Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/04806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. ILONO, ILONO c/ S.A. CREDIT LOGEMENT, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/04806 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVNA
AFFAIRE :
[C] [K]
[G] [K] née [I]
S.C.I. ILONO
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10]
N° RG : 21/04589
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [G] [K] née [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. ILONO
N° Siret : 753 806 769 (RCS [Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 – N° du dossier 2112331
APPELANTS
****************
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS [Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S210270
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 20 septembre 2013, la BNP Paribas a consenti à la société civile immobilière Ilono (ci-après SCI) un prêt immobilier d’un montant de 156 600 euros destiné à l’acquisition d’un appartement à usage locatif situé à Boulogne-Billancourt (92). Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement consenti le 18 juillet 2013, et par les cautionnements solidaires donnés par actes des 11 et 18 octobre 2013 par M. [C] [K] et Mme [G] [K], chacun dans la limite de 203 580 euros.
La société Crédit logement est intervenue une première fois en réglant le 16 août 2017 à la BNP Paribas, la somme de 3 595,10 euros correspondant aux échéances impayées des mois d’avril à juillet 2017 et pénalités de retard à hauteur de 77,20 euros, montants qui ont été intégralement remboursés à la caution par la SCI Ilono le 27 octobre 2017.
Après mises en demeure du 9 juillet 2019 restées sans effet adressées à la SCI Ilono ainsi qu’aux cofidéjusseurs, la BNP Paribas a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 août 2019, prononcé la déchéance du terme.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2020, le Crédit logement a informé la SCI Ilono ainsi que M. et Mme [K] qu’en l’absence de régularisation de leur situation, il était amené à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur.
Suivant quittance subrogative du 13 juillet 2020, la société Crédit logement a versé la somme de 122 133,80 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin à décembre 2018, et janvier à août 2019 (173,83 euros + 1 162,48 euros x 15), aux pénalités de retard (1 352,27 euros) ainsi qu’au capital restant dû (104 332,98 euros).
Par actes des 8, 9 et 14 octobre 2020, la caution a assigné en paiement la débitrice sur le fondement de l’article 2305 (ancien) du code civil et les cautions personnelles sur le fondement de l’article 2310 (ancien) du code civil, devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Versailles en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a:
condamné solidairement la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à verser à la SA Crédit logement la somme de 110 778,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, et ce s’agissant de M. [C] [K] et Mme [G] [K] dans la limite de 40 003,32 euros chacun ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamné in solidum la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Sillard et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
débouté la SA Crédit logement du surplus de ses demandes.
Le 23 juillet 2024, la société civile immobilière Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 15 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
Infirmer la décision dont appel ;
A titre principal,
ordonner l’annulation des actes de caution de M. et Mme [K] ;
constater la clause de déchéance du terme du contrat de prêt entre la SCI Ilono et la BNP Paribas abusive ;
En conséquence,
annuler la déchéance du terme intervenue le 8 juillet 2020 [sic].
A titre subsidiaire,
dire et juger que le décompte de la société Crédit logement devra être retranché de l’ensemble des primes d’assurance inapplicables à la caution.
retrancher du décompte l’ensemble des frais de procédure visés à savoir :
13 euros du 7 mars 2023 au titre de frais de procédure.
1119,02 euros du 17 septembre 2021 de frais de procédure
984 euros du 17 septembre 2021 de frais de procédure.
1267,75 euros en janvier 2021 au titre des frais de procédure
1126 euros en janvier 2021 au titre des frais de procédure
96,93 euros du 27 octobre 2020 de frais de procédure.
364,18 euros du 27 octobre 2020 au titre des frais de procédure.
4,79 euros du 24 septembre 2020 au titre des frais de procédure.
