Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00850 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J44T
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 06 Février 2025
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2025-02547 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
Prétendant avoir été engagé par la SAS [7], dont le siège social est situé à Neuilly-en-Thelle dans l’Oise, et qui a pour activité principale les télécommunications filaires, M.'[T] [K], né le 9 décembre 1981, a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, en reconnaissance d’une relation de travail salariée et en paiement de diverses indemnités, par requête reçue au greffe le 12 novembre 2021.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [K] a présenté les demandes suivantes':
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui et la société [7],
— reconnaître l’existence d’un travail dissimulé,
— condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
. rappel de salaire : 4 327 euros,
. indemnité pour travail dissimulé : 9 000 euros,
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La société [7] et M. [B], gérant de la société, ont quant à eux conclu':
à titre principal,
— déclarer irrecevable M. [K] en ses demandes formées contre eux,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
e n tout état de cause,
— condamner M. [K] à payer 1'500 euros à M. [B] et 3'500 euros à la société [7], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de départage s’est tenue le 12 décembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 6 février 2025, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Rouen a':
— déclaré recevables les demandes de M. [K] contre la société [7],
— dit qu’il n’existe pas de contrat de travail entre M. [K] et la société [8],
— débouté M. [K] de ses demandes (rappel de salaires, indemnité pour travail dissimulé),
— débouté M. [K], M. [B] et la société [7] de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] au paiement des entiers dépens.
La procédure d’appel
M. [K] a interjeté appel du jugement par déclaration du 6 mars 2025, enregistrée sous le numéro de procédure 25/00850.
La société [7] et M. [B] ont constitué avocat le 11 avril 2025.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 2 décembre 2025, dans le cadre d’une audience devant le magistrat rapporteur.
Prétentions de M. [K], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour d’appel de':
— le recevoir en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [7] de son appel incident,
— confirmer en conséquence le jugement dont appel en ce qu’il a’déclaré recevables ses demandes contre la société [7],
— infirmer ou à défaut réformer le jugement dont appel en ce qu’il a':
. dit qu’il n’existait pas de contrat de travail entre lui et la société [7],
. débouté M. [K] de ses demandes (rappel de salaire, indemnité pour travail dissimulé),
. débouté M. [K], M. [B] et la société [7] de leurs demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [K] au paiement des entiers dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer qu’il existe un contrat de travail entre lui et la société [7],
— le déclarer victime de travail dissimulé en travaillant pour la société [7],
— condamner la société [7] à lui verser':
. 4'327,30 euros au titre des salaires impayés,
. 9'000'euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,'
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 1'800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— condamner la société [7] à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens à hauteur d’appel.
Prétentions de la société [7], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société [7] demande à la cour d’appel de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
à titre principal,
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle a’déclaré recevables les demandes de M. [K] à son encontre,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable M. [K] en ses demandes formées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a':
. déclaré recevables les demandes de M. [K] à son encontre,
. dit qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [K] et elle,
. débouté M. [K] de ses demandes (rappel de salaire, indemnité pour travail dissimulé),
. condamné M. [K] au paiement des entiers dépens,
en tout état de cause,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes,
— réformer la décision attaquée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [K] à la somme de 3'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y faisant droit et statuant à nouveau,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance,
y ajoutant,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prétentions de M. [B], intimé
M. [B], bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes de M. [K]
La société [7] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [K]. Elle soutient que la requête présentée par celui-ci encourrait la nullité, en ce qu’elle ne contenait pas le nom et les informations concernant la société défenderesse mais uniquement le nom de son gérant, outre qu’elle ne visait pas les pièces sur lesquelles étaient fondées les demandes. Elle considère que malgré la régularisation intervenue, la confusion demeure entre une action diligentée contre la personne morale ou le gérant, personne physique, que le demandeur ne s’est pas désisté contre M. [B], ce qui lui cause nécessairement un préjudice, dès lors qu’il a dû engager des frais de justice.
M. [K] reconnaît avoir, dans un premier temps, agi uniquement contre le gérant de la société mais indique avoir régularisé ses demandes par la suite. Il explique qu’il n’était pas assisté d’un avocat lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes, qu’il n’a alors pas fait la distinction entre la personne morale et la personne physique mais prétend que ses intentions étaient claires, ce que ne pouvaient ignorer la société et son gérant. Il confirme avoir régularisé sa requête en ajoutant la mention expresse de la société, de sorte que M. [B], qui est le gérant de la société, ne peut se prévaloir d’aucun grief.
Sur ce,
L’article R. 1452-2 du code du travail dispose': «'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.'»
L’article 57 du code de procédure civile dispose quant à lui': «'Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.'»
Enfin, l’article 115 du même code énonce': «'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.'»
En l’espèce, au vu de la requête initiale de M. [K], reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen le 12 novembre 2021, telle qu’elle figure dans le dossier de la cour, il est établi que celle-ci était dirigée contre MM. [J] et [G] [B] et ne contenait pas la liste des pièces présentées au soutien de la demande, en violation des dispositions des articles R. 1452-2 du code du travail et 57 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté qu’une régularisation est intervenue, avec la liste des pièces visées à l’appui de la demande, et l’indication des nom et informations concernant la société contre laquelle la demande était en réalité dirigée.
La société [7], qui soutient subir un grief malgré cette régularisation intervenue à l’encontre de la société, sans que le gérant ne soit mis hors de cause, ne peut être suivie dès lors que les deux entités bénéficient du même conseil et qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient exposés davantage de frais de ce fait.
