Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 15 avr. 2026, n° 16/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 7 septembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
N° RG 16/01699 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EYPP
[V]
C/
S.A.S. LA SAMEX
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 07 SEPTEMBRE 2016 suivant déclaration d’appel en date du 05 OCTOBRE 2016 rg n°: 14/00420
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Djalil GANGATE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.S. LA SAMEX, société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 EUR dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°335 145 876, poursuites et diligences de son Président en exercice, Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Me Thierry D’ORNANO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 avril 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Pascaline PILLET, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2012, M. [D] [V] s’est porté caution dans la limite de 450 000 euros de la société Kouma Import dont il était l’associé unique et le gérant, cette société étant en relations d’affaires avec la société de négoce de matériaux, la Samex, avec laquelle un protocole transactionnel avait été signé aux termes de laquelle cette dernière avait accepté de réduire sa créance sur son client au titre de factures impayées de la somme de 380750,24 euros à celle de 250 645,69 euros payable selon des modalités échelonnées.
En raison de la défaillance de la débitrice principale n’ayant pas respecté les modalités de règlement fixées, la société la Samex a, par acte d’huissier du 28 juillet 2014, fait assigner M. [V] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’obtenir sa condamnation, au bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 359 467,24 euros en principal, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire exécutoire par provision du 7 septembre 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— déboutant les parties de leurs autres demandes ;
— condamné M. [V] à payer à la société Samex la somme de 359 467,24 euros en principal;
— condamné M. [V] à payer à la société Samex une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera tenu aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que l’engagement de caution souscrit n’était pas manifestement disproportionné au sens des dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation et que la caution ne pouvait dès lors en être déchargée.
Par déclaration du 5 octobre 2016, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 6 octobre 2016.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 janvier 2007 et l’intimée le 28 février 2017.
Par ordonnance sur incident du 28 août 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile en l’absence de preuve de l’impossibilité dans laquelle se trouverait l’appelant d’exécuter la décision à défaut de production de pièces permettant d’appréhender sa situation financière et patrimoniale et a dit que l’affaire ne pourrait être rétablie que sur justification de l’exécution de la décision, a condamné M. [V] aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 26 août 2019, M. [V] a sollicité la réinscription au rôle sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par conclusions du 18 août 2021, M. [V] a sollicité à nouveau la réinscription au rôle pour les mêmes motifs.
Le conseiller de la mise en état a sollicité la production de pièces justificatives par M. [V] avant le 29 octobre 2021 et y a satisfait dans les délais.
Par message électronique du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l’instance en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Des conclusions de réinscription au rôle ont été reprises par M. [V] le 16 décembre 2022.
Par ordonnance sur incident du 25 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réinscription de l’affaire au rôle, dit que l’affaire n’est pas atteinte par la péremption, renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2025 et rejeté les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par conclusions du 14 février 2025, la Samex a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande aux fins de constater la péremption de l’instance au 28 avril 2019 et M. [V] a soulevé principalement l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement le débouté par conclusions du 17 mars 2025.
Par ordonnance sur incident du 30 juin 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’incident de péremption soulevé à raison de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 25 novembre 2024 s’étant prononcée sur la péremption et non frappée de recours, a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 et a dit que la Samex supportera les dépens de l’incident.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 28 avril 2017, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que le cautionnement souscrit par M. [V] est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— juger que la société La Samex ne peut se prévaloir de cet engagement de caution ;
— débouter la société La Samex de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— lui octroyer le bénéfice de délais de paiement lui permettant de se libérer de sa dette en 24 mois;
En tout état de cause,
— débouter la société La Samex de ses demandes en paiement d’intérêts moratoires et de capitalisation de ceux-ci ;
— condamner la société La Samex au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient que :
— le cautionnement litigieux entre dans le champ d’application de l’article L341-4 du code de la consommation tant au regard de la qualité de créancier professionnel de la société La Samex qu’au regard de la qualité de personne physique de la caution sans qu’il y ait lieu de faire référence à la notion de caution avertie en raison de sa qualité de dirigeant ;
— le cautionnement souscrit était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution et des charges auxquelles il devait faire face ainsi que d’autres engagements de caution puisque la totalité des cautionnements portait sur une somme de 1 630 931,12 euros alors que la valeur des droits sociaux s’élevait à 476 605,44 euros et qu’il ne percevait qu’un revenu mensuel moyen de 2 179 euros ;
— il n’est pas non plus en mesure de faire face à son engagement de caution au moment où il a été appelé à cette fin par le créancier ;
— il sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement ;
— le créancier doit être déchu des intérêts en l’absence d’information annuelle de la caution concernant l’état de la créance en application des stipulations des articles 4 et 5 de l’acte de cautionnement.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2017, l’intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, de :
— condamner M. [V] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 359467,24 euros à compter de la mise en demeure du 12 juin 2014 et capitalisation annuelle à compter du 21 avril 2016 comme demandé dans les conclusions signifiées devant le tribunal mixte de commerce le 21 avril 2016 ;
— condamner M. [V] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’engagement souscrit ne présente pas de caractère disproportionné au regard du patrimoine immobilier constitué au moyen de l’endettement, lequel a été amorti en grande partie et dont la valeur excède le reliquat ;
— l’engagement a été souscrit en toute connaissance de cause par M. [V] pour obtenir un abandon de créance en principal de 40 % et un étalement du solde sur huit années ;
— le tribunal a omis d’assortir la condamnation des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion alléguée de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération son endettement global, y compris les actes de cautionnement antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints.