En tout état de cause,
débouter la société Crédit logement de toutes ses demande, fins et conclusions ;
condamner la société Crédit logement à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement intimée demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] recevable en la forme mais mal fondé ;
les débouter de toutes leurs demandes et prétentions ;
les débouter de leur moyen tendant à voir annuler la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par la SCI Ilono, comme étant inopposable à la société Crédit logement ;
Faisant droit à l’appel incident de la société Crédit logement et statuant à nouveau :
réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation solidaire de la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à la somme de 110 778,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, et ce s’agissant de M. [C] [K] et Mme [G] [K] dans la limite de 40 003,32 euros chacun ;
Actualisant la créance du Crédit logement :
condamner solidairement la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à payer à la société Crédit logement la somme principale de 107 825,48 euros avec intérêts au taux légal à partir du 28 février 2025, jusqu’à parfait paiement, M. [C] [K] et Mme [G] [K] dans la limite de la somme de 38 936,98 euros chacun ;
Confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant :
condamner solidairement la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à payer à la société Crédit logement une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 avril 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 mai 2025 et le prononcé de l’arrêt au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif sans développement dans la discussion.
Sur le recours de la caution solvens contre la SCI Ilono débitrice principale
Ainsi que l’a rappelé le tribunal la société Crédit logement exerce contre le débiteur principal son recours personnel fondé sur l’article 2305 (ancien compte tenu de la date du contrat) du code civil qui dispose : « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu ».
Or, en conformité avec le fondement choisi par elle pour asseoir le bien-fondé de son action, la société Crédit logement démontre qu’elle a payé la dette à la place de la société débitrice, ce qui par détermination de la loi, en vertu de cette disposition, lui ouvre un recours personnel contre cette dernière, en recouvrement des sommes versées, par opposition au recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil. Le recours présentement exercé par la société Crédit logement n’étant pas de nature subrogatoire, la SCI Ilono ne peut opposer à la caution qui a payé la dette les moyens qu’elle aurait dû opposer à la banque.
La perte éventuelle du droit à recours de la caution ne peut être soutenue que sur un unique fondement, à savoir l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, qui dispose « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ». Le tribunal a, à bon droit, rappelé que les conditions posées par ce texte sont cumulatives.
Or, la SCI Ilono ne revendique pas le bénéfice de cette disposition dont au demeurant les conditions ne sont pas remplies. La cour peut en effet se convaincre que par ses courriers des 27 février 2018, 22 juin 2018 et 5 juillet 2019 ainsi que 8 juillet 2020, le Crédit logement a parfaitement rempli son obligation d’avertissement préalable avant comme après la déchéance du terme, en laissant à la SCI Ilono un délai suffisant pour s’opposer au paiement ce qu’elle n’a pas fait.
Au surplus, sa contestation de la validité de la clause de déchéance du terme ou du prononcé de la déchéance du terme le 8 juillet 2020 comme indiqué au dispositif de ses conclusions alors qu’elle a été prononcée le 14 août 2019, d’une part ne concerne que l’exigibilité de la créance, qui ne pouvait pas constituer un moyen de faire déclarer la créance éteinte, exigé pour se prévaloir de la déchéance du recours de la caution, et d’autre part, ne pouvait être opposé qu’à la banque que les débiteurs ont négligé d’appeler à l’instance alors que rien ne les en empêchait.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré du caractère prétendument abusif de la clause de déchéance du terme (Civ 1, 22 janvier 2025, n°21-18.717), et la demande des appelants tendant à annuler la déchéance du terme intervenue le 8 juillet 2020 [sic] ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne le quantum de la créance, l’assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement, et les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle.
La société Ilono et M et Mme [K] soutiennent que les primes d’assurance visent notamment la perte d’emploi, alors que la caution exerce la profession d’avocat de sorte que le contrat d’assurance est sans cause et qu’il a lieu de retrancher de la créance l’ensemble des primes d’assurance. Cependant en application des mêmes principes que précédemment énoncés, le recours de la caution s’effectue sur la somme qu’elle a versée au créancier principal. Les contestations portant sur le bien-fondé du contrat d’assurance souscrit par la société Ilono et son inadaptation à sa situation ou celle des cautions personnes physiques sont inopposables à la société Crédit logement qui a rempli ses obligations.
En ce qui concerne les frais, le tribunal a retranché du montant de la demande en paiement de 115 754,09 euros une somme de 4 975,67 euros correspondant à des frais dont la nature n’était pas précisée et qu’il a estimé injustifiés.