Il s’ensuit que, compte tenu de la régularisation intervenue, la requête de M. [K] n’encourt pas la nullité, ses demandes étant dès lors recevables.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une relation salariée et les demandes subséquentes
M. [K] expose qu’il a été formé en qualité de technicien fibre dans le cadre d’un précédent contrat de travail, qu’il a pris connaissance d’une annonce postée par la société [7] qui recherchait un technicien fibre pour des interventions sur la région rouennaise, que cette société est gérée par deux frères jumeaux MM [J] et [G] [B], qu’il a postulé et a été engagé, qu’il lui a été dit qu’il était embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, avec une période d’essai de deux mois à compter de juin 2021, qu’il a ainsi commencé à travailler, les employeurs lui ayant indiqué que son contrat de travail serait rédigé dans un second temps. Il explique que, malgré plusieurs réclamations, il n’a jamais pu avoir de contrat de travail écrit mais qu’une rémunération avait été fixée en accord entre eux, avec un salaire fixe à hauteur de 1 500 euros net outre une part variable en fonction des interventions réalisées, sur la base d’un tableau qui lui a été transmis. Il fait valoir qu’il a travaillé en juin et juillet 2021 mais qu’il n’a pas été payé, malgré ses réclamations verbales ou téléphoniques.
A l’appui de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une relation de travail salariée, M. [K] fait état du fait qu’il réalisait bien un travail pour autrui, en contrepartie d’une rémunération convenue entre les parties et de l’existence d’un lien de subordination le liant à la société.
La société [7] conteste toute relation de travail salariée. Elle oppose que les seuls SMS produits par l’appelant, de façon incomplète, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail. Elle expose que M. [K] a effectivement effectué des missions pour son compte mais en qualité d’auto-entrepreneur, de sous-traitant, qu’à ce titre, il lui adressait des factures, que si en effet, celui-ci utilisait aussi le numéro RCS de son frère et de M. [F] pour facturer ses prestations, c’était uniquement pour échapper aux cotisations sociales pourtant allégées compte tenu de son chiffre d’affaires, que toutes ces factures ont été réglées et que les échanges produits interviennent exclusivement dans ce cadre. Elle soutient que, jamais M. [K] n’a été son salarié et prétend que celui-ci a agi exclusivement dans le cadre de son auto-entreprise ou le truchement de connaissances, et donc en qualité de prestataire. Elle fait valoir qu’il n’existe aucun échange confirmant une embauche, une promesse d’embauche, ou laissant croire que M. [K] était son salarié, qu’au contraire, les échanges de SMS produits démontrent que M. [K] agissait en qualité de sous-traitant, comme tout technicien posant la fibre et intervenant pour elle. Elle termine en indiquant que, lorsqu’elle a découvert le «'pot aux roses'», alors qu’elle doit rendre des comptes à ses mandants et est contrôlée par des auditeurs à intervalle régulier, elle a décidé de cesser de confier des missions à M. [K], conduisant celui-ci à mettre ses menaces à exécution en la poursuivant devant le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail': la réalisation d’une prestation de travail moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à la société [7], M. [K] fait état de différentes circonstances de fait d’exercice de son activité.
S’agissant plus particulièrement de l’existence d’un lien de subordination, M. [K] fait valoir que les échanges de messages démontrent bien que le gérant de la société lui donnait des directives et lui confiait des missions dans le cadre de ses interventions, qu’ainsi, M. [B] lui a demandé d’aller faire une intervention, lui dit qu’il allait lui trouver des interventions pour le lendemain, lui a demandé de dépanner pour le compte de la société [6] du 16 août au 28 août, que d’ailleurs, il ne pouvait pas effectuer de missions si la société ne lui en confiait pas, qu’il était donc bien salarié de ladite société puisqu’il était subordonné dans l’exécution de son travail aux missions confiées par la société [7] et aux directives qu’elle lui donnait.
Si, en réponse, la société [7] fait à juste titre valoir que les SMS sont difficilement compréhensibles et que les échanges ne sont pas produits dans leur intégralité, ils ne sont, en toute hypothèse, pas de nature à rapporter la preuve de l’exercice par la société des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction, caractéristiques de l’existence d’un lien de subordination.
En effet, l’étude des SMS produits montre certes que la société [7] confiait des missions à M. [K] mais contient essentiellement une revendication de paiement d’un salaire et une menace de saisir les prud’hommes (pièces 4 à 7 de l’appelant).
M. [K] produit également une attestation rédigée par son frère, M. [O] [X], qui, outre le fait qu’elle est dactylographiée, ne se prononce pas sur l’existence d’élements permettant de caractériser un lien de subordination': «'Je déclare ('), que mon frère, [K] [T] n’a jamais travaillé à ma place ou utilisé mon identité pour travailler pour la société [7]. Je confirme que j’ai travaillé pour [7] en auto-entrepreneur pour preuve j’ai été payé en virement sur mon compte pour la période du 10/2020 au 02/2021.'» (pièce 9 du salarié).
Il ne se déduit pas de ces éléments la preuve attendue que M. [K] exécutait un travail sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le critère du lien de subordination n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’étudier les deux autres critères tenant à la prestation de travail et à la rémunération puisque ceux-ci sont cumulatifs et à défaut d’un seul, l’existence d’un contrat de travail doit être écartée.
Au demeurant, la société [7] justifie de l’inscription de M. [K], en qualité d’entrepreneur individuel (pièce 7 de l’intimée).
Il s’ensuit, qu’en l’absence de relation de travail salariée, M. [K] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes (rappel de salaires et indemnité pour travail dissimulé), par confirmation du jugement entrepris.
Sur les frais du procès
Tenant compte de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] aux dépens de première instance et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
M. [K], qui succombe dans ses prétentions et en son recours, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [K] sera en outre condamné à payer à la société [7] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 800'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 6 février 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [K] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la SAS [7] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [T] [K] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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