Le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent.
Seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis doit ainsi être pris en considération pour apprécier, à la date de l’engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution.
S’agissant de l’endettement global au titre d’emprunts précédemment contractés par la caution, doit être prise en compte la valeur du bien immobilier, déduction faite du montant du capital restant dû au titre du prêt.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement lors de sa souscription et l’absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l’engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion incombant toujours à la caution.
C’est seulement dans l’hypothèse où l’établissement de crédit entend se prévaloir d’un retour à meilleure fortune de la caution lorsque celle-ci est appelée que la charge de la preuve lui incombe.
S’agissant du patrimoine de M. [V], il disposait à la date de son engagement suivant attestation notariée du 7 octobre 2013, de la pleine propriété de 2750 parts sociales et de la nue-propriété de 467 parts sociales dans le capital de la SCI Oma évaluées à 136 605,44 euros ainsi que la pleine propriété de 4 500 parts sociales et la nue-propriété de 750 parts sociales dans le capital de la société Offre évaluées à 340 000 euros représentant ainsi une valeur globale de 476000 euros supérieure au montant du cautionnement souscrit à hauteur de 450 000 euros.
Il découle de l’avis d’imposition 2013 que M. [V] percevait un revenu annuel imposable de 32 628 euros en 2012 soit un revenu mensuel moyen de 2 719 euros.
M. [V] disposait également d’un patrimoine immobilier financé par des emprunts selon les modalités suivantes :
— une maison d’habitation édifiée à [Localité 4] sur un terrain lui appartenant financée par un prêt de 279 985 euros souscrit auprès de la Banque de la Réunion en novembre 2004 remboursable en 180 mensualités de 2 266,96 euros dont la valeur était estimée pour un montant de 500 000 euros. Le tableau d’amortissement n’est pas joint à l’offre de prêt mais la durée du crédit écoulée à hauteur de sept ans et cinq mois soit 89 mensualités ainsi que le coût total du crédit de 128067,80 euros permettent de déterminer que le montant du capital restant dû s’élevait à la somme de 206 293 euros, soit une valeur nette du bien de 293 707 euros ;
— un appartement à [Localité 5] financé par un prêt souscrit en mars 2007 pour un montant de 210 000 euros remboursable en 180 mensualités de 1 739,20 euros valorisé à hauteur de 280 000 euros.
Le tableau d’amortissement joint à l’offre prêt permet de déterminer qu’en 2012 soit après cinq années de crédit, le capital restant dû s’élevait à la somme de 156 415,02 euros, soit une valeur nette de ce bien immobilier de 123 585 euros.
La valeur totale des actifs de M. [V] s’élevait ainsi à la somme globale de :
476 000 euros + 293 707 euros + 123 585 euros = 893 292 euros.
S’agissant de son endettement, M. [V] avait souscrit un cautionnement antérieur à durée déterminée de cinq ans le 4 mars 2010 pour un montant de 1 157 000 euros en garantie de toutes opérations de crédit consenties par la Banque de la Réunion pour le compte de la SARL Kouma Import. Cet engagement avait pour objet un 'cautionnement solidaire à objet général (dont solde débiteur de compte courant)'.
Dans le cadre de l’information annuelle adressée à la caution le 30 mars 2011, la Banque de la Réunion a informé M. [V] de ce que le compte pour lequel il s’était porté caution était créditeur à hauteur de la somme de 18 218,27 euros et que le terme de cet engagement était fixé au 4 mars 2015.
L’engagement de caution litigieux portant sur la somme de 450 000 euros a été souscrit le 25 avril 2012 et il n’est pas produit l’information annuelle adressée à la caution au mois de mars 2012.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour acquis que la dette du débiteur principal était inexistante au moment de la signature de l’acte du 25 avril 2012 alors que le solde d’un compte bancaire évolue en permanence et ne peut donc être considéré comme ayant été figé en sa position créditrice du 30 mars 2011 et ce, d’autant plus que l’engagement de caution avait un objet plus large que la garantie du solde débiteur du compte courant de la société Kouma Import.
Il en découle que c’est bien la hauteur globale de l’engagement souscrit qui doit être prise en compte pour l’appréciation de la disproportion alléguée soit la somme de 1 157 000 euros dès lors que cet engagement se poursuivait dans la limite de ce quantum jusqu’au 4 mars 2015.