La société Crédit logement invite la cour à examiner son décompte détaillé tel qu’il avait été produit en première instance pour se rendre compte que sa créance au 7 mars 2023 était de 120 762,42 euros comprenant un principal de 115 754,09 euros et 4 975,67 euros de frais de procédure correspondant à ses frais d’inscription d’hypothèque. La cour peut s’en convaincre en effet, et juger que c’est à tort que le tribunal a retranché le montant de ces frais de la seule fraction de la créance dont il était saisi, à savoir 115 754,09 euros, qui n’incluait aucun frais accessoires.
Au vu du dernier décompte daté du 21 mars 2025 pour tenir compte de l’imputation de règlements opérés en cours de procédure dont le dernier à la date des écritures du Crédit logement a été enregistré au 28 février 2025, la créance doit être actualisée à la somme de 107 825,48 euros, et la SCI Ilono condamnée au paiement de cette somme. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le recours de la caution solvens contre ses cofidéjusseurs, M et Mme [K]
La société Crédit logement dirige ses demandes contre M et Mme [K] sur le fondement de l’article 2310 (ancien) du code civil qui énonce que « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
M et Mme [K] opposent au recours du Crédit Logement la nullité de leur engagement, tirée de ce que faute de communiquer le formulaire de renseignement complet sur la situation financière et patrimoniale des cautions au moment de leur engagement, le Crédit logement ne démontre pas que la banque a demandé aux cautions l’ensemble des documents exigés par la loi et qu’elle ait vérifié l’exactitude des éventuelles informations fournies.
Le Crédit logement fait valoir qu’il s’agit d’une exception qui ne peut lui être opposée en tant qu’elle exerce son recours personnel.
Cependant tout moyen de défense qui tendrait à invalider l’engagement d’une caution, priverait le cautionnement d’effets tant à l’égard du créancier principal que des cofidéjusseurs, de sorte qu’une caution recherchée en contribution à la dette par une autre caution est recevable à lui opposer le cas échéant la nullité de son propre engagement.
Mais en l’espèce, M et Mme [K] ne proposent aucun fondement à leur moyen de nullité. La fiche de renseignement qu’ils font grief à leur adversaire de ne pas verser aux débats, en remettant en cause l’hypothèse que la banque la leur aurait soumis, a seulement pour objet de permettre au prêteur d’apprécier la solvabilité des tiers se proposant de garantir l’engagement du débiteur principal, et n’a d’intérêt que dans l’hypothèse où les cautions opposeraient le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de leur engagement prévu par l’article L341-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux engagements litigieux. Or, d’une part M et Mme [K] ne soutiennent pas que leur engagement aurait été manifestement disproportionné à leur patrimoine et revenus au moment de sa souscription, et d’autre part, la sanction de ce texte n’est pas la nullité du cautionnement, en sorte que ce moyen n’est pas fondé en droit.
M et Mme [K] opposent par ailleurs au Crédit logement le manquement de la banque à son obligation annuelle d’information et à son obligation de les informer dès le premier incident de paiement du débiteur principal, toutes deux sanctionnées par la déchéance des intérêts et pénalités. Il n’y a cependant pas lieu d’examiner ce moyen qui ne vient au soutient d’aucune prétention au titre d’une déchéance des intérêts et pénalités formulée au dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour, ainsi que l’a à bons droits relevé l’intimée dès ses premières conclusions, sans que les appelants n’aient répondu sur ce point dans leurs conclusions ultérieures.
Aucune exception n’étant utilement opposée pour faire échec en tout ou partie au recours entre cofidéjusseurs, la société Crédit logement est bien fondée en sa demande limitée contre chacune des cautions à sa part et portion, recalculée sur la base du montant actualisé de sa créance à hauteur de 38 936,98 euros chacun. Le jugement sera réformé en ce sens.
Les appelants qui succombent en l’entièreté de leur recours supporteront les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Crédit logement la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort,
Réforme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à verser à la SA Crédit logement la somme de 110 778,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, et ce s’agissant de M. [C] [K] et Mme [G] [K] dans la limite de 40 003,32 euros chacun ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à payer à la société Crédit logement la somme principale de 107 825,48 euros avec intérêts au taux légal à partir du 28 février 2025, jusqu’à parfait paiement, M. [C] [K] et Mme [G] [K] dans la limite de la somme de 38 936,98 euros chacun ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] à payer à la société Crédit logement une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SCI Ilono, M. [C] [K] et Mme [G] [K] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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