des immeubles il fait allusion lorsqu’il évoque les travaux effectués.
Les attestations établies par la s’ur et un ami intime de M. [W], au-delà des précautions que leurs liens avec M. [W] appellent quant à leur valeur probante, se bornent à évoquer un investissement financier important qui ne peut pas davantage être défini. Il peut en outre être observé que bien que M. [J] indique que M. [W] aurait investi « toutes ses économies » dans les travaux de réfection de la maison de Mme [X], ledit investissement ne l’a pas empêché d’effectuer une nouvelle acquisition immobilière le 15 janvier 2021, soit moins de deux ans après que l’immeuble situé [Adresse 4] fut devenu habitable.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [W] échoue à compléter le commencement de preuve par écrit constitué par la reconnaissance de dette irrégulière dont il se prévaut, les dépenses qu’il affirme avoir engagées pour la seule réfection du bien immobilier appartenant à Mme [X] ne pouvant être isolées de celles qui concernent la rénovation du bien immobilier commun et de celles qui constituaient la contribution de M. [W] à la vie commune du ménage, étant rappelé qu’il a indiqué aux services de gendarmerie avoir vécu à titre gratuit, pour une durée d’environ trois ans, au domicile de sa compagne, et que les améliorations matérielles qu’il a pu apporter à son propre cadre de vie lui bénéficiaient de ce fait nécessairement. Le premier juge a ainsi justement estimé qu’il y avait lieu de débouter M. [W] de ses demandes, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification de la signature apposée sur la reconnaissance de dette dans la mesure où la reconnaissance éventuelle de son authenticité n’aurait pas pour effet de la rendre formellement régulière.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens.
Sur la demande présentée par M. [W] sur le fondement de l’enrichissement injustifié :
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, M. [W] présente à titre subsidiaire une demande en remboursement d’une somme de 69.712,21 euros correspondant au coût des matériaux et matériels qu’il affirme avoir exposés dans le cadre de la rénovation de l’immeuble appartenant en propre à Mme [X], dont il estime qu’ils ont permis à cette dernière de réaliser une plus-value de 99.000 euros lors de sa revente.
Mme [X] évoque en ses écritures l’irrecevabilité de cette demande qu’elle estime nouvelle en cause d’appel pour n’avoir pas été formulée devant le tribunal. Elle souligne que la demande en paiement en exécution de la reconnaissance de dette précédemment évoquée porte sur un montant de 74.853 euros tandis que celle que M. [W] fonde sur le principe de l’enrichissement injustifié s’élève à hauteur de 69.712,21 euros.
Mme [X] ne présente toutefois aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande subsidiaire de M. [W] au dispositif de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dont l’alinéa 3 dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il ne sera pas statué sur l’éventuelle irrecevabilité de cette demande subsidiaire.
Au fond, il ne peut qu’être observé qu’ainsi qu’il a été précédemment développé, M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’emploi des matériaux et matériels dont il a fait l’acquisition à la réfection exclusive du seul bien immobilier appartenant en propre à Mme [X], alors même qu’il possédait lui-même en propre un immeuble et que le couple avait fait l’acquisition d’un troisième immeuble à rénover. Il ne démontre pas davantage que les fonds qui lui ont été versés par Mme [X] à hauteur de 21.342,06 euros n’ont pas été précisément employés à la réalisation de tels achats.
Aucun enrichissement injustifié de Mme [X] n’étant établi, M. [W] sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [W], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourges en l’intégralité de ses dispositions ;
et y ajoutant,
DEBOUTE M. [O] [W] de sa demande en remboursement fondée sur l’enrichissement injustifié ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [O] [W] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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