M. [V] s’était également porté caution à hauteur de 65 000 euros et pour une durée limitée à cinq ans (durée du prêt + 2 ans) d’un prêt souscrit par la société Kouma Import le 21 juillet 2010 d’un montant de 100 000 euros remboursable en 36 mensualités de 2997,10 euros dont la dernière échéance était fixée le 15 juillet 2013.
Cet acte de cautionnement était donc bien en cours à la date de souscription du cautionnement litigieux et en avril 2012, ne restaient dues que quinze mensualités au titre du prêt soit la somme de 44 956,50 euros devant être prise en considération.
M. [V] s’était en outre porté caution solidaire à hauteur de la somme de 96 790,80 euros en garantie des loyers dus dans le cadre d’un contrat de crédit-bail consenti à la société Kouma Import portant sur le financement d’un véhicule Mercedes suivant contrat du 29 décembre 2008 pour une durée de 60 mois avec des loyers de 1 429,19 euros.
Cet acte était également en cours à la date de souscription du cautionnement litigieux mais il ne restait dû que 20 loyers soit la somme de 28 583,80 euros.
Il est également établi que M. [V] s’était porté caution à hauteur de 47 640,32 euros le 23 août 2000 en garantie des crédits consentis à la société [V] [F] mais il résulte de l’information annuelle adressée à la caution par la Banque commerciale de l’océan indien le 10 mars 2014 que le montant du compte courant de la société débitrice principale était débiteur de 34,53 euros, seul montant devant être pris en considération et non le montant de l’engagement souscrit.
Il n’y a en revanche pas lieu de prendre en compte le cautionnement souscrit le 7 septembre 2012 pour 230 000 euros en garantie d’un prêt consenti à la société Kouma Import en ce qu’il est intervenu postérieurement au cautionnement litigieux.
Le montant des cautionnements antérieurs en cours à prendre en considération s’élève ainsi à la somme globale de :
1 157 000 euros + 44 956,60 euros + 28 583,80 euros + 34,53 euros = 1 230 574,93 euros de sorte que l’engagement souscrit le 25 avril 2012 à hauteur de 450 000 euros était manifestement disproportionné au regard du patrimoine de M. [V] d’une valeur de 893 292 euros.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un retour à meilleure fortune de la caution de rapporter la preuve que celle-ci est en capacité de faire face à son engagement à la date à laquelle l’action a été introduite à son encontre.
En l’espèce, l’action a été engagée par La Samex le 28 juillet 2014 et M. [V] justifie de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie à son encontre du 19 février 2015 à la requête de Sofider, établissement de crédit ayant financé l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 6] moyennant le prêt consenti le 22 mai 2007 d’un montant de 210 000 euros assorti d’un privilège de prêteur de deniers.
Il est également justifié de la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière le 28 avril 2015 à la requête de la Banque de la Réunion au titre de la convention d’ouverture de crédit en compte courant consentie le 7 décembre 2012 et du crédit immobilier consenti le 13 décembre 2004 d’un montant de 279 985 euros destiné au financement du bien immobilier situé à [Localité 4].
Ces éléments établissent que M. [V] était toujours propriétaire de deux biens immobiliers à la date à laquelle l’action a été introduite à son encontre et les pièces fournies à l’appui de sa demande de réinscription de l’affaire au rôle attestent qu’il est encore propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 4], bien immobilier de nature à permettre l’apurement de la dette contractée en qualité de caution, laquelle est réclamée pour un montant principal de 359 467,24 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé, les motifs de la présente décision étant substitués à ceux du premier juge.
M. [V] demande à être déchargé des intérêts et de leur capitalisation à raison du défaut d’information annuelle et de l’absence d’information de la défaillance du débiteur dès le premier incident de paiement en application des stipulations des articles 4 et 5 de l’acte de cautionnement.
Il est cependant constant que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique qu’aux seuls intérêts conventionnels et que la caution reste tenue du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, laquelle a été délivrée à M. [V] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2014.
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 12 juin 2014 et de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à partir de la demande soumise en ce sens au premier juge par conclusions du 21 avril 2016 sur laquelle le tribunal a omis de statuer.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande de délais de paiement sera rejetée au regard des très larges délais de fait dont a bénéficié M. [V] depuis la mise en demeure et de l’impossibilité pour l’appelant de s’acquitter de l’intégralité de la dette dans le délai maximal de deux ans susceptible de lui être octroyé en application de l’article 1244-1 du code civil.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [V] sera condamné à en régler les entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de l’intimée qui sera déboutée de sa prétention de ce chef en cause d’appel.
La décision du premier juge l’ayant condamné au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à ce titre sera en revanche confirmée.
M. [V] sera débouté de sa prétention du même chef présentée en cause d’appel en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour avec substitution des présents motifs à ceux du premier juge ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation prononcée à l’encontre de M. [D] [V] à hauteur de la somme en principal de 359 467,24 euros portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2014 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 21 avril 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne M. [D] [V] aux entiers dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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